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Economie sociale


Annexe au décret no 2004-1287 du 26 novembre 2004 approuvant les modifications apportées aux statuts de l’Union d’économie sociale du logement (publié au Journal officiel du 28 novembre 2004)

NOR :  SOCU0411238D

(Texte non paru au Journal officiel)


Statuts de l’Union d’économie sociale du logement prévue à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, société anonyme coopérative à capital variable dénommée Union d’économie sociale pour le logement. Siège social : 110, rue Lemercier, Paris 17e, RCS Paris B 411 464 324 ;
    Adoptés par l’assemblée générale des associés le 23 janvier 1997 et approuvés par le décret no 97-143 du 14 février 1997 ;
    Mis à jour par l’assemblée générale extraordinaire le 26 mai 1999 et approuvés par le décret no 2000-63 du 24 janvier 2000 ;
    Mis à jour par l’assemblée générale extraordinaire le 30 mai 2001 et approuvés par le décret no 2002-1226 du 27 septembre 2002 ;
    Certifié conforme au texte des statuts mis à jour par les assemblées des 16 octobre 2002, 21 mai 2003 et 2 juin 2004.
    Article    1.  -  Forme.
    Article    2.  -  Dénomination.
    Article    3.  -  Objet.
    Article    4.  -  But non lucratif.
    Article    5.  -  Fonds d’intervention et fonds de soutien.
    Article    6.  -  Autres moyens d’actions.
    Article    7.  -  Siège social, durée.
    Article    8.  -  Associés.
    Article    9.  -  Capital social.
    Article  10.  -  Variabilité du capital.
    Article  11.  -  Capital minimum.
    Article  12.  -  Réduction de capital.
    Article  13.  -  Augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission.
    Article  14.  -  Libération des actions.
    Article  15.  -  Cession, transmission ou annulation des actions.
    Article  16.  -  Droits et obligations attachés aux actions.
    Article  17.  -  Composition du conseil d’administration.
    Article  18.  -  Président du conseil d’administration.
    Article  19.  -  Vice-présidents et secrétaires du conseil d’administration.
    Article  20.  -  Pouvoirs du conseil d’administration.
    Article  21.  -  Réunions du conseil d’administration.
    Article  22.  -  Directeur général.
    Article  23.  -  Rémunération des administrateurs et du président.
    Article  24.  -  Conventions réglementées.
    Article  25.  -  Comité paritaire des emplois.
    Article  26.  -  Composition du comité des collecteurs.
    Article  27.  -  Président du comité des collecteurs.
    Article  28.  -  Pouvoirs du comité des collecteurs.
    Article  29.  -  Réunions du comité des collecteurs.
    Article  30.  -  Représentants des associés collecteurs au conseil d’administration.
    Article  31.  -  Convocation et tenue des assemblées.
    Article  32.  -  Assemblée générale ordinaire.
    Article  33.  -  Assemblée générale extraordinaire.
    Article  34.  -  Assemblée spéciale des associés collecteurs.
    Article  35.  -  Exercice social.
    Article  36.  -  Comptabilité, inventaire, comptes annuels.
    Article  37.  -  Affectation des excédents d’exploitation.
    Article  38.  -  Prélèvement pour frais de fonctionnement.
    Article  39.  -  Commissaires du Gouvernement.
    Article  40.  -  Cour des comptes.
    Article  41.  -  Commissaires aux comptes.
    Article  42.  -  Révision coopérative.
    Article  43.  -  Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
    Article  44.  -  Règlement intérieur.
    Article  45.  -  Dissolution, liquidation.
    Article  46.  -  Modification des statuts.
    Article  47.  -  Adoption des premiers statuts.
    Article  48.  -  Première élection au comité des collecteurs.
UESL : Union d’économie sociale pour le logement, société anonyme coopérative à capital variable. Siège social : 110, rue Lemercier, Paris 17e, RCS Paris B 411 464 324

Article 1er
Forme

    L’Union d’économie sociale du logement prévue à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation est une société anonyme coopérative à capital variable.
    Elle est régie :
    1.  Par la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996 et ses décrets d’application, ainsi que par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre troisième du code de la construction et de l’habitation (parties législative et réglementaire), et les textes pris pour leur application ;
    2.  Par les dispositions non contraires :
    -  du titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ;
    -  de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
    -  des articles L. 210-1 à L. 248-1 du code de commerce et du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;
    -  de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques ;
    -  du décret no 2002-803 du 3 mai 2002.
    3.  Ainsi que par les présents statuts.

Article 2
Dénomination

    La société a pour dénomination Union d’économie sociale pour le logement (UESL).

Article 3
Objet

    L’UESL a pour objet de :
    1.  Représenter les intérêts communs de ses associés auprès de toute personne ou institution et notamment auprès des pouvoirs publics ;
    2.  Conclure avec l’Etat, après information des associés collecteurs, des conventions définissant des politiques nationales d’emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction et des ressources du fonds d’intervention et du fonds de soutien mentionnés à l’article 5, à mettre en oeuvre par les associés collecteurs. L’UESL peut en outre conclure avec l’Etat des conventions ayant pour objet de favoriser la coopération entre ses associés, de coordonner les tâches de collecte, d’harmoniser les modalités d’emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction, de contribuer, notamment avec les associations départementales d’information sur le logement qui ont signé une convention avec l’Etat, à l’information sur le logement des salariés et d’améliorer la gestion des associés collecteurs ;
    2 bis.  Assurer, à compter du 15 février 1999 et dans les conditions fixées par convention avec l’Etat, le financement des aides prévues au b de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation au bénéfice des emprunteurs ayant souscrit des prêts garantis par le fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionné au troisième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation ;
    3.  Élaborer, dans l’intérêt commun, des recommandations aux associés, notamment aux fins mentionnées au 2o du présent article ;
    3 bis.  Adresser aux associés des recommandations visant à la bonne application, dans les sociétés mentionnées à l’article L. 442-2 dont ils sont actionnaires de référence au sens de l’article L. 422-2-1, de la politique nationale de l’habitat et du renouvellement urbain qu’expriment les conventions conclues par l’Etat avec l’union regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré ou conjointement avec cette union et l’Union d’économie sociale pour le logement ;
    3 ter.  Adresser aux associés des recommandations visant à permettre le regroupement des actions des sociétés mentionnées à l’article L. 422-2 détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale, à donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu’elles portent sur des opérations liées à leur capital et à assurer, dans les sociétés dont ils sont actionnaires de référence au sens de l’article L. 442-2-1, le respect des principes déontologiques qu’elle fixe. Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions conclues avec l’Etat sur les mêmes objets.
    4.  Donner, en considération des intérêts communs que l’union représente et des objectifs définis dans les conventions conclues avec l’Etat en application de l’article L. 313-19-2o du code de la construction et de l’habitation, un avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs :
    -  constituent, cèdent ou transforment, avec les fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction, des créances, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées à l’article L. 313-19-3o du même code ;
    -  convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds de même provenance ;
    -  prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même provenance.
    L’avis conforme préalable est rendu dans le délai fixé par le décret prévu à l’article L. 313-33 du code de la construction et de l’habitation.
    Le règlement intérieur précise les conditions de présentation et d’instruction de la demande d’avis conforme préalable.
    5o Assurer la gestion d’autres intérêts communs de ses associés et contribuer au développement de leurs activités. Dans ce cadre, elle peut réaliser toutes prestations de service en matière de formation, gestion comptable, administrative et financière, et plus généralement toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s’y rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l’objet social ainsi défini.
    Des tiers non associés peuvent bénéficier des services rendus par l’UESL. Les opérations réalisées avec les tiers ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d’affaires de l’UESL.
    Les opérations effectuées avec les associés dans le cadre du présent 5o sont retracées dans une comptabilité distincte. Il en est de même pour les opérations effectuées avec des tiers non associés.
    L’UESL exerce d’une manière générale l’ensemble des compétences qui lui sont confiées par la loi.

Article 4
But non lucratif

    L’UESL s’interdit tout but lucratif et ne vise en aucune façon à la réalisation de bénéfices.

Article 5
Fonds d’intervention et fonds de soutien

    L’UESL dispose, d’une part, d’un fonds d’intervention et, d’autre part, d’un fonds de soutien, régis par l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation et les textes pris pour son application.
    Les opérations de chacun des fonds et, au sein du fonds d’intervention, de chacune des politiques d’emploi mentionnées au 2o de l’article 3 sont retracées dans une comptabilité distincte.
    Le règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement du fonds d’intervention et du fonds de soutien.

5.1.  Fonds d’intervention

    Le fonds d’intervention contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux, compte tenu des politiques nationales et locales d’emploi de la participation des employeurs à l’effort de construction. Avec le fonds d’intervention, l’UESL peut notamment consentir des prêts et verser des subventions aux associés collecteurs pour l’exécution par ceux-ci des conventions prévues au 2o de l’article 3.
    Chaque associé collecteur apporte sa contribution au fonds d’intervention. Le conseil d’administration de l’UESL fixe, après consultation du comité des collecteurs, le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction ou d’inscriptions au bilan de ces associés de dettes dont le paiement à l’UESL est garanti par les actifs des associés issus de cette participation. Le fonds d’intervention peut également être alimenté par toutes ressources de l’UESL, notamment ses emprunts.
    Les excédents de gestion du fonds d’intervention demeurent réinvestis à l’intérieur du fonds. Les conditions de dépôt et de placement des disponibilités financières du fonds d’intervention en attente d’emploi sont fixées par l’article R. 313-62 du code de la construction et de l’habitation.

5.2.  Fonds de soutien

    Le fonds de soutien met à la disposition de la société gérant le fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionné au troisième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation les sommes destinées à financer les aides prévues au 2o bis de l’article 3.
    L’Union garantit l’équilibre financier du fonds de soutien.
    Les modalités d’alimentation du fonds de soutien sont définies par la convention prévue au 2o bis de l’article 3 des statuts.
    Il peut être alimenté par toutes ressources de l’Union.
    Les conditions de contrôle et les modalités de mise en oeuvre de la garantie d’équilibre financier du fonds de soutien sont fixées par convention conclue entre l’UESL et la société gérant le fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété et homologuée par un arrêté interministériel.
    Les règles de dotation du fonds de soutien par l’Union, ainsi que celles régissant son fonctionnement administratif et financier, les normes de gestion destinées à garantir sa solvabilité et l’équilibre de sa structure financière ainsi que les ratios de couverture des risques sont fixés par décret.
    Les conditions de dépôt et de placement des disponibilités du fonds de soutien sont fixées par le décret no 99-125 du 22 février 1999.

Article 6
Autres moyens d’actions

    Afin d’exercer les missions prévues à l’article 3, l’UESL peut en outre notamment :
    1o Prendre des décisions pour l’application des conventions visées au 2o et au 2o bis de l’article 3, ces décisions s’imposant aux associés ;
    2o Demander aux associés collecteurs tous documents, renseignements, éclaircissements ou justifications nécessaires à l’exercice de la mission de l’UESL ;
    3o Proposer aux autorités compétentes les mesures de suspension ou les sanctions prévues aux articles L. 313-13 et L. 313-16 du code de la construction et de l’habitation ou donner un avis lorsqu’elle est requise à cet effet ;
    4o Fixer, en considération de l’intérêt commun des associés collecteurs, les modalités d’application relatives aux avis conformes rendus préalablement aux opérations financières visées au 4o de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation ;
    5o Accepter et donner toutes garanties, notamment en application de l’article 8 de la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l’Union d’économie sociale du logement.

Article 7
Siège social, durée

    Le siège social est fixé à Paris (75017), 110, rue Lemercier. Il peut être transféré dans les conditions définies par le code de commerce.
    La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du jour de son immatriculation, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Article 8
Associés

    L’UESL a pour seuls associés :
    -  à titre obligatoire, chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant le statut d’association à caractère professionnel ou interprofessionnel ;
    -  à titre obligatoire, chaque chambre de commerce et d’industrie agréée aux fins de participer à la collecte des mêmes sommes ;
    -  sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés ou d’entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à l’effort de construction.
    Tout associé collecteur qui perd, pour quelque raison que ce soit, l’agrément de collecte prévu par le code de la construction et de l’habitation, ainsi que tout associé qui perd son caractère de syndicat représentatif, perd de ce seul fait immédiatement la qualité d’associé de l’UESL.

Article 9
Capital social

    Le capital social s’élève, à la date de sa conversion en euros, à la somme de 26.010 (vingt six mille dix) euros. Il est divisé en 170 (cent soixante-dix) actions de 153 (cent cinquante-trois) euros chacune, soit une action par associé.

Article 10
Variabilité du capital

    Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment par l’admission d’un nouvel associé. Il peut diminuer en cas de retrait d’un associé ou de perte de la qualité d’associé.
    Conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi du 24 juillet 1867, les actes constatant les augmentations ou diminutions de capital ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication.

Article 11
Capital minimum

    Le capital social ne peut être ni inférieur au montant minimum fixé par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947, ni réduit du fait de remboursements, suite au retrait d’un associé ou à la perte de la qualité d’associé, au-dessous du quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de l’UESL.

Article 12
Réduction de capital

    Si l’UESL procède à une réduction de capital par réduction du montant nominal des actions, la somme remboursée aux associés ne peut être supérieure à la quote-part du nominal remboursé.

Article 13
Augmentation du capital social par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d’émission.

    Conformément à l’article L. 313-24, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation, toute augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission est interdite, sauf dérogation accordée par l’autorité administrative.

Article 14
Libération des actions

    Les actions sont nominatives et souscrites en numéraire. Elles doivent être obligatoirement libérées en totalité lors de leur souscription.

Article 15
Cession, transmission ou annulation des actions

    Chaque associé ne peut être propriétaire que d’une seule action. Tout associé qui viendrait à détenir plus d’une action est tenu de céder toute action au-delà d’une à l’UESL. Tout associé qui se retire ou perd sa qualité d’associé est tenu de céder son action à l’UESL. Les actions acquises par l’UESL sont immédiatement annulées par le conseil d’administration qui constate la réduction corrélative du capital.
    La propriété d’une action résulte de son inscription en compte individuel au nom du titulaire sur les registres tenus à cet effet au siège social. La cession des actions s’opère par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur les registres de la société.
    Conformément à l’article L. 313-24, alinéa 3, du code de la construction et de l’habitation, le prix maximum de cession des actions de l’UESL est, en tout état de cause, fixé au montant nominal des actions.

Article 16
Droits et obligations attachés aux actions

    A chaque action est attachée la faculté de traiter avec l’UESL des opérations visées dans son objet.
    Chaque associé dispose d’une seule voix, même s’il se trouve à détenir temporairement plus d’une action.
    Les associés ne sont responsables du passif social que jusqu’à concurrence du montant nominal de l’action qu’ils possèdent.
    Conformément à l’article L. 313-24, alinéa 2, du code de la construction et de l’habitation, l’UESL ne peut procéder à l’amortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.
    L’associé qui se retire ou perd sa qualité d’associé, pour quelque motif que ce soit, a droit au versement d’une somme correspondant au montant nominal de son action. Il ne peut prétendre à aucun droit dans les réserves ou autres comptes figurant au passif du bilan.

Article 17
Composition du conseil d’administration

    Le conseil d’administration de l’UESL comporte :
    1o Au titre des organisations d’employeurs représentatives au plan national :
    -  quatre représentants permanents désignés par le Mouvement des entreprises de france, si celui-ci est associé de l’UESL ;
    -  un représentant permanent désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, si celle-ci est associée de l’UESL.
    2o Au titre des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national :
    -  un représentant permanent désigné par la Confédération générale du travail, si celle-ci est associée de l’UESL ;
    -  un représentant permanent désigné par la Confédération française démocratique du travail, si celle-ci est associée de l’UESL ;
    -  un représentant permanent désigné par la Confédération générale du travail - Force ouvrière, si celle-ci est associée de l’UESL ;
    -  un représentant permanent désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens, si celle-ci est associée de l’UESL ;
    -  un représentant permanent désigné par la Confédération française de l’encadrement - Confédération générale des cadres, si celle-ci est associée de l’UESL.
    3o Au titre des associés collecteurs :
    -  cinq personnes physiques représentant les associés collecteurs, élues en son sein par le comité des collecteurs dans les conditions de l’article 30, dont une au moins exerce des fonctions au sein d’une association à caractère professionnel ou interprofessionnel associée et une au moins exerce des fonctions au sein d’une chambre de commerce et d’industrie associée.
    Les représentants permanents sont désignés pour un mandat de trois ans au plus, renouvelable. Ils peuvent à tout moment être remplacés pour la durée restant à courir du mandat par l’organisation d’employeurs ou de salariés qui les a désignés. Les représentants des associés collecteurs sont élus pour la durée de leur mandat de membre du comité des collecteurs.
    Un suppléant de chacun des représentants ci-dessus est désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Le suppléant remplace avec voix délibérative le titulaire absent aux réunions du conseil d’administration.
    Les dispositions concernant la limite d’âge des administrateurs, titulaires et suppléants, sont celles prévues par la loi.
    Lorsque les fonctions au conseil d’administration d’un administrateur, titulaire ou suppléant, prennent fin pour quelque raison que ce soit, l’organisation d’employeurs ou de salariés ou le comité des collecteurs désigne ou élit un nouveau représentant, titulaire ou suppléant.
    Les administrateurs, titulaires et suppléants, ne peuvent être propriétaires d’actions de l’UESL.
    Les dispositions concernant le cumul des mandats des administrateurs, titulaires et suppléants, sont celles prévues par la loi.
    Les administrateurs, titulaires et suppléants, reçoivent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission, et peuvent se faire communiquer tous les documents qu’ils estiment utiles.

Article 18
Président du conseil d’administration

    Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le président est élu pour la durée de son mandat de représentant permanent d’une organisation d’employeurs ou de salariés ou de représentant des associés collecteurs. Il est rééligible. L’âge du président ne peut excéder soixante-quinze ans. Le président du conseil d’administration qui atteint la limite d’âge est réputé démissionnaire d’office.
    Il organise et dirige les travaux du conseil d’administration, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des services de l’UESL et s’assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
    Il veille à la diffusion des informations de caractère général relatives à la mission de l’UESL et à l’activité des associés collecteurs.
    Il fixe l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration.
    Il saisit l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction à l’effet de contrôler le respect des recommandations de l’UESL par ses associés.

Article 19
Vice-présidents et secrétaires du conseil d’administration

    Le conseil d’administration peut élire en son sein des vice-présidents et des secrétaires.

Article 20
Pouvoirs du conseil d’administration

    Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de l’UESL et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l’UESL et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
    Il détermine les orientations concernant :
    -  la représentation des intérêts communs des associés vis-à-vis de toute personne ou institution, notamment des pouvoirs publics ;
    -  les recommandations à émettre sur tout éventuel conflit entre associés collecteurs, après toutes tentatives de conciliation ;
    -  les conventions définissant des politiques nationales d’emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction, sur la proposition qui lui est faite par le comité paritaire des emplois et après information des associés collecteurs ;
    -  les autres conventions et les recommandations prévues à l’article 3 ;
    -  les décisions mentionnés au 1o de l’article 6 pour l’application desdites conventions ;
    -  la délivrance de l’avis conforme préalable prévu au 4o de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation ;
    -  la proposition aux autorités compétentes des mesures de suspension ou des sanctions mentionnées au 3o de l’article 6 et l’adoption des avis requis à ce sujet ;
    -  la gestion du fonds d’intervention et du fonds de soutien prévus à l’article 5 dans le cadre des conventions prévues aux 2o et 2o bis de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation et la fixation, après consultation du comité des collecteurs, du montant des contributions des associés collecteurs ;
    -  la fixation des contributions des associés collecteurs aux frais de fonctionnement de l’UESL prévues à l’article 38.
    Il autorise les emprunts de l’UESL.
    Il arrête les comptes de l’UESL soumis à l’approbation de l’assemblée générale, et en contrôle l’exécution.
    Il prépare l’ordre du jour des assemblées générales ou spéciales, les convoque et en prépare les délibérations.
    Il procède aux opérations liées à la variabilité du capital.
    Il désigne les représentants des associés collecteurs au conseil d’administration de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction, sur la proposition qui lui est faite par le comité des collecteurs.
    Il nomme son président et, le cas échéant, ses vice-présidents et secrétaires.
    Il fixe la rémunération du directeur général et celle des directeurs généraux délégués.
    Le conseil d’administration procède aux contrôles et aux vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur général de l’UESL est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
    Dans les rapports avec les tiers, l’UESL est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Article 21
Réunions du conseil d’administration

    Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’UESL l’exige, sur la convocation de son président, qui en fixe l’ordre du jour ou du directeur général, ou, si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, à la demande du tiers au moins de ses membres. Dans ces deux derniers cas, le président convoque le conseil sur l’ordre du jour fixé par les personnes qui sont à l’initiative de la convocation. Il est en outre réuni sur un ordre du jour déterminé à la demande du comité des collecteurs.
    Les convocations sont faites par tous moyens.
    La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
    Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents.
    L’administrateur titulaire absent est remplacé par son suppléant. En cas d’absence du suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à tout administrateur présent. Un administrateur ne peut disposer, en plus de sa voix propre, que d’un seul pouvoir.
    Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois lorsqu’une seconde délibération est demandée par les commissaires du Gouvernement, la confirmation de la décision prise par le conseil d’administration en première délibération ne peut être acquise qu’à la majorité des membres composant le conseil.
    Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil tant en leur nom personnel que comme mandataire.
    Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du président de séance et d’au moins un administrateur. En cas d’empêchement du président de séance, le procès-verbal est signé par deux administrateurs au moins.
    Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le président du conseil d’administration, le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.

Article 22
Directeur général
22.1.  Mode d’organisation de la direction générale

    Au choix du conseil d’administration, la direction générale de l’UESL est assurée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.
    Ce choix est porté à la connaissance des associés et des tiers conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
    Les modalités d’exercice de la direction générale et la durée pendant laquelle ces modalités demeureront en vigueur seront arrêtées pour la première fois lors de la première réunion du conseil d’administration qui suivra l’entrée en vigueur des présentes dispositions.
    Le conseil d’administration a la faculté de décider que ce choix est à durée déterminée.
    En tout état de cause, le conseil d’administration aura la faculté de statuer à nouveau sur ce choix chaque fois que le directeur général, ou le président s’il assure la direction générale, cessera ses fonctions pour quelque raison que ce soit.
    Dans l’hypothèse où le conseil déciderait que la direction générale est assurée par le président, les dispositions des présents statuts relatives au directeur général s’appliqueront au président du conseil d’administration, qui prendra dans ce cas le titre de président directeur général.

22.2.  Directeur général

    Le directeur général assume, sous sa responsabilité, la direction générale de l’UESL et la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées générales ainsi que des pouvoirs que la loi et les statuts réservent au conseil d’administration, et dans la limite de l’objet social.
    Le directeur général engage l’UESL même par les actes qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
    Le directeur général met en application les orientations du conseil d’administration.
    Le conseil d’administration peut limiter les pouvoirs du directeur général, mais cette limitation est inopposable aux tiers.
    Le directeur général a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu’il avisera.
    Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

22.3.  Directeurs généraux délégués

    Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer jusqu’à cinq directeurs généraux délégués.
    Les directeurs généraux délégués sont des personnes physiques ; ils peuvent être choisis parmi les administrateurs ou en dehors d’eux.
    Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil d’administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
    Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général.
    En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. La limitation de ces pouvoirs n’est cependant pas opposable aux tiers, à l’égard desquels chaque directeur général délégué dispose des mêmes pouvoirs que le directeur général.

Article 23
Rémunération des administrateurs et du président

    Compte tenu du caractère non lucratif de l’UESL, il ne peut être attribué de rémunération au président et aux administrateurs.
    Seuls peuvent être remboursés sur justification les frais exposés par le président et les administrateurs dans le cadre de leurs fonctions et ceux exposés, dans le cadre de leur association à l’UESL, par les organisations qui les désignent.

Article 24
Conventions réglementées

    Les conventions intervenant entre la société et un de ses dirigeants sont régies par les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce.

Article 25
Comité paritaire des emplois

    Le comité paritaire des emplois est régi par l’article L. 313-22 du code de la construction et de l’habitation.
    Le comité paritaire des emplois propose au conseil d’administration les politiques d’emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction, notamment en vue de la conclusion avec l’Etat des conventions visées aux 2o et 2o bis de l’article 3.
    Le comité paritaire des emplois est composé des représentants permanents mentionnés aux 1o et 2o de l’article 17 ou, en cas d’absence, de leurs suppléants.
    Le comité paritaire des emplois est présidé par le président du conseil d’administration s’il en est membre, par un président élu parmi les membres du comité paritaire des emplois dans le cas contraire.
    Le comité paritaire des emplois est réuni à l’initiative de son président, ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
    Le comité paritaire des emplois ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
    Les décisions du comité paritaire des emplois sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
    Le règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement du comité paritaire des emplois.

Article 26
Composition du comité des collecteurs

    Le comité des collecteurs est composé des quarante personnes physiques au plus élues par l’assemblée spéciale des associés collecteurs dans les conditions suivantes.
    Peuvent seules être candidates à un siège les personnes physiques exerçant des fonctions au sein d’un associé collecteur et dont la candidature est présentée par cet associé. Une même personne ne peut être candidate qu’à un seul siège. Un associé collecteur ne peut présenter qu’une seule candidature.
    34 sièges au plus sont pourvus au titre de circonscriptions régionales constituées d’une ou de plusieurs régions. Le règlement intérieur délimite les circonscriptions régionales et fixe le nombre de sièges à pourvoir au titre de chaque circonscription en tenant compte notamment de l’importance des sommes collectées par les associés collecteurs ayant leur siège social dans la circonscription. Il ne peut être présenté de candidature à un siège à pourvoir au titre d’une circonscription régionale que par un associé collecteur ayant son siège social dans la circonscription.
    6 sièges au plus sont pourvus sans rattachement aux circonscriptions régionales. Le règlement intérieur en fixe le nombre. 2 sièges au moins sont réservés à des personnes physiques exerçant des fonctions au sein d’une association professionnelle ou interprofessionnelle associée. 2 sièges au moins sont réservés à des personnes physiques exerçant des fonctions au sein d’une chambre de commerce et d’industrie associée.
    Pour chaque siège à pourvoir, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages est élu. En cas de partage égal des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
    Le comité des collecteurs est renouvelé par tiers chaque année par l’assemblée spéciale des associés collecteurs. La durée du mandat est de trois ans, renouvelable. Toutefois, la durée du premier mandat est, selon le cas, d’un an, de deux ans ou de trois ans pour les sièges désignés par tirage au sort.
    Tout membre du comité des collecteurs qui n’exerce plus de fonctions au sein de l’associé collecteur qui avait présenté sa candidature est réputé démissionnaire d’office du comité des collecteurs.
    Lorsque les fonctions d’un membre du comité des collecteurs prennent fin pour quelque raison que ce soit en cours de mandat, il est procédé à l’élection de son remplaçant, pour la durée restant à courir du mandat, lors du prochain renouvellement par tiers du comité.
    Le règlement intérieur complète en tant que de besoin les modalités des élections au comité des collecteurs.

