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∎  Journal officiel du 20 janvier 2005

Décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret no 95-979 du 25 août 1995 d’application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l’Etat

NOR :  FPPA0400151D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
    Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-1 à L. 323-3 et L. 323-5 ;
    Vu le code de l’éducation ;
    Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
    Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 27 ;
    Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
    Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment ses articles 20 à 23 ;
    Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 2003-67 du 20 janvier 2003 ;
    Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 d’application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l’Etat ;
    Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 9 juillet 2004 ;
    Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

                    Décrète :
    Art.  1er.  -  L’intitulé du décret du 25 août 1995 susvisé est remplacé par l’intitulé suivant : « Décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ».
    Art.  2.  -  L’article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  1er.  -  I.  -  Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d’agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l’emploi postulé en application des dispositions du 5o de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
    II.  -  Une liste de médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap est établie dans chaque département par le préfet. Cette liste est composée de médecins agréés en application de l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susmentionné détenteurs d’un diplôme en médecine agréée, lequel est reconnu par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
    Ces médecins agréés compétents en matière de handicap sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l’article 20 du décret du 14 mars 1986 susmentionné. »
    Art.  3.  -  L’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  2.  -  Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d’études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d’accéder.
    Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d’un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l’éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d’accès au corps pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu’ils possèdent le niveau requis.
    A défaut d’existence d’une telle commission, ils peuvent déposer leur candidature auprès d’une commission départementale qui procède à la même vérification.
    La commission départementale est composée :
    1o  Du préfet du département, président, ou son représentant ;
    2o  Du recteur d’académie ou de son représentant ;
    3o  Du chef de service administratif concerné par le recrutement ou de son représentant ;
    4o  D’une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics nommée par le préfet du département ;
    5o  D’une personne nommée par arrêté du ministre intéressé, dénommée correspondant handicap. »
    Art.  4.  -  La première phrase de l’article 3 du même décret est modifiée comme suit :
    Les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C ».
    Art.  5.  -  Après l’article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
    « Art.  3-1.  -  L’appréciation des candidatures est faite sur dossier par l’autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretiens. »
    Art.  6.  -  L’article 4 du même décret est modifié comme suit :
    1o  Les mots : « pour une période d’un an » sont remplacés par les mots : « pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » ;
    2o  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Le contrat précise expressément qu’il est établi en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »
    Art.  7.  -  L’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  5.  -  Pendant toute la période de contrat mentionné à l’article 4, les agents recrutés en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient d’une rémunération d’un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l’accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.
    Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l’alinéa précédent. »
    Art.  8.  -  A l’article 6 du même décret, il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, l’examen de leur aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées à l’article 8, au moment où est examinée l’aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation. »
    Art.  9.  -  A l’article 7 du même décret, les mots : « pour une durée d’un an » sont remplacés par les mots : « pour la durée prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ».
    Art.  10.  -  Après l’article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
    « Art.  7-1.  -  L’exercice des fonctions à temps partiel des agents recrutés en vertu de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s’effectue dans les conditions prévues aux articles 14 et 16 du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics.
    Le contrat est prolongé dans les conditions prévues par l’article 15 du décret susmentionné.
    Lorsqu’il est fait application de l’alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l’article 8 intervient à l’issue de la prolongation. »
    Art.  11.  -  Après l’article 7-1 du même décret, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
    « Art.  7-2.  -  Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues à l’article 27 du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 susmentionné.
    Lorsqu’il est fait application de l’alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l’article 8 intervient à l’issue de la prolongation. »
    Art.  12.  -  L’article 8 du même décret est modifié comme suit :
    1o  Au deuxième alinéa du I, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la période » ;
    2o  Au deuxième alinéa du I, les mots : « une année de stage » sont remplacés par les mots : « une période équivalente de stage » ;
    3o  Au premier alinéa du II, les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » ;
    4o  Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d’une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. » ;
    5o  Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
    « IV. - Lorsque l’agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap.
    L’appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l’aptitude professionnelle des élèves de l’école, auquel est adjoint un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.
    Au vu de l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article.
    L’affectation de l’agent titularisé en fin de scolarité est régie par les dispositions du présent décret, sans qu’il lui soit fait application des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires titularisés dans le corps.
    Lorsque le statut particulier du corps dans lequel l’agent a vocation à être titularisé, ou le décret réglant la situation des fonctionnaires stagiaires scolarisés au sein de l’école, prévoit que les fonctionnaires nommés dans le corps sont astreints à rester au service de l’Etat pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée, dans les mêmes conditions, à l’agent recruté selon le mode de recrutement prévu par le présent décret. »
    Art.  13.  -  L’article 9 du même décret est modifié comme suit :
    1o  Au premier alinéa, les mots : « l’article 7 ou par le II » sont remplacés par les mots : « soit par l’article 7 soit par le II ou par le IV de l’article 8 ».
    2o  Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions posées au I », sont insérés les mots : « ou au IV » et les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « la durée initiale du contrat avant renouvellement ».
    Art.  14.  -  Après l’article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
    « Art.  9-1.  -  Lorsqu’ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d’ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. »
    Art.  15.  -  Après l’article 9-1 du même décret, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
    « Art.  9-2.  -  Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l’agent sont prises en compte dans les conditions prévues à l’article 26 du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics. »
    Art.  16.  -  L’article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  10.  -  Les arrêtés portant autorisation d’ouverture de concours, qui comportent une proportion d’emplois à pourvoir dans le cadre de la législation sur les emplois réservés, fixent à 6 % au moins le nombre des emplois qui seront pourvus selon le mode de recrutement prévu par le présent décret.
    Cette proportion est également applicable aux emplois déclarés vacants après l’ouverture du concours et pourvus par liste complémentaire. »
    Art.  17.  -  L’article 11 du même décret est modifié comme suit :
    1o  Au début de cet article sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du présent décret, » ;
    2o  A la fin de cet article, il est ajouté la phrase suivante : « L’article 48 de ce même décret leur est également applicable. »
    Art.  18.  -  I.  -  Les articles R. 323-93 à R. 323-115 du code du travail sont abrogés.
    II.  -  Le décret no 78-392 du 17 mars 1978 relatif à l’application à la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel des dispositions de l’article 27 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées est abrogé.
    Art.  19.  -  Le II de l’article 2, l’article 16 et le I de l’article 18 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
    Art.  20.  -  Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, la ministre de la défense, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 18 janvier 2005.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Renaud  Dutreil

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

La ministre de la défense,
Michèle  Alliot-Marie

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Hervé  Gaymard

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François  Copé

Le ministre délégué aux anciens combattants,
Hamlaoui  Mékachéra