∎ Journal officiel du 18 mars 2005
Décret no 2005-243 du 17 mars 2005 relatif aux contrats initiative emploi, aux contrats daccompagnement dans lemploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat)
NOR : SOCF0510423D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-7 à L. 322-4-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural, notamment larticle L. 313-3 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, notamment larticle 27 ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 janvier 2005 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 1er février 2005 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 février 2005 ;
Vu lavis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 février 2005 ;
Vu lavis du conseil de la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 février 2005 ;
Vu lavis de la Commission nationale informatique et libertés en date du 3 mars 2005 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La section 4 du chapitre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Contrats daccompagnement dans lemploi
et contrats initiative emploi
« Art. R. 322-16. - I. - Pour ouvrir droit aux aides de lEtat prévues respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8, les contrats daccompagnement dans lemploi et les contrats initiative emploi doivent prévoir une durée hebdomadaire de travail égale ou supérieure à vingt heures sauf exception justifiée par les difficultés dinsertion de la personne embauchée.
« Les aides de lEtat accordées au titre des conventions conclues en application des dispositions prévues à larticle L. 322-4-7 ne peuvent excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée.
« Les aides ne peuvent excéder 47 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée pour les conventions conclues en application des dispositions prévues à larticle L. 322-4-8.
« Les montants de ces aides sont fixés chaque année par un arrêté du préfet de région.
« Ils tiennent notamment compte :
« a) De la qualité des actions daccompagnement et de formation professionnelle ;
« b) Du statut des employeurs ;
« c) Du secteur dactivité ;
« d) De la situation des bassins demploi ;
« e) Des difficultés daccès à lemploi des bénéficiaires.
« II. - La durée des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats daccompagnement dans lemploi et des contrats initiative emploi ne peut excéder :
« 1o Le terme du contrat de travail, dans le cas dune embauche en contrat de travail à durée déterminée ;
« 2o Vingt-quatre mois en cas dembauche en contrat initiative emploi à durée indéterminée.
« Ces conventions peuvent être renouvelées deux fois dans la limite dune durée totale de vingt-quatre mois. Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de lemploi, de la capacité contributive de lemployeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné.
« La demande de convention doit être déposée préalablement à lembauche du bénéficiaire.
« III. - Ces aides sont versées pour le compte de lEtat mensuellement et par avance, dans les conditions prévues par la convention, par le Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à larticle L. 313-3 du code rural. Lemployeur communique chaque trimestre au Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles les justificatifs attestant leffectivité de lactivité du salarié.
« IV. - Le montant de lexonération prévue au deuxième alinéa du II de larticle L. 322-4-7 est égal à celui des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération nexcédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre dheures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans létablissement.
« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre dheures rémunérées pris en compte pour le calcul de lexonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée sil avait continué à travailler et de la part de la rémunération demeurée à la charge de lemployeur et soumise à cotisation. Le nombre dheures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans létablissement.
« Art. R. 322-16-1. - I. - Lorsque le contrat conclu en application de lune des conventions mentionnées à larticle R. 322-16 est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, laide afférente à cette période nest pas versée.
« II. - En cas de rupture du contrat de travail à linitiative de lemployeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et lemployeur est tenu de reverser au Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles lintégralité des sommes déjà perçues au titre de larticle R. 322-16 et aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale les sommes correspondant aux exonérations dont il a bénéficié. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date dexigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date deffet de la rupture du contrat de travail.
« Toutefois, les aides reçues et les exonérations obtenues ne font pas lobjet dun reversement et lemployeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans létablissement, en cas :
« a) De faute du salarié ;
« b) De force majeure ;
« c) De licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de lapplication des dispositions du premier alinéa de larticle L. 122-24-4 ;
« d) De rupture au titre de la période dessai ;
« e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée dun contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
« f) Dembauche du salarié par lemployeur.
« Art. R. 322-16-2. - I. - Les conventions de contrat daccompagnement dans lemploi et de contrat initiative emploi sont conclues, pour le compte de lEtat, par lAgence nationale pour lemploi. Un arrêté du ministre chargé de lemploi fixe les modèles de conventions de contrat daccompagnement dans lemploi et de contrat initiative emploi.
