∎ Journal officiel du 13 mars 2005
Décret no 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions dorganisation et de fonctionnement des services daccompagnement à la vie sociale et des services daccompagnement médico-social pour adultes handicapés
NOR : SANA0424257D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de léducation ;
Vu le décret no 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à lexercice de la profession dinfirmier ;
Vu lavis de la section sociale du Comité national de lorganisation sanitaire et sociale en date du 9 septembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil de lUnion nationale des caisses dassurance maladie en date du 15 novembre 2004,
Décrète :
Art. 1er. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de laction sociale et des familles est complétée par un paragraphe 10 ainsi rédigé :
« Paragraphe 10
« Services daccompagnement à la vie sociale
et services daccompagnement médico-social pour adultes handicapés
« Sous-paragraphe 1
« Services daccompagnement à la vie sociale
« Art. D. 312-155-5. - Les services daccompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à lensemble des services offerts par la collectivité.
« Art. D. 312-155-6. - Les services mentionnés à larticle D. 312-155-5 prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé, dont les déficiences et incapacités rendent nécessaires, dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
« a) Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de lexistence ;
« b) Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à lautonomie.
« Art. D. 312-155-7. - Dans le respect du projet de vie et des capacités dautonomie et de vie sociale de chaque usager, les services définis à larticle D. 312-155-5 organisent et mettent en oeuvre tout ou partie des prestations suivantes :
« a) Lévaluation des besoins et des capacités dautonomie ;
« b) Lidentification de laide à mettre en oeuvre et la délivrance à cet effet dinformations et de conseils personnalisés ;
« c) Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;
« d) Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans laccomplissement des activités de la vie domestique et sociale ;
« e) Le soutien des relations avec lenvironnement familial et social ;
« f) Un appui et un accompagnement contribuant à linsertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien de cette insertion ;
« g) Le suivi éducatif et psychologique.
« Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de larticle L. 311-4.
« Art. D. 312-155-8. - Les prestations énumérées à larticle D. 312-155-7 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant tout ou partie des professionnels suivants :
« a) Des assistants de service social ;
« b) Des auxiliaires de vie sociale ;
« c) Des aides médico-psychologiques ;
« d) Des psychologues ;
« e) Des conseillers en économie sociale et familiale ;
« f) Des éducateurs spécialisés ;
« g) Des moniteurs-éducateurs ;
« h) Des chargés dinsertion.
« Sous-paragraphe 2
« Les services daccompagnement médico-social pour adultes handicapés
« Art. D. 312-155-9. - Les services daccompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre dun accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à larticle D. 312-155-5.
« Art. D. 312-155-10. - Les services définis à larticle D. 312-155-9 prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à larticle D. 312-155-6, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
« a) Des soins réguliers et coordonnés ;
« b) Un accompagement médical et paramédical en milieu ouvert.
« Art. D. 312-155-11. - Le projet individualisé daccompagnement comprend, en sus des prestations mentionnées à larticle D. 312-155-7, tout ou partie des prestations suivantes :
« a) La dispensation et la coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile ou un accompagnement favorisant laccès aux soins et leffectivité de leur mise en oeuvre ;
« b) Un accompagnement et un suivi médical et paramédical en milieu ordinaire de vie, y compris scolaire, universitaire et professionnel.
Les prestations mentionnées au présent article sont formalisées dans le cadre du dispositif mentionné au quatrième alinéa de larticle L. 311-4.
« Art. D. 312-155-12. - Les prestations mentionnées à larticle D. 312-155-11 sont mises en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant, en sus des personnels mentionnés à larticle D. 312-155-8, tout ou partie des professionnels suivants :
« a) Des auxiliaires médicaux régis par le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
« b) Des aides-soignants.
« Léquipe pluridisciplinaire comprend ou associe dans tous les cas un médecin.
« Sous-paragraphe 3
« Dispositions communes
« Art. D. 312-155-13. - Les services définis aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 prennent en charge et accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission mentionnée à larticle L. 146-9.
« Les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où sexercent ses activités sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service.
« Art. D. 312-155-14. - Les services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 sont autonomes ou rattachés à lun des établissements ou services mentionnés aux 5o et 7o du I de larticle L. 312-1.
