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∎ Journal officiel du 19 janvier 2005
LOI no 2005-32 du 18 janvier 2005
de programmation pour la cohésion sociale (1)
NOR : SOCX0400145L
LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2004-509 DC du 13 janvier 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
MOBILISATION POUR LEMPLOI
Chapitre Ier
Service public de lemploi
Art. 1er. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est intitulé : « Service public de lemploi ». La section 1 de ce chapitre est intitulée : « Organismes concourant au service public de lemploi » ;
2o Les articles L. 310-1 et L. 310-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 310-1. - Lactivité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes demploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles den découler.
« Art. L. 310-2. - Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche dun emploi ou à un employeur pour lun des motifs énumérés à larticle L. 122-45. Aucune offre demploi ne peut comporter de référence à lune de ces caractéristiques.
« Sous réserve des dispositions de larticle L. 762-3 du présent code et de larticle 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche dun emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement. » ;
3o Larticle L. 311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. - Le service public de lemploi comprend le placement, lindemnisation, linsertion, la formation et laccompagnement des demandeurs demploi. Il est assuré par les services de lEtat chargés de lemploi, lAgence nationale pour lemploi et lAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par les organismes de lassurance chômage mentionnés à larticle L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de lemploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.
« Peuvent également participer au service public de lemploi les organismes publics ou privés dont lobjet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à linsertion, à la formation et à laccompagnement des demandeurs demploi, les organismes liés à lEtat par une convention prévue à larticle L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privées mentionnées à larticle L. 312-1.
« Une convention pluriannuelle passée entre lEtat, lAgence nationale pour lemploi et les organismes de lassurance chômage mentionnés à larticle L. 351-21 détermine notamment :
« a) Les principaux objectifs de lactivité du service public de lemploi pour la période considérée, au regard de la situation de lemploi ;
« b) Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés au plan local par des conventions territoriales de développement de lemploi ;
« c) Les modalités de coordination des actions respectives des services du ministère chargé de lemploi, de lAgence nationale pour lemploi et des organismes de lassurance chômage et de transmission mutuelle des informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil dEtat ;
« d) Les critères permettant dévaluer lefficacité de ces actions ainsi que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques ;
« e) Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines ;
« f) Les modalités de constitution et daccès au dossier unique du demandeur demploi.
« Une annexe à la convention, signée par lAssociation nationale pour la formation professionnelle des adultes, détermine les conditions dans lesquelles celle-ci participe aux objectifs mentionnés au a, ainsi que les modalités dévaluation de cette participation. » ;
4o La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est intitulée : « Rôle des collectivités territoriales, de leurs groupements et des maisons de lemploi » ;
5o Larticle L. 311-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10. - Des maisons de lemploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins demploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de lemploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main-doeuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations. Elles participent également à laccueil et à lorientation des demandeurs demploi, à linsertion, à lorientation en formation, à laccompagnement des demandeurs demploi et des salariés et à laide à la création dentreprise.
« Les maisons de lemploi peuvent bénéficier dune aide de lEtat dans des conditions prévues par décret en Conseil dEtat. » ;
6o Après larticle L. 311-10, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-1. - Les maisons de lemploi peuvent prendre la forme de groupements dintérêt public.
« Ces groupements associent obligatoirement lEtat, lAgence nationale pour lemploi, les organismes mentionnés à larticle L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.
« Le groupement est administré par un conseil dadministration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.
« Le directeur du groupement, nommé par le conseil dadministration, assure, sous lautorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.
« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par lautorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
« Pour lexercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services dintérêt commun. Ils sappuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. En tant que de besoin et sur décision de leur conseil dadministration, ils peuvent également recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.
« Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à larticle L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de linspection générale des affaires sociales. » ;
7o Le premier alinéa de larticle L. 322-2 est complété par les mots : « et des représentants des collectivités territoriales » ;
8o Le second alinéa de larticle L. 311-2 est supprimé et larticle L. 351-26 est abrogé.
Art. 2. - I. - Après larticle L. 311-10 du code du travail, sont insérés deux articles L. 311-10-2 et L. 311-10-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-10-2. - Des missions locales pour linsertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre lEtat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations.
« Elles prennent la forme dune association ou dun groupement dintérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.
« Elles participent aux maisons de lemploi visées à larticle L. 311-10.
« Dans le cadre de leur mission de service public pour lemploi, elles ont pour objet daider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre lensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions daccueil, dinformation, dorientation et daccompagnement.
« Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières dinsertion professionnelle et sociale, et contribuent à lélaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, dune politique locale concertée dinsertion professionnelle et sociale des jeunes.
« Art. L. 311-10-3. - Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière dinsertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes et des présidents de missions locales.
« Le conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale.
« Il examine, chaque année, un bilan général dactivité et formule toutes propositions sur les orientations du programme national danimation et dévaluation du réseau des missions locales.
« Les modalités dorganisation et de fonctionnement du conseil national sont déterminées par décret. »
II. - Les articles 7 et 8 de la loi no 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à lemploi et la lutte contre lexclusion professionnelle sont abrogés.
Art. 3. - Larticle L. 311-4 du code du travail est ainsi modifié :
1o Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« La vente doffres ou de demandes demploi, quel que soit le support utilisé, est interdite. Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à linsertion, à titre onéreux, doffres ou de demandes demploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.
« Toute offre demploi publiée ou diffusée doit être datée. » ;
2o Au troisième alinéa, après les mots : « journal, revue ou écrit périodique », sont insérés les mots : « ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public » et, par deux fois, après les mots : « directeur de la publication », sont insérés les mots : « ou au responsable du moyen de communication susmentionné » ;
3o La première phrase du quatrième alinéa est supprimée. Dans la deuxième phrase de cet alinéa, après les mots : « directeur de la publication », sont insérés les mots : « ou du responsable du moyen de communication ». La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou diffusée » ;
4o Au cinquième alinéa, après les mots : « écrit périodique », sont insérés les mots : « ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public » ;
5o Au 2o, après les mots : « lexistence, », sont insérés les mots : « le caractère effectivement disponible, » ;
6o La dernière phrase de lavant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres demploi rédigées dans cette langue. »
Art. 4. - I. - La division du chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail en sections est supprimée et les articles L. 312-1 à L. 312-27 sont remplacés par trois articles, L. 312-1 à L. 312-3, ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1. - Toute personne physique ou morale de droit privé dont lactivité principale consiste à fournir des services de placement est tenue den faire la déclaration préalable à lautorité administrative.
« La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à lexception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle. Les entreprises définies à larticle L. 124-1 peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.
« La déclaration à lautorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de lentreprise, le nom de ses dirigeants ainsi que la nature de ses activités. Toute modification en la matière doit être portée à la connaissance de lautorité administrative. Lagence de placement privée est également tenue dadresser régulièrement à lautorité administrative des renseignements dordre statistique sur son activité de placement.
« Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 129-1 et L. 762-3 du présent code et à larticle 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à lorganisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que les employeurs ou groupes demployeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
« Art. L. 312-2. - Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de lapplication du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de larticle L. 310-2 ainsi quà celles du présent chapitre et des textes pris pour leur application.
« Lorsque lactivité de placement est exercée en méconnaissance des dispositions de larticle L. 310-2 ou de celles du présent chapitre et des textes pris pour son application ou en cas datteinte à lordre public, lautorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de lorganisme en cause pour une durée nexcédant pas trois mois.
« Art. L. 312-3. - Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication des articles L. 312-1 et L. 312-2. Il détermine également les conditions dutilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité. »
II. - Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été agréées par lEtat ou ont passé une convention avec lAgence nationale pour lemploi en application des dispositions de larticle L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi ne sont pas soumises à lobligation de déclaration mentionnée à larticle L. 312-1 du même code.
Art. 5. - I. - Dans le premier alinéa de larticle L. 762-5 du code du travail, les mots : « et de celles des articles L. 322-19 et L. 322-21 du présent code » sont supprimés.
II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par les mots : « , hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles dhabillement ou objets dusage personnel, commerce dachat et vente de reconnaissances du crédit municipal ».
III. - Dans larticle L. 762-6 du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8, » sont supprimés.
IV. - Dans larticle L. 762-7 du même code, les mots : « énumérés aux articles L. 312-19 à L. 312-21 et L. 763-12 du présent code » sont supprimés.
V. - Le premier alinéa de larticle L. 762-11 du même code est supprimé.
VI. - Dans le dernier alinéa de larticle L. 762-3 du même code, les mots : « , les modalités dexercice de son activité et lintérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle » sont remplacés par les mots : « et les modalités dexercice de son activité. »
Art. 6. - Au début du premier alinéa de larticle L. 124-1 du code du travail, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions de larticle L. 312-1, ».
Art. 7. - A larticle L. 361-1 du code du travail, les mots : « aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 310-2 ».
Art. 8. - I. - La dernière phrase du sixième alinéa du I de larticle L. 129-1 du code du travail est supprimée.
II. - Dans le IV de larticle 53 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 dorientation sur la pêche maritime et les cultures marines, les mots : « agréée dans les conditions de larticle L. 311-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « déclarée à lautorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat ».
Art. 9. - Larticle L. 311-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour lexercice de ses missions, lAgence nationale pour lemploi peut, en tant que de besoin, prendre des participations et créer des filiales.
« Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs demploi. Un décret en Conseil dEtat fixe la nature des activités pouvant être exercées par ces filiales, apporte les garanties de nature à prévenir toute distorsion de concurrence avec les opérateurs privés et précise les conditions dans lesquelles ces filiales sont créées, ainsi que les modalités dans lesquelles sexerce le contrôle de lEtat. »
Art. 10. - I. - Le titre V du livre III du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Aide au retour à lemploi
des travailleurs privés demploi
« Art. L. 354-1. - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à larticle L. 351-3-1 peuvent être utilisées, dans des limites quelles fixent, par les parties signataires de laccord prévu à larticle L. 351-8 pour financer des mesures définies dans cet accord et favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de lallocation prévue à larticle L. 351-3 et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.
« La mise en oeuvre des mesures prévues au précédent alinéa est confiée à lAgence nationale pour lemploi ou à tout organisme participant au service public de lemploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à larticle L. 311-1. »
II. - 1. Larticle 1er de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions dordre social, éducatif et culturel est abrogé.
2. La dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 351-8 du code du travail est supprimée.
Art. 11. - I. - Larticle L. 311-5 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au quatrième alinéa :
a) Les mots : « de recherche demploi » sont remplacés par les mots : « et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, » ;
b) Le mot : « antérieure » est supprimé ;
c) Après les mots : « compte tenu de leur situation personnelle et familiale », sont insérés les mots : « et des aides à la mobilité qui leur sont proposées » ;
2o Au cinquième alinéa :
a) Après les mots : « suivre une action de formation », sont insérés les mots : « ou daide à la recherche demploi proposée par lun des organismes mentionnés au premier alinéa de larticle L. 311-1 » ;
b) Les mots : « convocation de lAgence nationale pour lemploi » sont remplacés par les mots : « convocation des services et organismes visés au premier alinéa de larticle L. 311-1 ou mandatés par ces services et organismes ».
II. - Le premier alinéa de larticle L. 351-16 du même code est ainsi rédigé :
« La condition de recherche demploi prévue à larticle L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs demploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de lun des organismes mentionnés au premier alinéa de larticle L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. »
III. - Larticle L. 351-17 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-17. - Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de larticle L. 311-5 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil dEtat.
« Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. »
Art. 12. - Larticle L. 351-18 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-18. - Le contrôle de la recherche demploi est opéré par des agents publics relevant du ministre chargé de lemploi, de lAgence nationale pour lemploi ainsi que par des agents relevant des organismes de lassurance chômage mentionnés à larticle L. 351-21.
« Les décisions de réduction, de suspension à titre conservatoire ou de suppression du revenu de remplacement visées aux troisième et quatrième alinéas sont prises dans les cas mentionnés à larticle L. 351-17. Elles sont précédées dune procédure contradictoire dans laquelle le demandeur demploi a le droit dêtre entendu, le cas échéant accompagné dune personne de son choix.
« Le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit par le représentant de lEtat, après consultation, le cas échéant, dune commission où sont représentés les organismes mentionnés à larticle L. 351-21 et lAgence nationale pour lemploi.
« Les organismes mentionnés à larticle L. 351-21 peuvent également, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant. Le dossier est alors transmis au représentant de lEtat, qui se prononce sur le maintien de la décision de suspension ou de réduction après consultation, le cas échéant, dune commission où sont représentés les organismes mentionnés à larticle L. 351-21 et lAgence nationale pour lemploi.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les modalités dapplication du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour lexercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales, ainsi que par les institutions gestionnaires du régime dassurance chômage. Il fixe également les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés à larticle L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant, ainsi que les cas dans lesquels la commission mentionnée aux troisième et quatrième alinéas doit être consultée. »
Chapitre II
Insertion professionnelle des jeunes
Section 1
Actions en faveur des jeunes éloignés de lemploi
Art. 13. - I. - Larticle L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « ou avec des jeunes mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 322-4-17-2 » ;
2o Au dernier alinéa, les mots : « le montant et » sont remplacés par les mots : « , en fonction du niveau de formation des bénéficiaires, les montants ».
II. - Après larticle L. 322-4-17 du même code, sont insérés deux articles L. 322-4-17-1 et L. 322-4-17-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-17-1. - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontée à un risque dexclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par lEtat, ayant pour but laccès à la vie professionnelle.
« Art. L. 322-4-17-2. - Laccompagnement destiné aux bénéficiaires du droit mentionné à larticle L. 322-4-17-1 est mis en oeuvre, avec lensemble des organismes susceptibles dy contribuer, par les missions locales pour linsertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à larticle L. 311-10-2 du présent code et les permanences daccueil, dinformation et dorientation mentionnées à larticle 4 de lordonnance no 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale, dans des conditions définies par décret. Pour chaque bénéficiaire de niveau V bis et VI, cet accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent dans les conditions définies à larticle L. 322-4-17-3.
« LEtat peut associer, dans le cadre dun contrat dobjectifs et de moyens et conformément à leurs compétences respectives, les régions ou la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes et leurs groupements aux actions daccompagnement mentionnées à larticle L. 322-4-17-1. Les organisations représentatives demployeurs et de salariés peuvent être parties à ce contrat. Ce dernier précise, par bassin demploi, au vu dun diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière dinsertion professionnelle des jeunes mentionnés à larticle L. 322-4-17-1 et les moyens mobilisés par chaque partie. »
Art. 14. - I. - Après larticle L. 322-4-17 du code du travail, sont insérés deux articles L. 322-4-17-3 et L. 322-4-17-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-17-3. - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de lenseignement général, technologique ou professionnel ou nayant pas achevé le premier cycle de lenseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières dinsertion sociale et professionnelle, peut bénéficier dun contrat daccompagnement dénommé contrat dinsertion dans la vie sociale, conclu avec lEtat. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre de son projet dinsertion professionnelle, les actions engagées par lEtat à cet effet et les modalités de leur évaluation. Il peut être précédé dune période dorientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet dinsertion.
« Les actions menées dans le cadre de ce projet comprennent des mesures de lutte contre lillettrisme.
« Les bénéficiaires dun contrat dinsertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
« Un décret fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation, la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement.
« Art. L. 322-4-17-4. - Afin de favoriser leur insertion professionnelle, les titulaires dun contrat dinsertion dans la vie sociale mentionné à larticle L. 322-4-17-3, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, peuvent bénéficier dun soutien de lEtat sous la forme dune allocation versée pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni une rémunération au titre dun emploi ou dun stage, ni une autre allocation.
« Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect des engagements du contrat dinsertion dans la vie sociale par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations.
« Ses montants minimum et maximum, ses conditions dattribution et ses modalités de versement sont fixés par décret. »
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o La section 4 du chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie, comprenant les articles L. 4253-6 à L. 4253-10, est abrogée ;
2o Le dernier alinéa de larticle L. 4424-34 est supprimé.
III. - Le IV de larticle 138 de la loi de finances pour 2004 (no 2003-1311 du 30 décembre 2003) est abrogé.
Art. 15. - Le sixième alinéa du II de larticle L. 322-4-20 du code du travail est ainsi rédigé :
« En cas de rupture avant terme dun contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à larticle L. 322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée. »
Section 2
Amélioration du statut de lapprenti
Art. 16. - Les chapitres Ier à IV du titre Ier du livre Ier du code du travail, comprenant les articles L. 111-1 à L. 114-1, sont abrogés.
Art. 17. - Larticle L. 115-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas de lenseignement supérieur, lautorisation du service de linspection de lapprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président duniversité ou le chef détablissement denseignement supérieur. » ;
2o Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Lévaluation des compétences mentionnée à lalinéa précédent est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de lapprentissage se situe en dehors de la période mentionnée à larticle L. 117-13.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet lacquisition dun diplôme ou dun titre :
« a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre dun précédent contrat dapprentissage ;
« b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
« c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de lexpérience ;
« d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
« Dans ces cas, le nombre dheures de formation dispensées dans les centres de formation dapprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de larticle L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat.
« La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à lapprenti dans les conditions prévues à larticle L. 323-10. » ;
3o Au troisième alinéa, les mots : « à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».
Art. 18. - Après larticle L. 115-2 du code du travail, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-2-1. - Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, dadapter cette dernière, lapprenti est convié par le centre de formation dapprentis, dans les deux mois suivant la conclusion du contrat dapprentissage, à un entretien auquel participent lemployeur, le maître dapprentissage, un formateur du centre de formation dapprentis et, si besoin est, les parents de lapprenti ou son représentant légal. »
Art. 19. - Larticle L. 117-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître dapprentissage référent qui assurera la coordination de léquipe et la liaison avec le centre de formation dapprentis. »
Art. 20. - I. - Dans le premier alinéa de larticle L. 117-10 du code du travail, les mots : « , est fixé pour chaque année dapprentissage » sont remplacés par les mots : « et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant lobjet de lapprentissage, est fixé ».
II. - Le dernier alinéa du même article est supprimé.
Art. 21. - Le premier alinéa de larticle L. 116-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques sont tenus, dans des conditions et selon des modalités définies par décret, deffectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise. »
Art. 22. - Après larticle L. 117 bis-7 du code du travail, il est inséré un article L. 117 bis-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 117 bis-8. - Une carte dapprenti est délivrée à lapprenti par le centre qui assure sa formation.
« La carte dapprenti est valable sur lensemble du territoire national. Elle permet à lapprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue daccéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires. »
Art. 23. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa de larticle L. 221-3, après le mot : « apprentis », sont insérés les mots : « âgés de moins de dix-huit ans » ;
2o Dans larticle L. 222-2, les mots : « et apprentis » sont supprimés ;
3o Dans le premier alinéa de larticle L. 222-4, après le mot « apprentis », sont insérés les mots : « , âgés de moins de dix-huit ans, ».
Art. 24. - Après le cinquième alinéa (3o) de larticle L. 117-3 du code du travail, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o Lorsque le contrat dapprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise dentreprise dont la réalisation est subordonnée à lobtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. »
Art. 25. - La première phrase de larticle L. 117 bis-2 du code du travail est complétée par les mots : « sauf lorsquil sagit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par lapprenti et acceptés par le centre de formation dapprentis ».
Art. 26. - I. - A larticle 81 bis du code général des impôts, les mots : « pour leur fraction nexcédant pas la limite dexonération mentionnée au 2o bis de larticle 5 pour les personnes âgées de moins de 65 ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de limposition des revenus de 2005.
Art. 27. - Larticle L. 117-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le contrat dapprentissage est suivi de la signature dun contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période dessai visée à larticle L. 122-4 ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat dapprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et lancienneté du salarié. »
Art. 28. - Larticle L. 341-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque lautorisation de travail est demandée en vue de la conclusion dun contrat dapprentissage visé à larticle L. 117-1 ou dun contrat de professionnalisation visé à larticle L. 981-1, la situation de lemploi ne peut être opposée à la demande dun étranger qui a été pris en charge par les services de laide sociale à lenfance mentionnés à larticle L. 221-1 du code de laction sociale et des familles avant quil ait atteint lâge de seize ans et qui lest toujours au moment où il présente sa demande. »
Section 3
Modernisation et développement de lapprentissage
Art. 29. - Larticle L. 115-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans le 1o, après le mot : « Soit », sont insérés les mots : « au sein dune section dapprentissage créée » ;
2o Dans la première phrase du 2o, après le mot : « Soit », sont insérés les mots : « au sein dune unité de formation par apprentissage créée », et après les mots : « larticle L. 116-2 », il est inséré le mot : « , notamment ».
Art. 30. - I. - Larticle L. 118-1-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 118-1-1. - Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres dapprentissage sont prises en compte au titre de lobligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à larticle L. 950-1. »
II. - Au dernier alinéa de larticle L. 992-8 du même code, les mots : « par priorité au titre de lexonération établie par larticle 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, » sont supprimés, et la référence : « L. 951-1 » est remplacée par la référence : « L. 950-1 ».
III. - Larticle 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées au I :
« 1o Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et déquipement complémentaire des centres de formation dapprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements dentreprises en vue dassurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment lapprentissage ;
« 2o Les subventions aux établissements de lenseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles ;
« 3o Les frais des stages organisés en milieu professionnel en application de larticle L. 335-2 du code de léducation, dans la limite dune fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe dapprentissage due ;
« 4o Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de lapprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à linformation et à lorientation scolaire et professionnelle ainsi quà lenseignement ménager. »
IV. - Par dérogation aux dispositions du I de larticle 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 précitée :
1o Les dépenses mentionnées aux 6o et 7o de larticle 5 du décret no 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe dapprentissage et portant application de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles peuvent donner lieu à exonération au titre de la taxe dapprentissage due sur les salaires versés pendant lannée 2004 ;
2o Les frais de stages organisés en milieu professionnel ouvrant droit à exonération au titre de la taxe dapprentissage due sur les salaires versés pendant lannée 2004 ne sont pas soumis à la limite mentionnée au 3o du II de larticle 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 précitée.
V. - Les personnes et entreprises redevables de la taxe dapprentissage due sur les salaires versés pendant lannée 2004 sont tenues de verser au Trésor public, soit directement, soit par lintermédiaire dun des organismes collecteurs mentionnés à larticle L. 118-2-4 du code du travail, une fraction de la taxe dapprentissage dun montant équivalent aux dépenses mentionnées aux 10o, 11o et 12o de larticle 5 du décret no 72-283 du 12 avril 1972 précité au plus tard le 31 mai 2005.
Art. 31. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après larticle 244 quater F, il est inséré un article 244 quater G ainsi rédigé :
« Art. 244 quater G. - I. - Les entreprises imposées daprès leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier dun crédit dimpôt égal au produit du montant de 1 600 Euro par le nombre moyen annuel dapprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 Euro lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à lapprenti en application de larticle L. 323-10 du même code ou lorsque celui-ci bénéficie de laccompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 322-4-17-2 du même code.
« II. - Le crédit dimpôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par lentreprise.
« III. - Le crédit dimpôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à limpôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition quil sagisse de redevables de limpôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à lexploitation au sens du 1o bis du I de larticle 156.
« IV. - Le nombre moyen annuel dapprentis mentionné au I sapprécie en fonction du nombre dapprentis dont le contrat avec lentreprise a été conclu depuis au moins six mois. » ;
2o Après larticle 199 ter E, il est inséré un article 199 ter F ainsi rédigé :
« Art. 199 ter F. - Le crédit dimpôt défini à larticle 244 quater G est imputé sur limpôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de lannée au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit dimpôt excède limpôt dû au titre de ladite année, lexcédent est restitué. » ;
3o Après larticle 220 G, il est inséré un article 220 H ainsi rédigé :
« Art. 220 H. - Le crédit dimpôt défini à larticle 244 quater G est imputé sur limpôt sur les sociétés dû par lentreprise dans les conditions prévues à larticle 199 ter F. » ;
4o Le 1 de larticle 223 O est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Des crédits dimpôt dégagés par chaque société du groupe en application de larticle 244 quater G ; les dispositions de larticle 199 ter F sappliquent à la somme de ces crédits dimpôt. »
II. - Un décret fixe les conditions dapplication du présent article.
Art. 32. - I. - Larticle L. 118-1 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 118-1. - LEtat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives demployeurs et de salariés peuvent conclure des contrats dobjectifs et de moyens visant au développement de lapprentissage. En tant que de besoin, dautres parties peuvent être associées à ces contrats.
« Ces derniers précisent les objectifs poursuivis en vue :
« 1o Dadapter loffre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives demploi dans les différents secteurs dactivité ;
« 2o Daméliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;
« 3o De valoriser la condition matérielle des apprentis ;
« 4o De développer le préapprentissage ;
« 5o De promouvoir le soutien à linitiative pédagogique et à lexpérimentation ;
« 6o De faciliter le déroulement de séquences dapprentissage dans des Etats membres de lUnion européenne ;
« 7o De favoriser laccès des personnes handicapées à lapprentissage.
« Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ces contrats indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »
II. - Le V de larticle L. 214-13 du code de léducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« LEtat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives demployeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats dobjectifs et de moyens visant au développement de lapprentissage conformément à larticle L. 118-1 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme dune annexe aux contrats visés à lalinéa précédent. »
Art. 33. - I. - Larticle L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « selon des critères fixés » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées » ;
2o Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes reversées aux fonds régionaux de lapprentissage et de la formation professionnelle continue au titre du premier alinéa sont exclusivement affectées au financement :
« 1o Des centres de formation dapprentis et des sections dapprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation dapprentis pour lesquels a été passée convention avec lEtat en application de larticle L. 116-2 ;
« 2o Des actions arrêtées en application des contrats dobjectifs et de moyens mentionnés à larticle L. 118-1.
« La région présente chaque année un rapport indiquant lutilisation de ces sommes au comité de coordination régional de lemploi et de la formation professionnelle mentionné à larticle L. 910-1. » ;
3o Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Elles sont destinées en priorité à ceux » sont remplacés par les mots : « Les sommes affectées en application du troisième alinéa (1o) du présent article sont destinées en priorité aux centres de formation dapprentis et aux sections dapprentissage » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
4o Lavant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes ainsi reversées sont affectées au financement des centres de formation dapprentis et des sections dapprentissage mentionnés au troisième alinéa du présent article. »
II. - Larticle L. 118-2-3 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa :
a) Les mots : « de péréquation de la taxe dapprentissage, doté de lautonomie financière » sont remplacés par les mots : « de développement et de modernisation de lapprentissage » ;
b) Les mots : « comporte, en dépenses, les reversements de celle-ci aux fonds régionaux dapprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « et des versements effectués au Trésor public mentionnés à larticle L. 118-3-1 » ;
2o Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce fonds est divisé en deux sections. La répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
« Chaque section comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les reversements effectués aux fonds régionaux de lapprentissage et de la formation professionnelle continue correspondant aux financements mentionnés :
« a) Au 1o de larticle L. 118-2-2 pour la première section ;
« b) Au 2o de ce même article pour la seconde section. »
III. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de larticle L. 118-2 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».
IV. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle 226 bis du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».
Art. 34. - Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31 juillet, un rapport au Parlement comprenant des données quantitatives et qualitatives sur la signature et lexécution des contrats dobjectifs et de moyens prévus par larticle L. 118-1 du code du travail.
Ce rapport est remis pour la première fois au plus tard un an après lentrée en vigueur de la présente loi.
Il retrace lévolution des recettes du Fonds national de développement et de modernisation de lapprentissage telles quelles résultent de la suppression des exonérations au titre de la taxe dapprentissage.
Il précise la répartition des moyens reversés par le Fonds national de développement et de modernisation de lapprentissage au bénéfice de ces contrats.
Il comprend un bilan chiffré du crédit dimpôt prévu à larticle 244 quater G du code général des impôts par taille et par secteur dactivité des entreprises concernées, ainsi quune présentation agrégée de ces données par région.
Art. 35. - Après la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les documents budgétaires sont également assortis dun état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, lévolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à lapprentissage, à lenseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également lutilisation des sommes versées au fonds régional de lapprentissage et de la formation professionnelle continue en application de larticle L. 118-2-2 du code du travail. »
Art. 36. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa de larticle L. 117-5, les mots : « à la région dans le ressort de laquelle est situé létablissement concerné » sont remplacés par les mots : « à ladministration territorialement compétente chargée de lapplication de la législation du travail et des lois sociales dans la branche dactivité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat dapprentissage » ;
2o Après les mots : « pour un enregistrement », la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 117-14 est ainsi rédigée : « à ladministration chargée de lapplication de la législation du travail et des lois sociales dans la branche dactivité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. ».
Section 4
Transparence de la collecte et de la répartition
de la taxe dapprentissage
Art. 37. - I. - Le premier alinéa de larticle 226 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les mots : « soit directement » et le mot : « soit » sont supprimés ;
2o Les mots : « mentionnés à larticle L. 119-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 118-2-4 » ;
3o Les mots : « selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux dapprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de larticle 226 bis du même code, les mots : « soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit » sont supprimés.
III. - Le deuxième alinéa de larticle L. 118-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Les mots : « soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit » sont supprimés ;
2o Les mots : « mentionnés à larticle L. 119-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 118-2-4, ».
IV. - A larticle L. 118-2-1 du même code, après les mots : « les concours financiers apportés », sont insérés les mots : « , par lintermédiaire dun des organismes collecteurs mentionnés à larticle L. 118-2-4, ».
V. - La première phrase de larticle L. 118-2-2 du même code est ainsi rédigée :
« Une fraction de la taxe dapprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe dapprentissage par lintermédiaire dun des organismes collecteurs mentionnés à larticle L. 118-2-4. »
VI. - Au premier alinéa de larticle L. 118-3-1 du même code, après les mots : « en apportant », sont insérés les mots : « , par lintermédiaire dun des organismes collecteurs mentionnés à larticle L. 118-2-4, ».
VII. - A larticle L. 151-1 du même code, la référence : « L. 119-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 118-2-4 ».
