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∎ Journal officiel du 4 février 2005
Décret no 2005-82 du 1er février 2005 relatif à la création des comités locaux dinformation et de concertation en application de larticle L. 125-2 du code de lenvironnement
NOR : DEVP0420080D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lécologie et du développement durable,
Vu le code de lenvironnement, et notamment son article L. 125-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public ;
Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret no 53-578 du 20 mai 1953 modifié portant règlement dadministration publique pour lapplication des articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour lapplication de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement ;
Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de lenvironnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret no 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à lexercice du droit à linformation sur les risques majeurs pris en application de larticle L. 125-2 du code de lenvironnement ;
Vu lavis du Conseil supérieur des installations classées en date du 22 janvier 2004,
Décrète :
Art. 1er. - Le préfet de département crée, par arrêté, un comité local dinformation et de concertation lorsquau moins un établissement comprend une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de larticle L. 518-8 du code de lenvironnement et que le périmètre dexposition aux risques visé à larticle L. 515-15 du code de lenvironnement relatif aux installations précitées inclut au moins un local dhabitation ou un lieu de travail permanent à lextérieur du ou des établissements.
Le périmètre du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et inclut au minimum les périmètres dexposition aux risques visés à larticle L. 515-15.
Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité est créé par arrêté interpréfectoral.
Art. 2. - Le comité local dinformation et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
Le collège « administration » comprend :
Le ou les préfets, ou leur représentant ;
Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
Un représentant du ou des services départementaux dincendie et de secours ;
Un représentant du ou des services chargés de linspection des installations classées visées à larticle 1er ;
Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de léquipement ;
Un représentant du ou des services chargés de linspection du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Le collège « collectivités territoriales » comprend :
Des représentants proposés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Le collège « exploitants » comprend :
Des représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à larticle 1er.
Le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages dinfrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
Le collège « riverains » comprend :
Des représentants du monde associatif local, des riverains situés à lintérieur de la zone couverte par le comité local et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
Le collège « salariés » comprend :
Des représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de larticle L. 236-1 du code du travail, parmi ses membres. A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison dau moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
Les membres du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel sont remplacés lorsque leur mandat de membre du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégué du personnel prend fin.
Un arrêté du ministre de la défense fixera les modalités de représentation du personnel des établissements relevant de son département ministériel.
Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
Art. 3. - Le comité a pour mission de créer un cadre déchange et dinformations entre les différents représentants des collèges énoncés à larticle 2 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques daccidents majeurs que peuvent présenter les installations.
En particulier :
Le comité est associé à lélaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de larticle L. 515-22 du code de lenvironnement. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés ;
Il est informé par lexploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à larticle 6 ;
Il est informé le plus en amont possible par lexploitant des projets de modification ou dextension des installations visées à larticle 1er ;
Il est destinataire des rapports danalyse critique réalisée en application de larticle 3 (6o) du décret du 21 septembre 1977 susvisé relatif à lanalyse critique déléments du dossier dautorisation ;
Il est destinataire des plans durgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ;
Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par lexploitant et les pouvoirs publics en vue dinformer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ;
Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à lextérieur du site ;
Son président est destinataire du rapport dévaluation prévu par larticle L. 515-26 du code de lenvironnement.
En application de larticle 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation dactes de malveillance ou à faire obstacle à lapplication des mesures visées par le décret du 11 octobre 1990 susvisé.
Art. 4. - Le ministère chargé de lenvironnement finance le fonctionnement des comités, à lexception des comités créés autour dinstallations exploitées par lEtat, dont le financement est assuré par le département ministériel chargé dexercer la tutelle sur ces installations.
Le comité peut faire appel aux compétences dexperts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. Lintervention de lexpert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à larticle 3 (6o) du décret du 21 septembre 1977 susvisé relatif à lanalyse critique déléments du dossier dautorisation.
Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats.
Art. 5. - Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Sauf cas durgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité.
Chaque membre peut mandater lun des membres du comité pour le remplacer en cas dempêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux mandats au plus.
La voix du président est prépondérante pour les avis et les décisions approuvés par la moitié des membres présents ou représentés.
Le président peut inviter toute personne susceptible déclairer les débats en raison de sa compétence particulière.
Art. 6. - Lexploitant dune installation visée à larticle 1er adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :
Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans larrêté ministériel pris en application de larticle 3 (5o) du décret du 21 septembre 1977 susvisé ;
Les comptes rendus des incidents et accidents de linstallation tels que prévus par larticle 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ainsi que les comptes rendus des exercices dalerte ;
Le cas échéant, le programme pluriannuel dobjectifs de réduction des risques ;
La mention des décisions individuelles dont linstallation a fait lobjet, en application des dispositions du code de lenvironnement, depuis son autorisation.
Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles lexploitant lui adresse ce bilan.
Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur laménagement de lespace autour desdites installations.
Art. 7. - Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, la ministre de la défense, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lécologie et du développement durable et le ministre délégué à lindustrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 2005.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lécologie et du développement durable, Serge Lepeltier |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué à lindustrie, Patrick Devedjian |