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∎ Journal officiel du 28 janvier 2005
Ordonnance no 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de lemploi et de la formation professionnelle outre-mer
NOR : DOMX0400307R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de loutre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code rural ;
Vu le code de lorganisation judiciaire ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 23-20 ;
Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France doutre-mer ;
Vu la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée dorientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, lhabitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer, notamment son article 63 ;
Vu la loi de programme pour loutre-mer (no 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment son article 62 ;
Vu lordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 décembre 2004 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 décembre 2004 ;
Vu la saisine de lassemblée de la Polynésie française en date du 23 décembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 23 décembre 2004 ;
Vu la saisine de lassemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 24 décembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 28 décembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 28 décembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 28 décembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 28 décembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 28 décembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 28 décembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 28 décembre 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 28 décembre 2004 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre Ier
Disposition modifiant le code du travail
et le code rural
Art. 1er. - Le livre VIII du code du travail est ainsi modifié :
I. - Lintitulé du livre est ainsi rédigé :
« LIVRE VIII
« DISPOSITIONS SPÉCIALES À LOUTRE-MER »
II. - A larticle L. 800-1, après les notes : « départements doutre-mer », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et la référence à larticle 1144 du code rural est remplacé par une référence à larticle L. 722-20 du même code.
III. - Après larticle L. 800-2, il est inséré un article L. 800-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 800-3. - Sous réserve du dernier alinéa du présent article, pour lapplication du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon et en labsence de mention particulière spécifique à cet archipel :
« 1o Les attributions dévolues au préfet de région ou au préfet de département sont exercées par le préfet ;
« 2o Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ou par son président ;
« 3o Les attributions dévolues au tribunal dinstance, au tribunal de grande instance, à leurs présidents ou à leurs greffes sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;
« 4o Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ou au directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle des départements doutre-mer sont exercées par le chef du service du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 5o Les références au code général des impôts sont remplacées par les références équivalentes du code des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 6o Les références au département ou à la région sont remplacées par les références à la collectivité doutre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Les dispositions du présent livre ne sappliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon que sur mention expresse. »
IV. - Le titre préliminaire est complété par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 800-4. - Dans le présent code et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent livre, les mots : national, nationales, nationaux, France, territoire français, ensemble du territoire ou ensemble du territoire national ne sappliquent quaux départements de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Toutefois :
« 1o Lorsque les dispositions du présent code prévoient une sanction pénale dinterdiction du territoire français, cette interdiction, conformément aux dispositions du code pénal, sapplique sur lensemble du territoire de la République française ;
« 2o Les dispositions de larticle L. 439-1 sappliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, doutre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises quelles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens du II de larticle L. 439-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou cette collectivité, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Art. L. 800-5. - Les salariés et les entreprises intervenant dans les collectivités de la République française exclues du champ dapplication géographique défini à larticle L. 800-4 sont régis par les dispositions suivantes :
« 1o Les dispositions de larticle L. 122-14-8 sont applicables au salarié mis par la société mère au service de laquelle il était précédemment engagé et dont le siège social est situé dans un département métropolitain, un département doutre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon à la disposition dune filiale établie à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail ;
« 2o Lagence pour lamélioration des conditions de travail instituée à larticle L. 200-5 ainsi que les organismes professionnels dhygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à larticle L. 231-2 dont elle coordonne lactivité peuvent exercer leurs missions à Mayotte, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Ils peuvent également les exercer en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à la demande des autorités locales compétentes en matière de droit du travail ;
« 3o Les dispositions de larticle L. 324-14-2 sont applicables au cocontractant établi ou domicilié à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
« 4o Laccord ou la décision administrative prévus à larticle L. 435-4 instituant le comité central dentreprise mentionné à larticle L. 435-1 assure la représentation des établissements distincts de celle-ci établis à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
« 5o Les salariés des entreprises soumises aux dispositions des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 443-1 exerçant leur activité à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques française bénéficient de lintéressement, de la participation et du plan dépargne salariale dans les mêmes conditions que les salariés de celles-ci travaillant dans les départements de métropole, doutre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 6o Les dispositions du troisième alinéa de larticle L. 513-3 sappliquent également aux salariés travaillant dans un département de métropole ou doutre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et domiciliés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis et Futuna.
« Art. L. 800-6. - I. - Le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département de métropole, dans un département doutre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, à Mayotte ou à Wallis et Futuna reste régi par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables à lentreprise qui les emploie.
« II. - Le contrat de travail des salariés mentionnés au I du présent article est régi par ces dispositions pendant une durée maximum de vingt-quatre mois.
« Il prévoit les modalités selon lesquelles le salarié est indemnisé des dépenses auxquelles lexposent sa venue, son séjour dans le pays ou lieu de son emploi et son retour à sa résidence habituelle. Il prévoit aussi la prise en charge par lemployeur des frais occasionnés au salarié et, le cas échéant, à sa famille par sa prise de congé dès lors que lintéressé a exercé son activité pendant au moins douze mois.
« Ce contrat de travail est écrit. Il est remis, sauf impossibilité majeure, au salarié au plus tard huit jours avant la date de son départ vers son lieu de travail.
« Art. L. 800-7. - Les conventions et accords de travail dune entreprise dont le siège social est situé dans un département de métropole, dans un département doutre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui intéressent notamment ses établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna sont négociés entre lemployeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans lentreprise. »
V. - Larticle L. 830-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« LAgence nationale pour lemploi peut également exercer ses missions, dune part, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et, dautre part, à la demande des autorités compétentes, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »
VI. - Aux articles L. 800-1, L. 811-1 et L. 811-2, au premier alinéa de larticle L. 832-6 et aux articles L. 832-8, L. 832-9 et L. 833-1, il est inséré, après les mots : « départements doutre-mer », les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
VII. - A larticle L. 800-2 et au premier alinéa de larticle L. 832-2, les mots : « la collectivité territoriale de » sont remplacés par le mot : « à ».
VIII. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre II un article L. 821-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1. - Les articles L. 212-16 et L. 212-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
IX. - A larticle L. 824-1, les mots : « de la collectivité territoriale » sont supprimés.
X. - A larticle L. 831-1-1, au VI de larticle L. 832-2 et à larticle L. 832-10, les mots : « dans la collectivité territoriale de » sont remplacés par le mot : « à ».
XI. - Au premier alinéa de larticle L. 832-4, les mots : « dans la collectivité départementale de » et les mots : « la collectivité territoriale de », sont remplacés par le mot : « à ».
XII. - Au deuxième alinéa de larticle L. 832-4, les mots : « dans la collectivité départementale » et les mots : « de la collectivité territoriale », sont supprimés.
XIII. - Il est inséré, à lavant-dernier alinéa de larticle L. 832-6 et au premier alinéa de larticle L. 832-7, après les mots : « dans un département doutre-mer », les mots : « ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
XIV. - Larticle L. 882-1 est abrogé.
XV. - A larticle L. 883-1, les mots : « Toute infraction » sont remplacés par les mots : « A Saint-Pierre-et-Miquelon, toute infraction ».
Art. 2. - Les articles L. 814-1 à L. 814-4 du code du travail ne sont plus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 3. - A larticle L. 122-28-10 du code du travail, les mots : « , un territoire doutre-mer ou lune des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, que ce soit à partir dun département métropolitain ou dun autre département doutre-mer ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « , une collectivité doutre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, dun autre département doutre-mer ou depuis Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Art. 4. - Le deuxième alinéa de larticle L. 132-5 du même code est complété par les mots : « et Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Art. 5. - Il est inséré, après le f du 12o de larticle L. 133-5 du code du travail, un g ainsi rédigé :
« g) Les garanties des salariés dont le contrat a été conclu en métropole pour exercer leur activité à partir dun département métropolitain dans un département doutre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Art. 6. - Le dernier alinéa de larticle 717-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre ne sappliquent pas dans les départements doutre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Art. 7. - Le premier alinéa de larticle 63 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 4, 9, 10 (II à IV), 27 et 39 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Art. 8. - Larticle L. 322-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements doutre-mer, lagence dinsertion met en oeuvre les contrats davenir conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion. »
Chapitre II
Dispositions modifiant la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires doutre-mer pour son application dans les îles Wallis et Futuna
Art. 9. - Au premier alinéa de larticle 1er de la loi du 15 décembre 1952 susvisée pour son application à Wallis et Futuna, les mots : « dans tous les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France doutre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna ».
Art. 10. - Le titre II de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :
I. - La dernière phrase de larticle 4 est ainsi rédigée : « Tout travailleur ou employeur, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix. »
II. - Larticle 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
« Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. »
III. - Larticle 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de ladministration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques.
« Ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales :
« 1o Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de lautorité publique, faux témoignage, corruption et trafic dinfluence, faux et pour les délits punis des peines du vol, de lescroquerie et de labus de confiance ;
« 2o Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et délection par application des lois qui autorisent cette interdiction, pendant le délai fixé par le jugement.
« Tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions dadministration ou de direction de ce syndicat sil na encouru aucune des condamnations mentionnées au présent article. »
IV. - Larticle 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Tout adhérent dun syndicat professionnel peut, sil remplit les conditions fixées à larticle 6, participer à ladministration ou à la direction de ce syndicat. »
V. - Larticle 8 est abrogé.
VI. - 1o Le titre du chapitre VI est supprimé ;
2o Larticle 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28. - Il est interdit à tout employeur de prendre en considération lappartenance à un syndicat ou lexercice dune activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment lembauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, lavancement, la rémunération et loctroi davantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
« Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
« Le chef dentreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à lencontre dune organisation syndicale quelconque.
« Toute mesure prise par lemployeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
« Ces dispositions sont dordre public. »
VII. - Il est ajouté un article 28 bis ainsi rédigé :
« Art. 28 bis. - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions et accords comportant des clauses plus favorables relatives à lexercice du droit syndical. »
Art. 11. - Le titre III de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :
I. - La deuxième phrase de larticle 29 est supprimée.
II. - Larticle 30 est ainsi rédigé :
« Art. 30. - Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de lune ou lautre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté dans les îles Wallis et Futuna est soumis, sauf clauses plus favorables dudit contrat et des conventions et accords applicables dans la collectivité, aux dispositions de la présente loi.
« Le contrat de travail est soumis aux dispositions de droit commun. Il peut être constaté dans les formes quil convient aux parties contractantes dadopter. La preuve de son existence peut être rapportée par tous moyens.
« Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français. Il est exempt de timbre et denregistrement.
« Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le contrat de travail du salarié détaché à Wallis et Futuna pour y effectuer une prestation de services par une entreprise établie dans un département métropolitain ou doutre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon continue dêtre régi par le code du travail et les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables à lentreprise ou à létablissement qui lemploie pendant une période maximale de vingt-quatre mois. Dans tous les cas, ce contrat prévoit selon quelles modalités le salarié est indemnisé des dépenses auxquelles lexposent sa venue et son séjour à Wallis et Futuna et son retour à sa résidence habituelle. Il prévoit aussi la prise en charge par lemployeur des frais occasionnés au salarié et, le cas échéant, à sa famille par sa prise de congé dès lors que le salarié aura exercé son activité professionnelle dans la collectivité pendant au moins douze mois. »
III. - Le second alinéa de larticle 31 est ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder, y compris ses renouvellements, deux ans. Cette durée ne peut excéder trois ans en cas dembauche de salariés dont la résidence habituelle lors de la conclusion du contrat est située hors des îles Wallis et Futuna. »
IV. - Larticle 32 est abrogé.
V. - Larticle 33 est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois » ;
2o La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
VI. - Larticle 34 est abrogé.
VII. - Larticle 36 est ainsi rédigé :
« Art. 36. - Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
« Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. »
VIII. - La dernière phrase du premier alinéa de larticle 38 est supprimée. Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas de résiliation à linitiative du salarié, et en labsence de dispositions légales, de convention ou daccord collectif de travail relatifs au délai-congé, lexistence et la durée du délai-congé résultent des usages pratiqués à Wallis et Futuna dans la profession.
« Dans le cas de licenciement pour motif autre quune faute grave, le salarié a droit :
« 1o Sil justifie chez le même employeur dune ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit au deuxième alinéa ;
« 2o Sil justifie chez le même employeur dune ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé dun mois ;
« 3o Sil justifie chez le même employeur dune ancienneté de services continus dau moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
« Les dispositions des 2o et 3o ci-dessus ne sont applicables quà défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou daccord collectif de travail ou dusages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition dancienneté de services plus favorable pour le travailleur intéressé. »
IX. - Au deuxième alinéa de larticle 40, les mots : « en cas de faute lourde » sont remplacés par les mots : « en cas de faute grave ».
X. - Le premier alinéa de larticle 41 est ainsi rédigé :
« Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant léchéance du terme quen cas de faute grave ou de force majeure. »
XI. - A larticle 44, les mots : « par larticle 2101 (§ 4) » sont remplacés par les mots : « par le 4o de larticle 2101 ».
XII. - Larticle 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 45. - La cessation de lentreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas lemployeur de respecter le délai-congé et de verser, sil y a lieu, lindemnité de licenciement. »
XIII. - Larticle 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - Sil survient une modification dans la situation juridique de lemployeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de lentreprise.
« A moins que la modification mentionnée à lalinéa précédent nintervienne dans le cadre dune procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou dune substitution demployeurs intervenue sans quil y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à légard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à lancien employeur à la date de cette modification.
« Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de lalinéa précédent, sauf sil a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
XIV. - Larticle 51 est ainsi rédigé :
« Art. 51. - Lemployeur doit, à lexpiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat de travail contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de lemploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
« Sont exempts de timbre et denregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même sils contiennent dautres mentions que celles prévues au premier alinéa du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.
« La formule libre de tout engagement et toute autre constatant lexpiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans lexemption.
« Lorsquun reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à lemployeur à loccasion de la résiliation ou de lexpiration de son contrat, il na que la valeur dun simple reçu des sommes qui y figurent. »
XV. - Larticle 55 est abrogé.
XVI. - Larticle 68 est ainsi rédigé :
« Art. 68. - La convention ou laccord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre :
« 1o Dune part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ dapplication de la convention ;
« 2o Dautre part, une ou plusieurs organisations syndicales demployeurs ou tout autre groupement demployeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
« La convention et laccord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent pas déroger aux dispositions dordre public de ces lois et règlements.
« Les conventions ou accords collectifs de travail déterminent leur champ dapplication territorial et professionnel. »
XVII. - Larticle 71 est ainsi rédigé :
« Art. 71. - La convention et laccord collectif de travail doivent être écrits en langue française à peine de nullité. Toute disposition rédigée en langue étrangère est inopposable au salarié à qui elle ferait grief. Les conventions et accords collectifs de travail ainsi que leurs avenants et annexes, y compris ceux intéressant le personnel navigant de la marine marchande, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services de linspection du travail et des lois sociales.
« La partie la plus diligente soumet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat du tribunal du travail.
« Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
« Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés. »
XVIII. - Larticle 73 est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A la demande de lune des organisations syndicales demployeurs ou de travailleurs intéressées, considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, ladministrateur supérieur provoque la réunion dune commission mixte en vue de la conclusion dune convention collective de travail ou dun accord professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et salariés dune ou de plusieurs branches dactivité déterminées sur le plan territorial ou local. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « du chef de territoire ou de groupe de territoire » sont remplacés par les mots : « de ladministrateur supérieur » ;
3o Au quatrième alinéa, les mots : « ou dun groupement professionnel » sont supprimés et les mots : « le chef de territoire ou de groupe de territoires » sont remplacés par les mots : « ladministrateur supérieur » ;
4o Les dixième et onzième alinéas sont abrogés.
XIX. - Larticle 74 est ainsi modifié :
1o Au 2o, les mots : « et éventuellement par région » sont supprimés ;
2o Au 15o, les mots : « darbitrage » sont remplacés par les mots : « de conciliation » ;
3o Le dernier alinéa est abrogé.
XX. - Le premier alinéa de larticle 75 est ainsi rédigé :
« Dans le cas où une convention collective concernant une branche dactivité déterminée a été conclue sur le plan territorial, les conventions collectives conclues sur un plan local adaptent cette convention ou certaines de ses dispositions aux conditions locales particulières de travail. »
XXI. - Larticle 76 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « du chef de territoire ou de groupe de territoires » sont remplacés par les mots : « de ladministrateur supérieur » et il est inséré, après les mots : « des conventions collectives », les mots : « ou accords collectifs professionnels ou interprofessionnels » ;
2o Au deuxième alinéa, il est ajouté les mots : « ou par ledit accord » ;
3o Au troisième alinéa, les mots : « le chef de territoire ou de groupe de territoires » sont remplacés par les mots : « ladministrateur supérieur » et il est inséré, après les mots : « de la convention », les mots : « ou de laccord ».
XXII. - Larticle 77 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, il est inséré, après les mots : « la convention collective, », les mots : « ou laccord collectif » ;
2o Au second alinéa les mots : « Le chef de territoire ou de groupe de territoires » sont remplacés par les mots : « Ladministrateur supérieur » et il est inséré, après les mots : « la convention collective », les mots : « ou laccord collectif ».
XXIII. - Larticle 78 est abrogé.
XXIV. - Larticle 80 est ainsi rédigé :
« Art. 80. - Les accords dentreprise ou détablissement peuvent adapter les dispositions des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans lentreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. Les accords peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés.
« Les accords dentreprise ou détablissement sont négociés entre lemployeur et les organisations syndicales représentatives du personnel de létablissement ou des établissements intéressés.
« Les dispositions des articles 70, 71 et 72 sappliquent aux accords prévus au présent article. »
XXV. - Les articles 83, 84, 85 et 86 sont ainsi modifiés :
1o Les mots : « liées par une convention collective de travail ou laccord » ou « liées par une convention collective ou laccord » ou « liés par la convention collective ou laccord » sont remplacés par les mots : « liés par une convention collective, un accord collectif professionnel ou interprofessionnel ou un accord détablissement » ;
2o Il est inséré, après le mot : « groupements », les mots : « et organisations syndicales » ;
3o A larticle 86, il est inséré, après les mots : « le groupement », les mots : « ou lorganisation », après les mots : « un groupement », les mots : « ou une organisation syndicale », et après les mots : « tout groupement », les mots : « ou toute organisation ».
Art. 12. - Le titre IV de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :
I. - Larticle 93 est abrogé.
II. - Larticle 94 est ainsi rédigé :
« Art. 94. - Lorsquil résulte pour un salarié des sujétions particulières du fait de léloignement du lieu de sa résidence habituelle de celui de son emploi, le salarié reçoit une indemnité dite de sujétions spéciales destinée à le dédommager des dépenses auxquels lexposent sa venue et son séjour au lieu demploi.
« Lorsque le salarié est astreint, par obligation professionnelle, à un déplacement occasionnel hors de son lieu demploi, il a droit à une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par convention collective, par accord détablissement ou, à défaut, par le contrat individuel. »
III. - Larticle 94 bis est abrogé.
IV. - Le premier alinéa de larticle 99 est ainsi rédigé :
« Le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité. »
V. - Larticle 101 est ainsi rédigé :
« Art. 101. - Lors du paiement de leur rémunération, lemployeur doit remettre aux travailleurs mentionnés à larticle 1er, une pièce justificative, dite bulletin de paye.
« Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou démargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
« Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans.
« Ils sont présentés à toute réquisition de linspection du travail et des lois sociales.
« Nest pas opposable au salarié la mention : pour solde de tout compte ou toute mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de lexécution, soit après la réalisation de son contrat de travail et par laquelle il renonce à tout ou partie des droits quil tient de son contrat de travail.
« Lacceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur, dun bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, dune convention ou dun accord collectif de travail ou dun contrat. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile. »
VI. - Larticle 103 est remplacé par les deux articles suivants :
« Art. 103. - La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101 (4o) et 2104 (2o) du code civil.
« Art. 103 bis. - Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
« 1o Dans les conditions fixées à larticle 1798 du code civil, les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques ;
« 2o Dans les conditions fixées à larticle 2102 (1o et 3o) du code civil, les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose. »
VII. - Larticle 104 est ainsi rédigé :
« Art. 104. - Lorsque est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou dapprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées nonobstant lexistence de toute autre créance privilégiée.
« Cette fraction des rémunérations ainsi désignée doit être payée dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge commissaire, à la seule condition que le syndic ou le liquidateur ait en main les fonds nécessaires.
« Au cas où cette fraction de rémunérations serait payée grâce à une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prêteur est subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires, sans quaucun autre créancier puisse y faire opposition.
« Les rémunérations prévues au premier alinéa comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions mais encore tous les accessoires et, notamment, les indemnités de préavis, de congés payés et pour rupture abusive du contrat de travail. »
VIII. - Larticle 106 est ainsi rédigé :
« Art. 106. - Laction en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à larticle 2277 du code civil. »
Art. 13. - Le titre V de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :
I. - Larticle 113 est ainsi rédigé :
« Art. 113. - Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
« Toutefois, une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir une autre période de neuf heures consécutives comprises entre 19 heures et 7 heures pouvant être substituée à la période prévue à lalinéa précédent.
« A défaut daccord et lorsque les caractéristiques particulières de lactivité de lentreprise le justifie, cette substitution peut être autorisée par linspecteur du travail après consultation des délégués du personnel, sils existent. »
II. - Larticle 115 est ainsi rédigé :
« Art. 115. - Un arrêté de ladministrateur supérieur, pris après avis de la commission consultative du travail, détermine les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant leurs forces ou dangereux pour la moralité qui sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans. »
III. - Larticle 116 est ainsi modifié :
1o Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - La salariée bénéficie dune autorisation dabsence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par le code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de laccouchement.
« Ces absences nentraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif.
« II. - Les femmes en état de grossesse médicalement attesté peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.
« III. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail dune salariée lorsquelle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant lintégralité de la période de suspension du contrat de travail à laquelle elle a droit, quelle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent la fin de cette période. Toutefois, et sous réserve dobserver les dispositions du présent III, lemployeur peut résilier le contrat sil justifie dune faute grave de lintéressée non liée à létat de grossesse ou de limpossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse ou à laccouchement de maintenir ledit contrat.
« Sauf sil est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de lalinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement dune salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, lintéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande davis de réception ou lui remet contre décharge un certificat médical justifiant quelle est en état de grossesse.
« Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à léchéance du contrat de travail à durée déterminée.
« La résiliation du contrat de travail par lemployeur pour lun des motifs prévus au premier alinéa du III ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension de contrat de travail de lintéressée.
« La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de laccouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Quand laccouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusquau terme des seize semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.
« Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de laccouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. » ;
2o Au dixième alinéa, les mots : « Elle a droit, pendant cette période, » sont remplacés par les mots : « IV. - La salariée a droit, pendant la période de suspension de son contrat, » ;
3o Lavant-dernier alinéa est abrogé.
IV. - Le premier alinéa de larticle 117 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant une période de quinze mois à compter de la date de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet dune heure par jour durant les heures de travail.
« Cette heure est indépendante des repos prévus par la présente loi. »
V. - Larticle 118 est ainsi rédigé :
« Art. 118. - Les mineurs de seize ans ne peuvent être admis ou employés, même comme apprentis, dans aucune profession ou entreprise sauf dérogation accordée par linspection du travail et des lois sociales, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées. »
VI. - Larticle 119 est ainsi rédigé :
« Art. 119. - Linspecteur du travail et des lois sociales peut toujours requérir lexamen médical des femmes et des jeunes travailleurs au-dessus de seize ans déjà employés, à leffet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.
« La femme ou le jeune travailleur ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces ou incompatible avec son état de santé et doit être affecté, temporairement ou non, dans un autre emploi. Si cette affectation est impossible, le contrat est résolu et donne lieu au paiement des indemnités dues en cas de résiliation. »
VII. - A larticle 121, les deuxième et sixième alinéas sont abrogés.
VIII. - Larticle 122 est ainsi rédigé :
« Art. 122. - I. - Le début de la période de référence prévue à larticle 121 est fixé par une convention ou un accord collectif ou à défaut par un arrêté de ladministrateur supérieur.
« Les congés peuvent être pris dès louverture des droits sans préjudice des dispositions du II.
« II. - La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail ou à défaut de ceux-ci par lemployeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel sils existent.
« Lordre des départs en congé est fixé, après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, par lemployeur compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires.
« Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
« III. - Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit percevoir pour la fraction de congé dont il na pas bénéficié une indemnité compensatrice égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
« En dehors du cas prévu à lalinéa précédent, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant loctroi dune indemnité compensatrice aux lieu et place du congé. »
IX. - Larticle 123 est abrogé.
X. - Larticle 125 est ainsi modifié :
1o Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à larticle 122 » sont supprimés ;
2o Les a, b et c sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Pour la première fois, au terme dun séjour dune durée égale à douze mois ;
« b) Pour la deuxième fois et les fois suivantes, au terme dun séjour dune durée égale à vingt-quatre mois. »
XI. - Le premier alinéa de larticle 131 et larticle 132 sont abrogés.
Art. 14. - Le titre VI de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :
I. - Les articles 138 et 139 sont abrogés.
II. - Larticle 140 est ainsi modifié :
1o Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Toute entreprise ou établissement doit assurer un service médical à ses travailleurs. Toutefois, » ;
2o Le deuxième alinéa est abrogé.
III. - Les articles 141 et 144 sont abrogés.
Art. 15. - Le titre VII de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :
I. - Larticle 145 est ainsi rédigé :
« Art. 145. - Dans les îles Wallis et Futuna, les inspecteurs et les contrôleurs du travail et des lois sociales sont chargés :
« 1o De veiller à lapplication des dispositions de la présente loi, des autres lois sociales, des règlements et des conventions et accords collectifs de travail relatifs au régime du travail et à la protection des travailleurs ;
« 2o Déclairer de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les travailleurs ;
« 3o Dapporter leur concours à la collectivité pour lélaboration des règlements de protection sociale ;
« 4o De constater les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi quà celles des articles 28 et 28-1 de lordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues à larticle 153 ;
« 5o De constater, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions mentionnées au 1o ;
« 6o De procéder à toutes études et enquêtes ayant trait aux différents problèmes sociaux intéressant Wallis et Futuna, à lexclusion de ceux qui relèvent des services techniques avec lesquels linspection du travail et des lois sociales peut toutefois être appelée à collaborer. »
II. - Les articles 147, 148 et 149 sont abrogés.
III. - Larticle 150 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 150. - Les inspecteurs et les contrôleurs du travail et des lois sociales sont affectés à Wallis et Futuna par arrêté du ministre sous lautorité duquel ils sont placés en vertu de leur statut.
« Toutefois, pour les missions qui leur sont imparties par la présente loi, les contrôleurs du travail sont placés sous lautorité des inspecteurs du travail et ces derniers sous lautorité du ministre chargé de loutre-mer. »
IV. - Larticle 151 est ainsi rédigé :
1o Au premier alinéa, il est ajouté, après les mots : « Les inspecteurs » les mots : « et contrôleurs » ;
2o Le deuxième alinéa de larticle 151 est ainsi rédigé :
« Ce serment est prêté devant le tribunal de première instance. »
V. - Larticle 154 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, il est inséré, après les mots : « Les inspecteurs », les mots : « et les contrôleurs » ;
2o Au d de larticle 154, les mots : « , dinterprètes officiels assermentés et » sont supprimés.
VI. - Les articles 155 et 161 sont abrogés.
VII. - Larticle 162 est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une commission consultative du travail est instituée auprès de linspection du travail et des lois sociales. Le chef de ce service en assure la présidence. Elle est composée en nombre égal demployeurs et de travailleurs respectivement désignés par les organisations représentatives demployeurs et de travailleurs ou par ladministrateur supérieur à défaut dorganisation pouvant être regardée comme représentative en application de larticle 73 ci-dessus. » ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de lassemblée locale » sont remplacés par les mots : « Un arrêté de ladministrateur supérieur, pris après avis de lassemblée territoriale ».
VIII. - Larticle 163 est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est rédigé ainsi quil suit : « Outre les cas dans lesquels son avis est obligatoirement requis en vertu de la présente loi, la commission consultative du travail peut être consultée sur toutes les questions relatives au travail, à lemploi et à la formation professionnelle » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle peut, de sa propre initiative ou à la demande de ladministrateur supérieur : » ;
3o Au dixième alinéa, les mots : « Elles sont chargées » sont remplacés par les mots : « Elle est chargée » ;
4o Au douzième alinéa, les mots : « Elles peuvent » sont remplacés par les mots : « Elle peut », les mots : « de leur président » sont remplacés par les mots : « de son président » et les mots : « de leur mission » sont remplacés par les mots : « de sa mission » ;
5o Les cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et onzième alinéas sont abrogés.
IX. - Le premier alinéa de larticle 164 est ainsi rédigé :
« Les délégués du personnel sont élus pour deux ans et rééligibles. Un arrêté de ladministrateur supérieur, pris après avis de la commission consultative du travail, fixe : ».
X. - Larticle 165 est ainsi rédigé :
« Art. 165. - Les contestations relatives à lélectorat et à la régularité des opérations électorales pour lélection des délégués du personnel sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
« Lorsquune contestation rend indispensable le recours à une mesure dinstruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de lEtat. »
XI. - Larticle 170 est abrogé.
XII. - Larticle 172 est abrogé et les dispositions des articles 173, 174 et 175 sont remplacées par les dispositions suivantes et insérés au début du chapitre V du titre VII :
« Art. 173. - Les dispositions des articles 174 et 175 sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, notamment de la quatrième partie du traité instituant lUnion européenne ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour lapplication dudit traité.
« Art. 174. - Pour exercer une profession salariée dans les îles Wallis et Futuna, létranger doit être titulaire, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, dun contrat de travail visé par lautorité administrative ou une autorisation de travail et dun certificat médical.
« Art. 175. - Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée aux îles Wallis et Futuna sans avoir obtenu au préalable lautorisation nécessaire.
« Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre lautorisant à exercer une activité salariée dans les îles Wallis et Futuna. »
XIII. - Larticle 176 est ainsi rédigé :
« Art. 176. - Le placement des salariés est gratuit.
« Il est interdit doffrir et de remettre à toute personne procédant au placement dun salarié, et à celle-ci de laccepter, une rétribution sous quelque forme que ce soit. »
XIV. - Larticle 177 est abrogé.
XV. - A larticle 178, les mots : « Dans les régions où est organisé un office de la main-doeuvre » sont supprimés.
XVI. - Au troisième alinéa de larticle 178 bis, le mot : « mandat » est remplacé par le mot : « montant ».
Art. 16. - Le titre VIII de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :
I. - Il est créé, avant le chapitre Ier du titre VIII, un article 179 bis ainsi rédigé :
« Art. 179 bis. - Sous réserve des dispositions de larticle 218 bis, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
« Son exercice ne saurait donner lieu de la part de lemployeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et davantages sociaux.
« Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit. »
II. - Larticle 195 est abrogé.
III. - Le dernier alinéa de larticle 218 bis est supprimé.
Art. 17. - Le titre IX de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :
1o Après larticle 219, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 219 bis. - Les chefs détablissement, directeurs ou gérants qui ont enfreint les dispositions de larticle 28 sont passibles dune amende de 3 750 Euro (447 494 FCFP) et, en cas de récidive, dun emprisonnement dun an et dune amende de 7 500 Euro ou de lune de ces deux peines seulement » ;
2o Après larticle 223, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 223 bis. - Sans préjudice des peines résultant de lapplication dautres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre prévu à larticle 175 est puni dun an demprisonnement et de 3 000 Euro (357 995 FCFP) damende.
« Art. 223 ter. - Toute infraction au deuxième alinéa de larticle 175 est punie de cinq ans demprisonnement et de 15 000 Euro (1 789 976 FCFP) damende.
« Ces peines sont portées à dix ans demprisonnement et à 100 000 Euro (11 933 174 FCFP) damende lorsque linfraction est commise en bande organisée.
« Lamende est appliquée autant de fois quil y a détrangers concernés. »
Art. 18. - Les articles 235, 237, 238, 239 et 240 du titre X de la même loi sont abrogés.
Art. 19. - La même loi est complétée, pour son application à Wallis et Futuna, par un titre XI ainsi rédigé :
« Titre XI
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MARINS
« Art. 242. - Lorsque les dispositions de la présente loi ne peuvent sappliquer au contrat de travail maritime et aux conditions de travail des marins à bord des navires immatriculés à Wallis et Futuna, les conditions dengagement et de travail à bord sont fixées par des lois particulières ou, à défaut de celles-ci, par des conventions ou accords collectifs de travail ainsi que par les traités, conventions ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés.
« Art. 243. - Des délégués de bord sont institués sur tout navire dont léquipage comporte plus de dix marins. Les conditions et modalités de leur désignation sont fixées par les conventions ou accord collectifs de travail.
« Art. 244. - Les salaires des marins sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues par les articles 104 et 108 de la présente loi, sauf exception prévue par la législation spéciale en vigueur.
« Art. 245. - Sont applicables à la sécurité et à lhygiène du travail à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance les dispositions de la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, lhabitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.
« Art. 246. - Larticle 103 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord des navires dans les conditions prévues par larticle 31 (3o) de la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et par la législation spéciale en vigueur.
« Art. 247. - Les dispositions de larticle 104 sont applicables aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de payement si celle-ci est dune durée plus longue.
« Art. 248. - Les marins embarqués pour servir à bord dun navire ont droit à un congé payé à la charge de larmateur, calculé à raison de cinq jours par mois de service effectif. »
Art. 20. - Pour lapplication des autres dispositions de la même loi à Wallis et Futuna :
1o Les attributions dévolues au chef du territoire, au chef de groupe de territoires, de territoires non groupés ou sous tutelle par les articles 20, 35, 48, 54, 88, 95, 100, 108, 111, 122, 133, 134, 137, 140, 153, 158, 171, 182, 184, 185, 186, 188, 202, 208, 211, 214, 216, 217 et 218 bis sont exercées par ladministrateur supérieur ;
2o Les attributions dévolues au ministre de la France doutre-mer par les articles 35, 95, 108, 114, 122, 157, 158, 182 et 2002 sont exercées par le ministre chargé de loutre-mer ;
3o A larticle 95, les mots : « du Conseil supérieur du travail » sont remplacés par les mots : « de la commission consultative du travail » ;
4o Aux articles 211 et 216, les références à linspecteur général du travail sont remplacées par des références à linspecteur du travail et des lois sociales ;
5o Aux articles 27, 48 et 217, les références à lassemblée représentative sont remplacées par des références à lassemblée territoriale ;
6o Aux articles 51 bis, 79 bis, 112, 120 bis, 121, 133 bis et 219 à 225, les références au territoire des îles Wallis et Futuna sont remplacées par des références aux îles Wallis et Futuna ;
7o Aux articles 51 bis, 79 bis, 112 et 134, les références à ladministrateur supérieur du territoire sont remplacées par des références à ladministrateur supérieur ;
8o Aux articles 183 et 186, les références au chef des services judiciaires du territoire sont remplacées par celles du chef des services judiciaires de la collectivité ;
9o Au quatrième alinéa de larticle 48, au 1o de larticle 125 bis et à larticle 218 ter, les mots : « le territoire » sont remplacés par les mots : « par la collectivité » ;
10o A larticle 80, les mots : « des conventions collectives fédérales, territoriales, régionales ou locales, » sont remplacés par les mots : « des conventions collectives territoriales ou locales » ;
11o Au premier alinéa de larticle 94 ter, les mots : « dans les territoires doutre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;
12o Au c de larticle 218 bis, les mots : « du territoire » sont abrogés.
Chapitre III
Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie
Art. 21. - Larticle L. 932-10-1 du code de lorganisation judiciaire est complété par les deux alinéas suivants qui deviennent les deux premiers alinéas de larticle :
« En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail règle par voie de conciliation les différends qui peuvent sélever à loccasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés quils emploient. Il juge les différends à légard desquels la conciliation na pas abouti.
« En Nouvelle-Calédonie, la formation de conciliation du tribunal est composée au moins dun assesseur salarié et dun assesseur employeur assistés du greffier. Elle nest valablement constituée que si les représentants des employeurs et des salariés y figurent en nombre égal. »
Art. 22. - Il est ajouté à larticle 3 de la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie un V et un VI ainsi rédigés :
« V. - Un groupement dintérêt public doté de la personnalité morale et de lautonomie financière peut être constitué dans les conditions prévues à larticle 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 dorientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France entre lEtat et dautres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. »
« VI. - Pour la mise en oeuvre des orientations préconisées par laccord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, un groupement dintérêt public doté de la personnalité morale et de lautonomie financière peut être constitué dans les conditions prévues à larticle 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 dorientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France entre lEtat et dautres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer des activités visant à mettre en oeuvre laide destinée à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation en dehors de celle-ci. »
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. 23. - La loi no 66-508 du 12 juillet 1966 étendant à certains territoires doutre-mer les dispositions du code du travail maritime est abrogée.
Art. 24. - Le Premier ministre, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité et la ministre de loutre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de lapplication de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 janvier 2005.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
La ministre de loutre-mer, Brigitte Girardin |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben |
Le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau |