∎ Journal officiel du 18 mars 2005
Décret no 2005-241 du 14 mars 2005 relatif à laccompagnement des jeunes vers lemploi et au contrat dinsertion dans la vie sociale et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)
NOR : SOCF0510126D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code rural, notamment larticle L. 313-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment des articles 2, 13 et 14,
Décrète :
Art. 1er. - Les articles D. 322-10-5 à D. 322-10-8 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 322-10-5. - Les missions locales pour linsertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à larticle L. 311-10-2 et les permanences daccueil, dinformation et dorientation mentionnées à larticle 4 de lordonnance no 82-273 du 28 mars 1982 garantissent laccès au droit à laccompagnement prévu à larticle L. 322-4-17-1, en mettant en oeuvre les actions permettant aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus de sinsérer dans la vie active, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-1, L. 981-1, L. 322-4-2 et L. 322-4-6 ou bien de la réalisation dun projet de création ou de reprise dune activité non salariée.
« Ces actions comprennent des mesures ayant pour objet lorientation, la qualification ou lacquisition dune expérience professionnelle.
« Elles visent à lever les obstacles à lembauche et à développer ou restaurer lautonomie des personnes dans la conduite de leur parcours dinsertion.
« Pour la réalisation de ces actions, les missions locales pour linsertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences daccueil, dinformation et dorientation mobilisent une offre de services adaptée au bénéficiaire en fonction de la situation du marché du travail et des besoins de recrutement.
« Art. D. 322-10-6. - Le contrat dinsertion dans la vie sociale a pour objet dorganiser les actions daccompagnement proposées au vu, dune part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, dautre part, de son projet professionnel dinsertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, le cas échéant, au cours de la période dorientation mentionnée à larticle L. 322-4-17-3.
« Pour les personnes dun niveau de formation VI ou V bis, laccompagnement personnalisé et renforcé est assuré par un référent. Il vise en priorité lorientation et linsertion vers les métiers en développement ou les secteurs dactivités pour lesquels sont identifiées des difficultés de recrutement.
« Art. D. 322-10-7. - Le contrat dinsertion dans la vie sociale est signé, dune part, au nom de lEtat, par le représentant légal de la mission locale pour linsertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence daccueil, dinformation et dorientation, ou toute personne dûment habilitée par lui et, dautre part, par le bénéficiaire de laccompagnement.
« Ce contrat, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de lemploi, mentionne les actions destinées à la réalisation du projet dinsertion professionnelle ainsi que lobligation pour le bénéficiaire dy participer. Il précise la nature et la périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour linsertion professionnelle et sociale des jeunes ou la permanence daccueil, dinformation et dorientation et le bénéficiaire.
« Art. D. 322-10-8. - Le contrat dinsertion dans la vie sociale est conclu pour une durée dun an. Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale dun an lorsque lobjectif dinsertion professionnelle nest pas atteint. Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives dune année, jusquà la réalisation du projet dinsertion professionnelle.
« Dans tous les cas, il prend fin :
« 1o Au terme concluant de la période dessai dun emploi dune durée au moins égale à six mois ;
« 2o Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ;
« 3o Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire.
« Il peut également être mis fin au contrat avant son terme en cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels. Dans ce cas, après avoir invité lintéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale ou de la permanence daccueil, dinformation ou dorientation procède à la résiliation du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec accusé de réception au bénéficiaire de laccompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable.
« Art. D. 322-10-9. - Le bénéfice de lallocation prévue à larticle L. 322-4-17 est ouvert, par le représentant de lEtat, à compter de la signature du contrat dinsertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 900 Euro par an.
« Son montant mensuel est proposé par le représentant légal de la mission locale pour linsertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence daccueil, dinformation et dorientation, ou toute personne dûment habilitée par lui, à partir du nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire na perçu aucune des rémunérations ou allocations susvisées, à raison dun montant minimum de 5 Euro par jour et dun montant maximum de 10 Euro par jour.
« Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 Euro.
« Art. D. 322-10-10. - Lallocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de lEtat, par le Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à larticle L. 313-1 du code rural.
« Le Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles transmet, dans le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, au ministre chargé de lemploi les éléments dinformation nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de lallocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi quà lévaluation de la mesure.
« Le bénéficiaire de lallocation déclare chaque mois au représentant légal de la mission locale pour linsertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence daccueil, dinformation et dorientation, ou à toute personne dûment habilitée par celui-ci, les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de lallocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de sexposer au reversement des sommes indûment perçues.
« Le paiement de lallocation peut être suspendu ou supprimé en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels et après quil a été mis à même de présenter ses observations.
« Art. D. 322-10-11. - Des conventions sont signées entre lEtat et les missions locales pour linsertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences daccueil, dinformation et dorientation chargées de la mise en oeuvre du contrat dinsertion dans la vie sociale. Au vu dun diagnostic territorial, ces conventions précisent les objectifs de résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes dinsertion dans lemploi durable ou de réduction du chômage des jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises, les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et dévaluation du programme.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements signent ces conventions, lorsquils participent au financement des missions locales et des permanences daccueil, dinformation et dorientation. »
Art. 2. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire dEtat à linsertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 2005.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Thierry Breton |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |
Le secrétaire dEtat à linsertion professionnelle des jeunes, Laurent Hénart |