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∎ Journal officiel du 6 février 2005
Décret no 2005-87 du 4 février 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Martinique
NOR : SOCT0411953D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué aux relations du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures dactivités et de produits ;
Vu laccord relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire en Martinique du 11 juin 2002,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sappliquent aux entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ dapplication de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport de la Martinique dont le numéro didentification APE est le 85-1 J suivant les nomenclatures dactivités et de produits approuvées par le décret du 2 octobre 1992 susvisé.
Art. 2. - Lamplitude de la journée de travail est lintervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, y compris les temps nécessaires à lhabillage et au déshabillage sur le lieu de travail.
Art. 3. - Afin de tenir compte des périodes dinaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières dactivité, telles que définies à larticle 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée.
Art. 4. - Lorsque, du fait de lemployeur, des personnels ambulanciers roulants nassurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur lannée, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières, telles que définies à larticle 2, le coefficient de décompte du temps de travail effectif est le suivant :
80 % de 33 à 40 permanences par an ;
83 % de 22 à 32 permanences par an ;
85 % de 11 à 21 permanences par an ;
90 % pour moins de 11 permanences par an.
Art. 5. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |