Direction générale de lurbanisme, de lhabitat et de la construction
Habitat construction
MINISTÈRE DE LÉCOLOGIE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Direction de la prévention des pollutions
et des risques
MINISTÈRE DE LEMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DÉLÉGUÉ AU LOGEMENT
ET À LA VILLE
Direction générale de lurbanisme,
de lhabitat et de la construction
Circulaire UHC/QC2 no 2005-18 du 22 février 2005 relative à lélimination des déchets damiante lié à des matériaux inertes
NOR : SOCU0510279C
(Texte non paru au Journal officiel)
Texte abrogé : circulaire no 97-15 du 9 janvier 1997 relative à lélimination des déchets damiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication damiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks (BO min. équip. no 214-97/4 du 10 mars 1997).
Le ministre de lécologie et du développement durable, le ministre délégué au logement et à la ville à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police.
Les services concernés de nos deux ministères sont régulièrement interrogés par des élus, des professionnels du BTP ou du traitement des déchets et par des services déconcentrés sur la gestion des déchets damiante lié à des matériaux inertes. Les particuliers mais aussi des professionnels tels les artisans et exploitants agricoles éprouvent de grandes difficultés à obtenir linformation leur permettant de connaître les installations de leur département acceptant les déchets damiante lié à des matériaux inertes. Ces interrogations se sont renforcées à la suite de la publication du décret no 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. Ce texte, reprenant les dispositions de la décision communautaire 2000/532/CE du 3 mai 2000 modifiée, classe en effet les déchets de matériaux de construction contenant de lamiante en déchets dangereux.
La directive européenne 1999/31/CE relative à la mise en décharge définit les déchets inertes comme « des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas dautres matières avec lesquelles ils entrent en contact, dune manière susceptible dentraîner une pollution de lenvironnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que lécotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines ».
La définition reprise au paragraphe ci-dessus permet de considérer que les déchets de construction contenant de lamiante présentent les caractéristiques des déchets inertes dès lors que les fibres damiante sont contenues dans un support inerte qui na pas perdu son intégrité et que les déchets sont manipulés et stockés dans les conditions rappelées ci-après. Les formes les plus fréquentes que lon peut citer sont les déchets de produits en amiante-ciment parmi lesquels des canalisations, des bardages, des éléments de couverture, des gaines, des produits de cloisonnement.
La présente circulaire et lannexe jointe visent à préciser le cadre réglementaire et les conditions délimination de tels déchets (manipulation, transit, transport et stockage). Il demeure en effet nécessaire de poursuivre les efforts pour mieux capter les flux de déchets amiantés et pour accroître le nombre de sites acceptant les différentes formes de déchets contenant de lamiante lié à des matériaux inertes pour éviter leur élimination dans de mauvaises conditions de sécurité, au regard du risque dinhalation des fibres damiante. Il apparaît quune amélioration sensible de la collecte et de lélimination de ce type de déchets passe par la mise en place dun réseau dense dexutoires à la disposition des particuliers et des artisans.
En application de larticle L. 541-24 du code de lenvironnement, de tels déchets doivent être éliminés dans des alvéoles spécifiques. Il est possible de les stocker dans de telles alvéoles situées à lintérieur de décharges pour déchets inertes ; de même, leur acceptation en déchèterie est tout à fait compatible avec le cadre juridique actuel.
Sans préjudice du respect des textes relatifs à la protection des travailleurs vis-à-vis des risques liés à linhalation damiante, la protection des salariés doit être assurée à loccasion du transport de tels matériaux ou de leur manipulation lors de leur transit en déchèterie ou de leur mise en dépôt définitif en décharge.
Cette circulaire abroge la circulaire no 97-15 du 9 janvier 1997 relative à lélimination des déchets damiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication damiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks (BO min. équip. no 214-97/4 du 10 mars 1997).
Nous vous invitons dès à présent à faire une large communication de cette circulaire dans votre département, notamment dans le cadre de lélaboration des plans départementaux de gestion des déchets du BTP ou lors de la mise en oeuvre des chartes qui en déclinent lapplication. Nous vous invitons à diffuser cette information sur les sites internet de la préfecture et des services déconcentrés concernés.
Vous voudrez bien nous faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans lapplication de cette circulaire.
Pour le ministre de lécologie et du développement durable : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, T. Trouvé |
Pour le ministre délégué au logement et à la ville : Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, F. Delarue |
Annexe à la circulaire du 22 février 2005 relative à lélimination des déchets damiante lié à des matériauxinertes
1. Manipulation et transport
Cette circulaire interministérielle sapplique sans préjudice des autres textes visant notamment à garantir la protection des travailleurs (le décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à linhalation de poussières damiante et larrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de lamiante). Toutes les activités et interventions sur des matériaux non friables susceptibles de libérer des fibres damiante, et a fortiori les opérations de dépose, de transport et de stockage des déchets damiante-ciment, doivent donc respecter les dispositions de ces textes.
Conformément à larticle 7 du décret no 96-98 cité précédemment, les déchets damiante lié aux matériaux inertes, produits par des professionnels, doivent être conditionnés par ces derniers dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de létiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de lamiante. Cette opération est réalisée sur le lieu de production des déchets et avant leur transport. Il est recommandé que les particuliers réalisent également un conditionnement préalable des déchets quils produisent.
Les déchets damiante lié aux matériaux inertes sont essentiellement des matériaux de construction, le risque de dispersion des fibres pouvant intervenir à loccasion de travaux de perçage, de sciage, de casse, de démolition ou lors de la manipulation sans précaution de ces déchets pendant leur transport et leur élimination.
Dans le cas où le volume à éliminer est important, il est conseillé de faire appel à une entreprise spécialisée.
Tout transport seffectue de façon à limiter les envols de fibres. A titre dexemple, pour les particuliers, si le chargement est transporté en remorque, celle-ci est bâchée et, si le chargement est dans le véhicule, il est mis dans un emballage fermé sur lequel est marquée la mention « amiante ».
Pour les déchets damiante lié à des matériaux inertes provenant essentiellement de démolition de bâtiments, les entreprises de transport nont pas à effectuer la déclaration en préfecture prévue par le décret no 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets conformément à larticle 2 du décret précité. De même, larrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR », ne sapplique pas au transport de lamiante lié à des matériaux inertes.
Le transport de ces déchets fait lobjet de lémission dun bordereau de suivi de déchets amiantés (décret no 77-974 du 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances et imprimé Cerfa 11861*01) ; toutefois, ce bordereau nest pas à imposer aux particuliers qui se rendent dans une déchèterie ou directement sur un site de stockage de déchets inertes pour y déposer des déchets damiante lié.
2. Les déchèteries et centres de tri des déchets du BTP
Compte tenu, dune part, de la grande dispersion et de lhétérogénéité des chantiers de production des déchets damiante liées aux matériaux inertes et, dautre part, du risque délimination dans des filières inappropriées, lintérêt de lacceptation de ces déchets en déchèterie est à souligner pour des apports en petite quantité. A défaut, et comme prévu à larticle R. 2224-27 du code général des collectivités territoriales, le maire porte à la connaissance des administrés les conditions dans lesquelles il est procédé à lélimination de ces déchets, du moins pour ce qui concerne les « déchets des ménages qui ne peuvent être éliminés dans les conditions ordinaires ». Dans le cas où le volume à éliminer est important, il convient de se rendre directement sur un site délimination.
Une déchèterie aménagée pour la collecte des encombrants, matériaux et produits triés apportés par le public et dont la superficie dépasse 100 m2 est une installation classée relevant de la rubrique 2710. Les prescriptions générales applicables à cette catégorie dinstallations, lorsquelles sont soumises à déclaration, sont fixées en annexe de larrêté ministériel du 2 avril 1997. Pour une installation donnée, le préfet peut modifier par arrêté les prescriptions annexées dans les formes prévues à larticle L. 512-12 du code de lenvironnement et à larticle 30 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977. Ces modifications pourront par exemple viser à modifier la quantité maximale de déchets contenant de lamiante lié à des matériaux inertes pouvant être réceptionnée sur le site avant envoi en installation délimination. Cette quantité pourra ainsi être équivalente à un lot normal dexpédition vers linstallation délimination, en loccurrence le volume dune benne de transport. Un volume de 10 m3 semble bien adapté à lactivité dune déchèterie soumise au régime de la déclaration.
Il est recommandé que lexploitant mette en oeuvre certaines dispositions de nature à limiter les risques liés à la gestion de ces déchets, en particulier :
- mettre à la disposition des particuliers des emballages appropriés ;
- aménager une zone de dépôt spécifique et adaptée aux déchets damiante lié aux matériaux inertes ;
- organiser la déchèterie afin daméliorer la lisibilité de cette zone, notamment grâce à une signalétique appropriée ;
- limiter les envols de fibres (les éléments en vrac seront notamment déposés emballés dans des bennes qui recevront exclusivement des déchets damiante lié à des matériaux inertes. Ces bennes seront bâchées et la bâche remise immédiatement après chaque dépôt) ;
- veiller au conditionnement de ces déchets lors de leur départ de la déchèterie vers linstallation délimination afin quun contrôle visuel puisse y être exercé à leur arrivée (les produits plans doivent, dans la mesure du possible, être palettisés et filmés. Les tuyaux et canalisations seront conditionnés en rack. Pour les éléments en vrac, lutilisation de grands récipients transparents pour vrac sadaptant à la forme de la benne ou tout moyen équivalent pourra être envisagée à cet effet).
De plus, quel que soit le conditionnement choisi lors du départ de la déchèterie des déchets damiante lié aux matériaux inertes vers linstallation délimination, létiquetage amiante imposé par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de lamiante doit y figurer.
Il convient de rappeler que la manipulation des déchets damiante lié dans les déchèteries ou les centres de tri des déchets du BTP est soumise à des prescriptions spécifiques relevant du droit du travail tel que cela est rappelé dans le chapitre précédent.
3. Elimination en site de stockage
Les déchets damiante lié à des matériaux inertes peuvent être admis dans des installations de stockage pour gravats et déchets inertes du BTP. Ils seront stockés emballés et disposés dans une alvéole spécifique. De tels sites de stockage ne sont pas des installations classées.
Il est recommandé que lexploitant mette en oeuvre, sous sa propre responsabilité, un certain nombre de mesures de nature à limiter les risques liés à la gestion de ces déchets, telles que :
- aménager une zone de dépôt adaptée à ces déchets, qui pourra éventuellement être équipée dun dispositif demballage permettant de conditionner les déchets des particuliers réceptionnés non emballés ;
- vérifier que chaque chargement est accompagné dun bordereau de suivi des déchets amiantés et procéder à un contrôle visuel à ladmission ;
- organiser le déchargement, lentreposage éventuel et le stockage des déchets de manière à limiter les envols de poussières (les déchets conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac souple sont déchargés avec précaution à laide de moyens adaptés tel quun chariot élévateur, en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de bennage sont fortement déconseillées) ;
- pour la même raison, les opérations de compactage nécessaires à la stabilité du site ne pouvant être effectuées directement sur les déchets déposés dans les alvéoles, disposer sur chaque couche de déchets, avant deffectuer les opérations de tassement ou de compactage, une couche de terre, de sable ou un matériau équivalent jouant le rôle de couche intermédiaire et de confinement, présentant une épaisseur ou, le cas échéant, une résistance suffisante ;
- réaliser la couverture finale du site de sorte à limiter à long terme lenvol de fibres et de poussières de déchets damiante lié à des matériaux inertes stockés dans les alvéoles dédiées. Un tel objectif pourra être atteint en recouvrant lalvéole dune épaisseur de 1 mètre de gravats et déchets inertes du BTP puis dune épaisseur suffisante de terre végétale pour permettre des plantations, sauf disposition spécifique fonction de lutilisation ultérieure du site ;
- repérer topographiquement ces alvéoles sur le site et tenir à jour un plan du site, permettant de les localiser afin den conserver la mémoire.
En tout état de cause, et afin déviter toute utilisation ultérieure inadaptée du site, il convient de prévoir des restrictions dusage pérennes pouvant se limiter à linterdiction daffouillement, de forage et de terrassement, en particulier de faire inscrire lexistence de lalvéole aux hypothèques. (Une servitude conventionnelle instituée entre le propriétaire et lexploitant publiée à la conservation des hypothèques peut savérer suffisante.) Il est souhaitable que la commune inscrive cette information dans le plan local durbanisme sil existe.
Les déchets damiante lié à des matériaux inertes mais aussi à des matériaux non inertes peuvent également être éliminés en site de stockage de déchets ménagers et assimilés dits de classe 2 dans une alvéole spécifique comme indiqué à larticle 12 et à lannexe I de larrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés. Ladmission de ces déchets doit être prévue dans larrêté préfectoral dautorisation dexploiter. Les servitudes dutilité publique mises en place en fin dexploitation mentionneront lemplacement du stockage damiante.
Lamiante lié à des matériaux inertes peut être enfin stocké dans une carrière soumise à autorisation au titre de la nomenclature des installations classées. Ce stockage doit être prévu dans larrêté préfectoral dautorisation. Dans le cas contraire, le projet de stockage doit être porté avant sa réalisation à la connaissance du préfet dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle 20 du décretno 77-1133 du 21 septembre 1977. Le préfet statue alors sur les modalités dapplication de la réglementation des installations classées au projet par arrêté préfectoral pris en application de larticle 18. Les servitudes dutilité publique susceptibles dêtre instruites en application de larticle L. 515-12 du code de lenvironnement, dans les conditions prévues par les articles 24-1 à 24-8 du décret du 21 septembre 1977, tiennent compte de la présence de ces déchets.
Il y a lieu de rappeler que, en termes délimination :
- les dalles en vinyle amiante ne peuvent être considérées comme inertes du fait de leur nature combustible. Elles sont éliminées dans des alvéoles spécifiques dinstallations de stockage de déchets ménagers et assimilés ou vitrifiées ;
- les déchets issus du nettoyage de chantier de désamiantage (poussières collectées par aspiration, boues, résidus de balayage, sacs daspirateurs, outils et accessoires non décontaminés, filtres usagés du système de ventilation, bâches, chiffons, matériel de sécurité [masques, gants, vêtements jetables...]) sont éliminés comme les déchets de flocage et de calorifugeage dans des installations de stockage de déchets dangereux ou vitrifiés ;
- les supports inertes (béton...) revêtus de colle amiantée ainsi que les agrégats denrobé contenant de lamiante ne sont pas des déchets dangereux au sens du décret no 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. En conséquence, ces déchets peuvent être éliminés dans une installation de stockage pour gravats et déchets inertes du BTP, sans nécessairement les disposer dans une alvéole réservée aux déchets damiante lié.