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∎ Journal officiel du 30 janvier 2005
Décret no 2005-64 du 28 janvier 2005 relatif à la consultation des salariés instaurée par les articles L. 132-2-2 et L. 132-26 du code du travail
NOR : SOCT0411546D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 132-2-2 et L. 132-26, issus des articles 37 et 47 de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social,
Décrète :
Art. 1er. - Dans la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets), il est créé trois articles D. 132-1 à D. 132-3 ainsi rédigés :
« Art. D. 132-1. - Les modalités dorganisation des consultations prévues aux deuxième et quatrième alinéas du III de larticle L. 132-2-2 sont les suivantes :
« La consultation intervient après la conclusion de la convention ou de laccord dentreprise ou détablissement.
« Les organisations syndicales sollicitant lorganisation de la consultation notifient par écrit leur demande à lemployeur et aux autres organisations syndicales dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de signature de laccord.
« Lemployeur, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans lentreprise ou dans létablissement, fixe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de consultation les modalités dorganisation de la consultation quil notifie par écrit à ces organisations.
« Doivent être notamment fixés :
« 1o Les modalités dinformation des salariés sur le texte de la convention ou de laccord ;
« 2o Le lieu, la date et lheure du scrutin ;
« 3o Les modalités dorganisation et de déroulement du vote ;
« 4o Le texte de la question soumise au vote des salariés.
« En cas de désaccord sur les modalités retenues par lemployeur, le tribunal dinstance, sil est saisi par les organisations syndicales représentatives dans lentreprise ou létablissement, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités dorganisation de la consultation.
« Si le tribunal dinstance nest pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités dorganisation de la consultation, celles arrêtées par lemployeur sappliquent. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de lheure et de la date de celui-ci, du contenu de laccord et du texte de la question soumise à leur vote.
« Art. D. 132-2. - La consultation prévue au III de larticle L. 132-26 se déroule selon les modalités suivantes :
« Lemployeur, après avoir consulté le ou les salariés mandatés, fixe, dans un délai de quinze jours à compter de la signature de laccord, les modalités dorganisation de la consultation quil notifie par écrit aux salariés mandatés.
« Ces modalités doivent notamment prévoir les éléments énumérés aux 1o à 4o de larticle D. 132-1.
« En cas de désaccord sur les modalités retenues par lemployeur, le tribunal dinstance, sil est saisi par le ou les salariés mandatés, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités dorganisation de la consultation.
« Si le tribunal dinstance nest pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités dorganisation de la consultation, celles arrêtées par lemployeur sappliquent. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de lheure et de la date de celui-ci, du contenu de laccord et du texte de la question soumise à leur vote.
« Art. D. 132-3. - Les conditions dans lesquelles lemployeur recueille lapprobation des salariés en application du III de larticle 132-2-2 et du III de larticle L. 132-26 et les conditions de validité des accords sont les suivantes :
« La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe, et son organisation matérielle incombe à lemployeur.
« Le résultat du vote fait lobjet dun procès-verbal dont la publicité est assurée dans lentreprise par voie daffichage. Ce procès-verbal doit être annexé à laccord approuvé, lors de son dépôt prévu à larticle R. 132-1. En cas daccord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à lorganisation mandante.
« Les contestations relatives à lélectorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal dinstance qui statue en dernier ressort et se font dans les délais visés à larticle R. 433-4. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. »
Art. 2. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2005.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |