TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-2: Annonce N°34

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∎  Journal officiel du 6 février 2005

Décret no 2005-87 du 4 février 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Martinique

NOR :  SOCT0411953D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre délégué aux relations du travail,
    Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;
    Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits ;
    Vu l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire en Martinique du 11 juin 2002,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Les dispositions du présent décret s’appliquent aux entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d’application de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport de la Martinique dont le numéro d’identification APE est le 85-1 J suivant les nomenclatures d’activités et de produits approuvées par le décret du 2 octobre 1992 susvisé.
    Art.  2.  -  L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, y compris les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail.
    Art.  3.  -  Afin de tenir compte des périodes d’inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, telles que définies à l’article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée.
    Art.  4.  -  Lorsque, du fait de l’employeur, des personnels ambulanciers roulants n’assurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l’année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières, telles que définies à l’article 2, le coefficient de décompte du temps de travail effectif est le suivant :
    80 % de 33 à 40 permanences par an ;
    83 % de 22 à 32 permanences par an ;
    85 % de 11 à 21 permanences par an ;
    90 % pour moins de 11 permanences par an.
    Art.  5.  -  Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 4 février 2005.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre de l’équipement, des transports,
de l’aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles  de Robien

Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard  Larcher