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∎ Journal officiel du 29 janvier 2005
Décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 relatif à la cessation dactivité de certains travailleurs salariés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat)
NOR : SOCF0510004D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment larticle 18 ;
Vu le code du travail, notamment larticle L. 352-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu lavis du conseil dadministration de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 janvier 2004 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 janvier 2004 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse en date du 4 février 2004 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 28 janvier 2004 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 février 2004 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Larticle R. 322-7-2 du code du travail est modifié comme suit :
I. - Au paragraphe I, les mots : « LEtat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant de mesures de cessation partielle dactivité organisées en application dun accord professionnel national mentionné à larticle L. 352-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « LEtat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant davantages de préretraite, en application dun accord professionnel national ouvrant droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues à larticle L. 352-3 du code du travail ».
II. - Le premier alinéa du paragraphe II est supprimé et les deuxième et troisième alinéas sont modifiés comme suit :
« La prise en charge de lallocation par lEtat ne peut intervenir que si lentreprise a prévu par convention ou accord collectif des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de lemploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à lévolution de leur emploi. La convention ou laccord collectif détermine également le nombre maximum de bénéficiaires de lallocation, pour la période dadhésion définie par laccord professionnel mentionné au I. »
III. - Au paragraphe IV :
Au premier alinéa, après les mots : « Pour ouvrir droit à la prise en charge partielle de lallocation par lEtat », sont ajoutés les mots : « et à lexonération de cotisation de sécurité sociale ».
Le 1o est rédigé comme suit : « le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation dactivité ».
Le 3o est rédigé comme suit : « il doit avoir adhéré au dispositif au plus tôt à 55 ans et au plus tard avant son 65e anniversaire ».
IV. - Au paragraphe VI :
Au premier alinéa, les mots : « le cas échéant » et les mots : « ainsi que parmi ceux-ci, le nombre de salariés dont lallocation pourra faire lobjet dune prise en charge partielle par lEtat » sont supprimés.
Au deuxième alinéa, les mots : « au ministre chargé de lemploi » sont remplacés par les mots : « à lautorité signataire de la convention » et les mots : « ainsi que le nombre de salariés dont lallocation est susceptible de donner lieu à une prise en charge partielle par lEtat » sont supprimés.
Au quatrième alinéa, les mots : « au ministre chargé de lemploi » sont remplacés par les mots : « à lautorité signataire de la convention ».
V. - Au paragraphe VII :
Au premier alinéa, les mots : « et des cotisations aux régimes de retraites complémentaires versées au profit de ces mêmes bénéficiaires » sont supprimés.
Le 4o est supprimé.
VI. - Le paragraphe VIII est rédigé comme suit : « LEtat rembourse lentreprise en versant à lorganisme gestionnaire désigné par laccord professionnel la participation financière qui est à sa charge. Ce remboursement seffectue trimestriellement à terme échu. »
VII. - Au paragraphe IX :
Au premier alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
Au troisième alinéa, les mots : « le ministre chargé de lemploi » sont remplacés par les mots : « lautorité signataire de la convention ».
Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que des cotisations de retraites complémentaires » sont supprimés.
Art. 2. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 2005.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |