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∎ Journal officiel du 20 janvier 2005
Décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret no 95-979 du 25 août 1995 dapplication de larticle 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de lEtat
NOR : FPPA0400151D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-1 à L. 323-3 et L. 323-5 ;
Vu le code de léducation ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, notamment son article 27 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de lEtat pris pour lapplication de larticle 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à lorganisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions daptitude physique pour ladmission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment ses articles 20 à 23 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de lEtat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 2003-67 du 20 janvier 2003 ;
Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 dapplication de larticle 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de lEtat ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la fonction publique de lEtat en date du 9 juillet 2004 ;
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Lintitulé du décret du 25 août 1995 susvisé est remplacé par lintitulé suivant : « Décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour lapplication de larticle 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ».
Art. 2. - Larticle 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - I. - Les bénéficiaires de lobligation demploi instituée par larticle L. 323-2 du code du travail peuvent, en application de larticle 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité dagent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec lemploi postulé en application des dispositions du 5o de larticle 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à lorganisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions daptitude physique pour ladmission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
II. - Une liste de médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap est établie dans chaque département par le préfet. Cette liste est composée de médecins agréés en application de larticle 1er du décret du 14 mars 1986 susmentionné détenteurs dun diplôme en médecine agréée, lequel est reconnu par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Ces médecins agréés compétents en matière de handicap sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de larticle 20 du décret du 14 mars 1986 susmentionné. »
Art. 3. - Larticle 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau détudes exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles daccéder.
Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier dun niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de léducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe daccès au corps pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, quils possèdent le niveau requis.
A défaut dexistence dune telle commission, ils peuvent déposer leur candidature auprès dune commission départementale qui procède à la même vérification.
La commission départementale est composée :
1o Du préfet du département, président, ou son représentant ;
2o Du recteur dacadémie ou de son représentant ;
3o Du chef de service administratif concerné par le recrutement ou de son représentant ;
4o Dune personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics nommée par le préfet du département ;
5o Dune personne nommée par arrêté du ministre intéressé, dénommée correspondant handicap. »
Art. 4. - La première phrase de larticle 3 du même décret est modifiée comme suit :
Les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C ».
Art. 5. - Après larticle 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Lappréciation des candidatures est faite sur dossier par lautorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretiens. »
Art. 6. - Larticle 4 du même décret est modifié comme suit :
1o Les mots : « pour une période dun an » sont remplacés par les mots : « pour la période prévue à larticle 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat précise expressément quil est établi en application de larticle 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »
Art. 7. - Larticle 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pendant toute la période de contrat mentionné à larticle 4, les agents recrutés en application de larticle 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient dune rémunération dun montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour laccès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à lalinéa précédent. »
Art. 8. - A larticle 6 du même décret, il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, lexamen de leur aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées à larticle 8, au moment où est examinée laptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation. »
Art. 9. - A larticle 7 du même décret, les mots : « pour une durée dun an » sont remplacés par les mots : « pour la durée prévue à larticle 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ».
Art. 10. - Après larticle 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Lexercice des fonctions à temps partiel des agents recrutés en vertu de larticle 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée seffectue dans les conditions prévues aux articles 14 et 16 du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de lEtat et de ses établissements publics.
Le contrat est prolongé dans les conditions prévues par larticle 15 du décret susmentionné.
Lorsquil est fait application de lalinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de larticle 8 intervient à lissue de la prolongation. »
Art. 11. - Après larticle 7-1 du même décret, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues à larticle 27 du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 susmentionné.
Lorsquil est fait application de lalinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de larticle 8 intervient à lissue de la prolongation. »
Art. 12. - Larticle 8 du même décret est modifié comme suit :
1o Au deuxième alinéa du I, les mots : « lannée » sont remplacés par les mots : « la période » ;
2o Au deuxième alinéa du I, les mots : « une année de stage » sont remplacés par les mots : « une période équivalente de stage » ;
3o Au premier alinéa du II, les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « la période prévue à larticle 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » ;
4o Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si lappréciation de laptitude de lagent ne permet pas denvisager quil puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue dune titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. » ;
5o Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque lagent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap.
Lappréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier laptitude professionnelle des élèves de lécole, auquel est adjoint un représentant de lautorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi quune personne compétente en matière dinsertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.
Au vu de lappréciation de laptitude professionnelle de lagent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article.
Laffectation de lagent titularisé en fin de scolarité est régie par les dispositions du présent décret, sans quil lui soit fait application des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires titularisés dans le corps.
Lorsque le statut particulier du corps dans lequel lagent a vocation à être titularisé, ou le décret réglant la situation des fonctionnaires stagiaires scolarisés au sein de lécole, prévoit que les fonctionnaires nommés dans le corps sont astreints à rester au service de lEtat pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée, dans les mêmes conditions, à lagent recruté selon le mode de recrutement prévu par le présent décret. »
Art. 13. - Larticle 9 du même décret est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « larticle 7 ou par le II » sont remplacés par les mots : « soit par larticle 7 soit par le II ou par le IV de larticle 8 ».
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions posées au I », sont insérés les mots : « ou au IV » et les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « la durée initiale du contrat avant renouvellement ».
Art. 14. - Après larticle 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Lorsquils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise dancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. »
Art. 15. - Après larticle 9-1 du même décret, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à lagent sont prises en compte dans les conditions prévues à larticle 26 du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de lEtat et de ses établissements publics. »
Art. 16. - Larticle 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les arrêtés portant autorisation douverture de concours, qui comportent une proportion demplois à pourvoir dans le cadre de la législation sur les emplois réservés, fixent à 6 % au moins le nombre des emplois qui seront pourvus selon le mode de recrutement prévu par le présent décret.
Cette proportion est également applicable aux emplois déclarés vacants après louverture du concours et pourvus par liste complémentaire. »
Art. 17. - Larticle 11 du même décret est modifié comme suit :
1o Au début de cet article sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du présent décret, » ;
2o A la fin de cet article, il est ajouté la phrase suivante : « Larticle 48 de ce même décret leur est également applicable. »
Art. 18. - I. - Les articles R. 323-93 à R. 323-115 du code du travail sont abrogés.
II. - Le décret no 78-392 du 17 mars 1978 relatif à lapplication à la commission technique dorientation et de reclassement professionnel des dispositions de larticle 27 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées est abrogé.
Art. 19. - Le II de larticle 2, larticle 16 et le I de larticle 18 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 20. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, la ministre de la défense, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2005.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Renaud Dutreil |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |
Le ministre délégué aux anciens combattants, Hamlaoui Mékachéra |