1083
∎ Journal officiel du 29 janvier 2005
Arrêté du 28 janvier 2005 pris pour lapplication
de larticle R. 322-7-2 du code du travail
NOR : SOCF0510005A
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment son article R. 322-7-2,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant de la participation de lEtat au financement de lallocation est fixé en fonction de lâge des salariés à la date dadhésion au dispositif mentionnée au 1o du IV de larticle R. 322-7-2 selon les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire poursuit ou reprend une activité au sein de lentreprise, lâge pris en compte pour la détermination du taux est lâge à la date prévue ci-dessus augmenté de la durée calculée en équivalent temps plein de la ou des périodes de travail postérieures à ladhésion de lintéressé.
Art. 2. - Lentreprise ou, le cas échéant, lorganisme gestionnaire reçoit les adhésions des salariés. Elle vérifie les conditions déligibilité tenant aux conditions dactivité salariée, dappartenance à lentreprise, de cumul avec le versement dune pension de vieillesse au taux plein. Elle détermine le salaire de référence du bénéficiaire ainsi que le montant du revenu de remplacement conformément aux dispositions du VII de larticle R. 322-7-2 du code du travail. Elle fait connaître au ministre chargé de lemploi les décisions individuelles dadmission au bénéfice du dispositif de cessation dactivité quelle prend, en détaillant pour les salariés répondant aux conditions déligibilité à la participation financière de lEtat les informations sur la base desquelles elle a établi cette éligibilité.
Elle tient à la disposition du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle tout justificatif nécessaire. La nature et la liste des pièces justificatives qui devront être fournies par lentreprise sont fixées par la convention entre lEtat et lentreprise.
LEtat verse trimestriellement à terme échu le montant de sa participation financière au vu dun justificatif du nombre de bénéficiaires indemnisés et des montants des revenus de remplacement versés.
LEtat ne peut prendre en charge un nombre de bénéficiaires supérieur au nombre maximum fixé par la convention et dans la limite des taux de participation fixés par cette même convention.
Art. 3. - Larrêté du 9 février 2000 pris pour lapplication de larticle R. 322-7-2 du code du travail est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2005.
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |
A N N E X E
TAUX DE PRISE EN CHARGE PAR LÉTAT
DES ALLOCATIONS DE CESSATION PARTIELLE DACTIVITÉ
ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE | 55 ANS | 56 ANS | 57 ANS et plus |
---|---|---|---|
Taux de prise en charge par lEtat | 20 % | 35 % | 50 % |