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∎ Journal officiel du 19 janvier 2005
Observations du Gouvernement sur le mémoire complémentaire dirigé contre la loi de programmation de cohésion sociale
NOR : CSCL0508030X
Le mémoire en réplique présenté par les auteurs de la saisine se borne, pour lessentiel, à reprendre largumentation de la requête initiale et nappelle pas, de la part du Gouvernement, dobservations complémentaires.
Sagissant cependant des griefs adressés à larticle 77 de la loi déférée et, plus particulièrement, de ceux qui reposent sur le caractère prétendument équivoque de la disposition du IV de cet article, le Gouvernement souhaite apporter les dispositions suivantes.
Lobjet de cette disposition a été parfaitement mis en lumière lors des débats auxquels elle a donné lieu lors de son introduction par amendement à lAssemblée nationale. Il a ainsi été noté quil consacrait « limpossibilité de réintégrer un salarié en raison de la disparition dun établissement ou dun site » (JORF no 128 AN, compte rendu intégral des séances du vendredi 3 décembre 2004, p. 10508) et le lien a été fait avec un cas concret récent, une entreprise dont lactivité de production sexerce désormais en Inde ayant été condamnée à réintégrer des salariés cinq ans après la fermeture de son établissement français.
Léconomie de la disposition apparaît ainsi dépourvue dambiguïté. Elle consiste à compléter larticle L. 122-14-4 du code du travail qui oblige le juge, saisi dune demande en ce sens, à ordonner la poursuite du contrat de travail du salarié dont le licenciement a été jugé nul, en précisant que cette « réintégration » est exclue lorsquelle se révèle, à la date du jugement, objectivement impossible, cest-à-dire lorsque la reprise dactivité au sein de lentreprise nest pas possible à contrat de travail inchangé.
Les illustrations ensuite données par le législateur sont en parfaite cohérence avec cette interprétation et permettent en outre de mieux appréhender le sens et la portée de la disposition. La Cour de cassation a en effet jugé que déplacer le lieu dexécution dun contrat de travail constitue la modification dun élément essentiel de ce contrat (voir, notamment, Soc. 3 décembre 1996, société Framatome Connectors France, bull. civ. V no 441).
Enfin, on saurait difficilement faire grief au législateur davoir mal concilié les principes constitutionnels du droit à lemploi et de la liberté dentreprendre, en apportant à lobligation de réintégrer le salarié dont le licenciement est jugé nul une unique limite, qui est celle où cette réintégration se traduirait en réalité par la conclusion dun nouveau contrat de travail, voire déboucherait, comme la montré lactualité, sur une impossibilité matérielle.