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∎ Journal officiel du 28 janvier 2005
Rapport au Président de la République relatif à lordonnance no 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de lemploi et de la formation professionnelle outre-mer
NOR : DOMX0400307P
Monsieur le Président,
La présente ordonnance modifie le livre VIII du code du travail relatif à ses dispositions spéciales aux départements doutre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, rénove celui propre aux îles Wallis et Futuna, complète le code de lorganisation judiciaire en ce quil sapplique en Nouvelle-Calédonie et enfin institue ou abroge certaines dispositions législatives relatives à loutre-mer français.
Elle trouve son fondement dans le b du 1o du I de larticle 62 de la loi de programme pour loutre-mer (no 2003-660 du 21 juillet 2003) qui habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à lactualisation et à ladaptation du droit du travail, de lemploi et de la formation professionnelle applicable dans les départements doutre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La première partie de lordonnance redéfinit, par des modifications apportées à son livre VIII, le champ dapplication géographique du code du travail dans loutre-mer français. Sont intéressés par cette clarification :
- larchipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont les changements successifs de statut ont parfois rendu peu lisibles les modalités dapplication du code du travail à larchipel ;
- les entreprises et, partant, leurs salariés, dont lassise géographique, sur le territoire de la République, est plus large que celle, limitée aux départements de métropole, doutre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du code du travail qui les gouverne ;
- certains organismes administratifs appelés à intervenir en dehors du champ assigné à eux par ce même code ;
- sont également corrigées lomission ou la perception fautive de loutre-mer français dans certains articles du code du travail ;
- est précisée aussi la loi applicable au contrat de travail des salariés détachés dun département dans le cadre dune prestation de services vers un lieu demploi dans loutre-mer français régi par un autre code du travail que celui applicable à leur lieu dembauche.
La deuxième partie de lordonnance procède à la rénovation du code du travail applicable aux îles Wallis et Futuna, dont la rédaction est partiellement obsolète ou contraire à certains principes du droit constitutionnel du travail. Cette restauration se comprend comme une étape vers la construction dun nouveau code qui appelle, avant dêtre entreprise, une large consultation des partenaires sociaux.
Lordonnance intéresse aussi la fonction de conciliation dévolue au tribunal du travail de Nouvelle-Calédonie et la création de deux groupements dintérêt public destinés à la mobilité et à la formation de cadres de la Nouvelle-Calédonie.
Rendre plus lisibles les dispositions du code du travail relatives à loutre-mer, plus facile et mieux assuré, pour les entreprises et leurs salariés, lexercice de leurs activités outre-mer et moderniser le code du travail des îles Wallis et Futuna, tels sont, outre certaines adaptations de forme, les principaux buts que sassigne la présente ordonnance.
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Les articles 1er à 8 de la présente ordonnance clarifient, en les corrigeant ou en les complétant, les dispositions du code du travail relatives aux départements doutre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui figurent pour lessentiel à son livre VIII.
La première de ces clarifications intéresse Saint-Pierre-et-Miquelon.
Larchipel a connu de fréquents changements statutaires. Dabord colonie, il est un territoire doutre-mer de 1946 à 1976, devient un département doutre-mer par leffet de la loi no 76-664 du 19 juillet 1976, puis une collectivité territoriale par celui de la loi no 85-595 du 11 juin 1985. Larticle 72-3 de la Constitution issu de la loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 en fait une collectivité doutre-mer. Larchipel ne fait pas partie de la Communauté européenne mais y est associé en tant que « pays et territoire doutre-mer » par une décision dassociation.
Ces changements successifs de statut ont entraîné une application différenciée du droit du travail dans larchipel. Applicable sur mention expresse en vertu du principe de spécialité législative au territoire doutre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, le droit du travail trouve effet dans sa quasi-généralité au département doutre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, la partie législative du code du travail y est étendue par lordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
Devenu une collectivité territoriale, larchipel est alors entièrement soumis au principe de lassimilation législative et toute disposition prenant effet dans un département métropolitain sy applique sauf mention contraire. Or, beaucoup pensent que continue à sappliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime législatif des départements doutre-mer. Lintitulé du livre VIII du code du travail, « Dispositions spéciales aux départements doutre-mer », alors même que ce titre traite de dispositions propres à larchipel, nest pas de nature à les détromper.
Ainsi, larticle 1er de lordonnance propose-t-il un titre pour le livre VIII « Dispositions spéciales pour loutre-mer » - mieux adapté à son contenu qui vise tant les départements doutre-mer que Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte, voire, après les modifications introduites par la présente ordonnance, dautres collectivités telles que la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie.
Elle précise ensuite quels sont les articles du code du travail qui trouvent effet à Saint-Pierre-et-Miquelon et selon quelles modalités.
Les nouveaux articles du livre VIII relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon fixent la grille de lecture nécessaire à lapplication des autres articles du code dans larchipel, déterminent ceux dentre eux qui ny trouvent pas effet dans la mesure où ils ne sappliquent que dans les départements doutre-mer (par exemple les articles relatifs au salaire minimum de croissance) ou en rénovent la rédaction en abandonnant la mention de « collectivité territoriale » pour ne retenir que son nom propre.
Le code du travail ne précise pas son champ dapplication géographique. Ainsi emploie-t-il pour ce faire les mots de « national », « France », « ensemble du territoire », alors quil ne trouve effet que dans les départements métropolitains ou doutre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, rappel fait que Mayotte, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna ou les Terres australes et antarctiques françaises ont leur propre régime ou code du travail.
Ainsi, un nouvel article créé au livre VIII rappelle que, quelle que soit la terminologie quil emploie, le code du travail ne trouve effet, sauf exception expresse, que dans les départements métropolitains ou doutre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, lexpression de « territoire français » est adéquate dans deux cas aux visées des articles qui lemploient :
Le code du travail, notamment dans ses articles L. 362-5 et L. 364-9, emprunte au code pénal lexpression « dinterdiction du territoire français » prise ici dans son acception de totalité du territoire de la République ;
Larticle L. 439-1 du même code prévoit quun comité de groupe est constitué au sein de lensemble formé dune entreprise dominante et des entreprises quelle contrôle, dont le siège social est situé sur le territoire français. Lexpression « siège social situé sur le territoire français » est empruntée au droit commercial, plus précisément au décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés (cf. lintitulé du chapitre Ier de son titre III « Personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français »).
Quant au fond, le législateur a bien entendu que linterdiction du territoire soit générale ou que le groupe dentreprises comprenne toutes celles, dominantes et contrôlées, dès lors quelles sont de droit français.
Puis larticle 1er de la présente ordonnance précise les articles du code du travail appelés à trouver effet sur le territoire de la République au-delà de son champ géographique habituel qui se limite aux départements métropolitains ou doutre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le dépassement de ce champ géographique simpose dans trois cas :
Le premier, déjà rencontré, intéresse le cas des entreprises dont lassise géographique est plus large que celle du code du travail. Ainsi, une entreprise dont le siège social est à Paris a des établissements distincts au sens de larticle L. 435-1 du code du travail dans les départements mais aussi à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En cas de constitution dun comité central dentreprise, ces établissements distincts établis hors du champ géographique du code du travail doivent être représentés au comité central dentreprise, sauf à blesser le principe constitutionnel de représentation des travailleurs ;
Le deuxième est relatif à la situation des salariés liés, directement ou non, à des entreprises soumises au code du travail, qui travaillent dans les collectivités doutre-mer qui nen relèvent pas. Le code du travail les ignore même sil règle la situation des salariés à létranger. Ainsi du salarié mis par la société mère à la disposition de sa filiale ou de celui travaillant dans un département et domicilié à létranger. De même, les salariés dentreprises qui mettent en oeuvre lintéressement, la participation ou le plan dépargne salariale prévus par le code du travail et qui travaillent dans les collectivités précitées doivent en bénéficier comme leurs homologues qui travaillent à létranger. La présente ordonnance corrige ces anomalies dommageables pour les salariés.
Elle règle aussi le cas connexe de lemployeur établi dans les collectivités non régies par le code du travail, qui preste ses services dans un département de métropole, doutre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Après la publication de la présente ordonnance, il sera tenu aux mêmes obligations que son homologue établi ou domicilié dans un Etat étranger ;
Enfin, certains établissements publics, telles lAgence nationale pour lemploi (ANPE) ou lAgence nationale pour lamélioration des conditions de travail (ANACT), sont amenés à exercer leurs missions à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. Il en est de même des organismes professionnels dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel lorganisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBT) dont lactivité est coordonnée par lANACT. Ce faisant, ils sortent des limites géographiques que leur impartit le code du travail qui les régit. Il appartient alors à son livre VIII de prévoir que le service public du placement est assuré à Mayotte par lANPE, tandis que le code du travail local précise les modalités de son intervention. La présente ordonnance donne une base légale à lintervention de ces établissements publics dans le respect des compétences dévolues aux collectivités dans lesquelles ils opèrent.
Enfin, larticle 1er de la présente ordonnance est relatif aux salariés des entreprises établies dans les départements de métropole, doutre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont détachés dans le cadre dune prestation de services dans une autre collectivité de la République soumise à un droit du travail différent de celui mis en oeuvre par le code du travail, à savoir Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ou Wallis et Futuna.
Sont à distinguer deux situations, dune part, celle de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française dans la mesure où elles sont compétentes en matière de droit du travail et, dautre part, celle des autres collectivités où lEtat demeure responsable de la rédaction des règles de droit du travail. La présente ordonnance prévoit que le contrat de travail des salariés détachés dans le cadre dune prestation de services dune entreprise établie dans un département vers un lieu de travail situé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ou dune entreprise de ces collectivités vers un lieu de travail situé dans un département reste régi par les dispositions législatives, les règlements et conventions applicables au lieu de leur embauche. Est écarté le principe de lapplication au contrat de travail de la loi du lieu de son exécution. Pour les autres collectivités, cet article du code du travail rappelle les règles déjà posées par les codes du travail applicables à Mayotte et à Wallis et Futuna, à savoir lapplication du droit du travail métropolitain aux contrats de travail des salariés exécutant une prestation de services. Ces dispositions sont complétées par des règles dinformation et dindemnisation du salarié.
Larticle 2 met fin à lapplication théorique à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles du code du travail relatif au salaire minimum de croissance dans les départements doutre-mer. Ces dispositions particulières, dont lapplicabilité dans cette collectivité napparaît pas clairement à leur lecture mais résulte de la succession dans le temps des différents statuts de Saint-Pierre-et-Miquelon, nont jamais eu dutilité dans larchipel où dès lorigine a toujours été appliqué le montant du salaire minimum applicable en métropole.
Les articles 3 à 8 de lordonnance poursuivent cette clarification des dispositions des autres livres du code du travail intéressant loutre-mer. Ils en font de même pour un article du code rural et un article de la loi du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer.
Ainsi, larticle 2 énumère les entités territoriales dans lesquelles tout salarié peut se rendre en vue de ladoption dun ou plusieurs enfants. Larticle 3 fait obligation aux partenaires sociaux concluant une convention collective nationale de préciser si celle-ci trouve effet à Saint-Pierre-et-Miquelon. Larticle 4 inscrit au nombre des dispositions facultatives des conventions collectives nationales susceptibles dêtre étendues les garanties des salariés appelés à exercer leurs activités, à partir dun département métropolitain, dans un département ou une collectivité doutre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, rappel fait que de telles dispositions sont prévues pour les salariés appelés à travailler à létranger.
Larticle 8 complète larticle L. 322-4-10 du code du travail issu de larticle 49 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, de manière à préciser les compétences, dans les départements doutre-mer, de lagence dinsertion vis-à-vis des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion qui concluent un contrat davenir.
En effet, dans ces départements, linsertion des allocataires du revenu minimum dinsertion est assurée par lagence dinsertion, en application du chapitre II du titre II du livre V du code de laction sociale et des familles. En vue de maintenir létendue de cette compétence, larticle 47 de la loi de programmation pour la cohésion sociale (2o du II) a complété larticle L. 522-18 du code de laction sociale et des familles afin de préciser que les attributions du département sont exercées dans les départements doutre-mer par lagence dinsertion pour les contrats davenir conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion. Il paraît utile dexpliciter également cette règle de compétence à larticle L. 322-4-10 du code du travail de manière à couvrir sans ambiguïté tous les cas de conclusion dun contrat davenir par un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion.
Les articles 9 à 20 de la présente ordonnance réécrivent pour Wallis et Futuna la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France doutre-mer. Lexistence dun tel code se comprend pour des raisons historiques.
Larticle 60 de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que « la République française comprend la France métropolitaine, les départements et territoires doutre-mer ». Larticle 80 de la même Constitution affirme que « tous les ressortissants des territoires doutre-mer ont la qualité de citoyen au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires doutre-mer ».
Les Gouvernements de la IVe République entendent doter les ressortissants des territoires doutre-mer, à linstar des habitants des départements métropolitains et doutre-mer, dun code du travail unique. Cest lobjet de la loi du 15 décembre 1952 précitée dont larticle 1er est ainsi rédigé :
« La présente loi est applicable dans tous les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France doutre-mer. »
Ce code trouve initialement effet dans dix-huit territoires doutre-mer, groupés (Afrique occidentale française et Afrique équatoriale française) ou non, et deux territoires associés (Togo et Cameroun).
Lassise géographique de la loi du 15 décembre 1952 se réduit du fait de laccession à lindépendance de nombre de ces territoires mais aussi parce que le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon devient un département doutre-mer et quitte le champ du code du travail de 1952 pour entrer dans celui du code du travail métropolitain et que certains territoires doutre-mer se voient doter dun code du travail propre, ainsi la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, ou dune compétence exclusive en matière de droit du travail avant leur accession à lindépendance, tels le territoire des Afars et des Issas (ex. Côte française des Somalis) et celui des Comores.
A ce jour, le code du travail de 1952 ne trouve plus effet que dans les Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis et Futuna et, pour quelques-uns de ses articles, dans la collectivité départementale de Mayotte.
Léconomie et, partant, la vie sociale de Wallis et Futuna restent largement agricoles et coutumières. Néanmoins, sous leffet de la commande publique, les constructions, notamment scolaires, se multiplient. La majorité des emplois provient du secteur public et semi-public (72 % de la population salariée au 30 septembre 1999). Le nombre des salariés du secteur privé est faible (533 sur un total de 1913 au 30 septembre 1999). Ceux-ci sont employés à 65 % de leur effectif total dans les commerces et les services, le reste dans le secteur du bâtiment. Le principal employeur de salariés de droit privé est un établissement public national, à savoir lagence de santé de Wallis et Futuna.
Le code du travail de 1952 a été peu modifié depuis sa publication. Ces modifications sont ponctuelles et ne touchent pas à son économie. Il renvoie notamment à une organisation administrative des territoires doutre-mer qui na plus cours, ainsi celle des territoires groupés ou conserve des mesures anciennes aujourdhui inopérantes, tel le système de passeport intérieur soumettant le métropolitain qui veut aller travailler dans un territoire doutre-mer à autorisation administrative ou le régime du livret du travailleur. Enfin, le niveau des droits quil assure aux salariés, à leurs représentants ou aux organisations syndicales mérite dêtre rehaussé. Aussi une refonte totale du code du travail de 1952 est-elle préparée en concertation avec les partenaires sociaux, sous légide des services de lEtat.
La présente ordonnance procède dans un premier temps à une réfection partielle de ce code dans lattente de sa refonte complète à partir des voeux exprimés localement, soit dans le cadre de la commission consultative du travail, soit par lassemblée territoriale. Son cadre est maintenu mais celles de ses dispositions obsolètes, contraires à lordre constitutionnel ou offrant une protection trop faible aux salariés sont supprimées ou modifiées en sinspirant de celles du code du travail en vigueur dans les départements de métropole et doutre-mer. Ainsi, est allongée la durée de suspension du contrat de travail des femmes dont la grossesse est médicalement constatée ou en couches et celle du mandat des délégués du personnel.
Les articles 21 et 22 de la présente ordonnance sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie, compétente en matière de droit du travail par leffet de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999.
Le premier de ces deux articles sapplique à la juridiction du travail de la Nouvelle-Calédonie, nommée « tribunal du travail ». Le 2o de larticle 21 de la loi organique précitée range au nombre des compétences de lEtat la justice et lorganisation judiciaire. Cest à ce titre que le I de larticle 21 prévoit, à linstar de celle qui est suivie devant les prudhommes, une procédure de conciliation obligatoire des différends qui peuvent sélever à loccasion de tout contrat de travail. Le II de larticle 21 de lordonnance intéresse la composition paritaire de la formation de conciliation du tribunal du travail.
Larticle 22 de lordonnance met en oeuvre une orientation définie par laccord de Nouméa du 5 mai 1998, à savoir la formation de cadres néo-calédoniens majoritairement issus de la province Nord. La création dun groupement dintérêt public leur permettra de se former aux fonctions de cadres en métropole. Un second groupement dintérêt public consacré à la formation professionnelle de tout habitant de la Nouvelle-Calédonie participera également du souci de rééquilibrer le développement économique et social des provinces Nord et Sud. Ces créations, demandées par la Nouvelle-Calédonie, relèvent de la compétence de lEtat.
Enfin, larticle 23 procède à labrogation de la loi du 12 juillet 1966 étendant à certains territoires doutre-mer les dispositions du code du travail maritime. Cette loi rendait applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis et Futuna les dispositions législatives applicables aux contrats dengagement maritime conclus pour tous services à accomplir à bord dun navire français dune jauge brute égale ou supérieure à dix tonneaux ayant son port dimmatriculation dans lun de ces territoires. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont aujourdhui compétentes, selon leurs lois statutaires, en matière de droit du travail, et le régime du travail des marins est fixé pour Wallis et Futuna par les dispositions du code du travail de loutre-mer de 1952 modifié par la présente ordonnance. Dailleurs, cette loi na jamais pris effet dans les territoires quelle mentionnait, faute du décret dapplication que prévoyait son article 2. Labrogation de ces dispositions sans portée constitue donc une mesure nécessaire de simplification et de clarification.
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Tel est lobjet de la présente ordonnance que nous avons lhonneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, lassurance de notre profond respect.