∎ Journal officiel du 6 mars 2005
Décret no 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour légalité
NOR : SOCN0510296D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de légalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou dorigine ethnique ;
Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création dun cadre général en faveur de légalité de traitement en matière demploi et de travail ;
Vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de légalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne laccès à lemploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail ;
Vu le code de justice administrative, notamment larticle R. 532-1 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment larticle 145 ;
Vu la loi du 10 août 1922 relative à lorganisation du contrôle des dépenses engagées ;
Vu la loi no 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour légalité ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de lEtat, pris pour application de larticle 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par lEtat des frais de voyage et de changement de résidence à létranger ou entre la France et létranger des agents civils de lEtat et des établissements publics de lEtat à caractère administratif ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités du règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsquils sont à la charge des budgets de lEtat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies davances des organismes publics ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre 1er
Organisation générale
Section 1
Le président de la Haute Autorité de lutte
contre les discriminations et pour légalité
Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de larticle 13, le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour légalité nomme aux emplois. Il a autorité sur lensemble des personnels des services et signe tous actes relatifs à lactivité de la haute autorité.
Pour laccomplissement de la mission dévolue à la haute autorité, le président est habilité, dans les conditions prévues à larticle 9, à conclure des conventions avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes ou services qui, dotés de compétences complémentaires de celles de la haute autorité, peuvent lui apporter leur concours.
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président a qualité pour :
1o Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses du budget de la haute autorité ;
2o Passer au nom de celle-ci tous contrats, conventions et marchés ;
3o Recruter, gérer le personnel et fixer ses rémunérations.
Art. 2. - Pour lexercice des pouvoirs mentionnés ci-dessus, le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour légalité peut donner délégation de signature au directeur général.
Sur proposition du directeur général, le président peut également déléguer sa signature aux agents qui exercent une fonction de direction, dans les limites de leurs attributions.
Art. 3. - Le président de la haute autorité est assisté de deux vice-présidents choisis par le collège en son sein.
Si le président se trouve empêché dexercer sa mission par suite dune incapacité temporaire, un des vice-présidents, désigné par le collège, exerce ses attributions.
Art. 4. - Le président de la haute autorité perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la fonction publique et du budget.
Section 2
Le collège
Art. 5. - Le collège se réunit sur convocation du président de la haute autorité ou à la demande de la moitié de ses membres. Lordre du jour des réunions est fixé par le président.
En cas dabsence ou dempêchement, le président peut confier à lun des vice-présidents le soin de présider la séance. Le collège ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum nest pas atteint, le président peut convoquer à nouveau le collège sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; le collège délibère alors valablement si cinq au moins de ses membres sont présents.
Art. 6. - Les délibérations du collège sont adoptées à la majorité des voix des membres présents.
Art. 7. - Le directeur général assiste aux réunions du collège. Il établit le procès-verbal des séances.
Le président peut inviter tout agent des services de la haute autorité, en fonction de lordre de jour, à assister aux réunions du collège.
Le collège peut procéder à laudition de toute personne dont la contribution lui paraît utile.
Art. 8. - Sous réserve de larticle 4, les membres du collège perçoivent une indemnité forfaitaire par séance dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la fonction publique et du budget.
Art. 9. - Le collège délibère sur toutes les questions relatives à lexercice des pouvoirs et des missions de la haute autorité, et notamment sur :
- les actions en justice ;
- les observations que la haute autorité envisage de présenter devant les tribunaux en application de larticle 13 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée ;
- les vérifications sur place mentionnées à larticle 8 de la même loi ;
- le rapport spécial prévu par larticle 11 de la même loi ;
- les avis et recommandations émis en application des dispositions de larticle 15 de la même loi ;
- le rapport annuel prévu par larticle 16 de la même loi ;
- la désignation des membres du comité consultatif ;
- les conventions conclues avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, prévues au deuxième alinéa de larticle 1er du présent décret.
Le collège délibère en outre sur :
- les conditions générales de recrutement, demploi et de rémunération du personnel ;
- le budget annuel et le cas échéant ses modifications en cours dannée ainsi que sur le programme dactivités qui lui est associé ;
- la présentation des résultats de lexercice ;
- les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
- lacceptation ou le refus des dons et legs.
Le collège fixe son règlement intérieur. Il arrête, sur proposition du président, lorganisation et le règlement des services.
Section 3
Le comité consultatif
Art. 10. - Le comité consultatif créé auprès de la haute autorité est composé de dix-huit membres désignés par le collège. Le mandat de ces membres dune durée de trois ans est renouvelable une fois.
Le comité consultatif se prononce sur toute question qui lui est soumise par le collège. Ce dernier est seul destinataire de ses avis.
Art. 11. - Le comité consultatif désigne en son sein un président. Il est convoqué par ce dernier sur un ordre du jour fixé conjointement avec le président de la haute autorité. Les modalités de fonctionnement du comité sont précisées par le règlement intérieur de la haute autorité.
Art. 12. - Lexercice des fonctions de membre du comité consultatif donne lieu au versement dindemnités forfaitaires par séance. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la fonction publique et du budget.
Chapitre 2
Organisation administrative
Section 1
Le directeur général
Art. 13. - Le directeur général est nommé par décret sur proposition du président de la haute autorité.
Il prépare les délibérations du collège et en assure lexécution.
Il rend compte au président et au collège de la mise en oeuvre de leurs décisions et délibérations ainsi que du fonctionnement des services de la haute autorité.
Section 2
Organisation et règlement des services
Art. 14. - La haute autorité peut disposer de délégués régionaux quelle désigne.
Le représentant de lEtat dans le département apporte, en tant que de besoin, son concours à lexercice des missions de la haute autorité.
Art. 15. - Le règlement des services de la haute autorité fixe lorganisation administrative et les modalités de fonctionnement et dintervention de ces services. Il précise notamment les conditions dans lesquelles elle peut adresser aux personnes privées ou publiques les demandes prévues aux articles 5 et 6 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée.
Il détermine en outre dune part les dispositions applicables à lensemble du personnel de la haute autorité et notamment celles relatives à lorganisation du travail, à lhygiène et à la sécurité du travail et dautre part les règles de gestion et de représentation des agents de la haute autorité.
Section 3
Dispositions relatives au personnel
Art. 16. - Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de la haute autorité dans les conditions prévues par leur statut respectif.
Art. 17. - La haute autorité peut recruter des agents non titulaires de droit public par contrat, employés à temps complet ou à temps incomplet pour une durée nexcédant pas 70 % dun service à temps complet.
Les agents contractuels de droit public recrutés par la haute autorité sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à lexception de celles de ses articles 1er, 4 à 8, 28 et 29.
Le règlement des services précise les modalités dapplication du présent article.
Chapitre 3
Dispositions financières et comptables
Art. 18. - I. - Les ressources de la haute autorité comprennent :
- la dotation de lEtat et des autres collectivités publiques ;
- les subventions des organismes internationaux et les financements de la Communauté européenne ;
- les produits des dons et legs.
II. - Les dépenses de la haute autorité comprennent notamment :
- les dépenses de personnel ;
- les frais détudes, de fonctionnement, dacquisitions et déquipement ;
- les impôts et contributions de toute nature.
Art. 19. - Des régies de recettes et davances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Chapitre 4
Procédures applicables devant la Haute Autorité de lutte
contre les discriminations et pour légalité
Section 1
Saisine et examen des réclamations
Art. 20. - Toute personne physique ou morale qui saisit la haute autorité dans les conditions prévues à larticle 4 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée doit faire connaître à celle-ci par écrit, en apportant toutes précisions utiles, les faits quelle estime constitutifs dune discrimination, directe ou indirecte.
Art. 21. - La haute autorité enregistre sans délai les réclamations dont elle est saisie et en informe par écrit lauteur de la saisine. Le cas échéant, elle fait connaître à ce dernier que les faits invoqués nentrent pas dans le champ de sa compétence ou que sa réclamation apparaît manifestement infondée.
Art. 22. - Dans le cas où elle engage le traitement de la réclamation, la haute autorité informe à intervalles réguliers lauteur de la saisine des démarches accomplies. Elle veille également à linformer, le cas échéant, de lexistence de délais de prescription des actions en matière civile ou pénale et des recours contentieux devant la juridiction administrative.
Art. 23. - Lorsquil est procédé à des vérifications sur place dans les conditions prévues à larticle 8 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, les résultats de celles-ci font lobjet dun rapport écrit. Ce rapport est communiqué aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces personnes sont invitées à faire part de leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours.
Art. 24. - Les personnes convoquées par la haute autorité dans le cadre dune demande dexplication sont prévenues au préalable, dans un délai dau moins quinze jours, de lobjet de laudition.
Art. 25. - Pour les besoins de sa mission et notamment pour lexamen des réclamations dont elle est saisie, la haute autorité peut recourir aux travaux dexperts. Toute personne ayant concouru à ces travaux est soumise à une obligation de confidentialité.
Section 2
Vérifications sur place
Art. 26. - Pour autoriser un de ses agents à procéder aux vérifications sur place mentionnées à larticle 8 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, la haute autorité adresse au procureur général près la cour dappel du domicile de lintéressé une demande dhabilitation comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile de la personne en cause. Le procureur général, après avoir procédé à toutes les diligences quil juge utiles, notifie à la haute autorité la décision dhabilitation dont la durée ne peut excéder trois ans. La décision refusant lhabilitation doit être motivée.
Nul ne peut être habilité sil a fait lobjet dune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire.
Lhabilitation peut être retirée en cas de manquement grave de lagent à ses devoirs dans lexercice ou à loccasion de lexercice de ses fonctions.
Lorsque le procureur général envisage le retrait de lhabilitation, il doit convoquer lintéressé quinze jours au moins avant la date de laudition par lettre recommandée avec avis de réception indiquant les motifs pour lesquels il envisage ce retrait. Lagent peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés. Lors de laudition, il peut être assisté par toute personne de son choix.
La décision du procureur général est notifiée à lintéressé et au président de la haute autorité par lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut faire lobjet dun recours devant la cour dappel.
Art. 27. - Pour la mise en oeuvre des dispositions de larticle 8 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, le collège délivre une lettre de mission aux personnes chargées de procéder aux vérifications sur place.
Section 3
Médiation
Art. 28. - En vue de parvenir à une résolution amiable des différends portés à sa connaissance, la haute autorité peut, après avoir recueilli laccord des personnes en cause, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue. Elle fixe la durée de la médiation qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur.
Le médiateur convoque les personnes en cause. Il peut, avec laccord des parties, entendre les tiers qui y consentent. Il peut être mis fin à la médiation à tout moment sur demande dune partie ou à linitiative du médiateur.
A lexpiration de sa mission, le médiateur informe la haute autorité de ce que les personnes sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
Art. 29. - La personne qui assure lexécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1o Ne pas avoir fait lobjet dune condamnation, dune incapacité ou dune déchéance mentionnées sur le bulletin no 2 du casier judiciaire ;
2o Navoir pas été lauteur de faits contraires à lhonneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait dagrément ou dautorisation ;
3o Posséder, par lexercice présent ou passé dune activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ;
4o Justifier, selon le cas, dune formation ou dune expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5o Présenter les garanties dindépendance nécessaires à lexercice de cette médiation.
Section 4
Mise en demeure
Art. 30. - La mise en demeure prévue à larticle 9 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande davis de réception. A lexpiration du délai fixé par la mise en demeure et faute dexécution, la haute autorité peut assigner la personne en cause devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions de larticle 145 du nouveau code de procédure civile et aux dispositions de larticle R. 532-1 du code de justice administrative.
Section 5
Publicité donnée aux recommandations
Art. 31. - Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de larticle 11 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, où elle envisage de rendre publiques ses recommandations, la haute autorité en informe les personnes intéressées au moins quinze jours à lavance. Ces recommandations peuvent être rendues publiques par tous moyens.
Chapitre 5
Dispositions diverses
Art. 32. - Le président, les membres du collège, les membres du comité consultatif, les personnels de la haute autorité ainsi que les experts qui sont appelés à lui prêter leur concours peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement quils sont susceptibles dengager à loccasion des missions exécutées pour le compte de la haute autorité dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 et le décret du 28 mai 1990 susvisés.
Art. 33. - Les actifs du groupement dintérêt public « groupe détude et de lutte contre les discriminations » sont, conformément à sa convention constitutive, affectés à la haute autorité.
Chapitre 6
Dispositions transitoires
Art. 34. - A louverture de la première séance du collège de la haute autorité, et pour le premier mandat, il est procédé au tirage au sort entre les membres du collège, hormis le président, des cinq membres dont le mandat, en application du deuxième alinéa de larticle 23 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, sera dune durée de trente mois.
Art. 35. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et la ministre déléguée à lintégration, à légalité des chances et à la lutte contre lexclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 2005.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Thierry Breton |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Renaud Dutreil |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |
La ministre déléguée à lintégration, à légalité des chances et à la lutte contre lexclusion, Nelly Olin |