Art. 38. - Larticle L. 118-2-4 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au cinquième alinéa (1o), les mots : « ainsi que leurs groupements régionaux » sont remplacés par les mots : « ou, à défaut, les groupements interconsulaires ou, dans les départements doutre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région » ;
2o Au septième alinéa, le mot : « collecteur » et les mots : « ou agréé » sont supprimés ;
3o Au huitième alinéa :
a) Les mots : « Un collecteur » sont remplacés par les mots : « Un organisme » ;
b) Les mots : « ou dun agrément délivré » sont remplacés par le mot : « délivrée » ;
c) Les mots : « ou agréé » sont supprimés ;
4o Au neuvième alinéa, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs » ;
5o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même décret précise également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs remettent au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de lemploi et de la formation professionnelle un rapport annuel justifiant de lutilisation exacte du produit collecté en région au titre du quota de la taxe dapprentissage, de la répartition de ces ressources entre les centres de formation dapprentis de la région ainsi que des critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de lannée en cours. »
Art. 39. - Larticle L. 119-1-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « organismes collecteurs de la taxe dapprentissage » sont remplacés par les mots : « organismes collecteurs mentionnés à larticle L. 118-2-4 » ;
b) Après les mots : « soumis au contrôle », sont insérés les mots : « administratif et » ;
c) Les mots : « inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle » sont remplacés par le mot : « agents » ;
2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services dun tiers dont lentremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe dapprentissage. » ;
3o Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la taxe dapprentissage » sont supprimés ;
b) Les mots : « dépenses exposées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds », et les mots : « dépenses sont regardées comme non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds sont regardés comme non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;
4o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les contrôles prévus seffectuent dans les conditions et suivant la procédure prévues à larticle L. 991-8. » ;
5o Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « dépenses non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;
b) Les mots : « ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à lalinéa précédent est respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés » sont remplacés par les mots : « sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle » ;
6o Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre daffaires. Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
« Les manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes collecteurs ou aux conditions prévues par la décision dhabilitation prise en application de larticle L. 118-2-4 dans le cadre de la procédure de contrôle mentionnée au présent article peuvent donner lieu à une mise en demeure ou à un retrait de lhabilitation par le ministre chargé de la formation professionnelle. »
Art. 40. - Après larticle L. 119-1-1 du code du travail, sont insérés deux articles L. 119-1-2 et L. 119-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 119-1-2. - LEtat exerce un contrôle administratif et financier sur :
« 1o Les établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs mentionnés à larticle L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur lorigine et lemploi des fonds versés par ces organismes ;
« 2o Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation dapprentis prises en charge dans les conditions définies à larticle L. 983-4.
« Sans préjudice des attributions des corps dinspection compétents en matière dapprentissage, le contrôle prévu au présent article est exercé par les agents mentionnés à larticle L. 991-3. Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires mentionnés au 1o du présent article, ils exercent leur mission en collaboration avec les agents des administrations compétentes à légard de ces établissements. Lautorité administrative dont relèvent ces agents est informée préalablement du contrôle. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que de besoin.
« Les administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et financières dans les établissements bénéficiaires et dans les organismes gestionnaires de centres de formation dapprentis mentionnés respectivement aux 1o et 2o du présent article sont tenues de communiquer aux agents mentionnés à larticle L. 991-3 les renseignements et documents nécessaires à laccomplissement de leur mission.
« Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires de centres de formation dapprentis sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à larticle L. 991-3 les documents et pièces établissant lorigine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité.
« Le contrôle prévu au présent article seffectue dans les conditions et suivant la procédure mentionnées à larticle L. 991-8.
« Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis et donnent lieu à rejet. Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires des centres de formation dapprentis mentionnés au présent article doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des rejets. Les décisions de versement au Trésor public sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le comité de coordination régional de lemploi et de la formation professionnelle en est tenu informé.
« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre daffaires.
« Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
« Art. L. 119-1-3. - Il est interdit aux établissements bénéficiaires et aux organismes gestionnaires de centres de formation dapprentis mentionnés à larticle L. 119-1-2 de rémunérer les services dun tiers dont lentremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés à larticle L. 118-2-4 ou de bénéficier dune prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes mentionnés à larticle L. 983-1 dans les conditions définies à larticle L. 983-4. »
Art. 41. - I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Le dernier alinéa de larticle L. 118-2-2 est ainsi rédigé :
« Le montant de la fraction de la taxe dapprentissage mentionnée au premier alinéa est déterminé par décret. Les autres modalités dapplication du présent article sont fixées par le décret en Conseil dEtat mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 119-4. » ;
2o A la fin du premier alinéa de larticle L. 118-3, les mots : « à larticle L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de larticle L. 119-4 » ;
3o Larticle L. 119-4 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants de la fraction de la taxe dapprentissage obligatoirement réservée au développement de lapprentissage en application de larticle L. 118-3 et de celle versée au Trésor public en application du premier alinéa de larticle L. 118-2-2 sont déterminés par décret. » ;
b) Dans le premier alinéa, après les mots : « fixe les », il est inséré le mot : « autres » ;
c) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Ce décret est établi » sont remplacés par les mots : « Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents sont établis ».
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le dernier alinéa de larticle 226 B est ainsi rédigé :
« Le montant de la fraction de la taxe dapprentissage mentionnée au premier alinéa est déterminé par décret. Les autres modalités dapplication du présent article sont fixées par le décret en Conseil dEtat mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 119-4. » ;
2o A la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle 227, les mots : « à larticle L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de larticle L. 119-4 ».
Art. 42. - Au premier alinéa de larticle 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, les mots : « les barèmes de répartition fixés par arrêté interministériel » sont remplacés par les mots : « la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation ».
Chapitre III
Mesures en faveur du retour à lemploi des demandeurs demploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux
Art. 43. - Les articles L. 322-4-1 à L. 322-4-5, larticle L. 322-4-7 ainsi que les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail sont abrogés.
Art. 44. - Larticle L. 322-4-8-1 du code du travail devient larticle L. 322-4-7 et est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi rédigé :
« I. - Afin de faciliter linsertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières daccès à lemploi, lEtat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats daccompagnement dans lemploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion dun service public.
« Les conventions fixent les modalités dorientation et daccompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de lexpérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de lintéressé.
« Les règles relatives à la durée maximale de la convention et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi quaux conditions de son renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion dans lemploi. Ces règles sont fixées par décret en Conseil dEtat.
« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de larticle L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de larticle L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables. La durée du contrat de travail ne peut être inférieure à six mois.
« Les contrats daccompagnement dans lemploi ne peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de lEtat.
« Les contrats daccompagnement portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre dun contrat daccompagnement dans lemploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de la personne embauchée.
« Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les bénéficiaires de contrats daccompagnement dans lemploi perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre dheures de travail effectuées. » ;
2o Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« LEtat prend en charge une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la catégorie à laquelle appartient lemployeur, des initiatives prises en matière daccompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés daccès à lemploi. Les modalités de cette prise en charge et de la modulation de laide sont définies par décret en Conseil dEtat. Cette aide est versée à lorganisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale. » ;
3o Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
4o La première phrase du troisième alinéa du II est complétée par les mots : « , sans quil soit fait application des dispositions de larticle L. 131-7 du code de la sécurité sociale » ;
5o Au quatrième alinéa du II, les mots : « la formation professionnelle et de » sont supprimés ;
6o Le cinquième alinéa du II est ainsi rédigé :
« LEtat peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil dEtat. » ;
7o Au dernier alinéa du II, la référence : « à larticle L. 322-4-7 » est remplacée par la référence : « au I » ;
8o Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 122-3-8, les contrats daccompagnement dans lemploi peuvent être rompus avant leur terme, à linitiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre dêtre embauché pour un contrat à durée déterminée dau moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification prévue aux quatre premiers alinéas de larticle L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre deffectuer une période dessai afférente à une offre demploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas dembauche à lissue de cette période dessai, le contrat est rompu sans préavis. »
Art. 45. - Larticle L. 322-4-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-8. - I. - Afin de faciliter linsertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles daccès à lemploi, lEtat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats initiative-emploi, avec les employeurs mentionnés à larticle L. 351-4 et aux 3o et 4o de larticle L. 351-12, les groupements demployeurs mentionnés à larticle L. 127-1 qui organisent des parcours dinsertion et de qualification et les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles. Toutefois, les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.
« Ces conventions peuvent prévoir des actions dorientation, de formation professionnelle ou de validation des acquis de lexpérience ou des mesures daccompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel des bénéficiaires de contrats initiative-emploi.
« Les règles relatives à la durée maximale de ces conventions et à celle des contrats conclus pour leur application ainsi que les règles relatives aux conditions de leur renouvellement sont fixées par décret en Conseil dEtat. Ces règles tiennent compte des difficultés des personnes embauchées et de la situation de leurs employeurs.
« II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide pour lembauche des personnes mentionnées au I destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant, des actions de formation et daccompagnement professionnels prévues par la convention. Un décret en Conseil dEtat détermine le montant maximal de laide ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction de la situation des bénéficiaires, de la situation de leurs employeurs et des initiatives prises en matière daccompagnement et de formation professionnelle par ceux-ci ainsi que des conditions économiques locales.
« La convention ne peut pas être conclue si létablissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date deffet du contrat ni lorsque lembauche est la conséquence directe du licenciement dun salarié sous contrat à durée indéterminée. Sil apparaît que lembauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par lEtat. La dénonciation emporte obligation pour lemployeur de rembourser lintégralité des sommes perçues au titre de laide prévue par la convention. Lemployeur doit également être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
« III. - Le contrat initiative-emploi conclu en vertu de ces conventions est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée passé en application de larticle L. 122-2 Lorsquil est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de larticle L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
« Par dérogation au deuxième alinéa de larticle L. 122-3-8, le contrat à durée déterminée peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de permettre au salarié dêtre embauché pour un contrat à durée déterminée dau moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue aux quatre premiers alinéas de larticle L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre deffectuer une période dessai afférente à une offre demploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas dembauche à lissue de cette période dessai, le contrat est rompu sans préavis.
« IV. - Pendant toute la durée de la convention visée au I, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de leffectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour lapplication à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition deffectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques daccidents du travail et de maladies professionnelles. »
Art. 46. - I. - Larticle L. 322-4-14 du code du travail devient larticle L. 322-4-9 et, dans cet article, les mots : « Les bénéficiaires des contrats emploi solidarité et des emplois visés à larticle L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « Les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 ».
II. - Au III de larticle L. 322-4-16 du même code, les mots : « dun des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « du contrat régi par larticle L. 322-4-7 ».
Art. 47. - I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Au VI de larticle L. 832-2, la référence : « L. 322-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 322-4-8 » ;
2o La section 7 du chapitre II du titre III du livre VIII est complétée par un article L. 832-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-9-1. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue daméliorer la qualification et de faciliter linsertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières daccès à lemploi ou ladaptation des salariés à lévolution de lemploi dans les entreprises, lEtat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour lorganisation de stages de formation et dinsertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires. »
II. - Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa de larticle L. 522-8, les mots : « les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 » sont remplacés par les mots : « larticle L. 322-4-7 » ;
2o Dans le premier alinéa de larticle L. 522-18, après les mots : « des articles », sont insérées les références : « L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, » et le même alinéa est complété par les mots : « , pour les contrats conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ou le cas échéant avec les autres bénéficiaires, si elle en est chargée par convention ».
III. - Par exception aux articles 43 et 44 de la présente loi, dans les départements doutre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux contrats emploi-solidarité et aux contrats emploi consolidé demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusquau 31 décembre 2005. Jusquà cette date incluse, il ny est pas conclu de contrats daccompagnement dans lemploi.
Art. 48. - Le troisième alinéa de larticle L. 524-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La rémunération dactivité des titulaires de contrats davenir et contrats insertion-revenu minimum dactivité visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum dinsertion garanti à une personne isolée en application de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles. »
Art. 49. - Après larticle L. 322-4-9 du code du travail, sont rétablis quatre articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-10. - Il est institué un contrat de travail dénommé contrat davenir, destiné à faciliter linsertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une durée fixée par décret en Conseil dEtat, du revenu minimum dinsertion, de lallocation spécifique de solidarité ou de lallocation de parent isolé.
« Les contrats davenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
« Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, létablissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune est chargé dassurer la mise en oeuvre du contrat davenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.
« Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, létablissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune peut, par convention, confier à la maison de lemploi, au plan local pluriannuel pour linsertion et lemploi ou à la mission locale la mise en oeuvre des contrats davenir conclus pour les habitants de son ressort.
« Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat davenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Placée sous la coprésidence du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département, elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du contrat davenir. La composition, les missions et les conditions dorganisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.
« Art. L. 322-4-11. - La conclusion de chaque contrat davenir est subordonnée à la signature dune convention entre le bénéficiaire du contrat, qui sengage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de létablissement public de coopération intercommunale, le représentant de lEtat et lun des employeurs appartenant aux catégories suivantes :
« 1o Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;
« 2o Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion dun service public ;
« 3o Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
« 4o Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8.
« Cette convention définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat davenir. Elle fixe notamment les conditions daccompagnement dans lemploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de lexpérience qui doivent être mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues à larticle L. 935-1.
« Le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de létablissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de contrat davenir, une personne physique chargée dassurer, en tant que référent, le suivi du parcours dinsertion professionnelle du bénéficiaire du contrat davenir.
« Cette mission peut également être confiée à un organisme chargé du placement ou de linsertion, notamment à une maison de lemploi ou à lun des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de larticle L. 311-1.
« Le cas échéant, le référent susmentionné peut être la personne physique mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles. Lorsquil est signé par le président du conseil général, le contrat davenir peut tenir lieu de contrat dinsertion au sens du même article.
« La convention est conclue pour une durée de deux ans ; elle est renouvelable pour une durée de douze mois. La situation du bénéficiaire du contrat davenir est réexaminée tous les six mois.
« Art. L. 322-4-12. - I. - Le contrat davenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de larticle L. 122-2 avec lun des employeurs mentionnés à larticle L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois. Les dispositions du dernier alinéa de larticle L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables.
« Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période dessai dune durée moindre, la période dessai du contrat davenir est fixée à un mois.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre dun contrat davenir est fixée à vingt-six heures. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de larticle L. 212-1 du présent code et à larticle L. 713-2 du code rural et à condition que, sur toute cette période, elle nexcède pas en moyenne vingt-six heures. Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et daccompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par lemployeur et il est pris en compte au titre de lexpérience requise pour la validation des acquis de lexpérience.
« Le bénéficiaire du contrat davenir, sous réserve de clauses contractuelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre dheures de travail effectuées.
« II. - Lemployeur bénéficie dune aide qui lui est versée par le débiteur de lallocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de lallocation de revenu minimum dinsertion garanti à une personne isolée en application de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles.
« Il perçoit également de lEtat une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à celui de laide prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à lintéressé. Pour les employeurs conventionnés au titre de larticle L. 322-4-16-8, cette aide nest pas dégressive.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de larticle L. 322-4-7 sont applicables au contrat davenir.
« III. - LEtat apporte une aide forfaitaire à lemployeur en cas dembauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à larticle L. 322-4-11.
« IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 122-3-8, le contrat davenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à linitiative du salarié, lorsque celui-ci justifie dune embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi dune formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de larticle L. 900-3.
« A la demande du salarié, le contrat davenir peut être suspendu afin de lui permettre deffectuer une période dessai afférente à une offre demploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas dembauche à lissue de cette période dessai, le contrat est rompu sans préavis.
« En cas de rupture du contrat pour un motif autre que ceux prévus ci-dessus ou lorsque ce contrat nest pas renouvelé et que son bénéficiaire nexerce pas dactivité professionnelle rémunérée, le versement de lallocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de laction sociale et des familles, L. 351-10 du présent code ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 322-4-13. - Un décret en Conseil dEtat détermine les modalités dapplication des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les échanges dinformations nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat davenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la répartition sur lannée des périodes de travail, de formation et daccompagnement, les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par lEtat à lemployeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à létablissement public de coopération intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles le versement de lallocation dont bénéficiait le titulaire du contrat davenir est maintenu ou rétabli à léchéance de ce contrat. Il précise également les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou établissements visés à larticle L. 322-4-10 peuvent déléguer leurs compétences à lun des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de larticle L. 311-1 pour la mise en oeuvre du contrat davenir. »
Art. 50. - Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de larticle L. 262-6-1, après les mots : « du contrat insertion-revenu minimum dactivité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 », sont insérés les mots : « ou du contrat davenir conclu en application de larticle L. 322-4-10 » ;
2o Au premier alinéa de larticle L. 262-12-1, après les mots : « du contrat insertion-revenu minimum dactivité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail », sont insérés les mots : « ou du contrat davenir conclu en application de larticle L. 322-4-10 du même code » et après le mot : « définie », sont insérés les mots : « au premier alinéa du II de larticle L. 322-4-12 ou » ;
3o Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « pour un motif autre que celui visé à larticle L. 322-4-15-5 », sont insérés les mots : « ou au IV de larticle L. 322-4-12 » ;
4o Au 4o de larticle L. 262-38, après les mots : « notamment un contrat insertion-revenu minimum dactivité, », sont insérés les mots : « un contrat davenir » ;
5o Au premier alinéa de larticle L. 262-48, les mots : « et au contrat insertion-revenu minimum dactivité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail » sont remplacés par les mots : « , au contrat insertion-revenu minimum dactivité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat davenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code ».
Art. 51. - Le dernier alinéa de larticle 145 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la demande de délégation de compétences émane dune commune, le président du conseil régional ou du conseil général linscrit, dans un délai de six mois, à lordre du jour de lassemblée délibérante qui se prononce par une délibération motivée. »
Art. 52. - Dans le premier alinéa de larticle L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés.
Art. 53. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Après les mots : « contrats institués », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de larticle L. 422-1 est ainsi rédigée « aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15. » ;
2o Dans la première phrase de larticle L. 432-4-1-1, les mots : « et à des contrats insertion-revenu minimum dactivité » sont remplacés par les mots : « , à des contrats daccompagnement dans lemploi, à des contrats insertion-revenu minimum dactivité et à des contrats davenir ».
Art. 54. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Larticle L. 322-4-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-15. - Il est institué un contrat de travail dénommé contrat insertion-revenu minimum dactivité destiné à faciliter linsertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, de lallocation de parent isolé ou lallocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières daccès à lemploi. Pour les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ce contrat peut tenir lieu de contrat dinsertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de laction sociale et des familles. » ;
2o Larticle L. 322-4-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-15-1. - La conclusion du contrat institué à larticle L. 322-4-15 est subordonnée à la signature dune convention entre la collectivité débitrice de la prestation et lun des employeurs entrant dans le champ de larticle L. 351-4 et des 3o et 4o de larticle L. 351-12, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.
« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :
« a) Lemployeur na pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date deffet du contrat insertion-revenu minimum dactivité ;
« b) Lembauche ne résulte pas du licenciement dun salarié sous contrat à durée indéterminée. Sil apparaît que lembauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département ou la collectivité débitrice de lune des allocations mentionnées à larticle L. 322-4-15. La dénonciation emporte obligation pour lemployeur de rembourser laide prévue au troisième alinéa du I de larticle L. 322-4-15-6 ;
« c) Lemployeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. » ;
3o Au premier alinéa de larticle L. 322-4-15-3, les mots : « Le contrat insertion-revenu minimum dactivité » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, le contrat insertion-revenu minimum dactivité » ;
4o Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les conditions de durée douverture des droits à lune des allocations mentionnées à larticle L. 322-4-15 requises pour bénéficier dun contrat insertion revenu minimum dactivité sont précisées par décret. » ;
5o Larticle L. 322-4-15-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le contrat insertion-revenu minimum dactivité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de larticle L. 122-2. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par le département de la convention par voie davenant » sont remplacés par les mots : « par avenant de la convention par le département ou la collectivité débitrice de lune des allocations visées à larticle L. 322-4-15 » ;
c) Au quatrième alinéa, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité débitrice de lune des allocations visées à larticle L. 322-4-15 » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de lannée sans excéder la durée prévue à larticle L. 212-1 du présent code ou à larticle L. 713-2 du code rural. » ;
6o Au premier alinéa de larticle L. 322-4-15-5, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
7o Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum dactivité peut être suspendu afin de lui permettre deffectuer une période dessai afférente à une offre demploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas dembauche à lissue de cette période dessai, le contrat est rompu sans préavis. » ;
8o Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa ou lorsque ce contrat nest pas renouvelé et que son bénéficiaire nexerce pas dactivité professionnelle rémunérée, le versement de lallocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de laction sociale et des familles, L. 351-10 du présent code ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale et précisées par décret en Conseil dEtat. » ;
9o Le troisième alinéa du même article est supprimé ;
10o Le troisième alinéa du I de larticle L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé :
« Celui-ci perçoit une aide versée par le débiteur de lallocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de lallocation de revenu minimum dinsertion garanti à une personne isolée en application de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles. » ;
11o Le dernier alinéa du I du même article est ainsi rédigé :
« Les collectivités débitrices de laide à lemployeur mentionnée à lalinéa précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à lorganisme de leur choix, notamment à lun des organismes mentionnés à larticle L. 262-30 du code de laction sociale et des familles ou à lun des organismes visés au premier alinéa de larticle L. 351-21 du présent code. » ;
12o Les II et III de larticle L. 322-4-15-6 et larticle L. 322-4-15-7 sont abrogés ;
13o Dans le premier alinéa de larticle L. 322-4-15-9, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, le département, » et, dans le dernier alinéa de cet article, les références : « L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8 » sont remplacées par les références : « L. 322-4-15-8 du présent code et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ».
Art. 55. - I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa de larticle L. 12-10-1, les mots : « emploi-solidarité prévu par larticle L. 322-4-7, soit dun contrat emploi consolidé prévu par larticle L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots « daccompagnement dans lemploi prévu par larticle L. 322-4-7, soit dun contrat davenir prévu par larticle L. 322-4-10 » ;
2o Dans le deuxième alinéa de larticle L. 443-3-1, les mots : « de larticle L. 322-4-2 » sont remplacés par les mots : « du I de larticle L. 322-4-8 » ;
3o Dans le dernier alinéa de larticle L. 931-15, les mots : « emploi-solidarité » sont remplacés par les mots : « daccompagnement dans lemploi, des contrats davenir ».
II. - Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :
1o Larticle L. 262-6 est abrogé ;
2o Dans le dernier alinéa de larticle L. 522-9, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».
III. - Dans le premier alinéa de larticle 231 bis N du code général des impôts, les mots : « emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de larticle L. 322-4-8-1 du même code » sont remplacés par les mots : « daccompagnement dans lemploi ou dun contrat davenir définis respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail ».
IV. - Dans le dernier alinéa de larticle 6 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures dordre social, les mots : « emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat dapprentissage ou de qualification ou en contrat dadaptation ou dorientation » sont remplacés par les mots : « daccompagnement dans lemploi, contrat davenir ou au plus un salarié en contrat dapprentissage ou de professionnalisation ».
V. - A la fin du premier alinéa de larticle 6 de la loi no 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à lemploi et la lutte contre lexclusion professionnelle, les mots : « de retour à lemploi et des contrats emploi-solidarité » sont remplacés par les mots : « daccompagnement dans lemploi, des contrats initiative-emploi et des contrats davenir ».
VI. - Dans larticle 80 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique et à diverses mesures dordre statutaire, les mots : « emploi-solidarité » sont remplacés par les mots : « daccompagnement dans lemploi et de contrats davenir définis respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail ».
VII. - Dans le cinquième alinéa du VI de larticle 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail, la référence : « L. 322-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 322-4-8 ».
Art. 56. - Dans le premier alinéa de larticle L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à lexclusion de laide sociale légale » sont supprimés.
Art. 57. - Le 34o de larticle 81 du code général des impôts est abrogé.
Art. 58. - Dans le premier alinéa du II de larticle 53 du code des marchés publics, après les mots : « en matière de protection de lenvironnement, », sont insérés les mots : « ses performances en matière dinsertion professionnelle des publics en difficulté, ».
Chapitre IV
Développement des nouvelles formes demploi, soutien à lactivité économique, accompagnement des mutations économiques
Art. 59. - Le premier alinéa de larticle L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La durée de lexonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque lentreprise créée ou reprise entre dans le champ de larticle 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à larticle 102 ter du même code. »
Art. 60. - I. - Le II de larticle L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2o Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5o Action sociale dintérêt communautaire.
« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale dintérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal daction sociale constitué dans les conditions fixées à larticle L. 123-5 du code de laction sociale et des familles. »
II. - Le II de larticle L. 5216-5 du même code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
2o Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6o Action sociale dintérêt communautaire.
« Lorsque la communauté dagglomération exerce la compétence action sociale dintérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal daction sociale constitué dans les conditions fixées à larticle L. 123-5 du code de laction sociale et des familles. »
III. - Le dernier alinéa de larticle L. 123-5 du code de laction sociale et des familles est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal daction sociale pour exercer la compétence action sociale dintérêt communautaire qui lui a été transférée.
« Les compétences exercées par les centres daction sociale des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale qui relèvent de laction sociale dintérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées de plein droit au centre intercommunal daction sociale, lorsquil a été créé.
« Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres daction sociale des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale peuvent également être transférées au centre intercommunal daction sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de létablissement public de coopération intercommunale, et à lunanimité des centres daction sociale des communes concernées. »
IV. - Les communautés de communes et communautés dagglomération ayant créé un centre intercommunal daction sociale avant lentrée en vigueur de la présente loi doivent se mettre en conformité avec les dispositions de ladite loi au plus tard le 31 décembre 2006.
V. - Les centres intercommunaux daction sociale créés avant lentrée en vigueur de la présente loi par des établissements publics de coopération intercommunale ne disposant pas dune fiscalité propre continuent à exercer, pour les communes concernées, les compétences mentionnées aux premier à quatrième alinéas de larticle L. 123-5 du code de laction sociale et des familles.
Art. 61. - Après larticle 200 septies du code général des impôts, il est inséré un article 200 octies ainsi rédigé :
« Art. 200 octies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier dune réduction dimpôt au titre de laide quils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs demploi ou titulaires du revenu minimum dinsertion, de lallocation de parent isolé ou de lallocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme dune société dont ils exercent effectivement le contrôle.
« Le contribuable doit apporter son aide pour lensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de lentreprise et le démarrage de son activité. Il doit justifier, à cet effet, dune expérience professionnelle le rendant apte à exercer cette fonction. Il ne peut apporter son aide à plus de deux personnes simultanément.
« Une convention dune durée dun an renouvelable est conclue entre le contribuable, le créateur de lentreprise et une maison de lemploi mentionnée à larticle L. 311-10 du code du travail dont relève ce dernier. La maison de lemploi informe les parties sur leurs obligations respectives et en contrôle le respect. Elle délivre au contribuable un document attestant la bonne exécution de la convention lorsque celle-ci prend fin.
« II. - La réduction dimpôt, dun montant forfaitaire de 1 000 Euro, est accordée au titre de lannée au cours de laquelle la convention prend fin.
« III. - Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication du présent article, notamment :
« 1o Le cahier des charges auquel doit se conformer la convention tripartite ;
« 2o Les obligations du contribuable et du bénéficiaire de laide ;
« 3o Les conditions du renouvellement de la convention ;
« 4o Les pouvoirs de contrôle de la maison de lemploi et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction dimpôt. »
Art. 62. - Après larticle L. 321-12 du code du travail, il est inséré un article L. 321-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-12-1. - Un accord collectif de branche ou dentreprise détermine les contrats de travail conclus pour la réalisation dune mission à lexportation effectuée en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture à linitiative de lemployeur à la fin de la mission nest pas soumise aux dispositions du présent chapitre.
« Laccord fixe notamment :
« - les catégories de salariés concernés ;
« - la nature des missions à lexportation concernées ainsi que leur durée minimale qui ne pourra pas être inférieure à six mois ;
« - les contreparties en termes de rémunération et dindemnité de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de lindemnité légale de licenciement attribué pro rata temporis sans condition dancienneté et quel que soit leffectif de lentreprise ;
« - les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
« - les mesures indispensables au reclassement des salariés.
« Sil sagit dun accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type dentreprises concernées.
« Les dispositions en termes de protection sociale de la branche ou de lentreprise sont applicables aux bénéficiaires des contrats de travail visés au présent article.
« Les licenciements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier. »
Art. 63. - Après larticle L. 322-4 du code du travail, il est rétabli un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-1. - Les maisons de lemploi mentionnées à larticle L. 311-10 participent, dans des conditions fixées par décret, à la mise en oeuvre des actions de reclassement du Fonds national de lemploi prévues aux articles L. 322-1 et suivants.
« Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1, L. 321-4-2, L. 321-4-3 et L. 321-16. »
Art. 64. - Après larticle L. 124-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 124-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-2-1-1. - La mise à disposition dun salarié dune entreprise de travail temporaire auprès dun utilisateur peut également intervenir :
« 1o Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires, ou dun accord de branche étendu, à faciliter lembauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
« 2o Lorsque lentreprise de travail temporaire et lutilisateur sengagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. »
Art. 65. - Le premier alinéa de larticle L. 263-2 du code de laction sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il comprend également des représentants de la commission départementale compétente en matière demploi et dinsertion mentionnée à larticle L. 322-2-1 du code du travail. »
Art. 66. - Après larticle L. 322-4-16-7 du code du travail, il est inséré un article L. 322-4-16-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-16-8. - Les ateliers et chantiers dinsertion sont des dispositifs portés par un centre communal ou intercommunal daction sociale ou par un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet lembauche de personnes mentionnées au I de larticle L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant des activités ayant principalement un caractère dutilité sociale, et qui a conclu avec lEtat une convention visée à larticle précité.
« Les ateliers et chantiers dinsertion assurent laccueil, lembauche et la mise au travail sur des actions collectives de personnes mentionnées au I de larticle L. 322-4-16 et organisent le suivi, laccompagnement, lencadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions dune insertion professionnelle durable. »
Art. 67. - Le titre VII du livre VII du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Educateurs et aides familiaux
« Art. L. 774-1. - Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages denfants autorisés en application de larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par lassociation, une responsabilité permanente auprès de fratries denfants.
« Les aides familiaux employés par des associations gestionnaires de villages denfants autorisés en application du même article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par lassociation, la responsabilité de remplacer ou de suppléer les éducateurs familiaux auprès de fratries denfants.
« Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre du présent code.
« Leur durée de travail est fixée par convention collective ou accord dentreprise, en nombre de journées sur une base annuelle.
« La convention ou laccord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours, et déterminer les modalités de suivi de lorganisation du travail des salariés concernés.
« Lemployeur doit tenir à la disposition de linspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans lassociation permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou laccord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à larticle L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de lannée suivante, dun nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de lannée durant laquelle ils sont pris. »
Art. 68. - I. - Larticle L. 213-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et dexploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord dentreprise ou détablissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout cas lintervalle compris entre 24 heures et 5 heures. »
II. - Après le deuxième alinéa de larticle L. 213-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les activités visées au troisième alinéa de larticle L. 213-1-1, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties visées aux deux alinéas ci-dessus ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur. »
Art. 69. - Après le troisième alinéa de larticle L. 212-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu dexécution du contrat de travail nest pas un temps de travail effectif. Toutefois, sil dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire lobjet dune contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de lemployeur prise après consultation du comité dentreprise ou des délégués du personnel, sils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec lhoraire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. »
Art. 70. - Après le 15o de larticle L. 934-2 du code du travail, il est inséré un 16o ainsi rédigé :
« 16o La définition et les conditions de mise en oeuvre à titre facultatif dactions de formation économique en vue de mieux comprendre la gestion et les objectifs de lentreprise dans le cadre de la concurrence internationale. »
Art. 71. - I. - Les dispositions du code de commerce et du code du travail issues des articles 96, 97, 98, 100 et 106 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et dont lapplication a été suspendue par larticle 1er de la loi no 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, modifiée par la loi no 2004-627 du 30 juin 2004, sont abrogées. Les dispositions du code du travail modifiées par les articles 99, 102, 104, 109 et 116 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée sont rétablies dans leur rédaction antérieure à cette même loi.
Toutefois, le deuxième alinéa de larticle L. 321-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent dy effectuer un licenciement dans les conditions visées à lalinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité dentreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre des procédures de consultation prévues par larticle L. 432-1. »
II. - A larticle L. 321-9 du code du travail, les mots : « L. 321-4-1, à lexception des deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à lexception du deuxième alinéa ».
Art. 72. - I. - Au titre II du livre III du code du travail, le chapitre préliminaire est intitulé : « Gestion de lemploi et des compétences. Prévention des conséquences des mutations économiques » ; il est complété par deux articles L. 320-2 et L. 320-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 320-2. - Dans les entreprises et les groupes dentreprises au sens du II de larticle L. 439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes de dimension communautaire au sens des deuxième et troisième alinéas de larticle L. 439-6 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, lemployeur est tenu dengager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités dinformation et de consultation du comité dentreprise sur la stratégie de lentreprise et ses effets prévisibles sur lemploi ainsi que sur les salaires. La négociation porte également sur la mise en place dun dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures daccompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de lexpérience, de bilan de compétences ainsi que daccompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon les modalités prévues à larticle L. 320-3, sur les matières mentionnées à cet article.
« Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale visée à lalinéa précédent, les entreprises comprises dans le périmètre de laccord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations du même alinéa.
« Art. L. 320-3. - Des accords dentreprise, de groupe ou de branche peuvent fixer, par dérogation aux dispositions du présent livre et du livre IV, les modalités dinformation et de consultation du comité dentreprise applicables lorsque lemployeur projette de prononcer le licenciement économique dau moins dix salariés sur une même période de trente jours.
« Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité dentreprise est réuni et informé de la situation économique et financière de lentreprise, et peut formuler des propositions alternatives au projet économique à lorigine dune restructuration ayant des incidences sur lemploi et obtenir une réponse motivée de lemployeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la mise en oeuvre dactions de mobilité professionnelle et géographique au sein de lentreprise et du groupe.
« Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles létablissement du plan de sauvegarde de lemploi mentionné à larticle L. 321-4-1 fait lobjet dun accord, et anticiper le contenu de celui-ci.
« Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux dispositions du troisième alinéa de larticle L. 321-1, à celles des onze premiers alinéas de larticle L. 321-4, ni à celles des articles L. 321-9 et L. 431-5.
« Toute action en contestation visant tout ou partie de ces accords doit être formée, à peine dirrecevabilité, avant lexpiration dun délai de trois mois à compter de la date daccomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de larticle L. 132-10. Toutefois, ce délai est porté à douze mois pour les accords qui déterminent ou anticipent le contenu du plan de sauvegarde de lemploi mentionné à larticle L. 321-4-1. »
II. - 1. La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est intitulée : « Négociation obligatoire ».
2. Le deuxième alinéa de larticle L. 132-27 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 439-1 et L. 439-6 occupant ensemble au moins trois cents salariés, la négociation portant sur les modalités dinformation et de consultation du comité dentreprise sur la stratégie globale de lentreprise et sur la gestion prévisionnelle de lemploi et des compétences prévue à larticle L. 320-2 porte également sur les conditions daccès et de maintien dans lemploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle. »
III. - Après larticle L. 132-12-1 du même code, il est inséré un article L. 132-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-12-2. - Les organisations mentionnées à larticle L. 132-12 se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies à larticle L. 320-2. »
IV. - Le premier alinéa de larticle L. 930-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut proposer des formations qui participent à la lutte contre lillettrisme. »
Art. 73. - I. - Au premier alinéa de larticle L. 321-1 du code du travail, les mots : « dune modification substantielle du contrat de travail » sont remplacés par les mots : « dune modification, refusée par le salarié, dun élément essentiel du contrat de travail ».
II. - Le premier alinéa de larticle L. 321-1-2 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque lemployeur, pour lun des motifs énoncés à larticle L. 321-1, envisage la modification dun élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. »
III. - Larticle L. 321-1-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-3. - Lorsquau moins dix salariés ont refusé la modification dun élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour lun des motifs énoncés à larticle L. 321-1 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. »
Art. 74. - I. - Larticle L. 321-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-2. - I. - Dans les entreprises non soumises aux dispositions de larticle L. 321-4-3, lemployeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice dune convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, dactions de soutien psychologique, dorientation, daccompagnement, dévaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.
« Par dérogation aux dispositions de larticle L. 933-6, ces actions peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par lutilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à larticle L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année dancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, lallocation de formation prévue à larticle L. 933-4 nest pas due.
« Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant lexécution de la convention de reclassement personnalisé.
« En cas daccord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à lindemnité prévue à larticle L. 122-9.
« Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à larticle L. 351-8 définit les modalités dapplication des dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par lemployeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le contenu des actions de soutien psychologique, dorientation, dévaluation, daccompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par lun des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10 ainsi que le montant de lallocation servie au bénéficiaire, par les organismes mentionnés à larticle L. 351-21. Lemployeur contribue au financement de lallocation par un versement à ces organismes équivalent au minimum à deux mois de salaire de lintéressé.
« Laccord définit également les conditions dans lesquelles les mêmes organismes et les employeurs participent au financement des actions prévues à lalinéa précédent. Il peut prévoir les conditions dancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article.
« A défaut daccord ou dagrément de cet accord, les mesures dapplication du présent I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil dEtat.
« Dans le cadre dun accord passé avec les organismes mentionnés à larticle L. 351-21, lEtat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.
« II. - Tout employeur non soumis aux dispositions de larticle L. 321-4-3 qui procède au licenciement pour motif économique dun salarié sans lui proposer le bénéfice dune convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes mentionnés à larticle L. 351-21 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. »
II. - Après le mot : « article », la fin du deuxième alinéa de larticle L. 961-1 du même code est ainsi rédigée : « L. 351-21 y concourent également, notamment dans les conditions prévues à larticle L. 321-4-2. »
III. - 1. Dans les articles L. 131-2, L. 135-2, L. 311-5, L. 351-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 321-4-2 ».
2. Dans larticle L. 412-8 du même code, le mot : « conversion » est remplacé par le mot : « reclassement ».
Art. 75. - Après larticle L. 321-15 du code du travail, il est inséré un article L. 321-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-16. - Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation doit, à peine dirrecevabilité, être introduite dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité dentreprise.
« Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité dentreprise ou, dans le cadre de lexercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai nest opposable au salarié que sil en a été fait mention dans la lettre de licenciement. »
Art. 76. - I. - Après larticle L. 321-15 du code du travail, il est inséré un article L. 321-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-17. - I. - Lorsquelles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, léquilibre du ou des bassins demploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à larticle L. 321-4-3 sont tenues, sauf lorsquelles font lobjet dune procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de contribuer à la création dactivités et au développement des emplois et datténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins demploi. Le montant de leur contribution ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, le représentant de lEtat peut fixer un montant inférieur lorsque lentreprise est dans lincapacité dassurer la charge financière de cette contribution.
« Une convention entre lentreprise et le représentant de lEtat, conclue dans un délai de six mois à compter de laccomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de larticle L. 321-7, détermine, le cas échéant sur la base dune étude dimpact social et territorial prescrite par le représentant de lEtat, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en oeuvre des actions prévues à lalinéa précédent. Cette convention tient compte des actions de même nature éventuellement prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de lemploi établi par lentreprise. Lorsquun accord collectif de groupe, dentreprise ou détablissement prévoit des actions de telle nature, assorties dengagements financiers de lentreprise au moins égaux au montant de la contribution visée au premier alinéa, cet accord tient lieu, à la demande de lentreprise, de la convention prévue au présent alinéa entre lentreprise et le représentant de lEtat, sauf opposition de ce dernier motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.
« En labsence de convention signée ou daccord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.
« II. - Lorsquun licenciement collectif effectué par une entreprise occupant cinquante salariés au moins et non soumise aux dispositions de larticle L. 321-4-3 affecte, par son ampleur, léquilibre du ou des bassins demploi dans lesquels celle-ci est implantée, le représentant de lEtat, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude dimpact social et territorial qui prend en compte les observations formulées par lentreprise susvisée, intervient pour la mise en oeuvre, en concertation avec les organismes mentionnés à larticle L. 311-1 et, le cas échéant, avec la ou les maisons de lemploi, dactions de nature à permettre le développement dactivités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins demploi.
« Lentreprise et le représentant de lEtat définissent dun commun accord les modalités selon lesquelles lentreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre demplois supprimés.
« Les dispositions de lalinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
« III. - Les actions prévues au I et au II sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Leur exécution fait lobjet dun suivi et dune évaluation, sous lautorité du représentant de lEtat, selon des modalités fixées par décret.
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège nest pas implanté dans le bassin demploi affecté par le licenciement collectif contribuent aux actions prévues.
« IV. - Les procédures prévues au présent article sont indépendantes de celles prévues aux articles L. 321-2 à L. 321-4-1. »
II. - Larticle 118 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée est abrogé.
Art. 77. - I. - La première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 434-3 du code du travail est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Lordre du jour est arrêté par le chef dentreprise et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par lun ou par lautre. Il est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. »
II. - Lavant-dernier alinéa de larticle L. 435-4 du même code est ainsi rédigé :
« Lordre du jour est arrêté par le chef dentreprise et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par lun ou par lautre. Il est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance. »
III. - Après larticle L. 432-1 bis du même code, il est inséré un article L. 432-1 ter ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1 ter. - Par dérogation à larticle L. 431-5, le chef dentreprise nest pas tenu de consulter le comité dentreprise avant le lancement dune offre publique dachat ou dune offre publique déchange portant sur le capital dune entreprise. En revanche, il doit réunir le comité dentreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de loffre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de loffre et sur les conséquences en matière demploi quelle est susceptible dentraîner. »
IV. - Le premier alinéa de larticle L. 431-5 du même code est complété par les mots : « , sauf dans le cas où lemployeur use du droit qui lui est conféré par larticle L. 432-1 ter ».
V. - Le premier alinéa de larticle L. 122-14-4 du même code est ainsi modifié :
1o Les troisième et quatrième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de larticle L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de létablissement ou du site ou de labsence demploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. » ;
2o Dans la dernière phrase, après les mots : « contrat de travail », sont insérés les mots : « ou lorsque la réintégration est impossible ».
Art. 78. - Les dispositions de larticle L. 320-3 du code du travail dans leur rédaction issue des dispositions de larticle 72, ainsi que les dispositions du code du travail résultant des articles 73, 75, 76 et 77 sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Au sens du présent article, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :
- celle à laquelle est effectuée la convocation à laudition prévue à larticle L. 122-14 du même code ;
- celle à laquelle est effectuée la première convocation aux consultations visées à larticle L. 321-2 du même code ;
- le cas échéant, celle à laquelle le comité dentreprise est convoqué, dans le cas visé au 2o de larticle L. 321-2 précité, pour lapplication de larticle L. 432-1 du même code.
Art. 79. - Un rapport est déposé par le Gouvernement au Parlement deux ans après la promulgation de la présente loi. Ce rapport porte sur lapplication des dispositions des articles 72 à 77. Il analyse lévolution du dialogue social développé en application des articles L. 320-2 et L. 320-3 du code du travail et la gestion de lemploi dans les entreprises couvertes par des accords passés en application de ces articles ; il retrace lévolution des licenciements économiques, des procédures collectives et des plans de sauvegarde de lemploi durant cette période au regard des années précédentes, ainsi que les conditions de mise en oeuvre des solutions alternatives prévues à larticle L. 321-1 du même code ; il décrit la mise en oeuvre des conventions de reclassement personnalisé et des mesures de réactivation des bassins demploi.
Chapitre V
Dispositions de programmation
Art. 80. - I. - Laide apportée par lEtat aux maisons de lemploi, en application de larticle L. 311-10 du code du travail, est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :
(En millions deuros valeur 2004)
FONDS MAISONS de lemploi |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Autorisations de programme ou dengagement | 300 | 330 | 50 | 0 | 0 |
Dépenses ordinaires et crédits de paiement | 120 | 405 | 530 | 375 | 300 |
II. - 1. Le nombre de contrats davenir proposés entre 2005 et 2009 sélève à un million, selon léchéancier suivant :
ANNÉES | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de contrats | 185 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 65 000 |
2. Laide apportée par lEtat à ces contrats en application du deuxième alinéa du II et du III de larticle L. 322-4-12 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :
(En millions deuros valeur 2004)
ANNÉES | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Aide de lEtat | 383 | 1 119 | 1 285 | 1 285 | 1 120 |
III. - LEtat et les collectivités locales qui le souhaitent contribuent à un fonds ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise. La contribution de lEtat est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :
(En millions deuros valeur 2004)
ANNÉES | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Apport de lEtat | 4 | 12 | 19 | 19 | 19 |
IV. - La programmation des aides aux structures dinsertion par lactivité économique sétablit comme suit :
1o Le nombre de postes aidés dans les entreprises dinsertion en application de larticle L. 322-4-16 du code du travail, et dans les groupements demployeurs mentionnés à larticle L. 127-1 du même code, qui conduisent une action dinsertion, est fixé comme suit pour les années 2005 à 2009 :
ANNÉES | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de postes aidés | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
2o Les ateliers et chantiers dinsertion bénéficient dune aide destinée à financer laccompagnement. Un montant de 24 millions deuros en valeur 2004 est inscrit à cet effet en loi de finances, chaque année, de 2005 à 2009 ;
3o La dotation de lEtat au titre de laide à laccompagnement pour les associations intermédiaires prévue à larticle L. 322-4-16-3 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :
(En millions deuros valeur 2004)
ANNÉES | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Dotation de lEtat | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4o La dotation de lEtat au fonds départemental dinsertion prévu à larticle L. 322-4-16-5 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :
(En millions deuros valeur 2004)
ANNÉES | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Dotation de lEtat | 13,4 | 18 | 21 | 21 | 21 |
TITRE II
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT
Chapitre Ier
Plan pour lhébergement
Art. 81. - Pour financer le maintien des capacités existant au 31 décembre 2004 et la création de 5 800 places supplémentaires dhébergement des personnes et des familles en difficulté, les crédits ouverts, en valeur 2004, par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 3 938 millions deuros selon la programmation suivante :
(En millions deuros valeur 2004)
ANNÉES | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Accueil durgence et places dhiver | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Centres dhébergement et de réinsertion sociale | 461 | 467 | 473 | 473 | 473 |
Centres daccueil des demandeurs dasile | 143 | 151 | 159 | 159 | 159 |
Totaux | 768 | 782 | 796 | 796 | 796 |
Les nouvelles capacités dhébergement comprennent 1 800 places en centres dhébergement et de réinsertion sociale, créées à raison de 800 la première année et de 500 chacune des deux années suivantes, et 4 000 places en centres daccueil des demandeurs dasile, créées à raison de 2 000 en 2005 et de 1 000 au cours de chacune des deux années suivantes.
Chapitre II
Plan pour lhabitat adapté
Art. 82. - La première phrase du premier alinéa de larticle L. 365-1 du code de la construction et de lhabitation est complétée par les mots : « ainsi que les activités de protection, damélioration, de conservation et de transformation de lhabitat ».
Art. 83. - Pour financer le maintien des capacités et la création de 4 000 places en maisons relais, à raison de 1 000 en 2005 et 1 500 chacune des deux années suivantes, les crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 107 millions deuros selon la programmation suivante :
(En millions deuros valeur 2004)
ANNÉES | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Montant des crédits | 13 | 19 | 25 | 25 | 25 |
Chapitre III
Dispositions relatives au parc locatif social
Art. 84. - Après le deuxième alinéa de larticle L. 441-2 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission exerce sa mission dattribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à larticle L. 441 et des priorités définies aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement. »
Art. 85. - Après le deuxième alinéa de larticle L. 441-2 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comprend, selon des modalités définies par décret, un représentant désigné par des associations préalablement agréées par le représentant de lEtat dans le département, à lexception de tout gestionnaire ou bailleur de logements destinés à des personnes défavorisées, et qui mènent des actions dinsertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées sur le territoire où sont implantés les logements attribués. Ce représentant dispose dune voix consultative dans le cadre des décisions dattribution de la commission. »
Art. 86. - Lavant-dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 441-1 du code de la construction et de lhabitation est complétée par les mots : « ainsi que de personnes hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de transition ».
Art. 87. - Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 500 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années 2005 à 2009, selon la programmation suivante :
A N N É E S | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Logements financés par des prêts locatifs à usage social et des prêts locatifs aidés dintégration | 58 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 310 000 |
Logements financés par des prêts locatifs sociaux | 22 000 | 27 000 | 27 000 | 32 000 | 32 000 | 140 000 |
Logements construits par lassociation agréée prévue à larticle 116 de la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 50 000 |
Totaux | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 500 000 |
Les crédits alloués par lEtat à ce programme et aux autres actions consacrées aux logements locatifs sociaux hors politique de la ville sont ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 pour les montants suivants :
(En millions deuros valeur 2004)
A N N É E S | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Autorisations de programme ou dengagement | 442 | 482 | 482 | 482 | 482 | 2 370 |
Crédits de paiement | 465 | 594 | 610 | 610 | 482 | 2 761 |
Art. 88. - Le premier alinéa du I de larticle 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ou dimmeubles bâtis ou non bâtis afin de les céder à une collectivité territoriale et aux organismes publics qui en dépendent ou à un organisme dhabitations à loyer modéré, sous réserve de lacceptation de lacquéreur et de son engagement à destiner le bien à lusage de logements présentant le caractère dhabitations à loyer modéré, après une évaluation faite par le service des domaines ».
Art. 89. - Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :
1o Après le quatrième alinéa de larticle L. 301-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui ont signé une convention en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 sont associés à la définition et à la mise en oeuvre locales des programmes visés aux articles 87 et 107 de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. » ;
2o Le deuxième alinéa de larticle L. 301-5-1 et le troisième alinéa de larticle L. 301-5-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette répartition tient compte de lexécution des programmes définis aux articles 87 et 107 de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. »
Art. 90. - Dans le septième alinéa de larticle L. 441-1 du code de la construction et de lhabitation, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
Art. 91. - La loi no 2003-710 du 1er août 2003 précitée est ainsi modifiée :
1o Dans le dernier alinéa de larticle 6, lannée : « 2008 » est remplacée par lannée : « 2011 », les mots : « offrenouvelle de 200 000 logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots : « offre nouvelle de 250 000 logements locatifs sociaux », les mots : « réhabilitation de 200 000 logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots : « réhabilitation de 400 000 logements locatifs sociaux » et les mots : « démolition de 200 000 logements » sont remplacés par les mots : « démolition de 250 000 logements, cet effort global devant tenir compte des besoins spécifiques des quartiers concernés » ;
2o Dans la première phrase de larticle 7, lannée : « 2008 » est remplacée par lannée : « 2011 » et le montant : « 2,5 milliards deuros » est remplacé par le montant : « 4 milliards deuros ».
Art. 92. - I. - Larticle 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, lexonération sapplique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à lhabitation principale lorsquelles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen dun prêt prévu à larticle R. 372-1 du code de la construction et de lhabitation. » ;
2o Dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots : « aux articles R. 331-14 à R. 331-16 », sont insérés les mots : « ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 » ;
3o Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de lexonération est portée à vingt-cinq ans, lorsquelles bénéficient dune décision doctroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »
II. - Larticle 1384 C du même code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : « de larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation », sont insérés les mots : « ou au moyen dun financement prévu à larticle R. 372-1 du même code » ;
2o Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de lexonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. » ;
3o Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements détenus, directement ou indirectement par le biais dune filiale à participation majoritaire, par lEtablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais créé par larticle 191 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen dune aide financière de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat et quils font lobjet dune convention avec lEtat fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources auquel est soumise leur attribution dans des conditions définies par décret. Lexonération de quinze ans est applicable à compter de lannée qui suit celle de lachèvement des travaux damélioration pour les logements dont lesdits travaux sont achevés depuis le 1er juillet 2004. La durée de lexonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.
« Pour bénéficier de lexonération, le propriétaire doit satisfaire aux obligations déclaratives prévues au I pour les immeubles mentionnés au 4o de larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation. La déclaration doit préciser la date de décision et de versement de subvention par lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat ainsi que la date dachèvement des travaux damélioration. » ;
4o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de lexonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »
III. - Larticle 1388 bis du même code est ainsi modifié :
1o Dans le dernier alinéa du II, lannée : « 2006 » est remplacée par lannée : « 2007 » ;
2o Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Ouvrent également droit à labattement prévu au I les logements faisant lobjet dune convention globale de patrimoine définie à larticle L. 445-1 du code de la construction et de lhabitation passée entre le propriétaire et lEtat.
« Cet abattement sapplique aux impositions établies au titre des années 2006 à 2009 et à compter du 1er janvier de lannée suivant celle de la signature de la convention. » ;
3o Dans la deuxième phrase du III, les mots : « la convention visée au II et des documents » sont remplacés par les mots : « la convention visée au II ou au II bis ainsi que des documents ».
IV. - Les dispositions du IV de larticle 42 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) sont applicables aux pertes de recettes résultant du II bis de larticle 1388 bis du code général des impôts, quelle que soit la collectivité concernée.
V. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Larticle L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de lallongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement. » ;
2o Larticle L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait de lallongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de larticle L. 2335-3 du présent code. » ;
3o Larticle L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait de lallongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de larticle L. 2335-3 du présent code. » ;
4o Le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
« Art. L. 3334-17. - Les pertes de recettes que le département subit du fait de lallongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par une subvention de lEtat, déterminée dans les mêmes conditions que lallocation servie aux communes conformément aux dispositions de larticle L. 2335-3 du présent code. » ;
5o Le chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
« Art. L. 4332-11. - Les pertes de recettes que la région subit du fait de lallongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par une subvention de lEtat, déterminée dans les mêmes conditions que lallocation servie aux communes conformément aux dispositions de larticle L. 2335-3 du présent code. »
Art. 93. - I. - Larticle 11 de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 précitée est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le délégué territorial de lAgence nationale pour la rénovation urbaine peut subdéléguer ses compétences ou sa signature dans des conditions définies par décret. » ;
2o Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette délégation de gestion des concours financiers peut être subdéléguée à des organismes publics ayant vocation à conduire des projets de rénovation urbaine et dotés dun comptable public, dans des conditions définies par décret. » ;
3o Au début du dernier alinéa, après les mots : « Le délégué territorial de lAgence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues au présent article », sont insérés les mots : « Le préfet est cosignataire des conventions et de celles » ;
4o Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le délégué territorial ».
II. - Le premier alinéa de larticle 14 de la même loi est ainsi rédigé :
« Lorsque lAgence nationale pour la rénovation urbaine finance la construction, lacquisition, suivie ou non de travaux damélioration, de logements locatifs sociaux et la réhabilitation de logements locatifs sociaux existants, les subventions quelle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de lEtat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de lhabitation. Elle peut toutefois, dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat, majorer les subventions, en modifier lassiette ou les conditions de versement. Les subventions accordées par lagence à ce titre sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil dEtat, aux aides de lEtat pour loctroi des prêts et pour lapplication de larticle L. 351-2 du même code. »
Art. 94. - Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de lurbanisme est ainsi modifié :
1o Son intitulé est ainsi rédigé : « Etablissements publics fonciers et daménagement » ;
2o Larticle L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de lEtat, dune collectivité locale ou dun autre établissement public, ou faire réaliser :
« a) En ce qui concerne les établissements publics daménagement, toutes les opérations daménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières nécessaires aux opérations quils réalisent ;
« b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter laménagement ultérieur des terrains. Ces acquisitions et opérations sont réalisées dans le cadre de programmes pluriannuels adoptés par le conseil dadministration de ces établissements qui, tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de lhabitat, déterminent les objectifs dacquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux.
« Les établissements publics créés avant la promulgation de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale restent soumis aux dispositions du présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sauf si leur statut est modifié pour les faire entrer dans le champ dapplication du a ou du b du présent article. » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ces établissements publics » sont remplacés par les mots : « les établissements publics daménagement » ;
3o Larticle L. 321-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3. - Les établissements visés aux a et b de larticle L. 321-1 sont créés par décret en Conseil dEtat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière daménagement de lespace communautaire, déquilibre social de lhabitat et de développement économique et des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants non membres de ces établissements situés dans leur périmètre de compétence. Lavis est réputé favorable sil nest pas émis dans un délai de trois mois. » ;
4o Au début de larticle L. 321-8, les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de larticle L. 321-3 » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements publics dont la zone dactivité territoriale sétend sur plus de cent communes ».
Art. 95. - I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code du domaine de lEtat est complétée par un paragraphe 14 ainsi rédigé :
« Paragraphe 14. Cessions dimmeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.
« Art. L. 66-2. - LEtat peut procéder à laliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil dEtat.
« Un décret en Conseil dEtat précise les conditions dapplication du présent article. »
II. - La recette à laquelle renonce lEtat est prise en compte au titre de sa contribution à la réalisation desdits logements.
Art. 96. - A compter de 2005, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport annuel indiquant les opérations de cession des actifs fonciers et immobiliers de lEtat partiellement ou totalement destinées à la création de nouveaux logements.
Art. 97. - I. - Après larticle 1607 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1607 ter ainsi rédigé :
« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de larticle L. 321-1 du code de lurbanisme, une taxe spéciale déquipement destinée au financement de leurs interventions foncières.
« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil dadministration de létablissement public dans la limite dun plafond fixé à 20 Euro par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil dadministration est notifiée au ministre chargé de léconomie et des finances.
« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de larticle 1636 B octies, entre les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe dhabitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de létablissement public.
« Les organismes dhabitations à loyer modéré et les sociétés déconomie mixte sont exonérés de la taxe spéciale déquipement au titre des locaux dhabitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de la taxe dhabitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe spéciale déquipement.
« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
« Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dEtat. »
II. - Au II de larticle 1636 B octies du même code, après les mots : « code de lurbanisme », sont insérés les mots : « et au b de larticle L. 321-1 du même code ».
III. - Au premier alinéa de larticle 1636 C du même code, après les mots : « au profit », sont insérés les mots : « des établissements publics mentionnés au b de larticle L. 321-1 du code de lurbanisme ».
Art. 98. - I. - Dans la section 2 du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 353-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-15-2. - Lorsque le bail de loccupant dun logement appartenant à un organisme dhabitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature dun protocole daccord conclu entre lorganisme et lintéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre doccupation et donne droit à laide personnalisée au logement instituée par larticle L. 351-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit à laide personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à larticle L. 351-11 nest pas applicable au paiement de laide personnalisée au logement.
« Loccupant sengage à payer régulièrement lindemnité doccupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan dapurement de sa dette locative approuvé par la commission mentionnée à larticle L. 351-14 et joint au protocole.
« Pour permettre le respect du plan dapurement, la commission mentionnée au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement par application des dispositions de larticle 6-2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
« Sous réserve du respect des engagements de loccupant, lorganisme renonce à la poursuite de la procédure dexpulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois.
« Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, laccompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de larticle 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par lintéressé, à louverture de lensemble des droits aux prestations sociales et à laide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs daide.
« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan dapurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.
« Si les engagements pris par loccupant ne sont pas respectés, lorganisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En labsence de bail, le versement de laide personnalisée au logement est interrompu. »
II. - Au dernier alinéa de larticle L. 353-19 du même code, les mots : « et de larticle L. 353-15-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi que des articles L. 353-15-1 et L. 353-15-2 ».
III. - Après larticle L. 442-6-4 du même code, il est inséré un article L. 442-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-5. - Lorsque le bail de loccupant dun logement appartenant à un organisme dhabitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature dun protocole daccord conclu entre lorganisme et lintéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre doccupation et donne droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit aux allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue aux articles L. 553-1 et L. 835-3 dudit code nest pas applicable aux paiements des allocations de logement.
« Loccupant sengage à payer régulièrement lindemnité doccupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan dapurement de sa dette locative approuvé par le représentant de lorganisme payeur de lallocation et joint au protocole.
« Pour permettre le respect du plan dapurement, le représentant de lorganisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement en application des dispositions de larticle 6-2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
« Sous réserve du respect des engagements de loccupant, lorganisme renonce à la poursuite de la procédure dexpulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois.
« Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, laccompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de larticle 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par lintéressé, à louverture de lensemble des droits aux prestations sociales et à laide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs daide.
« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan dapurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.
« Si les engagements pris par loccupant ne sont pas respectés, lorganisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En labsence de bail, le versement des allocations de logement est interrompu. »
IV. - A larticle L. 472-1-2 du même code, après la référence : « L. 442-6-1 », est insérée la référence : « L. 442-6-5, ».
V. - Loccupant dun logement appartenant à un organisme dhabitations à loyer modéré ou à une société déconomie mixte ou géré par eux, dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges et qui, à la date de la publication de la présente loi, a apuré sa dette locative et paie lindemnité doccupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, est réputé titulaire dun bail ouvrant droit à laide personnalisée au logement prévue à larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ou aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. La signature du bail intervient dans les meilleurs délais.
VI. - Après le sixième alinéa de larticle L. 442-8-2 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bail de sous-location conclu en application de larticle L. 442-8-1 est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature dun protocole prévu aux articles L. 353-15-2 ou L. 442-6-5 par le bailleur, le locataire et loccupant, vaut titre doccupation et donne droit au versement de laide personnalisée au logement prévue à larticle L. 351-1 du présent code ou des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit au versement de laide personnalisée au logement et des allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. »
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux baux des logements appartenant à lEtablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais créé par larticle 191 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
VIII. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux baux des logements appartenant à des organismes concourant aux objectifs de la politique daide au logement visés à larticle L. 365-1 du code de la construction et de lhabitation.
Art. 99. - Aux articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de lhabitation, après les mots : « ne peuvent faire délivrer », sont insérés les mots : « , sous peine dirrecevabilité de la demande, ».
Art. 100. - Le dernier alinéa de larticle 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 26 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par lexistence dune dette locative, la notification au représentant de lEtat incombant au bailleur. »
Art. 101. - Le troisième alinéa de larticle L. 441-1 du code de la construction et de lhabitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque lemprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou létablissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé. »
Art. 102. - I. - La loi no 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est ainsi modifiée :
1o Au 10o de larticle 5, après les mots : « dans les lieux », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de larticle 9 » ;
2o Larticle 9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat de location-accession est résilié ou lorsque le transfert de propriété na pas lieu au terme convenu, loccupant ne bénéficie daucun droit au maintien dans les lieux, sauf stipulations contraires du contrat de location-accession et sous réserve des dispositions figurant à larticle 13. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le contrat de location-accession porte sur un logement qui a bénéficié dune décision dagrément prise par le représentant de lEtat dans le département, dans des conditions prévues par décret, le vendeur est tenu, au plus tard dans un délai de six mois à partir de la date limite fixée pour la levée doption, de proposer par lettre recommandée avec demande davis de réception trois offres de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités de loccupant dès lors que ses revenus nexcèdent pas le niveau de ressources prévu à larticle L. 441-1 du code de la construction et de lhabitation. Loccupant dispose dun délai dun mois pour répondre à chacune de ces offres. A défaut dacceptation des offres de relogement, à lexpiration dun délai de trois mois à compter de la troisième offre, il est déchu de tout titre doccupation du logement. En cas dacceptation dune offre, si le vendeur est un organisme mentionné à larticle L. 411-2 dudit code, le relogement ne fait pas lobjet de la procédure dattribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants du même code. A compter de la date limite fixée pour la levée doption et jusquau départ des lieux, loccupant verse une indemnité doccupation qui ne peut être supérieure au montant de la redevance diminué de la fraction imputable sur le prix de limmeuble. » ;
3o Le deuxième alinéa de larticle 11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette indemnité nest pas due lorsque le contrat porte sur un logement qui a bénéficié dune décision dagrément prise par le représentant de lEtat dans le département, dans des conditions prévues par décret. » ;
4o Le deuxième alinéa de larticle 24 est supprimé et, dans le dernier alinéa de cet article, le mot : « néanmoins » est supprimé ;
5o Après larticle 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - Après le transfert de propriété dun logement qui a bénéficié dune décision dagrément prise par le représentant de lEtat dans le département, dans des conditions prévues par décret, et lorsque la garantie de relogement est mise en oeuvre par laccédant dans des conditions définies par arrêté, les offres de relogement ne font pas lobjet de la procédure dattribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants du code de la construction et de lhabitation dès lors que le vendeur est un organisme mentionné à larticle L. 411-2 dudit code. » ;
6o Larticle 41 est abrogé.
II. - Les trois derniers alinéas de larticle L. 261-10 du code de la construction et de lhabitation sont supprimés.
III. - Dans le premier alinéa de larticle L. 261-21 du même code, la référence : « L. 261-10, alinéa premier, » est supprimée.
IV. - Le troisième alinéa de larticle L. 662-1 du même code est supprimé.
Art. 103. - Le deuxième alinéa du 4o de larticle L. 313-19 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :
« - constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à leffort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 3o ; ».
Art. 104. - Le dernier alinéa de larticle L. 313-19 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :
« Les statuts de lunion sont approuvés par décret. »
Art. 105. - Larticle L. 313-25 du code de la construction et de lhabitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une fraction des sommes prélevées peut être reversée par lunion aux organisations interprofessionnelles demployeurs et de salariés associées, en défraiement forfaitaire des charges que représente leur participation à lensemble des travaux et activités de lunion et de ses associés collecteurs.
« Lassemblée générale de lunion détermine annuellement le montant du défraiement qui est réparti par le conseil dadministration entre les organisations interprofessionnelles demployeurs et de salariés associées sur la base dun dossier établi par chaque organisation décrivant la nature des dépenses envisagées et rendant compte de lemploi des sommes perçues au titre de lannée précédente. Ce défraiement est exclusif de tous autres défraiements, indemnisations ou rémunérations par lunion de ces organisations et de leurs représentants permanents.
« Les dispositions de lalinéa précédent ne font pas obstacle au remboursement des frais de mission exposés dans le cadre de leurs fonctions par les représentants permanents de ces organisations. »
Art. 106. - Larticle 40 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.
Chapitre IV
Dispositions relatives au parc locatif privé
Art. 107. - Afin de financer la réhabilitation de 200 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés et de contribuer à la remise sur le marché de logements vacants, des crédits sont ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009, destinés à lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat, en supplément de ceux qui correspondent à son activité régulière. Ces crédits sélèvent aux montants suivants (valeur 2004) :
1o A 70 millions deuros en autorisations de programme en 2005 et à 140 millions deuros en autorisations dengagement pour chacune des quatre années suivantes ;
2o En crédits de paiement, à 70 millions deuros en 2005 et à 140 millions deuros pour chacune des quatre années suivantes.
Art. 108. - Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de lhabitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement. »
Art. 109. - I. - Le e du 1o du I de larticle 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la déduction forfaitaire, mentionné au premier alinéa, est fixé à 40 % lorsque le contribuable a exercé loption prévue au h, à la double condition quil donne, pendant toute la durée dapplication de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union déconomie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à larticle 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres quun membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, lorganisme ou lunion ayant été agréé à cet effet par le représentant de lEtat dans le département, et quil sengage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, nexcèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent e. Ces dispositions sappliquent aux logements acquis neufs ou en état futur dachèvement à compter du 1er janvier 2005 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait lobjet, à compter de la même date, dune déclaration douverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que lhabitation acquis à compter du 1er janvier 2005 et que le contribuable transforme en logements, ainsi quaux logements acquis à compter de cette date qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à larticle 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font lobjet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements dacquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. » ;
2o a) A la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 » ;
b) Dans le cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A lissue de la période de trois ans en cours au 1er janvier 2005, le propriétaire peut bénéficier, quil y ait ou non changement de titulaire du bail, de la déduction forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, à la condition de respecter les plafonds de loyer et de ressources fixés par le décret prévu au même alinéa. » ;
3o a) Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : « mentionnés au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « ou au quatrième » sont supprimés ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « prévues au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa ».
II. - Aux quatrième et septième alinéas des g et h du 1o du I du même article, les mots : « au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e ».
III. - Au c du 2 de larticle 32 du même code, les mots : « deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à cinquième alinéas ».
IV. - Dans le premier alinéa du 4o de larticle L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ».
V. - Dans le premier alinéa du 4o de larticle L. 835-2 du même code, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ».
Art. 110. - I. - Après le 4o ter du 1 de larticle 207 du code général des impôts, il est inséré un 4o quater ainsi rédigé :
« 4o quater Les unions déconomie sociale visées à larticle L. 365-1 du code de la construction et de lhabitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, pour :
« - les opérations mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 365-1 du même code lorsquelles relèvent du service dintérêt général défini à larticle L. 411-2 du même code ;
« - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles dhabitations mentionnés à larticle L. 411-1 du même code ;
« - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes ; ».
II. - Après le premier alinéa de larticle L. 365-1 du code de la construction et de lhabitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les unions déconomie sociale mentionnées à lalinéa précédent et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés bénéficient dexonérations fiscales et daides spécifiques de lEtat au titre de la construction, lacquisition, lamélioration, lattribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés lorsquelles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par lautorité administrative.
« Les dispositions de larticle L. 411-4 sont applicables aux logements locatifs sociaux appartenant aux unions déconomie sociale et faisant lobjet dune convention définie à larticle L. 351-2. »
III. - Les dispositions du présent article sappliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
IV. - Pour lapplication des dispositions du premier alinéa de larticle 221 bis du code général des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa nest pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement dêtre soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de larticle 219 du même code du fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions de larticle 111 bis du même code ne sappliquent pas à ces mêmes sociétés.
Art. 111. - Dans le 10o du III de larticle 234 nonies du code général des impôts, après les mots : « Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif », sont insérés les mots : « ou aux unions déconomie sociale visées à larticle L. 365-1 du code de la construction et de lhabitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, ».
Art. 112. - Le III de larticle 234 nonies du code général des impôts est complété par un 12o ainsi rédigé :
« 12o Des logements qui ont fait lobjet, après une vacance continue de plus de douze mois, dune mise en location assortie dune convention conclue à compter du 1er juillet 2004 en lapplication du 4o de larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation, le bénéfice de lexonération sappliquant jusquau 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion du bail. »
Art. 113. - I. - Le quatrième alinéa de larticle 2277 du code civil est ainsi rédigé :
« Des loyers, des fermages et des charges locatives ; ».
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives. »
Art. 114. - Après la première phrase de larticle L. 321-1 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« LAgence nationale pour lamélioration de lhabitat est administrée par un conseil dadministration composé, outre le président, à parts égales, dune part, de représentants de lEtat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils généraux et, dautre part, de représentants des propriétaires, des locataires, des professionnels de limmobilier et de personnalités qualifiées. »
Art. 115. - Larticle L. 632-1 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés » sont supprimés et les mots : « a droit à létablissement dun contrat écrit » sont remplacés par les mots : « bénéficie dun contrat établi par écrit » ;
2o Le troisième alinéa est complété par les mots : « soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment linexécution par le locataire de lune des obligations lui incombant ».
Art. 116. - Le deuxième alinéa de larticle 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Nonobstant toute disposition contraire, ce décret pourra prévoir des dérogations aux caractéristiques de surface ou de volume en cas de location par lintermédiaire dune association oeuvrant dans le domaine de linsertion par le logement et agréée par le préfet ou par lintermédiaire dun centre régional des oeuvres universitaires et scolaires. »
Art. 117. - I. - Larticle L. 421-1 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :
1o Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et dadministrateurs de biens, après accord du maire de la commune dimplantation et dans les conditions fixées par larticle L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée damélioration de lhabitat visée à larticle L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus dun an. » ;
2o Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires dimmeubles faisant lobjet dun plan de sauvegarde en application de larticle L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée damélioration de lhabitat visée à larticle L. 303-1. »
II. - Larticle L. 422-2 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et dadministrateurs de biens, après accord du maire de la commune dimplantation et dans les conditions fixées par larticle L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée damélioration de lhabitat visée à larticle L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus dun an. » ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires dimmeubles faisant lobjet dun plan de sauvegarde en application de larticle L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée damélioration de lhabitat visée à larticle L. 303-1. »
III. - Après le onzième alinéa de larticle L. 422-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et dadministrateurs de biens, après accord du maire de la commune dimplantation et dans les conditions fixées par larticle L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée damélioration de lhabitat visée à larticle L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus dun an.
« Elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires dimmeubles faisant lobjet dun plan de sauvegarde en application de larticle L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée damélioration de lhabitat visée à larticle L. 303-1. »
IV. - Dans le dernier alinéa de larticle L. 423-1-1 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
V. - Après larticle L. 442-10 du même code, il est inséré un article L. 442-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-11. - Les logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée damélioration de lhabitat visée à larticle L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus dun an pris en gérance et donnés en location par les organismes dhabitations à loyer modéré doivent satisfaire aux caractéristiques de décence prévues à larticle 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986. Leur loyer ne peut excéder un plafond fixé par lautorité administrative. Les logements sont attribués à des personnes dont les ressources nexcèdent pas des plafonds définis par décret. »
VI. - Après le dixième alinéa de larticle L. 421-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation dimmeubles dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation destinés à des accédants dont les ressources nexcèdent pas des plafonds fixés par lautorité administrative, dêtre syndic de copropriétés dimmeubles ainsi réalisés et dexercer les fonctions dadministrateur de biens pour les mêmes immeubles. ».
VII. - Après le cinquième alinéa de larticle L. 422-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation dimmeubles dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation destinés à des accédants dont les ressources nexcèdent pas des plafonds fixés par lautorité administrative, dêtre syndic de copropriétés dimmeubles ainsi réalisés et dexercer les fonctions dadministrateur de biens pour les mêmes immeubles ; ».
Art. 118. - Après le troisième alinéa de larticle L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également tenue de leur transmettre, à leur demande, la liste des logements vacants recensés lannée précédente pour létablissement de la taxe dhabitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et ladresse de son propriétaire et, le cas échéant, lannée à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux dimposition à cette taxe. »
Art. 119. - A la fin du dernier alinéa du III de larticle 75 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, lannée : « 2005 » est remplacée par lannée : « 2006 ».
Art. 120. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de larticle 14-3 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « ou dès réception par lui des produits » sont supprimés.
Art. 121. - Dans le c de larticle 26 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, après la référence : « h, » est inséré la référence : « i, ».
Art. 122. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à la lutte contre lhabitat insalubre et des mesures relatives aux immeubles menaçant ruine et aux établissements à usage total ou partiel dhabitation hébergeant des personnes dans des conditions indignes.
A cet effet, les ordonnances auront pour objet de :
1o Simplifier et harmoniser les divers régimes de police administrative ;
2o Faciliter la réalisation des travaux ainsi que lhébergement et le relogement des occupants et préciser en la matière les responsabilités respectives des autorités de lEtat et des collectivités locales ou de leurs groupements ;
3o Mieux préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi ;
4o Compléter le régime des sanctions pénales prévues à larticle L. 1336-4 du code de la santé publique et aux articles L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de lhabitation et les harmoniser avec les dispositions du code pénal actuellement en vigueur ;
5o Créer un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou partie de la créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux doffice ou supporté des dépenses dhébergement ou de relogement des occupants incombant au propriétaire. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque la créance due à la collectivité publique résulte de travaux exécutés doffice dans les cas prévus aux articles L. 129-2 et L. 129-3 du code de la construction et de lhabitation ;
6o Faciliter le traitement durgence des situations dinsalubrité ;
7o Permettre lapplication par le maire de la commune concernée des mesures durgence prises par le préfet en application de larticle L. 1311-4 du code de la santé publique, et le recouvrement des sommes ainsi engagées ;
8o Aménager la loi no 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de lhabitat insalubre, notamment pour accélérer lexpropriation des immeubles déclarés insalubres irrémédiables.
Les ordonnances sont prises au plus tard dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, ce délai étant porté à seize mois pour les mesures prévues au 5o. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant leur publication.
Art. 123. - Après le quatrième alinéa de larticle L. 443-11 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements peuvent également être vendus dans le cadre dopérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et L. 326-1 du code de lurbanisme, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de lEtat dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusquau départ des locataires en place. »
Chapitre V
Dispositions relatives au surendettement
Art. 124. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 331-2 du code de la consommation, après les mots : « le ménage, », sont insérés les mots : « intègre le montant des dépenses de logement, de nourriture et de scolarité, dans la limite dun plafond, selon des modalités définies par décret. Elle ».
Art. 125. - Après larticle L. 333-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 333-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-1. - Dans les procédures ouvertes en application du présent titre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants. »
Art. 126. - Le deuxième alinéa de larticle L. 333-4 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. »
TITRE III
PROMOTION DE LÉGALITÉ DES CHANCES
Chapitre Ier
Disposition fiscale
Art. 127. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de larticle 200 du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».
II. - Le premier alinéa du 1 ter du même article 200 est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;
2o Dans la deuxième phrase, les mots : « dans la limite de 414 Euro » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 470 Euro ».
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de limposition des revenus de lannée 2005.
Chapitre II
Accompagnement des élèves en difficulté
Art. 128. - Les dispositifs de réussite éducative mènent des actions daccompagnement au profit des élèves du premier et du second degrés et de leurs familles, dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, social ou sanitaire.
Ils sont mis en oeuvre dès la maternelle, selon des modalités précisées par décret, par un établissement public local denseignement, par la caisse des écoles, par un groupement dintérêt public ou par toute autre structure juridique adaptée dotée dune comptabilité publique.
Les dispositifs de réussite éducative sadressent prioritairement aux enfants situés en zone urbaine sensible, ou scolarisés dans un établissement relevant de léducation prioritaire.
Chaque année, un bilan des dispositifs de réussite éducative est présenté à lensemble des partenaires y contribuant.
Art. 129. - Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE
« Art. L. 1441-1. - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut constituer avec lEtat un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et de coordonner lensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants.
« Art. L. 1441-2. - Les établissement publics locaux de coopération éducative sont des établissements publics à caractère administratif créés par arrêté du représentant de lEtat, sur proposition de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale intéressé.
« Un décret en Conseil dEtat détermine les règles dorganisation et de fonctionnement de ces établissements. »
Art. 130. - Le deuxième alinéa de larticle L. 212-10 du code de léducation est ainsi rédigé :
« Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de lenseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative. »
Art. 131. - Le code de la recherche est ainsi modifié :
1o Larticle L. 341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des groupements dintérêt public peuvent également être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de lenseignement du premier et du second degré. » ;
2o Dans les articles L. 352-1, L. 353-1 et L. 355-1, les mots : « des articles L. 341-1 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de larticle L. 341-1 et des articles L. 341-2 ».
Art. 132. - Les crédits consacrés par lEtat à la mise en place de dispositifs de réussite éducative, ouverts par les lois de finances entre 2005 et 2009, sont fixés à 1 469 millions deuros, selon le calendrier suivant :
(En millions deuros valeur 2004)
ANNÉES | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Crédits | 62 | 174 | 411 | 411 | 411 |
Chapitre III
Promotion de légalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
Art. 133. - I. - Après larticle L. 122-26-3 du code du travail, il est inséré un article L. 122-26-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-26-4. - La femme salariée qui reprend son activité à lissue dun congé de maternité a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. »
II. - Larticle L. 122-28-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié qui reprend son activité à lissue du congé prévu à larticle L. 122-28-1 a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. »
Art. 134. - Larticle L. 122-28-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la période dabsence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental déducation à plein temps est intégralement prise en compte. »
Chapitre IV
Soutien aux villes en grande difficulté
Art. 135. - I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Larticle L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions deuros, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à larticle L. 2334-15. Si, pour chacune des années 2005 à 2009, le montant de laccroissement de la dotation globale de fonctionnement des communes et de certains de leurs groupements est inférieur à 500 millions deuros, laffectation prévue à la phrase précédente est limitée à 24 % de laccroissement constaté. » ;
2o Larticle L. 2334-18-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2005, lenveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de 20 millions deuros par rapport à lenveloppe mise en répartition lannée précédente. » ;
3o Larticle L. 2334-18-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-18-2. - La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de lindice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par leffort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans lordre croissant du rang de classement des communes éligibles.
« Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles de moins de 200 000 habitants, sappliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, lun égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la commune, et lautre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune.
« Laccroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions deuros par an.
« Pour les années 2005 à 2009, les communes éligibles au titre de larticle L. 2334-16 perçoivent une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la dotation perçue lannée précédente, augmentée de 5 %. » ;
4o Le IV de larticle L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes bénéficiant dune augmentation de leur attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient de laugmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas précédents quà hauteur dun montant correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %. » ;
5o Larticle L. 2334-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes bénéficiant dune augmentation de leur attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient de laugmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas précédents quà hauteur dun montant correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %. » ;
6o Après le premier alinéa de larticle L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour 2005, lorsquune commune cesse dêtre éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à celle quelle a perçue en 2004. »
II. - Dans lensemble des dispositions législatives et réglementaires, après les mots : « dotation de solidarité urbaine », sont insérés les mots : « et de cohésion sociale ».
Art. 136. - La loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :
1o Dans le deuxième alinéa du II bis de larticle 12, les mots : « Les exonérations prenant effet en 2004 » sont remplacés par les mots : « Pour les entreprises dont un établissement au moins est implanté dans lune des zones franches urbaines visées au précédent alinéa au 1er janvier 2004, les exonérations » ;
2o Larticle 14 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du III, les mots : « dans les conditions fixées par les deux premières phrases du I » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le I » ;
b) Le dernier alinéa du III est supprimé ;
c) Le second alinéa du IV est supprimé.
Art. 137. - Le troisième alinéa de larticle 12-1 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lexonération est, à compter du 1er janvier 2005, également ouverte au titre de lemploi de salariés résidant dans une zone urbaine sensible définie au 3 de larticle 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée et située dans la même unité urbaine que la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine où est implantée lassociation. »
Art. 138. - Dans les deuxième et troisième alinéas du II de larticle 13 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, après les mots : « fixée par décret et résidant », sont insérés les mots : « dans la zone franche urbaine où est implantée lentreprise ou ».
Art. 139. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2004-509 DC du 13 janvier 2004.]
Art. 140. - Larticle 45 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est abrogé.
Art. 141. - Larticle 44 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans le a du VI, les mots : « moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « au plus cinquante salariés au 1er janvier 2004 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » ;
2o Dans le b du VI, les mots : « ne répondant pas aux conditions du a » sont remplacés par les mots : « dont leffectif salarié dépasse 250 salariés et dont le chiffre daffaires annuel hors taxes excède 50 millions deuros ou le total du bilan annuel excède 43 millions deuros ».
Art. 142. - I. - Larticle 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi rédigé :
« I. - A compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de larticle 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés dune fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par délibération prise dans les conditions de larticle 1639 A bis du présent code les créations ou extensions détablissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite dun montant de base nette imposable fixé pour 2005 à 122 863 Euro et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, lexonération sapplique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base dimposition et dont soit le chiffre daffaires annuel réalisé au cours de la même période nexcède pas 50 millions deuros, soit le total de bilan, au terme de la même période, nexcède pas 43 millions deuros. Leffectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre daffaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère dun groupe mentionné à larticle 223 A, sentend de la somme des chiffres daffaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Lexonération prévue nest pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières dinnovation et des sociétés unipersonnelles dinvestissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition quil nexiste pas de lien de dépendance au sens du 12 de larticle 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« La délibération fixe le taux dexonération, sa durée ainsi que la ou les zones urbaines sensibles concernées.
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté dune fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans lapplication du régime dimposition de droit commun.
« Les délibérations prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique en application de larticle 1609 nonies C sappliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle. » ;
2o Le III est abrogé.
II. - Les délibérations des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés dune fiscalité propre prises sur le fondement du I de larticle 1466 A du code général des impôts avant le 1er janvier 2005 et qui ont institué une exonération de taxe professionnelle sur une partie seulement dune zone urbaine sensible ne permettent pas lexonération des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.
III. - Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :
1o Dans le dernier alinéa de larticle L. 441-3, les mots : « , les grands ensembles et les quartiers dhabitat dégradé mentionnés au I de larticle 1466 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ainsi que dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies au 3 de larticle 42 de la même loi » ;
2o Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de larticle L. 422-2, les mots : « grands ensembles ou des quartiers dhabitat dégradé mentionnés » sont remplacés par les mots : « quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies ».
Chapitre V
Accueil et intégration des personnes immigrées
ou issues de limmigration
Art. 143. - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 2
« Agence nationale de laccueil des étrangers et des migrations
« Art. L. 341-9. - LAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de lEtat. Lagence est chargée, sur lensemble du territoire, du service public de laccueil des étrangers titulaires, pour la première fois, dun titre les autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
« a) A lentrée et au séjour dune durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;
« b) A laccueil des demandeurs dasile ;
« c) A lintroduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue dy effectuer un travail salarié, détrangers ressortissants de pays tiers à lUnion européenne ;
« d) Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
« e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays dorigine ;
« f) A lemploi des Français à létranger.
« Pour lexercice de ses missions, lagence met en oeuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.
« Lagence peut, par voie de convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans laide aux migrants.
« Art. L. 341-10. - LAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations est administrée par un conseil dadministration et dirigée par un directeur général.
« Le conseil dadministration comprend, outre son président, des représentants de lEtat, des représentants du personnel de lagence et des personnalités qualifiées.
« Le président du conseil dadministration et le directeur général sont nommés par décret.
« Les ressources de lagence sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de lEtat.
« Pour lexercice de ses missions, lagence peut recruter des agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée.
« Un décret en Conseil dEtat précise les règles dorganisation et de fonctionnement de lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations. »
Art. 144. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Larticle L. 364-6 est abrogé ;
2o Au premier alinéa de larticle L. 364-8, les mots : « aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 364-3 et L. 364-5 » ;
3o Au huitième alinéa du même article, les mots : « à larticle L. 364-3 et à larticle L. 364-6 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 364-3 » ;
4o A la fin de larticle L. 364-9, les mots : « aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 364-3 et L. 364-5 ».
Art. 145. - Dans tous les textes législatifs, les mots : « Office des migrations internationales » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de laccueil des étrangers et des migrations ».
Art. 146. - Le titre Ier du livre Ier du code de laction sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Personnes immigrées ou issues de limmigration
« Art. L. 117-1. - Il est proposé, dans une langue quil comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue dune installation durable de conclure, individuellement, avec lEtat un contrat daccueil et dintégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles létranger signataire bénéficie dactions, tenant compte de sa situation et de son parcours personnel et destinées à favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française. Ces actions comprennent notamment, lorsque le besoin en est établi, une formation linguistique sanctionnée par une validation des acquis.
« Pour lappréciation de la condition dintégration républicaine de létranger dans la société française prévue au premier alinéa de larticle L. 314-2 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, il est tenu compte de la signature par létranger dun contrat daccueil et dintégration ainsi que du respect de ce contrat.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article. Il détermine les catégories détrangers bénéficiaires du contrat daccueil et dintégration, la durée du contrat et ses conditions de renouvellement, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de lacquisition dun niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française.
« Art. L. 117-2. - Sous lautorité du représentant de lEtat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional dintégration des populations immigrées. Ce programme détermine lensemble des actions concourant à laccueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de limmigration. A la demande du représentant de lEtat dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions quelles envisagent de mettre en oeuvre, dans lexercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à létablissement de ce programme. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans laide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 participent à lélaboration du programme régional dintégration. »
Art. 147. - Larticle L. 341-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il doit également attester, dans lhypothèse où il manifeste la volonté de sinstaller durablement en France, dune connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou sengager à lacquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil dEtat. »
Art. 148. - I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de laction sociale et des familles est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Etablissements publics
« Art. L. 121-13. - LAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de lEtat qui exerce les missions définies à larticle L. 341-9 du code du travail.
« Art. L. 121-14. - Le Fonds daction et de soutien pour lintégration et la lutte contre les discriminations met en oeuvre des actions visant à lintégration des populations immigrées et issues de limmigration résidant en France et concourt à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes.
« A ce titre, il participe au service public de laccueil assuré par lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations dans les conditions prévues à larticle L. 341-9 du code du travail.
« Art. L. 121-15. - Le Fonds daction et de soutien pour lintégration et la lutte contre les discriminations est un établissement public administratif de lEtat. Pour lexercice de ses missions, cet établissement peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. »
II. - La section 2 du chapitre VII du titre VII du livre VII du code de la sécurité sociale est abrogée.
Art. 149. - A la date dexpiration ou de dénonciation de la convention conclue entre lEtat et lassociation « Service social daide aux émigrants », les missions confiées par lEtat à cette association seront transférées à lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations.
Les personnels de lassociation seront repris par lagence en application des dispositions de larticle L. 122-12 du code du travail et placés sous le régime des agents contractuels de droit public. Ils conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée et seront intégrés dans le personnel de lagence dans des conditions fixées par décret.
Les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations liés à la mission de lassociation seront transférés à lagence seront déterminées par une convention conclue entre les deux organismes.
Art. 150. - Larticle 8 de la loi no 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait droit aux demandes de francisation de prénoms présentées, sans condition de délai, par des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et justifiant de lutilisation de prénoms précédemment francisés à linitiative des autorités françaises. »
Art. 151. - Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur lexécution de celle-ci et lévaluation de ses effets, en sappuyant notamment sur les travaux de lObservatoire national de la pauvreté et de lexclusion sociale et de lObservatoire national des zones urbaines sensibles.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 152. - I. - Les dispositions de larticle 31 sappliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
Les dispositions des articles 37 et 42 sappliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
II. - Les dispositions de larticle L. 117-1 du code de laction sociale et des familles et du dernier alinéa de larticle L. 341-2 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
III. - Les biens, droits et obligations de lOffice des migrations internationales sont transférés à lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations à la date dentrée en vigueur des dispositions de larticle 143. Ce transfert ne donne lieu à la perception daucune taxe ou redevance.
Les dispositions de larticle 143 entrent en vigueur à la date de la première réunion du conseil dadministration de lAgence nationale de laccueil des étrangers et des migrations ; jusquà cette date, lOffice des migrations internationales exerce les missions et attributions qui sont dévolues à lagence par ces dispositions législatives.
Art. 153. - Après la deuxième phrase du quatrième alinéa du I de larticle 4 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de lélectricité, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Pour la mise en place de cette disposition, chaque organisme dassurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux distributeurs délectricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par les distributeurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les distributeurs délectricité ou lorganisme quils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier. »
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 18 janvier 2005.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre de léducation nationale, de lenseignement supérieur et de la recherche, François Fillon |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben |
Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Hervé Gaymard |
Le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres |
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de lartisanat, des professions libérales et de la consommation, Christian Jacob |
La ministre de loutre-mer, Brigitte Girardin |
La ministre de la parité et de légalité professionnelle, Nicole Ameline |
La ministre déléguée à lintérieur, Marie-Josée Roig |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |
La ministre déléguée à lintégration, à légalité des chances et à la lutte contre lexclusion, Nelly Olin |
Le ministre délégué au logement et à la ville, Marc-Philippe Daubresse |
Le secrétaire dEtat à linsertion professionnelle des jeunes, Laurent Hénart |
Le secrétaire dEtat à lassurance maladie, Xavier Bertrand |
Le secrétaire dEtat aux transports et à la mer, François Goulard |
(1) Loi no 2005-32.
- Conseil économique et social :
Avis du 31 août 2004, publié au Journal officiel (avis et rapports du Conseil économique et social du 6 septembre 2004).
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi no 445 rectifié (2003-2004) ;
Lettre rectificative no 31 (2004-2005) ;
Rapport de M. Louis Souvet et Mme Valérie Létard, au nom de la commission des affaires sociales, no 32 (2004-2005) ;
Rapport supplémentaire de M. Alain Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, no 39 (2004-2005) ;
Avis de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, no 33 (2004-2005) ;
Avis de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques, no 34 (2004-2005) ;
Avis de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, no 37 (2004-2005) ;
Discussion les 27, 28 octobre et 2 à 5 novembre 2004 et adoption, après déclaration durgence, le 5 novembre 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1911 ;
Rapport de Mme Françoise de Panafieu et M. Dominique Dord, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1930 ;
Avis de M. Alain Joyandet, au nom de la commission des finances, no 1920 ;
Avis de M. Georges Mothron, au nom de la commission des affaires économiques, no 1928 ;
Discussion les 23 à 25 et 30 novembre 2004 et 1er à 3 et 6 décembre 2004 et adoption le 7 décembre 2004.
Sénat :
Projet de loi, modifié par lAssemblée nationale, no 99 (2004-2005) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 110 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 2004.
Assemblée nationale :
Rapport de Mme Françoise de Panafieu, au nom de la commission mixte paritaire, no 1983 ;
Discussion et adoption le 20 décembre 2004.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2004-509 DC du 13 janvier 2005 publiée au Journal officiel de ce jour.