TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-2: Annonce N°63

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∎  Journal officiel du 22 janvier 2005

Arrêté du 10 janvier 2005 fixant les modalités
de la formation des contrôleurs du travail stagiaires
NOR :  SOCO0411934A

    Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité,
    Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
    Vu le décret no 86-146 du 30 janvier 1986 portant création et organisation de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
    Vu le décret no 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail, modifié par le décret no 2003-870 du 11 septembre 2003, notamment son article 9,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  La formation des contrôleurs du travail stagiaires reçus aux concours prévus à l’article 5 du décret du 18 avril 1997 susvisé est assurée par l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Le stage de formation comporte en alternance des périodes d’enseignement à l’institut et des périodes pratiques hors de l’institut.
    Le directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est responsable de la mise en oeuvre des contenus des programmes de formation, de l’organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut être fait appel.
    L’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle met en oeuvre des enseignements spécifiques correspondant aux missions de l’inspection du travail dans les différents ministères d’affectation.
    Art.  2.  -  D’une durée de douze mois, dont vingt semaines d’enseignement à l’institut, la formation prépare les stagiaires à l’exercice des fonctions de contrôleur du travail. Elle peut être individualisée.
    En début de formation et après une phase d’accueil, les contrôleurs du travail stagiaires sont regroupés selon le poste de travail auquel ils sont affectés.
    Chaque parcours de formation comporte plusieurs étapes. Elles permettent aux stagiaires d’approfondir tous les aspects du métier du contrôleur du travail :
    -  l’identification des fondamentaux du cadre réglementaire et de l’action ;
    -  l’approfondissement des acquis ;
    -  l’entreprise et les différents milieux d’intervention ;
    -  la présentation des partenaires et des usagers avec qui le contrôleur du travail est en relation ;
    -  le poste de travail et sa pratique, resitué dans son environnement professionnel interne et externe ;
    -  le contexte national, européen et international.
    Des regroupements des contrôleurs du travail stagiaires sont prévus avec l’organisation de modules de formation de « culture commune » et de « fonctions transversales ».
    Les modules de « culture commune » portent sur l’environnement institutionnel des services déconcentrés, le marché du travail, l’entreprise, les relations aux usagers et les relations individuelles et collectives. Les modules de « fonctions transversales » concernent l’accueil, le management, la gestion, l’organisation et le contrôle.
    Art.  3.  -  Les enseignements dispensés au cours de ces périodes portent sur :
    -  les grands principes du fonctionnement de l’administration ;
    -  le statut général des fonctionnaires et le statut des contrôleurs du travail ;
    -  l’organisation de l’administration ;
    -  la présentation des politiques du ministère ;
    -  les fondamentaux du droit du travail, de la représentation du personnel et de la santé et sécurité ;
    -  les fonctions communes aux différents emplois ;
    -  la compétence des différents services d’inspection du travail ;
    -  les politiques du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et de la protection sociale agricole pour les agents affectés dans les services relevant du ministère chargé de l’agriculture ;
    -  la réglementation spécifique applicable aux différents modes de transport ;
    -  l’entreprise et ses relations avec les services chargés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
    -  les disciplines juridiques et techniques relatives aux relations et conditions de travail ;
    -  les méthodes d’action, d’intervention et de communication.
    Art.  4.  -  La pédagogie mise en oeuvre associe des séquences d’apports de connaissances et des travaux d’application et de mises en situation professionnelle. Des procédures de formation ouverte à distance pourront être mises en oeuvre par l’institut.
    Art.  5.  -  En liaison et en alternance avec les enseignements dispensés à l’institut, les stages au sein des services ont pour objectifs de :
    -  connaître les milieux d’intervention des services ;
    -  appréhender les conditions de mise en oeuvre des politiques du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et de la protection sociale agricole pour les agents affectés dans les services relevant du ministère chargé de l’agriculture ;
    -  donner une base concrète et professionnelle aux connaissances délivrées pendant les périodes de formation théorique.
    Art.  6.  -  Les stagiaires suivront également un stage en entreprise et dans d’autres organismes.
    Art.  7.  -  Les périodes pratiques sont organisées par l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, qui en contrôle l’exécution.
    Elles se déroulent sous la responsabilité des chefs de service et du maître de stage désigné pour assurer le suivi individuel du stagiaire dans les ministères concernés.
    Art.  8.  -  Le chef de service établit un rapport au terme duquel il propose ou non la titularisation, au vu de la qualité du stage prévu à l’article 1er de l’arrêté.
    Art.  9.  -  L’arrêté du 16 décembre 1998 fixant les modalités de la formation des contrôleurs du travail stagiaires est abrogé.
    Art.  10.  -  Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services au ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, l’inspecteur général du travail et de la main-d’oeuvre des transports au ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 10 janvier 2005.

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services,
J.-R.  Masson

Le ministre de l’équipement, des transports,
de l’aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
L’inspecteur général du travail
et de la main-d’oeuvre des transports,
A.  Gouteraux

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’administration et de la fonction publique :
L’administrateur civil,
P.  Coural

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
L’ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
V.  Metrich-Hecquet