∎ Journal officiel du 1er mars 2005
Décret no 2005-198 du 22 février 2005 pris pour lapplication de larticle L. 451-1 du code de laction sociale et des familles et modifiant le code de laction sociale et des familles (partie réglementaire)
NOR : SOCA0520251D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment larticle L. 451-1 ;
Vu le code du travail, notamment larticle L. 920-4 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment larticle 22 ;
Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour lapplication du chapitre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à laccusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La section 1 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de laction sociale et des familles est remplacée par les dispositions suivantes :
« Art. R. 451-1. - Les diplômes délivrés par lEtat garantissant la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à larticle L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de lintervention sociale.
« Les représentants des départements au sein de la commission professionnelle consultative du travail social et de lintervention sociale sont consultés sur la définition et le contenu des formations.
« Les orientations définies par le ministre des affaires sociales mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 451-1 sappuient sur le diagnostic des besoins de qualification dans le champ du travail social et de lintervention sociale réalisé notamment à partir des besoins recensés par chaque région en association avec les départements ainsi que des analyses et statistiques de source publique ou professionnelle. Ces orientations prennent également en compte les avis des départements émis, dans les conditions figurant à lalinéa précédent, ainsi que les évolutions des professions et certifications sociales au plan européen.
« Section 1
« Etablissements de formation
« Art. R. 451-2. - La personne physique ou morale juridiquement responsable dun établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à larticle L. 451-1 établit un dossier de déclaration préalable précisant les diplômes de travail social dont la préparation est envisagée.
« Lorsque plusieurs établissements de formation relevant de personnes physiques ou morales distinctes sont associés par une convention de coopération relative à la préparation dun même diplôme, la déclaration préalable est établie par la personne juridiquement responsable de létablissement porteur du projet pédagogique désigné par la convention.
« La déclaration préalable comprend les informations administratives relatives à la personne juridiquement responsable de létablissement de formation et les pièces démontrant la capacité pédagogique de létablissement à assurer la préparation des candidats à lobtention du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et des directeurs détablissement.
« Elle comporte en outre lengagement de létablissement :
« 1o A mettre à disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves dadmission, le règlement dadmission et le projet pédagogique de létablissement ;
« 2o A présenter les candidats aux épreuves du diplôme à lissue de la formation ;
« 3o A adresser chaque année au représentant de lEtat dans la région son rapport dactivité et les résultats de linsertion professionnelle des diplômés ;
« 4o A renseigner, dans les délais impartis, les enquêtes statistiques portant sur les établissements de formation en travail social réalisées sous légide du ministère chargé des affaires sociales.
« La composition du dossier de déclaration préalable est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Cette déclaration comporte notamment le projet pédagogique de létablissement qui détaille ses moyens, larticulation et les partenariats prévus avec les sites de stage, les mesures destinées à assurer des parcours personnalisés de formation et, le cas échéant, les liens entre les diverses formations dispensées.
« Art. R. 451-3. - I. - Le directeur de létablissement de formation doit justifier de cinq ans dexpérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie ou de la gestion ou dans le champ social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par larticle 39 du traité instituant la Communauté européenne, il doit en outre être titulaire soit dun diplôme ou dun titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II, soit dun diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.
« II. - Le responsable de la formation doit justifier de trois ans dexpérience professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par larticle 39 du traité instituant la Communauté européenne, il doit en outre être titulaire dun diplôme ou dun titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II.
« En fonction du diplôme mentionné à la section 3 du présent chapitre pour lequel la déclaration préalable est déposée, le responsable de formation doit également :
« 1o Pour les formations supérieures et les diplômes dencadrement, être titulaire dun diplôme au moins de niveau III, mentionné à la section 3 du présent chapitre et justifier dune expérience professionnelle dau moins trois années dans un établissement ou service social ou médico-social ;
« 2o Pour les formations et diplômes professionnels dintervention sociale au moins de niveau III, être titulaire du diplôme pour la préparation duquel la déclaration préalable est établie et justifier dau moins trois années dexercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme ;
« 3o Pour les formations et diplômes professionnels dintervention sociale de niveaux IV et V, être titulaire dun diplôme au moins de niveau III mentionné à la section 3 du présent chapitre et justifier dau moins trois années dexercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme.
« Il peut être dérogé soit à lune des conditions de diplôme, soit à lune des conditions dexpérience professionnelle sur décision du représentant de lEtat dans la région.
« En cas de convention de coopération mentionnée à larticle R. 451-2, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de létablissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation est organisée dans le cadre dune convention de coopération entre une université ou un établissement public denseignement et un établissement de formation aux professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de lun ou de lautre des deux établissements.
« III. - Les formateurs dans le domaine des techniques et des modes de lintervention sociale doivent justifier de leur qualification dans le domaine enseigné et de trois années dexpérience professionnelle dans ce domaine.
« IV. - Les formateurs dans les autres domaines doivent répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition dexpérience mentionnées au III ci-dessus dans le domaine enseigné.
« Art. R. 451-4. - Le dossier de déclaration préalable est transmis au représentant de lEtat de la région dimplantation du site principal de formation au plus tard quatre mois avant la date de début de la formation.
« Cette transmission fait lobjet dun accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour lapplication du chapitre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à laccusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
« Le silence gardé par le représentant de lEtat pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable complète vaut décision denregistrement.
« Dans ce même délai, lorsque les conditions fixées à larticle R. 451-2 ne sont pas remplies ou que les prescriptions des 2 et 4 de larticle L. 920-4 du code du travail ne sont pas respectées, le représentant de lEtat dans la région notifie, par décision motivée, à lauteur de la déclaration préalable son refus denregistrement. Il en informe le président du conseil régional.
« Tout établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans avoir satisfait à lobligation de déclaration préalable fait lobjet dune mise en demeure du représentant de lEtat dans la région. A défaut de régularisation dans le délai fixé par la mise en demeure, le représentant de lEtat dans la région notifie à létablissement son opposition à la poursuite de la formation et en informe le président du conseil régional.
« Le représentant de lEtat dans la région tient à jour pour chacun des diplômes en travail social mentionnés à larticle L. 451-1 la liste des établissements publics et privés faisant lobjet dune décision denregistrement et la transmet, à chaque mise à jour, au président du conseil régional et au ministre chargé des affaires sociales.
« Les informations figurant sur cette liste et les conditions de sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« Art. R. 451-4-1. - Toute modification de lun des éléments de la déclaration préalable, notamment celle rendue nécessaire par la réforme substantielle du diplôme, ainsi que la cessation dactivité de létablissement de formation font lobjet, dans un délai de trente jours, dune déclaration rectificative de la personne juridiquement responsable de létablissement de formation auprès du représentant de lEtat dans la région. Celui-ci en informe le président du conseil régional.
« Art. R. 451-4-2. - Le représentant de lEtat dans la région contrôle, sur pièces ou sur place, pendant la durée de la formation, le respect des conditions énoncées aux articles R. 451-2 et R. 451-3.
« Art. R. 451-4-3. - La radiation de létablissement de la liste mentionnée à larticle R. 451-4 est décidée par le représentant de lEtat dans la région :
« 1o En cas de cessation dactivité de létablissement de formation ;
« 2o Après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de larticle L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées.
« La radiation vaut opposition à la poursuite de la mise en oeuvre de la formation. Cette décision est notifiée à la personne juridiquement responsable de létablissement de formation et au président du conseil régional. »
Art. 2. - I. - Au second alinéa de larticle R. 451-21 du code de laction sociale et des familles, les mots : « agréé par le » et : « lagrément prévu à larticle R. 451-2 » sont respectivement remplacés par les mots : « transmis au » et : « la déclaration préalable prévue à larticle L. 451-1. ».
II. - Au second alinéa de larticle R. 451-23 du même code, les mots : « lagrément prévu à larticle R. 451-2 » sont remplacés par les mots : « la déclaration préalable prévue à larticle L. 451-1. ».
III. - Au 2o de larticle R. 451-59 du même code, les termes : « agréés pour le diplôme de médiateur familial » sont remplacés par les termes : « dispensant la formation au diplôme dEtat de médiateur familial ».
IV. - Au premier alinéa de larticle R. 451-77 du même code, les termes : « agréés pour dispenser la formation » sont remplacés par les termes : « dispensant la formation ».
Art. 3. - Les établissements de formation qui bénéficient dun agrément délivré, avant lentrée en vigueur du présent décret, par les autorités compétentes de lEtat pour préparer à un diplôme en travail social sont réputés avoir satisfait à lobligation de déclaration préalable et sont enregistrés sur la liste mentionnée à larticle R. 451-4 du code de laction sociale et des familles. Il en va de même pour les établissements publics denseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de léducation.
Sans préjudice de lapplication de larticle R. 451-4-3 du même code, les dispositions de lalinéa précédent cessent dêtre applicables au plus tard le 30 juin 2007.
Art. 4. - Les articles R. 451-8 et R. 451-9 du code de laction sociale et des familles sont abrogés.
Art. 5. - Le ministre de léducation nationale, de lenseignement supérieur et de la recherche, le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre déléguée à lintérieur et la ministre déléguée à lintégration, à légalité des chances et à la lutte contre lexclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de léducation nationale, de lenseignement supérieur et de la recherche, François Fillon |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben |
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour |
La ministre déléguée à lintérieur, Marie-Josée Roig |
La ministre déléguée à lintégration, à légalité des chances et à la lutte contre lexclusion, Nelly Olin |