« Ces conventions doivent comporter notamment les mentions suivantes :
« a) Le nom et ladresse du salarié ;
« b) Le cas échéant, son numéro identifiant ASSEDIC ;
« c) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de lemploi ;
« d) Lidentité, ladresse et le numéro SIRET de lemployeur ;
« e) La nature des activités faisant lobjet de la convention ;
« f) La date dembauche et la durée du contrat de travail ;
« g) La durée de travail ;
« h) Le montant de la rémunération ;
« i) Le montant de laide de lEtat et ses modalités de versement ;
« j) Les modalités de contrôle de lapplication de la convention et de reversement des sommes indûment perçues ;
« k) Lorganisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
« l) La nature des actions daccompagnement et de formation.
« II. - Lemployeur doit signaler à lAgence nationale pour lemploi et au Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles, dans un délai de sept jours francs, toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
« III. - En cas de non-respect des dispositions de la convention par lemployeur, lAgence nationale pour lemploi informe celui-ci de son intention de dénoncer la convention. Lemployeur dispose dun délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
« LAgence nationale pour lemploi informe lorganisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
« En cas de dénonciation de la convention par lagence, lemployeur est tenu aux reversements prévus au II de larticle R. 322-16-1.
« IV. - En cas de modification de la situation juridique de lemployeur au sens de larticle L. 122-12, le nouvel employeur peut être autorisé par lAgence nationale pour lemploi à être substitué dans les droits de lemployeur signataire de la convention ouvrant droit au bénéfice dun contrat daccompagnement dans lemploi ou dun contrat initiative emploi. Cette autorisation, dans le cas dun contrat initiative emploi, est subordonnée au respect par le nouvel employeur des conditions fixées au 2e alinéa du II de larticle L. 322-4-8.
« Art. R. 322-16-3. - I. - Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des contrats daccompagnement dans lemploi et des contrats initiative emploi.
« II. - Le Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à larticle L. 313-3 du code rural est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions prévues à larticle R. 322-16-2.
« Les délégations régionales du Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles utilisent ces données pour :
« 1o Le contrôle et le suivi des conventions ainsi que le calcul et le paiement de laide à lemployeur au titre du contrat daccompagnement dans lemploi et du contrat initiative emploi ;
« 2o Lélaboration de données statistiques et financières anonymes.
« III. - Les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et les agences locales pour lemploi sont seules destinataires des données à caractère personnel extraites des conventions.
« IV. - Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en oeuvre de ces contrats, les préfets de région et de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de lemploi, la direction générale et les directions régionales et départementales de lAgence nationale pour lemploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
« Les services statistiques du ministère de lemploi sont en outre destinataires dinformations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes, pour la constitution déchantillons statistiques représentatifs.
« V. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux II, III et IV du présent article.
« Lenregistrement, lutilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
« VI. - Le bénéficiaire du contrat daccompagnement dans lemploi ou du contrat initiative emploi peut exercer le droit daccès prévu par larticle 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés auprès de lagence locale pour lemploi, de la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle territorialement compétente, de la délégation régionale du Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles et des services statistiques du ministère de lemploi.
« Lorsquune rectification est opérée, lorganisme qui y procède la notifie à lorganisme qui a délivré linformation ou en a été rendu destinataire. »
Art. 2. - I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions conclues en application des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 à compter du 1er mai 2005, sous réserve des dispositions du II ci-après.
II. - Les décrets no 90-105 du 30 janvier 1990 modifié relatif aux contrats emploi solidarité, no 2002-400 du 25 mars 2002 modifié relatif aux contrats initiative emploi et no 98-1109 du 9 décembre 1998 modifié relatif aux contrats emploi consolidé sont abrogés à cette date et ne le sont dans les départements doutre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon quà compter du 31 décembre 2005.
Art. 3. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité, la ministre de loutre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 2005.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Thierry Breton |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau |
La ministre de loutre-mer, Brigitte Girardin |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |