TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-3: Annonce N°13


∎  Journal officiel du 1er mars 2005

Décret no 2005-198 du 22 février 2005 pris pour l’application de l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)

NOR :  SOCA0520251D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 451-1 ;
    Vu le code du travail, notamment l’article L. 920-4 ;
    Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l’article 22 ;
    Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  La section 1 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Art.  R. 451-1.  -  Les diplômes délivrés par l’Etat garantissant la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l’article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale.
    « Les représentants des départements au sein de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale sont consultés sur la définition et le contenu des formations.
    « Les orientations définies par le ministre des affaires sociales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 451-1 s’appuient sur le diagnostic des besoins de qualification dans le champ du travail social et de l’intervention sociale réalisé notamment à partir des besoins recensés par chaque région en association avec les départements ainsi que des analyses et statistiques de source publique ou professionnelle. Ces orientations prennent également en compte les avis des départements émis, dans les conditions figurant à l’alinéa précédent, ainsi que les évolutions des professions et certifications sociales au plan européen.

« Section  1
« Etablissements de formation

    « Art.  R.  451-2.  -  La personne physique ou morale juridiquement responsable d’un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l’article L. 451-1 établit un dossier de déclaration préalable précisant les diplômes de travail social dont la préparation est envisagée.
    « Lorsque plusieurs établissements de formation relevant de personnes physiques ou morales distinctes sont associés par une convention de coopération relative à la préparation d’un même diplôme, la déclaration préalable est établie par la personne juridiquement responsable de l’établissement porteur du projet pédagogique désigné par la convention.
    « La déclaration préalable comprend les informations administratives relatives à la personne juridiquement responsable de l’établissement de formation et les pièces démontrant la capacité pédagogique de l’établissement à assurer la préparation des candidats à l’obtention du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et des directeurs d’établissement.
    « Elle comporte en outre l’engagement de l’établissement :
    « 1o  A mettre à disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves d’admission, le règlement d’admission et le projet pédagogique de l’établissement ;
    « 2o  A présenter les candidats aux épreuves du diplôme à l’issue de la formation ;
    « 3o  A adresser chaque année au représentant de l’Etat dans la région son rapport d’activité et les résultats de l’insertion professionnelle des diplômés ;
    « 4o  A renseigner, dans les délais impartis, les enquêtes statistiques portant sur les établissements de formation en travail social réalisées sous l’égide du ministère chargé des affaires sociales.
    « La composition du dossier de déclaration préalable est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Cette déclaration comporte notamment le projet pédagogique de l’établissement qui détaille ses moyens, l’articulation et les partenariats prévus avec les sites de stage, les mesures destinées à assurer des parcours personnalisés de formation et, le cas échéant, les liens entre les diverses formations dispensées.
    « Art.  R. 451-3.  -  I.  -  Le directeur de l’établissement de formation doit justifier de cinq ans d’expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie ou de la gestion ou dans le champ social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l’article 39 du traité instituant la Communauté européenne, il doit en outre être titulaire soit d’un diplôme ou d’un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II, soit d’un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.
    « II.  -  Le responsable de la formation doit justifier de trois ans d’expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l’article 39 du traité instituant la Communauté européenne, il doit en outre être titulaire d’un diplôme ou d’un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II.
    « En fonction du diplôme mentionné à la section 3 du présent chapitre pour lequel la déclaration préalable est déposée, le responsable de formation doit également :
    « 1o  Pour les formations supérieures et les diplômes d’encadrement, être titulaire d’un diplôme au moins de niveau III, mentionné à la section 3 du présent chapitre et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans un établissement ou service social ou médico-social ;
    « 2o  Pour les formations et diplômes professionnels d’intervention sociale au moins de niveau III, être titulaire du diplôme pour la préparation duquel la déclaration préalable est établie et justifier d’au moins trois années d’exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme ;
    « 3o  Pour les formations et diplômes professionnels d’intervention sociale de niveaux IV et V, être titulaire d’un diplôme au moins de niveau III mentionné à la section 3 du présent chapitre et justifier d’au moins trois années d’exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme.
    « Il peut être dérogé soit à l’une des conditions de diplôme, soit à l’une des conditions d’expérience professionnelle sur décision du représentant de l’Etat dans la région.
    « En cas de convention de coopération mentionnée à l’article R. 451-2, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l’établissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation est organisée dans le cadre d’une convention de coopération entre une université ou un établissement public d’enseignement et un établissement de formation aux professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l’un ou de l’autre des deux établissements.
    « III.  -  Les formateurs dans le domaine des techniques et des modes de l’intervention sociale doivent justifier de leur qualification dans le domaine enseigné et de trois années d’expérience professionnelle dans ce domaine.
    « IV.  -  Les formateurs dans les autres domaines doivent répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition d’expérience mentionnées au III ci-dessus dans le domaine enseigné.
    « Art.  R. 451-4.  -  Le dossier de déclaration préalable est transmis au représentant de l’Etat de la région d’implantation du site principal de formation au plus tard quatre mois avant la date de début de la formation.
    « Cette transmission fait l’objet d’un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
    « Le silence gardé par le représentant de l’Etat pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable complète vaut décision d’enregistrement.
    « Dans ce même délai, lorsque les conditions fixées à l’article R. 451-2 ne sont pas remplies ou que les prescriptions des 2 et 4 de l’article L. 920-4 du code du travail ne sont pas respectées, le représentant de l’Etat dans la région notifie, par décision motivée, à l’auteur de la déclaration préalable son refus d’enregistrement. Il en informe le président du conseil régional.
    « Tout établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans avoir satisfait à l’obligation de déclaration préalable fait l’objet d’une mise en demeure du représentant de l’Etat dans la région. A défaut de régularisation dans le délai fixé par la mise en demeure, le représentant de l’Etat dans la région notifie à l’établissement son opposition à la poursuite de la formation et en informe le président du conseil régional.
    « Le représentant de l’Etat dans la région tient à jour pour chacun des diplômes en travail social mentionnés à l’article L. 451-1 la liste des établissements publics et privés faisant l’objet d’une décision d’enregistrement et la transmet, à chaque mise à jour, au président du conseil régional et au ministre chargé des affaires sociales.
    « Les informations figurant sur cette liste et les conditions de sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
    « Art.  R. 451-4-1.  -  Toute modification de l’un des éléments de la déclaration préalable, notamment celle rendue nécessaire par la réforme substantielle du diplôme, ainsi que la cessation d’activité de l’établissement de formation font l’objet, dans un délai de trente jours, d’une déclaration rectificative de la personne juridiquement responsable de l’établissement de formation auprès du représentant de l’Etat dans la région. Celui-ci en informe le président du conseil régional.
    « Art.  R. 451-4-2.  -  Le représentant de l’Etat dans la région contrôle, sur pièces ou sur place, pendant la durée de la formation, le respect des conditions énoncées aux articles R. 451-2 et R. 451-3.
    « Art.  R. 451-4-3.  -  La radiation de l’établissement de la liste mentionnée à l’article R. 451-4 est décidée par le représentant de l’Etat dans la région :
    « 1o  En cas de cessation d’activité de l’établissement de formation ;
    « 2o  Après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l’article L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées.
    « La radiation vaut opposition à la poursuite de la mise en oeuvre de la formation. Cette décision est notifiée à la personne juridiquement responsable de l’établissement de formation et au président du conseil régional. »
    Art.  2.  -  I.  -  Au second alinéa de l’article R. 451-21 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « agréé par le » et : « l’agrément prévu à l’article R. 451-2 » sont respectivement remplacés par les mots : « transmis au » et : « la déclaration préalable prévue à l’article L. 451-1. ».
    II.  -  Au second alinéa de l’article R. 451-23 du même code, les mots : « l’agrément prévu à l’article R. 451-2 » sont remplacés par les mots : « la déclaration préalable prévue à l’article L. 451-1. ».
    III.  -  Au 2o de l’article R. 451-59 du même code, les termes : « agréés pour le diplôme de médiateur familial » sont remplacés par les termes : « dispensant la formation au diplôme d’Etat de médiateur familial ».
    IV.  -  Au premier alinéa de l’article R. 451-77 du même code, les termes : « agréés pour dispenser la formation » sont remplacés par les termes : « dispensant la formation ».
    Art.  3.  -  Les établissements de formation qui bénéficient d’un agrément délivré, avant l’entrée en vigueur du présent décret, par les autorités compétentes de l’Etat pour préparer à un diplôme en travail social sont réputés avoir satisfait à l’obligation de déclaration préalable et sont enregistrés sur la liste mentionnée à l’article R. 451-4 du code de l’action sociale et des familles. Il en va de même pour les établissements publics d’enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’éducation.
    Sans préjudice de l’application de l’article R. 451-4-3 du même code, les dispositions de l’alinéa précédent cessent d’être applicables au plus tard le 30 juin 2007.
    Art.  4.  -  Les articles R. 451-8 et R. 451-9 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.
    Art.  5.  -  Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre déléguée à l’intérieur et la ministre déléguée à l’intégration, à l’égalité des chances et à la lutte contre l’exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 22 février 2005.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
François  Fillon

Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique  de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique  Perben

Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François  Lamour

La ministre déléguée à l’intérieur,
Marie-Josée  Roig

La ministre déléguée à l’intégration,
à l’égalité des chances
et à la lutte contre l’exclusion,
Nelly  Olin