∎ Journal officiel du 18 mars 2005
Décret no 2005-235 du 14 mars 2005 relatif au remboursement des frais engagés par les élus locaux et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)
NOR : INTB0500061D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-18, L. 2123-18-1, L. 3123-19, L. 4135-19 et L. 5211-12 ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment son article L. 241-3 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-10 et L. 323-1 à 5 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsquils sont à la charge des budgets de lEtat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret no 2000-928 du 22 septembre 2000 et par le décret no 2004-999 du 16 septembre 2004 ;
Le Conseil dEtat (section de lintérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent décret.
Chapitre Ier
Dispositions applicables
aux membres des conseils municipaux
Art. 2. - Lintitulé de la sous-section 2 de la section III du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie « Frais de mission et de représentation » est remplacé par les mots : « Remboursement de frais ».
Cette sous-section comporte quatre paragraphes intitulés ainsi :
« Paragraphe 1
« Remboursement des frais liés à lexercice dun mandat spécial »
qui comprend larticle R. 2123-22-1.
« Paragraphe 2
« Remboursement des frais de transport et de séjour »
qui comprend larticle R. 2123-22-2.
« Paragraphe 3
« Remboursement des frais liés au handicap »
qui comprend larticle R. 2123-22-3.
« Paragraphe 4
« Chèque service »
Art. 3. - Larticle R. 2123-22-1 est rédigé comme suit :
« Art. R. 2123-22-1. - Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, dune part, au paiement dindemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par lexercice de ces mandats et, dautre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
« La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsquils sont à la charge des budgets de lEtat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
« Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à larticle R. 2123-22-3. »
Art. 4. - Larticle R. 2123-22-2 est rédigé comme suit :
« Art. R. 2123-22-2. - Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour quils engagent à loccasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
« La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle R. 2123-22-1.
« Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à larticle R. 2123-22-3. »
Art. 5. - Larticle R. 2123-22-3 est rédigé comme suit :
« Art. R. 2123-22-3. - Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, daccompagnement et daide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 2123-18-1 et relevant des dispositions de larticle L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 325-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de larticle L. 241-3 du code de laction sociale et des familles.
« La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation dun état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais demploi telle que définie à larticle 204-0 bis du code général des impôts.
« Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2. »
Chapitre II
Dispositions applicables aux membres
des conseils généraux
Art. 6. - Les articles D. 3123-20 à D. 3123-23 sont abrogés.
Art. 7. - Lintitulé de la section III du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie « Indemnités des titulaires de mandats départementaux » est remplacé par les mots : « Remboursement de frais ».
Cette section comporte quatre paragraphes intitulés ainsi :
« Paragraphe 1
« Remboursement des frais liés à lexercice dun mandat spécial »
qui comprend larticle R. 3123-20.
« Paragraphe 2
« Remboursement des frais de transport et de séjour »
qui comprend larticle R. 3123-21.
« Paragraphe 3
« Remboursement des frais liés au handicap »
qui comprend larticle R. 3123-22.
« Paragraphe 4
« Chèque service »
Art. 8. - Larticle R. 3123-20 est rédigé comme suit :
« Art. R. 3123-20. - Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, dune part, au paiement dindemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par lexercice de ces mandats et, dautre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
« La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsquils sont à la charge des budgets de lEtat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
« Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à larticle R. 3123-22. »
Art. 9. - Larticle R. 3123-21 est rédigé comme suit :
« Art. R. 3123-21. - Les membres du conseil général peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour quils engagent à loccasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.
« La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle R. 3123-20.
« Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à larticle R. 3123-22. »
Art. 10. - Larticle R. 3123-22 est rédigé comme suit :
« Art. R. 3123-22. - Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, daccompagnement et daide technique les élus départementaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de larticle L. 3123-19 et relevant des dispositions de larticle L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de larticle L. 241-3 du code de laction sociale et des familles.
« La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation dun état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais demploi telle que définie à larticle 204-0 bis du code général des impôts.
« Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 3123-20 et R. 3123-21. »
Chapitre III
Dispositions applicables aux membres
des conseils régionaux
Art. 11. - Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont abrogés.
Art. 12. - Lintitulé de la section III du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie « Indemnités des titulaires de mandats régionaux » est remplacé par les mots : « Remboursement de frais ».
Cette section comporte quatre paragraphes intitulés ainsi :
« Paragraphe 1
« Remboursement des frais liés à lexercice dun mandat spécial »
qui comprend larticle R. 4135-20.
« Paragraphe 2
« Remboursement des frais de transport et de séjour »
qui comprend larticle R. 4135-21.
« Paragraphe 3
« Remboursement des frais liés au handicap »
qui comprend larticle R. 4135-22.
« Paragraphe 4
« Chèque service »
Art. 13. - Larticle R. 4135-20 est rédigé comme suit :
« Art. R. 4135-20. - Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, dune part, au paiement dindemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par lexercice de ces mandats et, dautre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
« La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsquils sont à la charge des budgets de lEtat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
« Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à larticle R. 4135-22. »
Art. 14. - Larticle R. 4135-21 est rédigé comme suit :
« Art. R. 4135-21. - Les membres du conseil régional peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour quils engagent à loccasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil régional et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse du conseil régional.
« La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle R. 4135-20.
« Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à larticle R. 4135-22. »
Art. 15. - Larticle R. 4135-22 est rédigé comme suit :
« Art. R. 4135-22. - Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, daccompagnement et daide technique les élus régionaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de larticle L. 4135-19 et relevant des dispositions de larticle L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de larticle L. 241-3 du code de laction sociale et des familles.
« La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation dun état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais demploi telle que définie à larticle 204-0 bis du code général des impôts.
« Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 4135-20 et R. 4135-21. »
Chapitre IV
Régime indemnitaire
Art. 16. - Larticle R. 5332-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5332-1. - Les indemnités maximales votées, en application de larticle L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats dagglomération nouvelle pour lexercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à lindice brut terminal de léchelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
POPULATION | TAUX EN POURCENTAGE | |
---|---|---|
Président | Vice-président | |
Moins de 500 | 12,75 | 4,95 |
De 500 à 999 | 23,25 | 6,19 |
De 1 000 à 3 499 | 32,25 | 12,37 |
De 3 500 à 9 999 | 41,25 | 16,50 |
De 10 000 à 19 999 | 48,75 | 20,63 |
De 20 000 à 49 999 | 67,50 | 24,73 |
De 50 000 à 99 999 | 82,49 | 33,00 |
De 100 000 à 199 999 | 108,75 | 49,50 |
Plus de 200 000 | 108,75 | 54,37 |
Art. 17. - I. - Larticle R. 5711-1 devient larticle R. 5711-1-1.
II. - A la section 1 du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie est inséré un article R. 5711-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 5711-1. - Les dispositions prévues à larticle R. 5212-1 sont applicables aux membres des comités des syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et détablissements publics de coopération intercommunale. »
Art. 18. - Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre déléguée à lintérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 2005.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Thierry Breton |
La ministre déléguée à lintérieur, Marie-Josée Roig |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |