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∎ Journal officiel du 22 janvier 2005
Ordonnance no 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de lemploi et de la formation professionnelle à Mayotte
NOR : DOMX0400264R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de loutre-mer,
Vu la Constitution, notamment les articles 38 et 74 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu le code de léducation ;
Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France doutre-mer ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour loutre-mer, notamment larticle 62 ;
Vu la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, notamment larticle 55 ;
Vu lordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable à Mayotte, notamment larticle 2 ;
Vu lordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 7 décembre 2004 ;
Le Conseil dEtat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - I. - A larticle L. 000-1 du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté, après le quatrième alinéa, les alinéas suivants :
« Il ne sapplique pas, non plus, au contrat de travail des salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou doutre-mer ou dans les Etats de lUnion européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre dune prestation de services pour une durée nexcédant pas vingt-quatre mois.
« Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de lune ou lautre des parties.
« Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions dordre public du présent code.
« Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction incluse dans un contrat de travail. »
II. - Larticle L. 121-3 est abrogé.
Art. 2. - Il est ajouté au livre préliminaire du même code deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 000-3. - Par dérogation aux dispositions des 4o et 5o de larticle 3 de la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les sanctions pénales ainsi que les dispositions de procédure pénale figurant au code du travail applicable dans les départements de métropole et doutre-mer ne trouvent pas effet à Mayotte.
« Art. L. 000-4. - Pour loffre demploi, lembauche et les relations de travail, ne peuvent être pris en considération lorigine, le statut civil, le sexe, les moeurs, lorientation sexuelle, lâge, létat de grossesse, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, lappartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, lapparence physique, le patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin chargé de la surveillance médicale du travail, létat de santé ou le handicap.
« Toute disposition ou tout acte contraire à légard dun salarié est nul de plein droit. »
Chapitre II
Contrat de travail
Art. 3. - Les articles L. 122-27 et L. 122-28 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-27. - Lemployeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer lintéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant lobjet de la convocation. Lentretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de lentretien, lemployeur est tenu dindiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
« Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de lentreprise. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue à lalinéa précédent.
« Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsquil existe un comité dentreprise ou des délégués du personnel dans lentreprise.
« Art. L. 122-27-1. - Lemployeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande davis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
« Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de larticle L. 122-27.
« Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif dordre économique ou sil est inclus dans un licenciement collectif dordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de larticle L. 122-27.
« Les dispositions de lalinéa précédent ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
« Art. L. 122-28. - Lemployeur est tenu dénoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à larticle L. 122-27-1.
« Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par lemployeur. En outre, lemployeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de larticle L. 320-2.
« Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par larticle L. 320-13 et de ses conditions de mise en oeuvre. »
Art. 4. - Le titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
I. - 1o Au premier alinéa de larticle L. 132-2, les mots : « et rédigés en français » sont supprimés ;
2o Il est ajouté après larticle L. 132-2 un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-1. - Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions dentreprise ou détablissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée dans une autre langue est inopposable au salarié à qui elle ferait grief. »
II. - Il est ajouté après larticle L. 132-5 un article L. 132-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-1. - La convention collective applicable est celle dont relève lactivité principale exercée par lemployeur. En cas de concours dactivités rendant incertaine lapplication de ce critère pour le rattachement dune entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles lentreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. »
III. - Sont ajoutés après le premier alinéa de larticle L. 132-7 deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de larticle L. 132-2 qui sont signataires dune convention ou dun accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de larticle L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à larticle L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.
« Lavenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de laccord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de laccord quil modifie et est opposable, dans les conditions fixées à larticle L. 132-10, à lensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou laccord collectif de travail. »
IV. - Larticle L. 132-12 est complété par les alinéas suivants :
« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer légalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :
« a) Les conditions daccès à lemploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
« b) Les conditions de travail et demploi.
« La négociation sur légalité professionnelle se déroule sur la base dun rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base dindicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur dactivité. »
V. - Il est ajouté, à la fin du chapitre II, un article L. 132-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-26. - Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées, par accord conclu dans les conditions prévues à larticle L. 132-2.
« Ces commissions paritaires :
« 1o Concourent à lélaboration et à lapplication des conventions et accords collectifs de travail, y compris interprofessionnels, négocient et concluent des accords dintérêt local, notamment en matière demploi et de formation ;
« 2o Examinent les réclamations et différends individuels et collectifs nés de linterprétation ou de lapplication des conventions et accords collectifs de travail ;
« 3o Examinent toute autre question relative aux conditions demploi et de travail des salariés intéressés.
« Les accords visés au premier alinéa fixent les modalités dexercice du droit de sabsenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de lindemnisation des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux négociations, de même quaux réunions des commissions paritaires. Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du chapitre V du titre III du livre IV intéressant le licenciement des délégués du personnel. »
VI. - Il est ajouté, à la fin de la section 1 du chapitre III, un article L. 133-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-2-1. - I. - La convention de branche conclue au niveau de la collectivité de Mayotte contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5 et L. 132-7, des dispositions concernant :
« 1o Lexercice du droit syndical et la liberté dopinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et lexercice de leurs fonctions ;
« 2o Les délégués du personnel, les comités dentreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
« 3o Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus dun an ;
« 4o Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
« a) Le salaire minimum professionnel des salariés sans qualification ;
« b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;
« c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;
« d) Les modalités dapplication du principe « à travail égal, salaire égal » et les procédures du règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par lapplication de larticle L. 132-12, deuxième alinéa ;
« 5o Les congés payés ;
« 6o Les conditions dembauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
« 7o Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à lindemnité de licenciement ;
« 8o Les modalités dorganisation et de fonctionnement, de lapprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
« 9o Légalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures sappliquent notamment à laccès à lemploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et demploi ;
« 10o Légalité de traitement entre salariés, quel que soit leur statut civil, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière daccès à lemploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ;
« 11o Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état dexercer une profession ;
« 12o En tant que de besoin dans la branche :
« a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes ;
« b) Les conditions demploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;
« c) Les conditions demploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;
« d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité hors de Mayotte ;
« e) Les conditions demploi des salariés des entreprises extérieures ;
« f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs dune invention dévolue à lemployeur en vertu de larticle L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle bénéficient dune rémunération supplémentaire ;
« 13o Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
« 14o Les modalités daccès à un régime de prévoyance maladie ;
« 15o Les modalités de prise en compte dans la branche ou lentreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant dune ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
« II. - La convention de branche susceptible dextension peut également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions concernant :
« 1o Les conditions particulières de travail :
« a) Heures supplémentaires ;
« b) Travaux par roulement ;
« c) Travaux de nuit ;
« d) Travaux du dimanche ;
« e) Travaux des jours fériés ;
« 2o Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, sauf sil sagit de travaux dangereux, pénibles ou insalubres ;
« 3o Les primes dancienneté et dassiduité ;
« 4o Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment les indemnités de déplacement ;
« 5o Les procédures conventionnelles darbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
« 6o Les conditions dexercice des responsabilités mutualistes. »
VII. - Larticle L. 135-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-7. - I. - Les conditions dinformation des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans lentreprise et létablissement sont définies par convention de branche, accord professionnel ou, à défaut, interprofessionnel. Si ceux-ci ne précisent pas ces conditions dinformation, les modalités définies au II sappliquent.
« II. - Lemployeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité dentreprise ainsi quaux délégués du personnel.
« En outre, lemployeur tient un exemplaire à jour de cette convention, accord collectif professionnel ou interprofessionnel par lequel il est lié à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet.
« Dans les entreprises dotées dun intranet, lemployeur met sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de laccord collectif de travail par lequel il est lié. »
Art. 5. - Il est créé, au titre V du livre Ier du même code, un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Corruption et violation des secrets de fabrique
« Art. L. 157-1. - Le fait, pour tout directeur ou salarié dune entreprise de solliciter ou dagréer, directement ou indirectement, à linsu et sans lautorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou sabstenir daccomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 Euro damende.
« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à lalinéa précédent ou den prendre linitiative.
« Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, linterdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par larticle 131-26 du code pénal.
« Art. L. 157-2. - Le fait, pour tout directeur ou salarié dune entreprise de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 Euro damende.
« Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, linterdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par larticle 131-26 du code pénal. »
Chapitre III
Réglementation du travail
Art. 6. - Il est ajouté, à la fin de la section 1 du chapitre II du livre II du même code un article L. 212-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1. - Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à cette durée appliquée au mois ou à lannée, ou, en temps que de besoin, à la durée conventionnelle ou aux durées du travail applicables dans létablissement.
« Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et, sous réserve des modalités spécifiques quils prévoient, par les conventions et accords collectifs interprofessionnels, de branche, dentreprise ou détablissement. »
Art. 7. - La section 1 du chapitre III du livre Ier du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 213-1. - Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et doit être justifié par la nécessité dassurer la continuité de lactivité économique ou des services dutilité sociale.
« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de larticle L. 213-3 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable dune convention ou dun accord collectif étendu ou dun accord dentreprise ou détablissement.
« Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa.
« Art. L. 213-2. - Tout travail entre 20 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
« Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 19 heures et 6 heures mais comprenant, en tout état de cause, lintervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord dentreprise ou détablissement. A défaut daccord et lorsque les caractéristiques particulières de lactivité de lentreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par linspecteur du travail après avis du comité dentreprise ou des délégués du personnel sils existent.
« Art. L. 213-3. - Est salarié de nuit tout salarié qui :
« 1o Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à larticle L. 213-2 ;
« 2o Soit accomplit, au cours dune période de référence, un nombre minimal dheures de travail de nuit au sens de larticle L. 213-2.
« Le nombre minimal dheures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2o sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil dEtat pris après consultation de la commission consultative du travail prévue à larticle L. 420-1.
« Art. L. 213-4. - La durée quotidienne du travail effectué par un salarié de nuit ne peut excéder huit heures.
« Il peut être dérogé aux dispositions de lalinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord dentreprise ou détablissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de linspecteur du travail donnée après avis du comité dentreprise ou des délégués du personnel sils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa.
« La durée hebdomadaire de travail des salariés de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à lactivité dun secteur le justifient. Un arrêté du représentant de lEtat à Mayotte peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.
« Art. L. 213-5. - Les salariés de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
« La convention ou laccord collectif mentionnés à larticle L. 213-1 prévoient ces contreparties. La convention ou laccord collectif prévoient, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter larticulation de leur activité nocturne avec lexercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer légalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par laccès à la formation. La convention ou laccord collectif prévoient également lorganisation des temps de pause.
« Par dérogation à larticle L. 213-1, à défaut de convention ou daccord collectif et à condition que lemployeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion dun tel accord, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de linspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de lobligation définie au premier alinéa ci-dessus, de lexistence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil dEtat.
« Art. L. 213-5-1. - Les salariés de nuit au sens de larticle L. 213-3 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour lattribution dun emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou dun emploi équivalent. Lemployeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
« Art. L. 213-5-2. - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde dun enfant ou la prise en charge dune personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
« Art. L. 213-5-3. - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde dun enfant ou la prise en charge dune personne dépendante, le salarié peut refuser daccepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
« Art. L. 213-5-4. - Tout salarié de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers dune durée ne pouvant excéder six mois par la suite, dune surveillance médicale particulière dont les conditions dapplication sont déterminées par décret en Conseil dEtat.
« Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, lexige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à lemploi précédemment occupé.
« Lemployeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du salarié de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 213-2 et L. 213-3, à moins quil ne justifie par écrit soit de limpossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à lalinéa précédent, soit du refus du salarié daccepter le poste proposé dans ces conditions.
« Ces dispositions sappliquent sans préjudice des prérogatives reconnues au médecin du travail par larticle L. 240-4.
« Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de lorganisation du travail de nuit. Les conditions dapplication de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil dEtat. »
Art. 8. - Il est inséré, après le chapitre IV du titre II du livre II du même code, un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Congés non rémunérés
Section 1
Congé de formation économique, sociale et syndicale
« Art. L. 225-1. - Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale, de formation syndicale ou intéressant le dialogue social organisés, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de larticle L. 412-3, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
« Les formations sur le dialogue social peuvent également être organisées par la direction du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
« La durée totale des congés pris dans lannée par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
« La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
« Le nombre total de jours de congé susceptibles dêtre pris chaque année par lensemble des salariés de létablissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi quà larticle L. 444-9 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du représentant de lEtat à Mayotte compte tenu de leffectif de létablissement.
« Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de leffectif de létablissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
« Les demandeurs demploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du présent article dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
« Art. L. 225-2. - La durée du ou des congés visés à larticle L. 225-1 est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations dassurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour lensemble des autres droits résultant pour lintéressé de son contrat.
« Art. L. 225-3. - Le congé est de droit, dans les limites fixées à larticle L. 225-1, sauf dans le cas où lemployeur estime, après avis conforme du comité dentreprise ou, sil nen existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de lentreprise.
« Le refus du congé par lemployeur doit être motivé.
« En cas de différend, le refus de lemployeur peut être directement contesté devant le tribunal du travail qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
« Art. L. 225-4. - Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
« a) Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;
« b) Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
« c) Fixer les modalités du financement de la formation prévue à larticle L. 225-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses dindemnisation des frais de déplacement et dhébergement des stagiaires et animateurs ;
« d) Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour lapplication des dispositions qui précèdent.
« Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue dassurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à larticle L. 225-1.
« Des accords détablissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
« Section 2
« Modalités de la formation économique, sociale et syndicale
des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
« Art. L. 225-5. - La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein dorganismes de caractère économique et social, peut être assurée :
« a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives au sens de larticle L. 412-3 ;
« b) Soit par des instituts duniversités ou de facultés ;
« c) Soit, pour les formations prévues au deuxième alinéa de larticle L. 225-1, par la direction du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ou des personnalités qualifiées.
« Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 225-6 et L. 225-7 ci-dessous, ils doivent avoir reçu lagrément du ministre chargé du travail.
« Art. L. 225-6. - LEtat apporte une aide financière à la formation des salariés telle quelle est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à larticle précédent. Cette aide peut également être apportée par la direction du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
« Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail.
« Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts duniversité ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère chargé de léducation nationale.
« Art. L. 225-7. - Pour bénéficier de laide prévue à larticle précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité.
« Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a du premier alinéa et au dernier alinéa de larticle L. 225-5 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts duniversité ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et loctroi de bourses détudes.
« Art. L. 225-8. - Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication des sections 1 et 2 du présent chapitre.
« Section 3
« Congé mutualiste
« Art. L. 225-9. - Les administrateurs dune mutuelle au sens des dispositions du code de la mutualité bénéficient, dans les conditions et limites prévues au présent article, dun congé non rémunéré de formation dune durée maximale de neuf jours ouvrables par an.
« La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour lensemble des autres droits résultant pour lintéressé de son contrat.
« Les modalités dapplication du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit à ce congé, les règles selon lesquelles est déterminé, par entreprise, le nombre maximum de salariés ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours dune année et les conditions dans lesquelles lemployeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise, sont déterminées par décret en Conseil dEtat. »
Chapitre IV
Hygiène, sécurité et conditions de travail
Art. 9. - Le titre III du livre II du même code est ainsi rédigé :
« Titre III
« HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 231-1. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements employant des travailleurs. Sont également soumis à ces dispositions les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, et les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous lautorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
« Art. L. 231-2. - Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsquils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en oeuvre vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et deux-mêmes les règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 231-7, L. 233-1 et L. 233-7.
« Art. L. 231-3. - Lorsque la procédure de mise en demeure est prévue par les dispositions réglementaires relatives à lhygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs détablissement en demeure de se conformer aux prescriptions de ces règlements.
« Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de lapplication de larticle L. 251-6 lorsque les faits quils constatent présentent un danger grave ou imminent pour lintégrité physique des travailleurs.
« Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables en lespèce.
« Art. L. 231-4. - Les mises en demeure sont faites selon les modalités prévues à larticle L. 610-12 et sont datées et signées. Elles indiquent les infractions constatées et fixent un délai à lexpiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application du présent titre.
« Art. L. 231-5. - Le directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de linspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant dune infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions dorganisation du travail ou daménagement du poste de travail, létat des surfaces de circulation, létat de propreté et dordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, peut mettre en demeure les chefs détablissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
« Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai dexécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à lexpiration de ce délai, linspecteur du travail constate que la situation dangereuse na pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef détablissement. Par exception aux dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-5 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police.
« Art. L. 231-6. - Avant lexpiration du délai fixé en application soit de larticle L. 231-3 soit de larticle L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de lun de ces articles, le chef détablissement peut saisir dune réclamation le ministre chargé du travail et de lemploi.
« Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
« La non-communication au chef détablissement de la décision du ministre dans le délai prévu à lalinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du ministre doit être motivé.
« Art. L. 231-7. - Sans préjudice de lapplication des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus dapposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et lorigine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.
« Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de lindustrie et de lenvironnement détermine la nature des substances ou préparations prévues à lalinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire lapposition de létiquette ou de linscription prévue ci-dessus.
« Cet arrêté détermine la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdits substances, préparations ou produits.
« Toute substance ou préparation, qui ne fait pas lobjet dun arrêté mentionné au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 231-8, doit être étiquetée et emballée par le fabricant, limportateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ledit arrêté en application du quatrième alinéa ci-dessus.
« Art. L. 231-8. - Dans lintérêt de lhygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limités, réglementés ou interdits la fabrication, la mise en vente, la vente, limportation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que lemploi des substances et préparations dangereuses pour les salariés.
« Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où lemploi desdites substances ou préparations est le fait du chef détablissement ou des travailleurs indépendants.
« Avant toute mise sur le marché, soit en létat, soit au sein dune préparation, à titre onéreux ou gratuit, dune substance chimique qui na pas fait lobjet dune mise sur le marché dun Etat membre des Communautés européennes ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à lappréciation des risques encourus par les salariés susceptibles dêtre exposés à cette substance.
« Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées par les personnes ou les établissements mentionnés à larticle L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil dEtat, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre den prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande dordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas durgence. Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par lorganisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.
« Toutefois, les dispositions précédentes ne sappliquent pas :
« a) A limportateur dune substance en provenance dun Etat membre des Communautés européennes ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen, si cette substance y a fait lobjet dune mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour lapplication des directives du Conseil des Communautés européennes ;
« b) Au fabricant ou à limportateur de certaines catégories de substances ou préparations, définies par décret en Conseil dEtat, et soumises à dautres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
« Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à lexploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
« Par ailleurs, linspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef détablissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue den connaître la composition et les effets sur lorganisme humain.
« Les mesures dapplication du présent article font lobjet de décrets en Conseil dEtat pris dans les conditions prévues à larticle L. 231-16, ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsquil y a urgence à suspendre la commercialisation ou lutilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités dindemnisation des salariés atteints daffections causées par ces produits.
« Art. L. 231-9. - Le salarié signale immédiatement à lemployeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser quelle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité quil constate dans les systèmes de protection.
« Lemployeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple dune défectuosité du système de protection.
« Art. L. 231-10. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à lencontre dun salarié ou dun groupe de salariés qui se sont retirés dune situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser quelle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun deux.
« Art. L. 231-11. - La faculté ouverte par larticle L. 231-9 doit être exercée de telle manière quelle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
« Art. L. 231-12. - Si un représentant du personnel au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail constate quil existe une cause de danger grave et imminent, notamment par lintermédiaire dun salarié qui sest retiré de la situation de travail définie à larticle L. 231-9, il en avise immédiatement lemployeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lemployeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
« En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de linstallation, le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni durgence et, en tout état de cause, dans un délai nexcédant pas vingt-quatre heures. En outre, lemployeur est tenu dinformer immédiatement les services de linspection du travail et de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte dont les représentants peuvent assister à la réunion du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« A défaut daccord entre lemployeur et la majorité du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions dexécution, linspecteur du travail est saisi immédiatement par lemployeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit celle de larticle L. 231-5, soit celle de larticle L. 251-6.
« Art. L. 231-13. - Le chef détablissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux salariés, en cas de danger grave, imminent et inévitable, darrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
« Art. L. 231-14. - Les mesures concernant la sécurité, lhygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les salariés.
« Art. L. 231-15. - Lorsquil constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics quun salarié ne sest pas retiré de la situation de travail définie à larticle L. 231-9, alors quil existe une cause de danger grave et imminent résultant soit dun défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de labsence de dispositifs de nature à éviter les risques densevelissement constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de larticle L. 231-16, linspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de linspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant larrêt temporaire de la partie des travaux en cause.
« Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, lemployeur ou son représentant avise linspecteur du travail ou le contrôleur du travail. Après vérification, linspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de linspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, autorise la reprise des travaux ou de lactivité concernée.
« En cas de contestation par lemployeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par larrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de première instance qui statue en référé.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les modalités dapplication du présent article.
« Art. L. 231-16. - Des décrets en Conseil dEtat déterminent les mesures nécessaires à lapplication des règles de protection et de salubrité prévues au présent chapitre. Ils déterminent notamment :
« 1o Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne léclairage, laération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses daisances, lévacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel ;
« 2o Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.
« Ces décrets sont pris après avis de la commission consultative du travail prévue à larticle L. 420-1.
« Chapitre II
« Hygiène
« Art. L. 232-1. - Les établissements et locaux où sont employés des salariés doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions dhygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
« Art. L. 232-2. - Il est interdit à toute personne dintroduire ou de distribuer et à tout chef détablissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les salariés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à larticle L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques.
« Il est interdit à tout chef détablissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les salariés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état divresse.
« Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant lattribution, au titre davantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.
« Les dispositions du présent article ne sappliquent pas aux boissons servies à loccasion des repas constituant un avantage en nature.
« Chapitre III
« Sécurité
« Art. L. 233-1. - Les établissements, locaux, chantiers et, plus généralement, tous les emplacements de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des salariés.
« Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et utilisés dans des conditions assurant la sécurité, dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
« Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des salariés.
« Art. L. 233-2. - Sans préjudice de lapplication des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre lincendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans lenceinte de létablissement. Le chef détablissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans lenceinte de létablissement et des risques encourus. Il consulte le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens.
« Art. L. 233-3. - Les salariés appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses daisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté.
« Art. L. 233-4. - Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.
« Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection.
« Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.
« Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut.
« Art. L. 233-5. - Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions : bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction doivent être munies dun dispositif protecteur ou séparées des salariés, à moins quelles ne soient hors de portée de la main.
« Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol dun atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.
« Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.
« Art. L. 233-6. - I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termes déquipements de travail qui font lobjet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, nexposent pas les personnes à un risque datteinte à leur sécurité ou leur santé.
« Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font lobjet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions dutilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.
« II. - Il est interdit dexposer, de mettre en vente, de vendre, dimporter, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1o du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3o du III.
« III. - Des décrets en Conseil dEtat, pris dans les conditions prévues à larticle L. 231-16, déterminent :
« 1o Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent article ;
« 2o Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient.
« Lissue de la procédure de certification de conformité peut être notamment subordonnée au résultat :
« a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage déquipements de travail ou de moyens de protection qui, sils se révélaient non conformes, seraient susceptibles dexposer les personnes concernées à un risque grave ;
« b) Dexamens ou essais, même destructifs, lorsque létat de la technique le requiert ;
« 3o Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type déquipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ;
« 4o Les conditions dans lesquelles lautorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à limportateur communication dune documentation dont le contenu est précisé par arrêté ; labsence de communication de cette documentation technique dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de léquipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible dentraîner la mise en oeuvre des mesures prévues au 5o ci-après.
« Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés dexploitation dont elles pourraient avoir connaissance à cette occasion ;
« 5o Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant :
« a) Soit de sopposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3o ci-dessus fassent lobjet des opérations visées au II du présent article et au II de larticle L. 233-7 ;
« b) Soit de subordonner laccomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles dentretien, modifications des modes demploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés.
« IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail :
« 1o Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3o du III du présent article ;
« 2o Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1o ci-dessus.
« Art. L. 233-7. - I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à larticle L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des salariés, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
« II. - Il est interdit de mettre en service ou dutiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1o du III de larticle L. 233-6 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3o du III du même article.
« III. - Des décrets en Conseil dEtat pris dans les conditions prévues à larticle L. 231-16 fixent, en tant que de besoin :
« 1o Les mesures dorganisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée lutilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ;
« 2o Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être mis en conformité avec les règles énoncées au 1o ci-dessus.
« Art. L. 233-8. - Linspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef détablissement de faire vérifier par des organismes agréés par le ministre chargé du travail ou, par délégation, par le représentant de lEtat à Mayotte létat de conformité des équipements de travail mentionnés à larticle L. 233-7 avec les dispositions qui leur sont applicables.
« Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef détablissement peut saisir le ministre chargé du travail dune réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
« La non-communication au chef détablissement de la décision du ministre dans le délai prévu à lalinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du ministre doit être motivé.
« Art. L. 233-9. - Lacheteur dun produit visé à larticle L. 231-8 ainsi que lacheteur ou le locataire dun matériel visé à larticle L. 233-6 qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai dune année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à lacheteur ou au locataire.
« Art. L. 233-10. - Lexpéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer devra porter, sur le colis, lindication de son poids marquée à lextérieur de façon claire et durable.
« Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué pourra être un poids maximum établi daprès le volume et la nature du colis.
« A défaut de lexpéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de lexpédition du colis.
« Un décret en Conseil dEtat précise, sil y a lieu, les conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire les marques à apposer sur les colis, en exécution du présent article.
« Chapitre IV
« Dispositions particulières aux femmes
et aux jeunes salariés
« Art. L. 234-1. - Les chefs détablissements industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des jeunes salariés de moins de dix-huit ans doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à lobservation de la décence publique.
« Art. L. 234-2. - Des décrets en Conseil dEtat déterminent, pour tous les établissements mentionnés à larticle L. 231-1, y compris les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transports, les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, et qui sont interdits aux jeunes salariés de moins de dix-huit ans et aux femmes.
« Art. L. 234-3. - Dans les établissements qui sont insalubres ou dangereux et où le salarié est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, les jeunes salariés et les apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés que dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces catégories de salariés, par des décrets en Conseil dEtat.
« Art. L. 234-4. - Le maître ne doit jamais employer lapprenti à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.
« Chapitre V
« Dispositions particulières applicables
aux opérations de bâtiment et de génie civil
« Art. L. 235-1. - Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux dune opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil dEtat, le maître douvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés par ce décret, adresser aux services de linspection du travail et de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé du travail. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier.
« Art. L. 235-2. - Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsquelle simpose, lutilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
« Art. L. 235-3. - La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de létude et de lélaboration du projet quau cours de la réalisation de louvrage. Le maître douvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour lensemble de celles-ci.
« Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :
« 1o Lorsquil sagit dopérations soumises à lobtention dun permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise doeuvre pendant la phase de conception, détude et délaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de louvrage ;
« 2o Lorsquil sagit dopérations non soumises à lobtention dun permis de construire, par lun des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.
« Les conditions requises pour lexercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités dattribution de la mission de coordination à lun des entrepreneurs visés au 2o du présent article sont définies par décret en Conseil dEtat.
« Art. L. 235-4. - Lintervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni létendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.
« Sauf dans les cas prévus aux 1o et 2o de larticle L. 235-3, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées dune mission de coordination, en application de larticle L. 235-3, lautorité et les moyens indispensables à lexercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise doeuvre.
« Les modalités de mise en oeuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil dEtat qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, létendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres douvrage, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres doeuvre.
« Art. L. 235-5. - Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait lobjet de la déclaration préalable prévue à larticle L. 235-1, soit nécessite lexécution dun ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté du ministre chargé du travail, le maître douvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, détude et délaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
« Art. L. 235-6. - Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé :
« 1o Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à lobligation visée à larticle L. 235-5 ;
« 2o Au maître douvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil dEtat.
« Art. L. 235-7. - Les obligations prévues aux articles L. 235-1, L. 235-5 et L. 235-6 ne sappliquent pas aux travaux dextrême urgence dont lexécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
« Art. L. 235-8. - Un décret en Conseil dEtat précise les modalités dapplication des articles L. 235-5 et L. 235-6, notamment la nature, le contenu et les conditions détablissement et de contrôle des plans mentionnés auxdits articles.
« Art. L. 235-9. - Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres douvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de linterférence de ces interventions.
« Chapitre VI
« Protection des salariés dans les établissements
qui mettent en oeuvre des courants électriques
« Art. L. 236-1. - Des décrets en Conseil dEtat pris dans les conditions prévues à larticle L. 231-16 déterminent les mesures particulières de protection des salariés contre dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
« Chapitre VII
« Protection des travailleurs
contre les dangers des rayonnements ionisants
« Art. L. 237-1. - Dans les établissements mentionnés à larticle L. 231-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques dexposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à larticle L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à larticle L. 1333-10 du même code.
« Les modalités dapplication aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à lalinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter lexposition de ces travailleurs, les références dexposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières dexposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil dEtat.
« Chapitre VIII
« Comités dhygiène, de sécurité
et des conditions de travail
« Art. L. 238-1. - Des comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à larticle L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. Leffectif est calculé suivant les modalités définies à larticle L. 620-8.
« La mise en place dun comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ne simpose que si leffectif dau moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
« Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail quils exercent dans le cadre des moyens prévus à larticle L. 434-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.
« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution dun comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Dans la branche dactivité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article sappliquent aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.
« Art. L. 238-2. - Le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de létablissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, ainsi quà lamélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter laccès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à lobservation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.
« Le comité procède à lanalyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de létablissement ainsi quà lanalyse des conditions de travail. Il procède également à lanalyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées des femmes enceintes.
« Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans lexercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière daccidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
« Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans létablissement et suscite toute initiative quil estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si lemployeur sy refuse, il doit motiver sa décision.
« Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
« Le comité est consulté avant toute décision daménagement important modifiant les conditions dhygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de loutillage, dun changement de produit ou de lorganisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
« Le comité est consulté sur le plan dadaptation prévu au second alinéa de larticle L. 442-5.
« Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur laménagement des postes de travail.
« Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef dentreprise ou détablissement, le comité dentreprise ou détablissement et les délégués du personnel.
« Le comité peut demander à entendre le chef dun établissement voisin dont lactivité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.
« Le comité fixe les missions quil confie à ses membres pour laccomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.
« Art. L. 238-3. - Le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à linitiative du chef détablissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches dactivité à haut risque.
« Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.
« Art. L. 238-4. - Le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef détablissement les informations qui lui sont nécessaires pour lexercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à lorganisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
« Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à légard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef détablissement ou son représentant.
« Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
« Art. L. 238-5. - Au moins une fois par an, le chef détablissement présente au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail :
« a) Un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de lhygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées au cours de lannée écoulée dans les domaines de la protection de la santé, de la sécurité ainsi que de lamélioration des conditions de travail des salariés de létablissement ou de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
« b) Un programme annuel de prévention des risques professionnels et damélioration des conditions de travail.
« Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ; il peut proposer un ordre de priorité et ladoption de mesures supplémentaires. Cet avis est transmis pour information à linspecteur du travail.
« Lorsque certaines des mesures prévues par le chef détablissement ou demandées par le comité nont pas été prises au cours de lannée concernée par le programme, le chef détablissement doit énoncer les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport prévu au deuxième alinéa.
« Le chef détablissement transmet pour information le rapport et le programme au comité dentreprise accompagnés de lavis formulé par le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Le procès-verbal de la réunion du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail consacrée à lexamen du rapport et du programme est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef détablissement en vue dobtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
« Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant entre 50 et 299 salariés et nayant pas de comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le comité dentreprise.
« Art. L. 238-6. - Le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef détablissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité dentreprise et les délégués du personnel. Le chef détablissement transmet à linspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.
« La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions quelles exercent dans létablissement, sont fixées par voie réglementaire.
« Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
« Lorsquune contestation rend indispensable le recours à une mesure dinstruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de lEtat.
« Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.
« Le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef détablissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation dun secrétaire pris parmi les représentants du personnel. Lordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à linspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de létablissement qui lui paraîtrait qualifiée.
« Art. L. 238-7. - Le chef détablissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à lexercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusquà 99 salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1 500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
« Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le chef détablissement.
« Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à léchéance normale. En cas de contestation par lemployeur de lusage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir le tribunal de première instance.
« Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation durgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue à larticle L. 231-12, est également payé comme temps de travail effectif et nest pas déduit des heures prévues au premier alinéa.
« Linspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.
« Lors des visites effectuées par linspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef détablissement et doivent pouvoir présenter leurs observations.
« Art. L. 238-8. - En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et lorganisation de ses travaux, les décisions du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées selon la procédure définie au troisième alinéa de larticle L. 444-3. Il en est de même des résolutions que le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être amené à adopter.
« Art. L. 238-9. - Les dispositions des articles L. 445-1, L. 445-2 et L. 445-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Art. L. 238-10. - Des décrets en Conseil dEtat fixent les mesures nécessaires à lapplication du présent chapitre, notamment des articles L. 238-1, L. 238-2, L. 238-4, L. 238-5 et L. 238-6. Ils en adaptent les dispositions aux établissements mentionnés à larticle 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de lEtat et des collectivités territoriales, aux entreprises ou établissements où le personnel est dispersé, ainsi quaux entreprises ou établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble ou un même local.
« Art. L. 238-11. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent daccords collectifs ou dusages.
« Chapitre IX
« Opérations de construction dans lintérêt
de lhygiène et de la sécurité du travail
« Art. L. 239-1. - Les maîtres douvrage entreprenant la construction ou laménagement de bâtiments destinés à lexercice des activités exercées par les personnes et les établissements mentionnées à larticle L. 231-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans lintérêt de lhygiène et de la sécurité du travail.
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par les décrets en Conseil dEtat prévus à larticle L. 231-16. »
Art. 10. - Le chapitre Ier du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
I. - Larticle L. 251-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 251-1. - Les chefs détablissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II, III, VI et VII du titre III et des décrets pris pour leur application, ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 232-2, L. 233-6, L. 233-7 II, L. 233-10, L. 237-1 et des décrets pris pour leur application sont punis dune amende de 3 750 Euro.
« Lamende est appliquée autant de fois quil y a de salariés de lentreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 610-9 et L. 610-11.
« Conformément à larticle 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à larticle L. 251-5 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue. »
II. - Au premier alinéa de larticle L. 251-2, les mots : « dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ».
III. - Au dernier alinéa de larticle L. 251-4 et au premier alinéa de larticle L. 251-5, les mots : « 300 Euro à » sont supprimés.
IV. - A larticle L. 251-5, les mots : « dun emprisonnement de deux mois à un an » sont remplacés par les mots : « dun emprisonnement dun an ».
V. - A larticle L. 251-6, les mots : « les dispositions de larticle L. 230-10 » sont remplacés par les mots : « les dispositions de larticle L. 231-3 ».
VI. - Au dernier alinéa de larticle L. 251-8, les mots : « dune amende de 300 Euro à 9 000 Euro et dun emprisonnement de deux mois à deux ans » sont remplacés par les mots : « dun an demprisonnement et de 9 000 Euro damende ».
VII. - A larticle L. 251-9, les mots : « Les articles L. 230-9, L. 230-10 et » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 231-3, L. 231-5 et ».
VIII. - Larticle L. 251-10 est supprimé.
IX. - Au premier alinéa de larticle L. 251-11, qui devient larticle L. 251-10, les mots : « des articles L. 230-15 ou L. 230-16 » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 239-1 ».
X. - Larticle L. 251-12 est supprimé.
XI. - Le chapitre Ier est complété par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 251-11. - Est passible dun emprisonnement dun an et dune amende de 3 750 Euro ou de lune de ces deux peines seulement lemployeur ou son représentant qui ne sest pas conformé aux mesures prises par linspecteur du travail en application du premier alinéa de larticle L. 231-15.
« En cas de récidive, lemprisonnement peut être porté à deux ans et lamende à 7 500 Euro.
« Art. L. 251-12. - Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de larticle L. 238-9 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni dun emprisonnement dun an et dune amende de 3 750 Euro ou de lune de ces deux peines seulement.
« En cas de récidive, lemprisonnement peut être porté à deux ans et lamende à 7 500 Euro.
« Art. L. 251-13. - I. - Est puni dune amende de 4 500 Euro le maître douvrage qui na pas adressé à lautorité administrative compétente en matière dhygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à larticle L. 235-1.
« II. - Est punie dune amende de 9 000 Euro :
« 1o Le maître douvrage :
« a) Qui na pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de larticle L. 235-3, ou qui na pas assuré au coordonnateur lautorité et les moyens indispensables à lexercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de larticle L. 235-4 ;
« b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de larticle L. 235-3 ;
« c) Qui na pas fait établir le plan général de coordination prévu à larticle L. 235-5 ;
« 2o Lentrepreneur qui na pas remis au maître douvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à larticle L. 235-6.
« III. - En cas de récidive :
« 1o Le fait prévu au I ci-dessus est puni dune amende de 9 000 Euro ;
« 2o Les faits prévus au II ci-dessus sont punis dun emprisonnement dun an et dune amende de 15 000 Euro ou de lune de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à larticle L. 251-8.
« Art. L. 251-14. - Sont punis dune amende de 4 500 Euro les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsquils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui nont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 231-16, L. 233-6 et L. 233-7 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis dune amende de 9 000 Euro. »
Chapitre V
Emploi
Art. 11. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
I. - Lintitulé de ce chapitre est ainsi rédigé : « Chapitre Ier : Obligations des employeurs ».
II. - Larticle L. 311-1 devient larticle L. 311-2.
III. - Il est rétabli un article L. 311-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. - Lembauche dun salarié ne peut intervenir quaprès la déclaration nominative préalable effectuée par lemployeur auprès de lorganisme de protection sociale désigné à cet effet.
« Le non-respect de lobligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à larticle L. 312-5 et les agents agréés à cet effet et assermentés de lorganisme de sécurité sociale, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à larticle L. 141-2. Cette pénalité est recouvrée par lorganisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève lemployeur selon les modalités et dans les conditions fixées en cas de défaut de production des documents prévus dans le cadre du versement des cotisations dassurance sociale. Cette action est obligatoirement précédée dun avertissement du directeur de lorganisme chargé du recouvrement, remis contre récépissé ou adressé par lettre recommandée, invitant lemployeur à régulariser sa situation dans le mois.
« La déclaration dembauche peut être rectifiée en cas de modification survenue dans létat civil du salarié. Cette rectification est sans effet sur lexécution du contrat de travail en cours.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les modalités dapplication du présent article. »
Art. 12. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Travail dissimulé
« Art. L. 312-1. - Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par larticle L. 312-2, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit davoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
« Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux durgence dont lexécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
« Art. L. 312-2. - Est réputé travail dissimulé par dissimulation dactivité lexercice à but lucratif dune activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou laccomplissement dactes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
« a) Na pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus dimmatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
« b) Ou na pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à ladministration fiscale au titre de son activité professionnelle, en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation demploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à laccomplissement de lune des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.
« La mention sur le bulletin de paie dun nombre dheures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas dune convention ou dun accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation demploi salarié.
« Art. L. 312-3. - Les activités mentionnées à larticle précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, sil sagit dactivités artisanales, lorsquelles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.
« Art. L. 312-4. - Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de larticle L. 312-2 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que lapplication dautres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
« Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à larticle L. 311-1 les informations relatives à laccomplissement par son employeur de la déclaration préalable à lembauche le concernant. Dans le cas où cette formalité nest pas accomplie par lemployeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
« Art. L. 312-5. - Les infractions aux interdictions mentionnées à larticle L. 312-1 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services fiscaux et des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de larticle L. 610-9, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de laviation civile commissionnés à cet effet et assermentés, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusquà preuve contraire.
« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs dinvestigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
« A loccasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support :
« a) Les documents justifiant que limmatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à larticle L. 312-2 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à lautorisation dexercice de la profession ou à lagrément lorsquune disposition particulière les a prévus ;
« b) Les documents justifiant que lentreprise sest assurée, conformément aux dispositions des articles L. 312-9 et L. 312-10, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de larticle L. 312-2 ou, le cas échéant, des réglementations deffet équivalent de leur pays dorigine ;
« c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de larticle L. 312-1.
« Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par lemployeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions demploi et le montant des rémunérations sy rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire lobjet dun procès-verbal signé par ces agents et les intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans lentreprise ou sur le lieu de travail ainsi quà toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans lexercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
« Art. L. 312-6. - Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à larticle L. 312-5 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à laccomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
« Ces fonctionnaires et agents, sur leur demande écrite, obtiennent de la part de lorganisme chargé du régime de protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à laccomplissement de cette mission. A la demande écrite de cet organisme, ils lui transmettent tous renseignements et tous documents lui permettant de recouvrer des sommes impayées ou dobtenir le remboursement de sommes indûment versées.
« Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés ci-dessus sont habilités, lorsque le siège de lentreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par lentreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à laccomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
« Art. L. 312-7. - Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier :
« 1o Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et à lorganisme chargé du régime de protection sociale ;
« 2o Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
« 3o Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de lemploi de salariés nayant pas fait lobjet de lune des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.
« Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
« Art. L. 312-8. - Lorsque lun des agents de contrôle mentionnés à larticle L. 312-5 a constaté par procès-verbal lexistence dune infraction définie aux articles L. 312-1 et L. 312-2 ainsi quaux articles L. 124-1 et L. 124-3, lautorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à lavantage quelles procurent à lemployeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser daccorder les aides publiques à lemploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait lobjet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées.
« Art. L. 312-9. - Toute personne qui ne sest pas assurée, lors de la conclusion dun contrat et tous les six mois, jusquà la fin de lexécution du contrat, dont lobjet porte sur une obligation dun montant au moins égal à 3 000 Euro en vue de lexécution dun travail, de la fourniture dune prestation de services ou de laccomplissement dun acte de commerce, que son cocontractant sacquitte de ses obligations au regard de larticle L. 312-2, ou de lune dentre elles seulement, dans le cas dun contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son ou de ses conjoints ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait lobjet dun procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
« 1o Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou à lorganisme chargé du régime de protection sociale ;
« 2o Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
« 3o Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de lemploi de salariés nayant pas fait lobjet de lune des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.
« Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
« Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 312-10. - Le maître de louvrage ou le donneur douvrage, informé par écrit par un agent mentionné à larticle L. 312-5 ou par un syndicat ou une organisation professionnels ou un délégué du personnel, de lintervention dun sous-traitant ou dun subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations fixées par larticle L. 312-2, enjoint aussitôt, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou remise contre décharge, à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1o, 2o et 3o de larticle L. 312-9, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article.
« Les dispositions du présent article ne sappliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son ou de ses conjoints, de ses ascendants ou descendants.
« Sans préjudice des dispositions de larticle L. 312-9, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à larticle L. 312-5 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par larticle L. 312-2, lenjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande davis de réception ou remise contre décharge de faire cesser sans délai cette situation.
« Lentreprise ainsi mise en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve quelle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de lentrepreneur.
« La personne publique informe lagent, auteur du signalement, des suites données par lentreprise à son injonction.
« Art. L. 312-11. - Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié à létranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation deffet équivalent de son pays dorigine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte.
« Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié dans un département de métropole ou doutre-mer, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation deffet équivalent applicable dans ces départements et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte.
« Art. L. 312-12. - Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dapplication des dispositions du présent chapitre. »
Art. 13. - Il est inséré au titre II du livre III du même code un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Licenciement pour motif économique
« Art. L. 320-1. - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant dune suppression ou transformation demploi ou dune modification, refusée par le salarié, dun élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de lune des causes énoncées à lalinéa précédent.
« Art. L. 320-2. - Dans les entreprises ou établissements visés à larticle L. 320-5, en cas de licenciement pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, lemployeur définit, après consultation du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer lordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, lancienneté de service dans létablissement ou lentreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés.
« La convention et laccord collectif de travail ou, à défaut, la décision de lemployeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
« En cas de licenciement individuel pour motif économique, lemployeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
« Art. L. 320-3. - Lorsque lemployeur, pour lun des motifs énoncés à larticle L. 320-1, envisage une modification dun élément essentiel du contrat de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
« La lettre de notification informe le salarié quil dispose dun mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ou remise en main propre contre décharge.
« A défaut de réponse dans le délai dun mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
« Art. L. 320-4. - Lorsque, pour lun des motifs énoncés à larticle L. 320-1, lemployeur envisage le licenciement dau moins dix salariés ayant refusé la modification dun élément essentiel de leur contrat de travail proposé par leur employeur, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
« Art. L. 320-5. - Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :
« 1o Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours, de réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité dentreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 432-1 ou L. 442-1 selon le cas ;
« 2o Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, de réunir et de consulter le comité dentreprise ou les délégués du personnel, conformément à larticle L. 320-7 ;
« 3o Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre dune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, de respecter les dispositions de larticle L. 320-9.
« Art. L. 320-6. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité dentreprise na pas été mis en place alors quaucun procès-verbal de carence na été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel na été mis en place alors quaucun procès-verbal de carence na été établi, tout licenciement pour motif économique seffectuant sans que, de ce fait, les obligations dinformation, de réunion et de consultation du comité dentreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues.
« Art. L. 320-7. - Dans les entreprises ou établissements visés à larticle L. 320-5 où sont occupés habituellement moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
« Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent dy effectuer un licenciement dans les conditions visées à lalinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité dentreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre des procédures de consultation prévues par larticle L. 442-1.
« Lorsquil nexiste pas de comité dentreprise et notamment lorsque linspecteur du travail a été saisi dun procès-verbal de carence dans les conditions prévues par larticle L. 443-11 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
« Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité dentreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
« Art. L. 320-8. - Lemployeur est tenu dadresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à larticle L. 320-5, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
« Il doit, en tous cas, indiquer :
« La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
« Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
« Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour lordre des licenciements visé à larticle L. 320-2 ;
« Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans létablissement, et le calendrier prévisionnel des licenciements.
« Art. L. 320-9. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ladministrateur ou, à défaut, lemployeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de larticle L. 320-7 et aux articles L. 320-8, L. 432-1, cinquième et sixième alinéa, et L. 442-1, troisième alinéa.
« Art. L. 320-10. - Des décrets en Conseil dEtat peuvent fixer les mesures dadaptation nécessaires à lapplication des dispositions du présent chapitre dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité dentreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au présent code, soit de stipulations conventionnelles.
« Art. L. 320-11. - Sera puni dune amende de 3 750 Euro, prononcée autant de fois quil y a de salariés concernés par linfraction, lemployeur qui aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues à larticle L. 320-7.
« Est passible des mêmes peines lemployeur, ladministrateur ou le liquidateur qui naura pas observé les dispositions prévues à larticle L. 320-9.
« Art. L. 320-12. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin dun chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et lexercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif.
« Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section 2, chapitre II, du titre II du livre Ier du présent code.
« Art. L. 320-13. - Le salarié licencié pour motif économique bénéficie dune priorité de réembauchage durant un délai dun an à compter de la date de rupture de son contrat sil manifeste le désir duser de cette priorité au cours de cette année. Dans ce cas, lemployeur linforme de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, lemployeur est tenu dinformer les représentants du personnel des postes disponibles et dafficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, sil en informe lemployeur.
« Art. L. 320-14. - Les organisations syndicales représentatives au sens de larticle L. 412-3 peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique dun salarié, sans avoir à justifier dun mandat de lintéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne sy être pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle lorganisation syndicale lui a notifié son intention. A lissue de ce délai, lorganisation syndicale avertit lemployeur par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention dester en justice. Le salarié peut toujours intervenir à linstance engagée par le syndicat. »
Art. 14. - Il est inséré, après larticle L. 321-4 du même code, un article L. 321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. - La gestion ou la mise en oeuvre dactions financées par le fonds pour lemploi mentionné à larticle L. 325-9 dans le domaine de la formation professionnelle et de lemploi à Mayotte peuvent être confiées par lEtat, par le moyen de conventions, au Centre national pour laménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). »
Art. 15. - Les articles L. 324-6 à L. 324-8 du même code sont abrogés.
Art. 16. - Aux articles L. 326-9 et L. 343-1 du même code, les mots : « à larticle L. 326-1 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 326-7 ».
Art. 17. - I. - Larticle L. 330-3 du même code devient larticle L. 330-11.
II. - Les articles L. 330-1, L. 330-2 et L. 330-4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 330-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des stipulations des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que des dispositions des actes des autorités de ces communautés pris pour lapplication desdits traités.
« Art. L. 330-2. - Pour entrer à Mayotte en vue dy exercer une profession salariée, létranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par lautorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
« Art. L. 330-3. - Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte sans avoir obtenu au préalable lautorisation mentionnée à larticle L. 330-2.
« Cette autorisation est délivrée par le représentant de lEtat dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil dEtat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
« Lautorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande lattribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention salarié, de la mention scientifique ou, sur présentation dun contrat de travail dune durée supérieure à trois mois, de la mention profession artistique et culturelle apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer à Mayotte les activités professionnelles indiquées sur cette carte.
« Lautorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande lattribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention liens personnels et familiaux ou de la mention vie privée et familiale. Elle lui confère le droit dexercer à Mayotte toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
« Lautorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme dune carte de résident qui lui confère le droit dexercer à Mayotte toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
« Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat à létranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant une des mentions énoncées aux troisième et quatrième alinéas, ni à la carte de résident.
« Art. L. 330-4. - Sous réserve des stipulations plus favorables du contrat de travail, lorsquune entreprise non établie à Mayotte y effectue une prestation de services, elle soumet les salariés quelle y détache temporairement aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés employés par les entreprises exerçant la même activité établies à Mayotte, en matière de sécurité sociale, de rémunérations, de durée et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret.
« Art. L. 330-5. - Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre lautorisant à exercer une activité salariée à Mayotte.
« Art. L. 330-6. - Létranger employé en violation des dispositions de lalinéa premier de larticle L. 330-5 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de lemployeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code, ainsi quà la prise en compte de lancienneté dans lentreprise.
« En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période demploi illicite :
« 1o Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
« 2o En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que lapplication des règles figurant aux articles L. 122-10, deuxième alinéa, L. 122-21 et L. 122-22 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
« Le tribunal du travail saisi peut ordonner par provision le versement de lindemnité forfaitaire visée à lalinéa précédent.
« Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire sil est en mesure détablir lexistence dun préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
« Art. L. 330-7. - Les organisations syndicales représentatives au sens de larticle L. 412-3 peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de larticle L. 330-6, sans avoir à justifier dun mandat de lintéressé, à condition que celui-ci nait pas déclaré sy opposer. Lintéressé peut toujours intervenir à linstance engagée par le syndicat.
« Art. L. 330-8. - Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander dexercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à lemploi de la main-doeuvre étrangère.
« Art. L. 330-9. - Les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 330-10. - Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à loccasion de lintroduction à Mayotte dun travailleur étranger ou de son embauchage. »
Art. 18. - Le chapitre Ier du titre IV du livre III du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Travail dissimulé
« Art. L. 341-1. - Toute infraction aux interdictions définies à larticle L. 312-1 est punie de trois ans demprisonnement et de 45 000 Euro damende.
« Toutefois, en cas demploi dissimulé dun mineur soumis à lobligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans demprisonnement et de 75 000 Euro damende.
« Art. L. 341-2. - Les personnes physiques coupables de linfraction prévue à larticle L. 341-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1o Linterdiction, pour une durée de cinq ans au plus, dexercer, directement ou par personne interposée, lactivité professionnelle dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise selon les modalités prévues par larticle 131-27 du code pénal ;
« 2o Lexclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3o La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre linfraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
« 4o Laffichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par larticle 131-35 du code pénal ;
« 5o Linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.
« Art. L. 341-3. - Linterdiction du territoire de la République française peut être prononcée dans les conditions prévues par larticle 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à lencontre de tout étranger coupable de linfraction définie à larticle L. 341-1.
« Art. L. 341-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par larticle 121-2 du code pénal, de linfraction définie à larticle L. 341-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 1o à 5o, 8o et 9o de larticle 131-39 du même code.
« Linterdiction visée au 2o de larticle 131-39 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. »
Art. 19. - Le chapitre II du titre IV du livre III du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Main-doeuvre étrangère
« Art. L. 342-1. - Sans préjudice des peines résultant de lapplication dautres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à larticle L. 330-5 est puni dun an demprisonnement et de 3 750 Euro damende.
« Art. L. 342-2. - Toute infraction aux dispositions de larticle L. 330-5 est punie de cinq ans demprisonnement et de 15 000 Euro damende.
« Ces peines sont portées à dix ans demprisonnement et à 100 000 Euro damende lorsque linfraction est commise en bande organisée.
« Lamende est appliquée autant de fois quil y a détrangers concernés.
« Art. L. 342-3. - Toute infraction aux dispositions de larticle L. 330-10 est punie de trois ans demprisonnement et de 45 000 Euro damende.
« Art. L. 342-4. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 342-2 et L. 342-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1o Linterdiction, pour une durée de cinq ans au plus, dexercer, directement ou par personne interposée, lactivité professionnelle dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, selon les modalités prévues par larticle 131-27 du code pénal ;
« 2o Lexclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3o La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre linfraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne quils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer lutilisation frauduleuse ainsi que celle des objets qui sont le produit de linfraction et qui appartiennent au condamné ;
« 4o Laffichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par larticle 131-35 du code pénal ;
« 5o Linterdiction, suivant les modalités prévues par larticle 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;
« 6o Linterdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues à larticle L. 342-2 encourent, en outre, la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
« Les personnes physiques condamnées au titre de linfraction visée au deuxième alinéa de larticle L. 342-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle quen soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. L. 342-5. - Linterdiction du territoire de la République française peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à lencontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 342-2 et L. 342-3.
« Art. L. 342-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par larticle 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à lexception de larticle L. 342-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o, pour une durée de cinq ans au plus, 3o, 4o, 5o, 8o et 9o de larticle 131-39 du code pénal.
« Linterdiction visée au 2o de larticle 131-39 porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise.
« Les personnes morales condamnées au titre de linfraction visée au deuxième alinéa de larticle L. 342-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle quen soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Art. 20. - Lordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers à Mayotte visée ci-dessus est ainsi modifiée :
I. - Au premier alinéa de larticle 13, au troisième alinéa du V de larticle 15 et au 2o de larticle 30, les mots : « L. 330-1 » sont remplacés par les mots : « L. 330-3 ».
II. - Au troisième alinéa du V de larticle 15 et à larticle 22, les mots : « L. 330-2 » sont remplacés par les mots : « L. 330-5 ».
III. - A larticle 29-2, les mots : « par les articles L. 342-1 et L. 342-2 » sont remplacés par les mots : « par les deux premiers alinéas de larticle L. 342-2 et par larticle L. 342-6 ».
Chapitre VI
Institutions représentatives du personnel
Art. 21. - Le titre III du livre IV du code du travail applicable à Mayotte devient son titre V. Les articles L. 430-1 et L. 430-2 deviennent respectivement les articles L. 450-1 et L. 450-2.
Art. 22. - Il est rétabli au livre IV du même code un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
« Chapitre Ier
« Champ dapplication
« Art. L. 431-1. - Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à lexception de ceux qui ont le caractère détablissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
« La mise en place des délégués du personnel nest obligatoire que si leffectif dau moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
« A lexpiration du mandat des délégués du personnel, linstitution nest pas renouvelée si les effectifs de létablissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions deffectifs prévues à lalinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.
« Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsquils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire lobjet dadaptations sous réserve dassurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil dEtat.
« Art. L. 431-2. - Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions de larticle L. 620-8.
« Chapitre II
« Attributions et pouvoirs
« Art. L. 432-1. - Les délégués du personnel ont pour mission :
« a) De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à lapplication du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, lhygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans lentreprise ;
« b) De saisir linspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à lapplication des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée dassurer le contrôle.
« c) De proposer toutes mesures utiles en cas daccidents ou de maladies professionnelles.
« Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par lemployeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à lautorité administrative compétente.
« Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à lalinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre préliminaire du titre II du livre III du présent code.
« Linspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent, si ce dernier le désire.
« Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à lemployeur ou à ses représentants.
« Art. L. 432-2. - Si un délégué du personnel constate, notamment par lintermédiaire dun salarié, quil existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans lentreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement lemployeur. Cette atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière dembauche, de rémunération, de formation, de reclassement, daffectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
« Lemployeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
« En cas de carence de lemployeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec lemployeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne sy oppose pas, saisit le tribunal du travail qui statue selon les formes applicables au référé.
« Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision dune astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
« Art. L. 432-3. - Lorsquil existe un comité dentreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.
« Il en est de même quand il existe un comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Art. L. 432-4. - Dans les cas prévus à larticle L. 441-4, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions économiques des comités dentreprise qui sont définies aux articles L. 442-1 à L. 442-13.
« Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle prévue à larticle L. 434-4.
« Il est établi un procès-verbal concernant les questions économiques examinées. Ce procès-verbal est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et lemployeur.
« Dans lexercice des attributions économiques, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions de larticle L. 442-16.
« Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par le chef dentreprise dans les conditions prévues à larticle L. 444-5.
« Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à larticle L. 444-7 est géré conjointement par lemployeur et les délégués du personnel.
« Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à larticle L. 444-9.
« Art. L. 432-5. - Dans les cas visés à larticle L. 441-4 et pour lexercice des attributions du comité dentreprise prévues à larticle L. 442-13, les délégués du personnel peuvent demander des explications dans les mêmes conditions que le comité dentreprise.
« Cette demande est inscrite de droit à lordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et lemployeur suivant la demande. Il est établi, à cette occasion, un procès-verbal.
« Sils nont pu obtenir de réponse suffisante de lemployeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de lentreprise, les délégués du personnel, après avoir pris lavis dun expert-comptable dans les conditions prévues à larticle L. 444-5 et du commissaire aux comptes, sil en existe un, peuvent :
« 1o Dans les sociétés à conseil dadministration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées dun organe collégial, saisir de la situation lorgane chargé de ladministration ou de la surveillance dans les conditions prévues au III de larticle L. 442-13 ;
« 2o Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements dintérêt économique, décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes dexplication des délégués.
« Lavis de lexpert-comptable est joint à la saisine ou à linformation mentionnées ci-dessus.
« Les informations concernant lentreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
« Art. L. 432-6. - En labsence de comité dentreprise, les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à lamélioration du rendement et de lorganisation générale de lentreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef dentreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de létablissement quelles quen soient la forme et la nature. De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés.
« Sil nexiste pas de comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de larticle L. 238-1.
« Chapitre III
« Composition et élections
« Art. L. 433-1. - Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. Le calcul des effectifs seffectue dans les conditions prévues à larticle L. 620-8 du présent code.
« Art. L. 433-2. - Les délégués sont élus dune part par les ouvriers et employés, dautre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
« Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de larticle L. 412-3 est considéré comme représentatif dans lentreprise pour lapplication du présent chapitre.
« Art. L. 433-3. - Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou laccord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans lentreprise. Laccord préélectoral est obligatoirement transmis à linspecteur du travail.
« La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font lobjet dun accord entre le chef dentreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées.
« Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, linspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à lalinéa premier ou, à défaut, en application de larticle L. 433-2.
« A loccasion de lélaboration du protocole daccord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue datteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.
« Au cas où le juge de première instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place dun dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de lemployeur.
« Art. L. 433-4. - La perte de la qualité détablissement distinct reconnue par décision judiciaire emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel sauf accord contraire conclu entre le chef dentreprise et les organisations syndicales représentatives dans lentreprise permettant aux délégués du personnel dachever leur mandat.
« Art. L. 433-5. - Des dispositions sont prises par accord de lemployeur et des organisations syndicales concernées pour faciliter, sil y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de lensemble des autres salariés.
« Art. L. 433-6. - Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et nélisant quun délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant lensemble des catégories professionnelles.
« Art. L. 433-7. - Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans lentreprise.
« Toutefois, ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales :
« 1o Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de lautorité publique, faux témoignage, corruption et trafic dinfluence, faux et pour les délits punis des peines du vol, de lescroquerie et de labus de confiance ;
« 2o Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et délection par application des lois qui autorisent cette interdiction, pendant le délai fixé par le jugement.
« Art. L. 433-8. - Sont éligibles, à lexception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef dentreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et ayant travaillé dans lentreprise sans interruption depuis un an au moins.
« Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans lune de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
« Art. L. 433-9. - Il ny a pas dincompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membre du comité dentreprise.
« Art. L. 433-10. - Linspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de larticle L. 412-3, autoriser des dérogations aux conditions dancienneté pour lélectorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de leffectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
« Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de larticle L. 412-3, autoriser des dérogations aux conditions dancienneté pour léligibilité dans le cas où lapplication de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas lorganisation normale des opérations électorales.
« Art. L. 433-11. - Lélection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
« Lélection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre lemployeur et lensemble des organisations syndicales représentatives existant dans lentreprise, notamment en cas de travail en continu.
« Les modalités dorganisation et de déroulement des opérations électorales font lobjet dun accord entre le chef dentreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord na pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge de première instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
« Art. L. 433-12. - Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de larticle L. 412-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
« Lorsque le nom dun candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans lordre de présentation.
« Art. L. 433-13. - Les contestations relatives à lélectorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
« Lorsquune contestation rend indispensable le recours à une mesure dinstruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de lEtat.
« Art. L. 433-14. - Les délégués du personnel sont élus pour deux ans et rééligibles.
« Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour léligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
« En cas de modification dans la situation juridique de lemployeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 122-24, le mandat des délégués du personnel de lentreprise qui a fait lobjet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
« Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à lalinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans lentreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusquà son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans lentreprise daccueil, par voie daccord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés.
« Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de lorganisation syndicale qui la présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
« Art. L. 433-15. - Lorsquun délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à larticle L. 433-14, ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par lorganisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
« Sil nexiste pas de suppléant élu sur une liste présentée par lorganisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
« Le suppléant devient titulaire jusquau retour de celui quil remplace ou jusquau renouvellement de linstitution.
« Art. L. 433-16. - Dans toute entreprise ou organisme mentionné à larticle L. 431-1, le chef dentreprise doit informer tous les deux ans le personnel par affichage de lorganisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de laffichage.
« Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef dentreprise à négocier le protocole daccord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
« Dans le cas dun renouvellement de linstitution, cette invitation doit être faite un mois avant lexpiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède lexpiration de ce mandat.
« Dans le cas où, en labsence de délégués du personnel, lemployeur est invité à organiser des élections à la suite dune demande émanant dun salarié ou dune organisation syndicale, il est tenu dengager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
« Lorsque linstitution na pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef dentreprise ; celui-ci laffiche dans lentreprise et le transmet dans les quinze jours à linspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés représentatives au sens de larticle L. 412-3.
« Art. L. 433-17. - Lélection des délégués du personnel et lélection des représentants du personnel au comité dentreprise ont lieu à la même date.
« Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à loccasion de la constitution du comité dentreprise, soit à la date du renouvellement de linstitution.
« La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité dentreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
« Chapitre IV
« Fonctionnement
« Art. L. 434-1. - Le chef détablissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites dune durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois dans les entreprises dont leffectif est dau moins cinquante salariés et 10 heures par mois dans les autres, le temps nécessaire à lexercice de leurs fonctions.
« Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à léchéance normale. En cas de contestation par lemployeur de lusage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
« Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité dentreprise dans les conditions prévues à larticle L. 441-4 bénéficient, en outre, dun crédit de 24 heures par mois.
« Art. L. 434-2. - Le chef détablissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.
« Les délégués peuvent faire afficher les renseignements quils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus à cet effet, et aux portes dentrée des lieux de travail.
« Art. L. 434-3. - Pour lexercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de lentreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation quen dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans lentreprise et y prendre tous contacts nécessaires à laccomplissement de leur mission, notamment auprès dun salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à laccomplissement du travail des salariés.
« Art. L. 434-4. - Les délégués sont reçus collectivement par le chef détablissement ou son représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ils sont, en outre, reçus, en cas durgence, sur leur demande. Sil sagit dune entreprise en société anonyme et quils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite quaprès délibération du conseil dadministration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
« Les délégués sont également reçus par le chef détablissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions quils ont à traiter.
« Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister dun représentant dune organisation syndicale.
« Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il nest pas déduit du crédit dheures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
« Art. L. 434-5. - Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef détablissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant lobjet des demandes présentées.
« Lemployeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
« Les demandes des délégués et les réponses motivées de lemployeur sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
« Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des salariés de létablissement qui désirent en prendre connaissance.
« Ils sont également tenus à la disposition de linspecteur du travail et des délégués du personnel.
« Chapitre V
« Licenciement des délégués du personnel
« Art. L. 435-1. - Tout licenciement envisagé par lemployeur dun délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité dentreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de linspecteur du travail dont dépend létablissement. Lorsquil nexiste pas de comité dentreprise, linspecteur du travail est saisi directement.
« Toutefois, en cas de faute grave, le chef dentreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de lintéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
« La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent lexpiration de leur mandat ou la disparition de linstitution.
« La même procédure sapplique lorsque la lettre du syndicat notifiant à lemployeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par lemployeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que lemployeur a eu connaissance de limminence de sa candidature avant que le candidat nait été convoqué à lentretien préalable au licenciement prévu à larticle L. 122-27.
« Lorsquun délégué du personnel est compris dans un transfert partiel dentreprise ou détablissement, par application du deuxième alinéa de larticle L. 122-24, le transfert de ce salarié doit être soumis à lautorisation préalable de linspecteur du travail, qui sassure que le salarié ne fait pas lobjet dune mesure discriminatoire. Si lautorisation de transfert est refusée, lemployeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti dune rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de lentreprise.
« La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats, au premier comme au second tour, aux fonctions de délégué du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de lenvoi, par lettre recommandée à lemployeur, des listes de candidatures ou à partir de la date de leur remise contre décharge.
« Afin de faciliter la mise en place de linstitution des délégués, les salariés qui ont demandé à lemployeur dorganiser les élections de délégués du personnel, ou daccepter dorganiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de lenvoi à lemployeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté quil soit procédé à des élections ou à compter de la date où ce document est remis à lemployeur ou à son représentant en main propre contre décharge.
« La procédure prévue à lalinéa précédent ne peut sappliquer quà un seul salarié par organisation syndicale ainsi quau premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé lorganisation des élections.
« Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement dun salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
« Art. L. 435-2. - Lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire dun contrat à durée déterminée, les dispositions de larticle L. 435-1 sont applicables si lemployeur envisage de rompre le contrat avant léchéance du terme en raison dune faute grave du salarié, ou nenvisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.
« Larrivée du terme du contrat nentraîne la cessation du lien contractuel quaprès constatation par linspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à larticle L. 435-1, que le salarié ne fait pas lobjet dune mesure discriminatoire. Un mois avant larrivée du terme du contrat, lemployeur doit saisir linspecteur du travail, qui doit statuer avant la date du terme du contrat.
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus à larticle précédent.
« Art. L. 435-3. - Lannulation sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail dune décision de linspecteur du travail autorisant le licenciement dun salarié mentionné aux articles L. 435-1 et L. 435-2 emporte, pour le salarié concerné et sil le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
« Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil dEtat, le juge administratif a annulé une décision de linspecteur du travail ou du ministre chargé du travail autorisant un tel licenciement.
« Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si linstitution na pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans lentreprise, de la procédure prévue à larticle L. 435-1.
« Lorsque lannulation de la décision dautorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement dune indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui sest écoulée entre son licenciement et sa réintégration, sil la demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou lexpiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement saccompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
« Chapitre VI
« Dispositions générales
« Art. L. 436-1. - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou daccords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel.
« Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à lexercice des fonctions de délégué du personnel, tels quils sont définis par le présent titre, par note de service ou décision unilatérale de la direction. »
Art. 23. - Il est créé au livre IV du même code un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« LES COMITÉS DENTREPRISE
« Chapitre Ier
« Champ dapplication
« Art. L. 441-1. - Des comités dentreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à lexception de ceux qui ont le caractère détablissement public administratif, et les associations quels que soient leurs forme et objet, employant au moins cinquante salariés.
« La mise en place dun comité dentreprise nest obligatoire que si leffectif dau moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
« Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités dentreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsquils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire lobjet dadaptations pour ces établissements, sous réserve dassurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil dEtat.
« Lesdites dispositions sont également applicables aux exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et aux organismes professionnels agricoles, de quelque nature quils soient, qui emploient les salariés.
« Lorsquune unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place dun comité dentreprise commun est obligatoire.
« Art. L. 441-2. - Dans les entreprises dont leffectif est inférieur à deux cents salariés, le chef dentreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité dentreprise. Il ne peut prendre cette décision quaprès avoir consulté les délégués du personnel et, sil existe, le comité dentreprise.
« Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil dEtat, et le comité dentreprise conservent lensemble de leurs attributions. Les réunions prévues aux articles L. 434-4 et L. 444-3, qui se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef dentreprise, ont lieu à la suite lune de lautre selon les règles propres à chacune de ces instances. Par dérogation aux règles prévues aux articles L. 434-1 et L. 444-1, les délégués du personnel disposent, dans les limites dune durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à lexercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité dentreprise.
« La faculté prévue au présent article est ouverte à loccasion de la constitution du comité dentreprise ou lors du renouvellement de linstitution.
« La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité dentreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
« Art. L. 441-3. - Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions de larticle L. 620-8.
« Art. L. 441-4. - En labsence de comité dentreprise, par suite dune carence constatée dans les conditions prévues à larticle L. 443-11, les attributions économiques qui relèvent du comité sont exercées temporairement par les délégués du personnel.
« Toute suppression dun comité dentreprise est subordonnée à un accord entre le chef dentreprise et lensemble des organisations syndicales représentatives dans lentreprise.
« A défaut daccord, le directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle peut autoriser la suppression du comité dentreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène leffectif au-dessous de cinquante salariés.
« Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de larticle L. 412-3 est considéré comme représentatif dans lentreprise pour lapplication du présent chapitre.
« Art. L. 441-5. - Le comité dentreprise a pour objet dassurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à lévolution économique et financière de lentreprise, à lorganisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
« Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef dentreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, demploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans lentreprise.
« Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à lexpression des salariés et aux délégués du personnel.
« Art. L. 441-6. - La décision du chef dentreprise doit être précédée par la consultation du comité dentreprise.
« Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité dentreprise doit disposer dinformations précises et écrites transmises par le chef dentreprise, dun délai dexamen suffisant et de la réponse motivée du chef dentreprise à ses propres observations.
« Pour lexercice de ses missions, le comité dentreprise a accès à linformation nécessaire détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions en vigueur concernant laccès aux documents administratifs.
« Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission.
« Art. L. 441-7. - Lorsque le chef dentreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de lentreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou demploi, le comité dentreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. Lemployeur est tenu de lui fournir toute explication utile.
« Le chef dentreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou demploi des salariés quaprès avoir informé le comité dentreprise.
« Labsence dinformation du comité dentreprise, en application des dispositions qui précèdent, est passible des peines prévues aux articles L. 450-3 et L. 450-4.
« Art. L. 441-8. - Le comité dentreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
« Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de lentreprise, pour lexercice des missions qui lui sont conférées par le présent chapitre.
« Art. L. 441-9. - Le comité dentreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions dinformation, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes dactualité.
« Le comité dentreprise peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, sous réserve de laccord du chef de lentreprise.
« Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à lexception des membres du comité dentreprise qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
« Chapitre II
« Attributions et pouvoirs
« Art. L. 442-1. - Dans lordre économique, le comité dentreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant lorganisation, la gestion et la marche générale de lentreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions demploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.
« Le comité dentreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur lopération projetée et ses modalités dapplication. Cet avis est transmis à lautorité administrative compétente.
« Le comité est informé et consulté sur les modifications de lorganisation économique ou juridique de lentreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de lentreprise ainsi que lors de lacquisition ou de la cession de filiales au sens de larticle L. 233-1 du code de commerce. Le chef dentreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à légard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité dentreprise lorsquil prend une participation dans une société et de linformer lorsquil a connaissance dune prise de participation dont son entreprise est lobjet.
« En cas de dépôt dune offre publique dachat ou doffre publique déchange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité dentreprise pour len informer. Au cours de cette réunion, le comité décide sil souhaite entendre lauteur de loffre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de loffre. Ce dernier adresse au comité de lentreprise qui en fait lobjet, dans les trois jours suivant sa publication, la note dinformation mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 621-8 du code monétaire et financier. Laudition de lauteur de loffre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévues aux alinéas suivants.
« Dans les quinze jours suivant la publication de la note dinformation, le comité dentreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à laudition de lauteur de loffre. Si le comité dentreprise a décidé dauditionner lauteur de loffre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à lavance. Lors de la réunion, lauteur de loffre, qui peut se faire assister des personnes de son choix, prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité dentreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion dun expert de son choix dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de larticle L. 444-5.
« La société ayant déposé une offre et dont le chef dentreprise, ou le représentant quil désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de lentreprise, ne se rend pas à la réunion du comité dentreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant lobjet de loffre quelle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction sétend aux sociétés qui la contrôlent ou quelle contrôle au sens de larticle L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique sapplique à lauteur de loffre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité dentreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
« La sanction est levée le lendemain du jour où lauteur de loffre a été entendu par le comité dentreprise de la société faisant lobjet de loffre. La sanction est également levée si lauteur de loffre nest pas convoqué à une nouvelle réunion du comité dentreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
« Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque lentreprise fait lobjet dune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de lactivité ainsi que lors de lélaboration du projet de plan de redressement ou de liquidation de lentreprise dans les conditions prévues aux articles L. 621-56, L. 621-61 et L. 621-91 du code de commerce. La ou les personnes quil a désignées selon les dispositions de larticle L. 623-10 dudit code sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles L. 621-4, L. 621-60, L. 621-27, L. 621-62 et L. 621-69 dudit code.
« Le comité dentreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de lentreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.
« Art. L. 442-2. - Lorsquune entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à larticle L. 430-1 du code de commerce, le chef dentreprise réunit le comité dentreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa de larticle L. 430-3 du même code.
« Au cours de cette réunion, le comité dentreprise se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à larticle L. 444-5. Dans ce cas, le comité dentreprise tient une deuxième réunion afin dentendre les résultats des travaux de lexpert.
« Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité dentreprise se réunit en application du quatrième alinéa de larticle L. 442-1.
« Art. L. 442-3. - Chaque année, à loccasion de la réunion prévue au sixième alinéa de larticle L. 442-9, le comité dentreprise est informé et consulté sur lévolution de lemploi et des qualifications dans lentreprise au cours de lannée passée. Il est informé et consulté sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que lemployeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que dautres aux conséquences de lévolution économique ou technologique.
« Lemployeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et lévolution effective de lemploi, ainsi que sur les conditions dexécution des actions prévues au titre de lannée écoulée.
« Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de lentreprise, notamment celles prévues au présent article et à larticle L. 442-10.
« Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à lautorité administrative compétente.
« Art. L. 442-4. - Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité dentreprise en vertu de larticle L. 442-1 est de nature à affecter le volume dactivité ou demploi dune entreprise sous-traitante, lentreprise donneuse dordre doit immédiatement en informer lentreprise sous-traitante. Le comité dentreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur lévolution probable de lactivité et de lemploi.
« Art. L. 442-5. - Le comité dentreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important dintroduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles davoir des conséquences sur lemploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments dinformation sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus.
« Lorsque lemployeur envisage de mettre en oeuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il doit établir un plan dadaptation. Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité dentreprise en même temps que les autres éléments dinformation relatifs à lintroduction de nouvelles technologies. En outre, le comité dentreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.
« Art. L. 442-6. - Le comité dentreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques daide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci.
« Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans lentreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
« Le comité dentreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans lentreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de lactivité des salariés.
« Art. L. 442-7. - Le comité dentreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de lorganisation du travail, de la technologie, des conditions demploi, de lorganisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
« A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de lemployeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis.
« Le comité dentreprise peut confier au comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité.
« Le comité dentreprise est consulté sur la durée et laménagement du temps de travail ainsi que sur le plan détalement des congés dans les conditions prévues à larticle L. 223-7.
« Il est également consulté, en liaison avec le comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés.
« Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans lentreprise.
« Le comité dentreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place dune garantie collective ayant pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à lintégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques dincapacité de travail ou dinvalidité, des risques dinaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution davantages sous forme de pensions de retraite, dindemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ou à la modification de celle-ci.
« Le comité dentreprise est obligatoirement consulté sur :
« 1o Les objectifs de lentreprise en matière dapprentissage ;
« 2o Le nombre des apprentis susceptibles dêtre accueillis dans lentreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre dingénieur préparés ;
« 3o Les conditions de mise en oeuvre des contrats dapprentissage, notamment les modalités daccueil, daffectation à des postes adaptés, dencadrement et de suivi des apprentis ;
« 4o Les modalités de liaison entre lentreprise et le centre de formation dapprentis ;
« 5o Les conditions de mise en oeuvre des conventions daide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à lapprentissage.
« Il est, en outre, informé sur :
« 1o Le nombre des apprentis engagés par lentreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres dingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils lont été ;
« 2o Les perspectives demploi des apprentis.
« Art. L. 442-8. - Chaque année, le chef dentreprise soumet pour avis au comité dentreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par lintermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de larticle L. 444-6, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales demploi et de formation des femmes et des hommes dans lentreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base dindicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de lentreprise, permettant dapprécier, pour chacune des catégories professionnelles de lentreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière dembauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours de lannée écoulée en vue dassurer légalité professionnelle, les objectifs prévus pour lannée à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que lévaluation de leur coût.
« Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité nont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution.
« Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de lavis motivé du comité dentreprise, est transmis à linspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent.
« Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
« Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par lemployeur à la connaissance des salariés par voie daffichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions dexercice de lactivité de lentreprise.
« Art. L. 442-9. - Un mois après chaque élection du comité dentreprise, le chef dentreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :
« a) La forme juridique de lentreprise et son organisation ;
« b) Les perspectives économiques de lentreprise telles quelles peuvent être envisagées ;
« c) Compte tenu des informations dont dispose le chef dentreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de lentreprise dans la branche dactivité à laquelle elle appartient.
« Au moins une fois par an, le chef dentreprise présente au comité dentreprise un rapport densemble écrit sur lactivité de lentreprise, le chiffre daffaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, laffectation des bénéfices réalisés, les aides européennes et les aides ou avantages financiers notamment les aides à lemploi, consentis à lentreprise par lEtat et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, lévolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises dau moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre lévolution de la productivité et le taux dutilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans lentreprise.
« Le chef dentreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir lévolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles quelles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de lexercice et par rapport à lexercice précédent.
« Ce rapport précise également les perspectives économiques de lentreprise pour lannée à venir.
« Dans les sociétés commerciales, le chef dentreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à lassemblée générale des actionnaires ou à lassemblée des associés, lensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.
« Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de lentreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à lassemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil dadministration, du directoire ou des gérants.
« Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de lentreprise.
« Les membres du comité dentreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par le code de commerce.
« Le comité dentreprise reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.
« Dans les sociétés visées à larticle L. 232-2 du code de commerce, les documents établis en application de cet article et des articles L. 232-2 et L. 232-3 du même code sont communiqués au comité dentreprise. Il en est de même dans les sociétés non visées à cet article qui établissent ces documents. Les informations données au comité dentreprise en application du présent alinéa sont réputées confidentielles au sens de larticle L. 442-16. Les dispositions qui précèdent sappliquent aux groupements dintérêt économique mentionnés à larticle L. 251-13 du code de commerce.
« Le comité dentreprise reçoit également communication du rapport visé aux articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 251-15 du même code.
« Au cours de chaque trimestre, le chef dentreprise communique au comité dentreprise des informations sur lévolution générale des commandes et de la situation financière, sur lexécution des programmes de production ainsi que sur déventuels retards dans le paiement par lentreprise des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire. Chaque trimestre dans les entreprises dau moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef dentreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne lamélioration, le renouvellement ou la transformation de léquipement ou des méthodes de production et dexploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et demploi.
« Art. L. 442-10. - Chaque trimestre dans les entreprises dau moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef dentreprise informe le comité dentreprise de la situation de lemploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, lévolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel. Le chef dentreprise doit également présenter au comité les motifs layant amené à recourir aux deux dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ainsi que le nombre des contrats aidés mentionnés aux livres III et VII du présent code.
« Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à lalinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans lentreprise sous contrat de travail à durée déterminée connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, lexamen de cette question est inscrit de plein droit à lordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier alinéa de larticle L. 444-3 si la majorité des membres du comité le demande.
« Lors de cette réunion, le chef dentreprise est tenu de communiquer au comité dentreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, les motifs layant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication dinformations effectuée à ce sujet par le chef dentreprise.
« Lorsque le comité dentreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée ou lorsquil constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans lentreprise sous contrat de travail à durée déterminée, il peut décider de saisir linspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations quil estime utiles.
« Sans préjudice des compétences quil détient en vertu des articles L. 610-1 et L. 610-9, linspecteur du travail adresse à lemployeur le rapport de ses constatations. Lemployeur communique ce rapport au comité dentreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de linspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens quil met en oeuvre dans le cadre dun plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
« A défaut de comité dentreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité dentreprise pour lapplication de lalinéa précédent.
« Art. L. 442-11. - Le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats aidés. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de lensemble des embauches et des créations nettes demplois effectuées dans ce cadre.
« Art. L. 442-12. - Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le chef dentreprise remet au comité dentreprise une fois par an un rapport qui se substitue à lensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 442-3, L. 442-8, L. 442-9 (dixième, onzième, douzième et dernière phrases du dernier alinéa) et L. 442-10 du présent code.
« Ce rapport porte sur :
« 1o Lactivité et la situation financière de lentreprise ;
« 2o Le bilan du travail à temps partiel dans lentreprise ;
« 3o Lévolution de lemploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
« 4o La situation comparée des conditions générales demploi et de formation des femmes et des hommes ;
« 5o Les actions en faveur de lemploi des salariés handicapés dans lentreprise.
« Les membres du comité dentreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.
« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité dentreprise, est transmis à linspecteur du travail, accompagné de lavis du comité, dans les quinze jours qui suivent.
« Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dEtat.
« Art. L. 442-13. - I. - Lorsque le comité dentreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de lentreprise, il peut demander à lemployeur de lui fournir des explications.
« Cette demande est inscrite de droit à lordre du jour de la prochaine séance du comité dentreprise.
« II. - Sil na pu obtenir de réponse suffisante de lemployeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport.
« Ce rapport est transmis à lemployeur et au commissaire aux comptes.
« Le comité dentreprise peut se faire assister, une fois par exercice, de lexpert-comptable prévu au premier alinéa de larticle L. 444-5, convoquer le commissaire aux comptes et sadjoindre avec voix consultative deux salariés de lentreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité dentreprise.
« Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité dentreprise en vue de létablissement du rapport. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
« Le rapport du comité dentreprise conclut en émettant un avis sur lopportunité de saisir de ses conclusions lorgane chargé de ladministration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou den informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements dintérêt économique.
« Au vu de ce rapport, le comité dentreprise peut décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle L. 444-3. Dans ce cas, lavis de lexpert-comptable est joint à la saisine ou à linformation.
« III. - Dans les sociétés à conseil dadministration ou à conseil de surveillance, la question doit être inscrite à lordre du jour de la prochaine séance du conseil dadministration ou du conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à lavance. La réponse doit être motivée.
« Ces dispositions sappliquent à légard de lorgane chargé de ladministration ou de la surveillance dans les autres personnes morales qui en sont dotées.
« IV. - Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements dintérêt économique, lorsque le comité dentreprise a décidé dinformer les associés ou les membres de la situation de lentreprise, le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport du comité dentreprise.
« V. - Les informations concernant lentreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
« Art. L. 442-14. - Dans les sociétés, deux membres du comité dentreprise, délégués par le comité et appartenant lun à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, lautre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil dadministration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de larticle L. 443-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil dadministration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
« Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil dadministration ou du conseil de surveillance à loccasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil dadministration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux.
« Toutefois, dans les établissements publics mentionnés à larticle L. 441-1 et dans les entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés anonymes ou sociétés déconomie mixte dans lesquelles lEtat détient plus de la moitié du capital, directement ou indirectement, à lui seul ou par lun des établissements ou sociétés mentionnés au présent alinéa, la représentation du comité dentreprise auprès du conseil dadministration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité dentreprise ou de lorgane qui en tient lieu.
« De même, dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil dadministration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre de larticle L. 225-27 du code de commerce, la représentation du comité dentreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
« Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent lorgane social auprès duquel les délégués du comité dentreprise exercent les droits définis par le présent article.
« Art. L. 442-15. - I. - Dans les sociétés, le comité dentreprise peut demander en justice la désignation dun mandataire chargé de convoquer lassemblée générale des actionnaires en cas durgence.
« Il peut également requérir linscription de projets de résolutions à lordre du jour des assemblées.
« II. - Dans les sociétés, deux membres du comité dentreprise, désignés par le comité et appartenant lun à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, lautre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de larticle L. 442-14, peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant lunanimité des associés.
« Art. L. 442-16. - Les membres du comité dentreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
« En outre, les membres du comité dentreprise sont tenus à une obligation de discrétion à légard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef dentreprise ou son représentant.
« Art. L. 442-17. - Le comité dentreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans lentreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion, quel quen soit le mode de financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat.
« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité dentreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles doctroi et détendue de la personnalité civile des comités dentreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
« En cas de reliquat budgétaire limité à 1 % de son budget, les membres du comité dentreprise, après sêtre prononcés par un vote majoritaire, peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue dutilité publique afin de favoriser les actions locales de lutte contre lexclusion ou des actions de réinsertion sociale.
« Art. L. 442-18. - La contribution versée chaque année par lemployeur pour financer des institutions sociales du comité dentreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de lentreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité dentreprise, à lexclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
« Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour lannée de référence définie à lalinéa précédent.
« Art. L. 442-19. - Les salariés sont informés de la politique de lentreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations.
« Art. L. 442-20. - Le comité dentreprise émet des avis et voeux dans lexercice des attributions consultatives définies aux articles L. 442-1 à L. 442-9.
« Le chef dentreprise rend compte en la motivant de la suite donnée à ces avis et voeux.
« Chapitre III
« Composition et élections
« Art. L. 443-1. - Le comité dentreprise comprend le chef dentreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil dEtat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Le calcul des effectifs seffectue dans les conditions prévues à larticle L. 620-8 du présent code.
« Le chef dentreprise ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs.
« Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou daccord dentreprise entre le chef dentreprise et les organisations syndicales représentatives dans celle-ci.
« Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans lentreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de lentreprise et doit remplir les conditions déligibilité au comité dentreprise fixées à larticle L. 443-5.
« Art. L. 443-2. - Les représentants du personnel sont élus, dune part, par les ouvriers et employés, dautre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel.
« Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de larticle L. 412-3 est considéré comme représentatif dans lentreprise pour lapplication du présent chapitre.
« Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
« En outre, dans les entreprises, quel que soit leffectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
« Sans préjudice des dispositions de lalinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou laccord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans lentreprise. Laccord préélectoral est obligatoirement transmis à linspecteur du travail.
« La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font lobjet dun accord entre le chef dentreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées.
« Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, linspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa du présent article ou, à défaut, conformément à la loi.
« A loccasion de lélaboration du protocole daccord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue datteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.
« Art. L. 443-3. - Au cas où le juge de première instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place dun dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de lemployeur.
« Art. L. 443-4. - Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins dans lentreprise.
« Toutefois, ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales :
« 1o Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de lautorité publique, faux témoignage, corruption et trafic dinfluence, faux et pour les délits punis des peines du vol, de lescroquerie et de labus de confiance ;
« 2o Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et délection par application des lois qui autorisent cette interdiction, pendant le délai fixé par le jugement.
« Art. L. 443-5. - Sont éligibles, à lexception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef dentreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans lentreprise sans interruption depuis un an au moins.
« Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans lune de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
« Art. L. 443-6. - Linspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans lentreprise, autoriser des dérogations aux conditions dancienneté pour lélectorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de leffectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
« Linspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans lentreprise, autoriser des dérogations aux conditions dancienneté pour léligibilité dans le cas où lapplication de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas lorganisation normale des opérations électorales.
« Art. L. 443-7. - Lélection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires, les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
« Lélection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre lemployeur et lensemble des organisations syndicales représentatives existant dans lentreprise, notamment en cas de travail en continu.
« Les modalités dorganisation et de déroulement des opérations électorales font lobjet dun accord entre le chef dentreprise et les organisations syndicales représentatives existant dans lentreprise. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord na pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge du tribunal de première instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
« Art. L. 443-8. - Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de larticle L. 412-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
« Lorsque le nom dun candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans lordre de présentation.
« Art. L. 443-9. - Les contestations relatives à lélectorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
« Lorsquune contestation rend indispensable le recours à une mesure dinstruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de lEtat.
« Art. L. 443-10. - Les membres du comité dentreprise sont élus pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
« Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite dune condamnation entraînant la perte du droit déligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
« Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par lorganisation syndicale qui la présenté et approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
« Lorsquun membre titulaire cesse ses fonctions pour lune des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par lorganisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
« Sil nexiste pas de suppléant élu sur une liste présentée par lorganisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
« Le suppléant devient titulaire jusquau retour de celui quil remplace ou jusquau renouvellement du comité dentreprise.
« Des élections partielles doivent être organisées à linitiative de lemployeur si, au cours des dix-huit mois suivant lélection du comité, un collège électoral nest plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel se réduit de moitié ou plus.
« Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à larticle L. 443-8 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de lélection précédente.
« Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. L. 443-11. - Dans toute entreprise ou organisme mentionné à larticle L. 441-1, le chef dentreprise doit informer, tous les deux ans, le personnel, par voie daffichage, de lorganisation des élections en vue de la désignation des membres du comité dentreprise. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de laffichage.
« Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef dentreprise à négocier le protocole daccord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité dentreprise.
« Dans le cas dun renouvellement du comité, cette invitation doit être faite un mois avant lexpiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède lexpiration de ce mandat.
« Dans le cas où, en labsence de comité, lemployeur est invité à organiser des élections à la suite dune demande émanant dun salarié ou dune organisation syndicale, il est tenu dengager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
« Lorsque le comité na pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par le chef dentreprise ; celui-ci laffiche dans lentreprise et le transmet dans les quinze jours à linspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés représentatives au sens de larticle L. 412-3.
« Art. L. 443-12. - En cas de modification dans la situation juridique de lemployeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 122-24, le mandat des membres élus du comité dentreprise et des représentants syndicaux visés à larticle L. 443-1 de lentreprise qui a fait lobjet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
« Chapitre IV
« Fonctionnement
« Art. L. 444-1. - Pour lexercice de leurs fonctions, les membres élus du comité dentreprise et les représentants syndicaux au comité dentreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de lentreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation quen dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans lentreprise et y prendre tous contacts nécessaires à laccomplissement de leur mission, notamment auprès dun salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à laccomplissement du travail des salariés.
« Le chef dentreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité dentreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité dentreprise prévus à larticle L. 443-1, le temps nécessaire à lexercice de leurs fonctions dans la limite dune durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
« Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à léchéance normale. En cas de contestation par lemployeur de lusage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
« Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et aux réunions des commissions prévues aux quatrième et sixième alinéas de larticle L. 444-6 est également payé comme temps de travail. Il nest pas déduit des vingt heures prévues au deuxième alinéa pour les membres titulaires.
« En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à larticle L. 443-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et nest pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au deuxième alinéa.
« Art. L. 444-2. - Le comité dentreprise est présidé par le chef dentreprise ou son représentant.
« Il est procédé par le comité à la désignation dun secrétaire pris parmi les membres titulaires, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
« Art. L. 444-3. - Dans les entreprises dont leffectif est au moins égal à cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef dentreprise ou de son représentant. Dans les entreprises dont leffectif est inférieur à cent cinquante salariés, et sauf dans le cas où le chef dentreprise a opté pour lapplication des dispositions de larticle L. 441-2, le comité dentreprise se réunit au moins une fois tous les deux mois. Le comité peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
« Lordre du jour est arrêté par le chef dentreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à lordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.
« Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
« Le président du comité ne participe pas au vote lorsquil consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
« En cas de carence du directeur de létablissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par linspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
« Art. L. 444-4. - Le chef dentreprise ou son représentant doit faire connaître à la réunion du comité qui suit la communication du procès-verbal sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
« Le procès-verbal, après avoir été adopté, peut être affiché ou diffusé dans lentreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
« Art. L. 444-5. - Le comité dentreprise peut se faire assister dun expert-comptable de son choix en vue de lexamen annuel des comptes prévu à larticle L. 442-9, huitième et douzième alinéas, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de lexamen des documents mentionnés au treizième alinéa du même article. Il peut également se faire assister dun expert dans les conditions prévues aux articles L. 442-2 et L. 442-13.
« La mission de lexpert-comptable porte sur tous les éléments dordre économique, financier ou social nécessaires à lintelligence des comptes et à lappréciation de la situation de lentreprise.
« Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans lexercice de ces missions, lexpert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
« Dans le cadre de la mission prévue à larticle L. 442-2, lexpert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par lopération.
« Le comité dentreprise, dans les entreprises dau moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à loccasion de tout projet important dans les cas énumérés à larticle L. 442-5. Cet expert dispose des éléments dinformation prévus à ce même article.
« Lexpert-comptable et lexpert visé à lalinéa ci-dessus sont rémunérés par lentreprise. Ils ont libre accès dans lentreprise.
« Le recours à lexpert visé au quatrième alinéa du présent article fait lobjet dun accord entre le chef dentreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité dune expertise, sur le choix de lexpert, sur létendue de la mission qui lui est confiée ou sur lune ou lautre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de première instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de lexpert-comptable visé au premier alinéa du présent article.
« Le comité dentreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité dentreprise. Lexpert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité dentreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre lemployeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de lentreprise.
« Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à larticle L. 442-16.
« Art. L. 444-6. - Le comité dentreprise peut créer des commissions pour lexamen de problèmes particuliers.
« Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à lentreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de larticle L. 442-16 leur sont applicables.
« Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
« Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité dentreprise constitue obligatoirement une commission de la formation qui est chargée de préparer les délibérations du comité dentreprise prévues à larticle L. 442-7.
« Cette commission est, en outre, chargée détudier les moyens propres à favoriser lexpression des salariés en matière de formation et de participer à linformation de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant lemploi et le travail des jeunes et des handicapés.
« Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité dentreprise constitue une commission de légalité professionnelle qui est notamment chargée de préparer les délibérations du comité dentreprise prévues à larticle L. 442-8.
« Art. L. 444-7. - Le chef dentreprise verse au comité une subvention de fonctionnement dun montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant sajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si lemployeur fait déjà bénéficier le comité dentreprise dune somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ; il met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à lexercice de ses fonctions.
« Art. L. 444-8. - Le comité dentreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
« Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité dentreprise.
« Art. L. 444-9. - Les membres titulaires du comité dentreprise qui seront élus bénéficient, dans les conditions et limites prévues à larticle L. 225-3, dun stage de formation économique dune durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le représentant de lEtat à Mayotte, soit par un des organismes visés à larticle L. 225-1. Cette formation est renouvelée lorsquils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
« Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il nest pas déduit du temps qui, en application de larticle L. 444-1, est alloué aux membres du comité dentreprise pour lexercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé prévu à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du présent code.
« Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité dentreprise.
« En labsence dorganisme apte à délivrer cette formation pour les salariés exerçant leur activité à Mayotte, celle-ci peut être organisée par la direction du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
« Art. L. 444-10. - Les conditions de fonctionnement des comités dentreprise doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de lentreprise ou dans des unités dispersées.
« Art. L. 444-11. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou les pouvoirs des comités dentreprise qui résultent daccords collectifs ou dusages.
« Chapitre V
« Conditions de licenciement
des représentants du personnel
« Art. L. 445-1. - Tout licenciement envisagé par lemployeur dun membre titulaire ou suppléant du comité dentreprise ou dun représentant syndical prévu à larticle L. 443-1 est obligatoirement soumis au comité dentreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de linspecteur du travail dont dépend létablissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef dentreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de lintéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
« La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités dentreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent lexpiration de leur mandat ou la disparition de linstitution. Cette procédure sapplique également aux candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, pendant les six mois qui suivent lenvoi des listes de candidatures à lemployeur ou leur remise en main propre, contre décharge.
« La même procédure sapplique lorsque la lettre du syndicat notifiant à lemployeur la candidature aux fonctions de membre du comité dentreprise ou de représentant syndical au comité dentreprise a été reçue par lemployeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que lemployeur a eu connaissance de limminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à lentretien préalable au licenciement prévu par larticle L. 122-27.
« Lorsquun membre du comité dentreprise ou un représentant syndical au comité dentreprise est compris dans un transfert partiel dentreprise ou détablissement, par application du deuxième alinéa de larticle L. 122-24, le transfert de ce salarié doit être soumis à lautorisation préalable de linspecteur du travail qui sassure que le salarié ne fait pas lobjet dune mesure discriminatoire. Si lautorisation de transfert est refusée, lemployeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti dune rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de lentreprise.
« Afin de faciliter la mise en place des comités dentreprise, les salariés qui ont demandé à lemployeur dorganiser les élections au comité dentreprise, ou daccepter dorganiser les élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois, qui court à compter de lenvoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté quil soit procédé à des élections ou à compter de la date où ce document est remis à lemployeur ou à son représentant en main propre contre récépissé.
« La procédure prévue à lalinéa précédent ne peut sappliquer quà un seul salarié par organisation syndicale ainsi quau premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé lorganisation des élections.
« Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle.
« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement dun salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
« Art. L. 445-2. - Lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité dentreprise, candidat aux fonctions de membre du comité dentreprise ou représentant syndical, est titulaire dun contrat à durée déterminée, les dispositions de larticle L. 446-1 sont applicables, si lemployeur envisage de rompre le contrat avant léchéance du terme en raison dune faute grave du salarié, ou nenvisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.
« Larrivée du terme du contrat nentraîne la cessation du lien contractuel quaprès constatation par linspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à larticle L. 446-1, que le salarié ne fait pas lobjet dune mesure discriminatoire. Un mois avant larrivée du terme du contrat, lemployeur doit saisir linspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat.
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus au précédent article.
« Art. L. 445-3. - Lannulation, sur recours hiérarchique, par le ministre chargé du travail dune décision de linspecteur du travail autorisant le licenciement dun salarié mentionné aux articles L. 446-1 et L. 446-2 emporte, pour le salarié concerné et sil le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
« Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil dEtat, le juge administratif a annulé une décision de linspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
« Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si linstitution na pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois à compter du jour où il retrouve sa place dans lentreprise, de la procédure prévue à larticle L. 446-1.
« Lorsque lannulation de la décision dautorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement dune indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui sest écoulée entre son licenciement et sa réintégration sil la demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou lexpiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement saccompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire. »
Art. 24. - Le titre V du livre IV du même code est complété par les articles suivants :
« Art. L. 450-3. - Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à lexercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-3 et L. 433-16 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni dun emprisonnement dun an et dune amende de 3 750 Euro ou de lune de ces deux peines seulement.
« En cas de récidive, lemprisonnement peut être porté à deux ans et lamende à 7 500 Euro.
« Art. L. 450-4. - Toute entrave apportée, soit à la constitution dun comité dentreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 443-11, L. 445-1 à L. 445-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie dun emprisonnement dun an et dune amende de 3 750 Euro ou de lune de ces deux peines seulement.
« En cas de récidive, lemprisonnement pourra être porté à deux ans et lamende à 7 500 Euro. »
Art. 25. - I. - Au troisième alinéa de larticle L. 223-7 du même code, les mots : « sur avis conforme des représentants du personnel » sont remplacés par les mots : « sur avis conforme du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ».
II. - Au troisième alinéa de larticle L. 620-3 du même code, il est ajouté, après les mots : « à la disposition des délégués du personnel », les mots : « et des membres du comité dentreprise ».
III. - Au deuxième alinéa de larticle L. 711-6 du même code, il est ajouté, après les mots : « après consultation », les mots : « du comité dentreprise ou, à défaut, ».
IV. - A larticle L. 610-13 du même code, les mots : « de larticle 167 de la loi du 15 décembre 1952 » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 435-1 ».
V. - Au dernier alinéa de larticle L. 620-4, après les mots : « les représentants du personnel », il est ajouté les mots : « et les membres du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
Chapitre VII
Contrôle de lapplication de la législation
et de la réglementation du travail
Art. 26. - Larticle L. 610-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrôleurs du travail exercent leurs compétences sous lautorité des inspecteurs du travail. »
Art. 27. - Il est créé au titre Ier du livre VI du même code un article L. 610-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 610-15. - Les agents des services des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de larticle L. 330-5. Ils disposent à cet effet des pouvoirs dinvestigation prévus par les textes qui leur sont applicables. »
Art. 28. - I. - Le titre II du livre VI du même code est complété par les articles suivants :
« Art. L. 620-8. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de lentreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes.
« Les salariés titulaires dun contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris intégralement en compte dans leffectif de lentreprise.
« Les salariés titulaires dun contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de lentreprise par une entreprise extérieure sont pris en compte dans leffectif de lentreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires dun contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsquils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
« Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
« Art. L. 620-9. - Les salariés mis à disposition par un groupement demployeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de lentreprise utilisatrice pour lapplication des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition deffectif. »
II. - Larticle L. 126-6 est abrogé.
Chapitre VIII
Formation professionnelle
Art. 29. - Larticle L. 711-1 du même code est ainsi modifié :
I. - Il est ajouté à la fin du cinquième alinéa la phrase suivante : « Les modalités de gestion de cet organisme sont fixées par décret en Conseil dEtat. »
II. - Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Art. 30. - Il est créé au même code un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-1-1. - I. - Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et VII du présent code peuvent faire lobjet de conventions. Elles déterminent notamment :
« a) La nature, lobjet, la durée et les effectifs des stages quelles prévoient ;
« b) Les modalités de formation, en particulier lorsquil sagit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ;
« c) Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
« d) Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;
« e) Lorsquelles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages quelles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions dhoraires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou de clauses contractuelles ;
« f) Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
« g) La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à léquipement des centres ;
« h) Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu lexécution de la convention.
« II. - Les organismes de formation intervenant à Mayotte au titre des actions prévues à larticle L. 711-2 doivent déposer, auprès de lautorité de lEtat chargée de la formation professionnelle, une déclaration dactivité dès la conclusion de leur première convention ou contrat de formation professionnelle.
« Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou dadministration dans un organisme de formation au sens du présent livre sil a fait lobjet dune condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à lhonneur.
« La déclaration dactivité comprend les informations administratives didentification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. Lautorité administrative de lEtat chargée de la formation professionnelle procède à lenregistrement des déclarations au vu des pièces produites. Lenregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsquil apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à larticle L. 711-2. Les décisions dannulation de lenregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à larticle L. 711-4. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus au dernier alinéa du présent article ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans nont pas été adressés à lautorité administrative de lEtat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification dun ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation dactivité doit également faire lobjet dune déclaration. Le conseil général a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications, du bilan pédagogique et financier de lactivité, du bilan, du compte de résultat et de lannexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de larticle L. 711-2 bénéficient de son concours financier.
« Les personnes physiques ou morales qui réalisent des prestations de formation professionnelle continue au sens de larticle L. 711-2 doivent justifier des titres et qualités des personnels denseignement et dencadrement quelles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
« Les modalités de ces déclarations ainsi que lusage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil dEtat.
« III. - Les organismes de formation adressent chaque année à lautorité administrative de lEtat un document retraçant lemploi des sommes reçues au titre des conventions mentionnées au I du présent article et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de lannexe du dernier exercice clos.
« IV. - Toute infraction aux dispositions des II et III du présent article est punie dune amende de 4 500 Euro.
« Cette condamnation peut être assortie, à titre de peine complémentaire, dune interdiction dexercer temporairement ou définitivement lactivité de dirigeant dun organisme de formation professionnelle.
« Toute infraction à cette interdiction sera punie dune amende de 15 000 Euro et dun emprisonnement de deux ans ou de lune de ces deux peines seulement. »
Art. 31. - Larticle L. 711-2 du même code est complété dun 10o ainsi rédigé :
« 10o Les actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leurs expériences en vue de lacquisition dun diplôme ou dun titre à finalité professionnelle en application de larticle L. 335-5 du code de léducation. »
Art. 32. - Larticle L. 711-3 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « agréé par arrêté » sont remplacés par les mots : « agréée par arrêté » et les mots : « du représentant du Gouvernement » par les mots : « du représentant de lEtat ».
II. - Le 3o est supprimé.
III. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« A défaut dune telle délibération, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de lEtat à Mayotte. »
Art. 33. - Larticle L. 711-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 711-4. - I. - LEtat exerce un contrôle administratif et financier, opéré soit sur place, soit sur pièces, sur lensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle.
« Ce contrôle porte sur les dépenses de formation exposées par les employeurs, les activités de lorganisme paritaire mentionné à larticle L. 711-1, des organismes de formation et les conditions dexécution des actions de formation au financement desquelles participe lEtat.
« Ces organismes sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents nécessaires. Ladministration fiscale et les services de lEtat qui financent des actions de formation professionnelle sont tenus de communiquer à ces agents les renseignements nécessaires à laccomplissement de leur mission.
« II. - Le contrôle prévu au I est exercé par des inspecteurs et contrôleurs en charge de la formation professionnelle commissionnés à cet effet par le représentant de lEtat à Mayotte, ou, à défaut, par les inspecteurs et les contrôleurs du travail.
« Pour lexercice de leurs missions, les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils bénéficient dun droit dentrée dans les entreprises dans les conditions prévues aux articles L. 610-6 et L. 610-7.
« Les dispositions des articles L. 630-1 et L. 630-2 sont applicables à quiconque met obstacle à laccomplissement des devoirs dun inspecteur ou dun contrôleur de la formation professionnelle.
« III. - Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dEtat. »
Art. 34. - Il est créé au même code un article L. 711-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-4-1. - Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue définies à larticle L. 711-2 adressent chaque année à lautorité de lEtat chargée de la formation professionnelle un document retraçant lemploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de lannexe du dernier exercice clos.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article. »
Chapitre IX
Tribunal du travail
Art. 35. - Larticle 2 de lordonnance no 91-246 du 25 février 1991 susvisée est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, le signe « : » est remplacé par les mots suivants : « des articles 180 à 208 relatifs au règlement des différends individuels du travail » ;
2o Le 1o et le 2o sont abrogés ;
3o Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la durée du mandat des assesseurs du tribunal du travail prévue au deuxième alinéa de larticle 185 est fixée à trois ans.
« Par exception aux dispositions du premier alinéa de larticle 185, les assesseurs du tribunal du travail et leurs suppléants sont nommés par ordonnance du président du tribunal supérieur dappel, prise après avis du président du tribunal du travail. Ils sont choisis sur des listes présentées par les organisations syndicales les plus représentatives dans la collectivité au sens de larticle L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte. »
Chapitre X
Dispositions finales
Art. 36. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
Toutefois, les dispositions du chapitre V du titre III du livre IV du code du travail applicable à Mayotte relatives au licenciement des délégués du personnel, introduites dans ce code par larticle 22 de la présente ordonnance, entrent en vigueur à la date de publication de celle-ci. Les dispositions du 3o de larticle 35 sappliquent lors du prochain renouvellement du mandat des assesseurs du tribunal du travail.
Art. 37. - Le Premier ministre, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de loutre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de lapplication de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 janvier 2005.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
La ministre de loutre-mer, Brigitte Girardin |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben |