TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-2: Annonce N°31

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∎  Journal officiel du 29 janvier 2005

Décret no 2005-58 du 27 janvier 2005 relatif à la cessation d’activité de certains travailleurs salariés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

NOR :  SOCF0510004D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment l’article 18 ;
    Vu le code du travail, notamment l’article L. 352-3 ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 janvier 2004 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 janvier 2004 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 4 février 2004 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 28 janvier 2004 ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 février 2004 ;
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  L’article R. 322-7-2 du code du travail est modifié comme suit :
    I. - Au paragraphe I, les mots : « L’Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant de mesures de cessation partielle d’activité organisées en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 352-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L’Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant d’avantages de préretraite, en application d’un accord professionnel national ouvrant droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 352-3 du code du travail ».
    II. - Le premier alinéa du paragraphe II est supprimé et les deuxième et troisième alinéas sont modifiés comme suit :
    « La prise en charge de l’allocation par l’Etat ne peut intervenir que si l’entreprise a prévu par convention ou accord collectif des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l’emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l’évolution de leur emploi. La convention ou l’accord collectif détermine également le nombre maximum de bénéficiaires de l’allocation, pour la période d’adhésion définie par l’accord professionnel mentionné au I. »
    III. - Au paragraphe IV :
    Au premier alinéa, après les mots : « Pour ouvrir droit à la prise en charge partielle de l’allocation par l’Etat », sont ajoutés les mots : « et à l’exonération de cotisation de sécurité sociale ».
    Le 1o est rédigé comme suit : « le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation d’activité ».
    Le 3o est rédigé comme suit : « il doit avoir adhéré au dispositif au plus tôt à 55 ans et au plus tard avant son 65e anniversaire ».
    IV.  -  Au paragraphe VI :
    Au premier alinéa, les mots : « le cas échéant » et les mots : « ainsi que parmi ceux-ci, le nombre de salariés dont l’allocation pourra faire l’objet d’une prise en charge partielle par l’Etat » sont supprimés.
    Au deuxième alinéa, les mots : « au ministre chargé de l’emploi » sont remplacés par les mots : « à l’autorité signataire de la convention » et les mots : « ainsi que le nombre de salariés dont l’allocation est susceptible de donner lieu à une prise en charge partielle par l’Etat » sont supprimés.
    Au quatrième alinéa, les mots : « au ministre chargé de l’emploi » sont remplacés par les mots : « à l’autorité signataire de la convention ».
    V.  -  Au paragraphe VII :
    Au premier alinéa, les mots : « et des cotisations aux régimes de retraites complémentaires versées au profit de ces mêmes bénéficiaires » sont supprimés.
    Le 4o est supprimé.
    VI.  -  Le paragraphe VIII est rédigé comme suit : « L’Etat rembourse l’entreprise en versant à l’organisme gestionnaire désigné par l’accord professionnel la participation financière qui est à sa charge. Ce remboursement s’effectue trimestriellement à terme échu. »
    VII.  -  Au paragraphe IX :
    Au premier alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
    Au troisième alinéa, les mots : « le ministre chargé de l’emploi » sont remplacés par les mots : « l’autorité signataire de la convention ».
    Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que des cotisations de retraites complémentaires » sont supprimés.
    Art.  2.  -  Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 27 janvier 2005.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe  Douste-Blazy

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Hervé  Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François  Copé