TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-3: Annonce N°28


∎  Journal officiel du 22 février 2005

Arrêté du 8 février 2005 fixant le montant du reliquat des sommes à verser aux fonds d’assurance formation de non-salariés au titre de la contribution visée à l’article L. 953-1 du code du travail afférente à l’année 2003

NOR :  SOCF0510204A

    Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 953-1, L. 961-10 et R. 953-7 du code du travail ;
    Vu le décret du 30 décembre 1999 portant nomination de la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
    Vu le décret no 2004-318 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale ;
    Vu le décret du 29 novembre 2004 relatif à la composition du Gouvernement ;
    Vu l’arrêté du 17 mars 1993 portant habilitation de fonds d’assurance formation de non-salariés pris en application du décret no 93-281 du 3 mars 1993 ;
    Vu l’arrêté du 10 décembre 1996 relatif au montant des frais de gestion perçus par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle due par les employeurs et les travailleurs indépendants ;
    Vu l’arrêté du 23 avril 2004 portant délégation de signature (délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) ;
    Vu l’arrêté du 29 septembre 2004 fixant le montant des sommes à verser aux fonds d’assurance formation de non-salariés au titre de la contribution visée à l’article L. 953-1 du code du travail afférente à l’année 2003,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées visée à l’article L. 953-1 du code du travail, afférente à l’année 2003 et recouvrée dans les conditions fixées par l’article précité, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectuera aux fonds d’assurance formation habilités en vertu des dispositions de l’article L. 961-10 du code du travail le versement d’un reliquat d’un montant total de 4 614 800,74 euros, déduction faite du montant des frais de gestion pour 2003 s’élevant à 2,50 % fixé par l’arrêté du 10 décembre 1996, soit 115 370,02 euros. Le montant total net à répartir s’élève donc à 4 499 430,72 euros.
    Sur ce montant total net du reliquat à répartir, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera :
    -  à l’Association de gestion du financement de la formation individuelle des chefs d’entreprise (AGEFICE), 15, rue de Rome, 75008 Paris, une somme de 1 000 000,00 euros (un million d’euros) ;
    -  au fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL), 35-37, rue Vivienne, 75083 Paris Cedex 2, une somme de 3 499 430,72 euros (trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent trente et soixante-douze centimes).
    Art.  2.  -  Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 8 février 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la déléguée générale
à l’emploi et à la formation professionnelle :
Le chef de la mission
« suivi des financements »,
F.  Fauchon