« Tout service mentionné à lalinéa précédent, autonome ou rattaché à un établissement, doit disposer de locaux identifiés permettant dassurer son fonctionnement, dorganiser les prestations et de favoriser la coordination des personnels.
« Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
« Art. D. 312-155-15. - Lusager de lun des services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 participe, avec léquipe pluridisciplinaire mentionnée aux articles D. 312-155-8 et D. 312-155-12, à lélaboration de son projet individualisé de prise en charge et daccompagnement. Ce projet tient compte de son projet de vie et des préconisations de la commission mentionnée à larticle L. 146-9.
« Art. D. 312-155-16. - Le service doit être doté des personnels mentionnés aux articles D. 312-155-8 et D. 312-155-12, dont le nombre et la qualification sont appréciés en fonction de la qualification du service, de sa capacité, de ses objectifs et de ses modalités dorganisation et de fonctionnement, tels quils ont été définis dans le projet de service.
« En outre, léquipe pluridisciplinaire de chaque service peut comporter, en tant que de besoin et dans le respect du projet de service, tout professionnel susceptible de concourir à la réalisation de sa mission.
« Lensemble des intervenants susmentionnés participent à la réalisation du projet individualisé de prise en charge et daccompagnement de la personne adulte handicapée.
« Art. D. 312-155-17. - Les membres de léquipe pluridisciplinaire des services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 possèdent les diplômes ou les titres à finalité professionnelle nécessaires à lexercice de leurs compétences.
« Les personnels mentionnés aux articles D. 312-155-8 et D. 312-155-12 peuvent être salariés du service ou de la structure à laquelle il est rattaché ou exercer en libéral lorsquils sont habilités à pratiquer ce mode dexercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux concluent avec la personne morale gestionnaire une convention précisant notamment lengagement du professionnel libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service, ainsi que les modalités dexercice du professionnel au sein du service visant à garantir la qualité des prestations.
« Sans préjudice des dispositions de lalinéa précédent, des conventions fonctionnelles peuvent être passées, avec des personnes physiques ou morales intervenant dans les secteurs social, médico-social et sanitaire proches du domicile de la personne adulte handicapée, pour la réalisation de prestations complémentaires ou de proximité.
« Art. D. 312-155-18. - Lorsque le service défini aux articles D. 312-155-5 ou D. 312-155-9 intervient sur un lieu de formation ou de travail, une convention, signée par la personne handicapée, est passée pour la durée de lintervention avec la personne physique ou morale de droit public ou privé responsable de létablissement accueillant la personne handicapée ou employant celle-ci.
« Cette convention précise les conditions dintervention du service, la liste des personnels amenés à intervenir auprès de la personne handicapée avec leur qualification et leur statut, ainsi que leurs modalités dintervention sur les lieux où sexercent lactivité de formation, y compris scolaire et universitaire, et lactivité professionnelle.
« Dans le respect des dispositions de larticle L. 311-3 ainsi que des attributions et des contraintes de chacun, la coopération entre le service daccompagnement à la vie sociale ou le service daccompagnement médico-social pour adultes handicapés et la personne physique ou morale de droit public ou privé visée au présent article doit permettre :
« a) Dinformer lensemble des personnes composant lenvironnement de la personne handicapée des besoins de celle-ci ;
« b) Didentifier les difficultés susceptibles de survenir et de définir les actions permettant dy mettre fin ou de les éviter ;
« c) De conduire une évaluation périodique des besoins de la personne handicapée afin de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires.
« Art. D. 312-155-19. - Les services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 doivent satisfaire aux conditions techniques dorganisation et de fonctionnement prévues par le présent paragraphe dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret no 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions dorganisation et de fonctionnement des services daccompagnement à la vie sociale et des services daccompagnement médico-social pour adultes handicapés. »
Art. 2. - Le ministre de léducation nationale, de lenseignement supérieur et de la recherche, le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité, la ministre déléguée à lintérieur et la secrétaire dEtat aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2005.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre de léducation nationale, de lenseignement supérieur et de la recherche, François Fillon |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Thierry Breton |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau |
La ministre déléguée à lintérieur, Marie-Josée Roig |
La secrétaire dEtat aux personnes handicapées, Marie-Anne Montchamp |