∎ Journal officiel du 1er avril 2005
LOI no 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de lorganisation du temps de travail dans lentreprise (1)
NOR : MRTX0508094L
LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les jours fériés figurant dans lordonnance du 16 août 1892, ainsi que le 11-Novembre, le 1er-Mai, le 8-Mai et le 14-Juillet sont des jours chômés.
Art. 2. - I. - Larticle L. 227-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 227-1. - Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, dentreprise ou détablissement peut prévoir la création dun compte épargne-temps au profit des salariés.
« Le compte épargne-temps permet au salarié daccumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier dune rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
« Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la convention ou laccord collectif, les éléments suivants :
« - à linitiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à larticle L. 223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de larticle L. 212-5 et à larticle L. 212-5-1 ainsi que les jours de repos et de congés accordés au titre de larticle L. 212-9 et du III de larticle L. 212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application du I ou du II de larticle L. 212-15-3 ;
« - à linitiative de lemployeur, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de lactivité le justifient.
« La convention ou laccord collectif peut prévoir en outre que ces droits peuvent être abondés par lemployeur ou par le salarié, notamment par laffectation, à linitiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base ou dans les conditions prévues par larticle L. 444-6.
« La convention ou laccord collectif définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à linitiative du salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des droits acquis dans lannée sauf disposition contraire prévue par la convention ou laccord collectif, soit pour alimenter lun des plans dépargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financement de prestations de retraite lorsquelles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre dune des procédures visées à larticle L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou procéder au versement des cotisations visées à larticle L. 351-14-1 du même code, soit pour indemniser en tout ou partie un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12, L. 122-32-17 ou L. 225-9 du présent code, une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à larticle L. 932-1, un passage à temps partiel, ou une cessation progressive ou totale dactivité.
« Toutefois, la convention ou laccord collectif de travail ne peut autoriser lutilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à larticle L. 223-1 que pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours excédant la durée fixée par larticle L. 223-2.
« Lorsque la convention ou laccord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre dune des procédures visées à larticle L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de lemployeur bénéficient des régimes prévus au 2o ou au 2o 0 bis de larticle 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque la convention ou laccord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des versements sur un ou plusieurs plans dépargne pour la retraite collectifs mentionnés à larticle L. 443-1-2, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de lemployeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 443-7 et L. 443-8 dans les conditions et limites fixées par ces articles.
« La convention ou laccord collectif précise en outre, le cas échéant, les conditions dutilisation des droits qui ont été affectés sur le compte épargne-temps à linitiative de lemployeur.
« La convention ou laccord collectif de travail définit par ailleurs les modalités de gestion du compte.
« A défaut de dispositions dune convention ou dun accord collectif de travail prévoyant les conditions de transfert des droits dun employeur à un autre, le salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de lensemble des droits quil a acquis.
« Cette indemnité est également versée lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, un montant déterminé par décret, sauf lorsque la convention ou laccord collectif de travail a établi pour les comptes excédant ce montant un dispositif dassurance ou de garantie répondant à des prescriptions fixées par décret. Le montant précité ne peut excéder le plus élevé de ceux fixés en application de larticle L. 143-11-8.
« Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de larticle L. 143-11-1.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis aux deuxième à quatrième, septième et huitième alinéas de larticle L. 722-20 du code rural. »
II. - Le premier alinéa de larticle L. 443-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes provenant dun compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au dixième alinéa de larticle L. 227-1, correspondant à un abondement de lemployeur et transférées sur un ou plusieurs plans dépargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans. »
Art. 3. - I. - Après larticle L. 212-6 du code du travail, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-6-1. - Lorsquune convention ou un accord collectif de branche, de groupe, dentreprise ou détablissement le prévoit, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, effectuer des heures choisies au-delà du contingent dheures supplémentaires applicable dans lentreprise ou dans létablissement en vertu de larticle L. 212-6.
« La convention ou laccord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en termes de repos. Le taux de la majoration ne peut être inférieur au taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans lentreprise ou dans létablissement conformément au I de larticle L. 212-5.
« Les dispositions de larticle L. 212-5-1 et du premier alinéa de larticle L. 212-7 ne sont pas applicables.
« Le nombre de ces heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies au deuxième alinéa de larticle L. 212-7. »
II. - Le II de larticle L. 212-15-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, dentreprise ou détablissement peut enfin ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec le chef dentreprise, deffectuer des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait. La convention ou laccord collectif précise notamment les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix. »
III. - Le premier alinéa du III du même article L. 212-15-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, dentreprise ou détablissement peut enfin ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec le chef dentreprise, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie dune majoration de son salaire. La convention ou laccord collectif détermine notamment le montant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés font connaître leur choix. »
IV. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du III du même article, après les mots : « sur un compte épargne-temps », sont insérés les mots : « ou auxquels le salarié a renoncé dans les conditions prévues au premier alinéa ».
Art. 4. - I. - Dans lattente de la convention ou de laccord collectif fixant, conformément à larticle L. 212-5 du code du travail, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires :
- le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de vingt salariés au plus est fixé, par dérogation aux dispositions de cet article, à 10 % ;
- le seuil défini au troisième alinéa de larticle L. 212-6 du même code est fixé, pour ces mêmes entreprises, à trente-six heures.
II. - Dans lattente de la convention ou de laccord collectif de branche, de groupe, dentreprise ou détablissement prévu à larticle L. 227-1 du code du travail et directement applicable dans les entreprises de vingt salariés au plus, le salarié, lorsquil ne sagit pas dune femme enceinte, peut, en accord avec le chef dentreprise, décider de renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos accordées en application de larticle L. 212-9 ou du III de larticle L. 212-15-3 du même code dans la limite de dix jours par an ou deffectuer des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de larticle L. 212-15-3 du même code dans la limite de soixante-dix heures par an. Les heures, demi-journées ou journées effectuées à ce titre donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale à 10 %. Elles ne simputent pas sur le contingent légal ou conventionnel dheures supplémentaires prévu à larticle L. 212-6 du même code.
Dans les entreprises de vingt salariés au plus, laccord dentreprise visé à larticle L. 227-1 du code du travail peut être conclu, en labsence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, par un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative, sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements doutre-mer.
Les organisations syndicales visées ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par lemployeur de sa décision dengager des négociations dans le cadre de larticle L. 227-1 du même code.
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs quils détiennent, peuvent être assimilés au chef dentreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef dentreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du même code.
Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations dinformation pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet daccord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut à tout moment mettre fin au mandat. Le mandat précise également les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe, le cas échéant, au suivi de laccord, dans la limite de douze mois.
Laccord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Participent à la consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du même code. Les modalités dorganisation et de déroulement du vote font lobjet dun accord entre le chef dentreprise et le salarié mandaté. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord na pu intervenir peuvent être fixées dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle L. 433-9 du même code. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
Laccord est communiqué à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de laccord ainsi quaux réunions nécessaires à son suivi est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à léchéance normale. En cas de contestation par lemployeur de lusage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de lentreprise auquel sont dans ce cas applicables les dispositions du précédent alinéa.
Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de larticle L. 412-18 du même code dès que lemployeur aura eu connaissance de limminence de leur désignation. La procédure dautorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.
III. - Les régimes dérogatoires institués par les I et II du présent article prennent fin le 31 décembre 2008, même en labsence de conventions ou daccords collectifs prévus par les articles L. 212-5 et L. 227-1 du code du travail applicables à lentreprise ou à lunité économique et sociale. A compter du 1er janvier 2009, les dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-6 du même code sont applicables à lensemble des entreprises quels que soient leurs effectifs. Les entreprises et unités économiques et sociales, y compris agricoles, auxquelles sont applicables ces régimes transitoires sont celles dont leffectif est au plus égal à vingt salariés à la date de promulgation de la présente loi. Leffectif est apprécié dans les conditions prévues à larticle L. 620-10 du même code.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 31 mars 2005.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de lartisanat, des professions libérales et de la consommation, Christian Jacob |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |
(1) Travaux préparatoires : loi no 2005-296.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 2030 ;
Rapport de M. Pierre Morange, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2040 ;
Discussion les 1er, 2, 3, 7 et 8 février 2005 et adoption le 9 février 2005.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par lAssemblée nationale, no 181 (2004-2005) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 203 (2004-2005) ;
Avis de Mme Elisabeth Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, no 205 (2004-2005) ;
Discussion les 1er à 3 mars 2005 et adoption le 3 mars 2005.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 2147 ;
Rapport de M. Pierre Morange, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2148 ;
Discussion les 16 et 17 mars 2005 et adoption le 22 mars 2005.