Article 27
Président du comité des collecteurs

    Le comité des collecteurs élit son président parmi les représentants titulaires des associés collecteurs au conseil d’administration mentionnés à l’article 30. Le président est élu pour la durée de son mandat de représentant titulaire au conseil d’administration. Le président est rééligible.

Article 28
Pouvoirs du comité des collecteurs

    Le comité des collecteurs est régi par les dispositions de l’article L. 313-21 du code de la construction et de l’habitation.
    Le comité des collecteurs élit en son sein, dans les conditions de l’article 30, les personnes physiques représentant les associés collecteurs au conseil d’administration, ainsi que leur suppléant.
    Il peut demander la réunion du conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.
    Il est consulté par le conseil d’administration sur le montant des contributions des associés collecteurs au fonds d’intervention.
    Il propose au conseil d’administration la désignation des représentants des associés collecteurs au conseil d’administration de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction.
    Il étudie les problèmes dont le saisit le conseil d’administration ou qui se posent aux associés collecteurs.

Article 29
Réunions du comité des collecteurs

    Le comité des collecteurs se réunit sur la convocation de son président, qui en fixe l’ordre du jour, ou, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du tiers au moins de ses membres ou à la demande du quart au moins des associés collecteurs.
    Le comité des collecteurs ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
    Le membre absent peut donner pouvoir.
    Un membre ne peut disposer, en plus de sa voix propre, que d’un seul pouvoir.
    Les décisions du comité des collecteurs sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
    Le règlement intérieur précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement du comité des collecteurs.

Article 30
Représentants des associés collecteurs
au conseil d’administration

    Les représentants titulaires des associés collecteurs au conseil d’administration sont cinq personnes physiques, élues en son sein par le comité des collecteurs. Un siège au moins est réservé à une personne exerçant des fonctions au sein d’une association à caractère professionnel ou interprofessionnel associée. Un siège au moins est réservé à une personne exerçant des fonctions au sein d’une chambre de commerce et d’industrie associée.
    Il est procédé à l’élection dès qu’un siège est vacant.
    Pour chaque siège à pourvoir, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages est élu. En cas de partage égal des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
    Le représentant titulaire est élu pour la durée de son mandat de membre du comité des collecteurs. Il est réputé démissionnaire d’office du conseil d’administration dès que prend fin, pour quelque raison que ce soit, son mandat de membre du comité des collecteurs.
    Pour chaque siège, un suppléant est élu. Les règles de son élection et de la durée de son mandat sont les mêmes que celles applicables aux représentants titulaires. Le suppléant remplace avec voix délibérative le représentant titulaire du siège absent aux réunions du conseil d’administration.
    Le règlement intérieur complète en tant que de besoin les modalités des élections au conseil d’administration.

Article 31
Convocation et tenue des assemblées

    Les assemblées sont convoquées par le conseil d’administration.
    Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
    La convocation est effectuée quinze jours avant la date de l’assemblée, soit par lettre simple adressée à chaque associé, soit par l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales du département du lieu du siège social, confirmé à chaque associé par lettre simple ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée.
    Lorsque l’assemblée n’a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée six jours au moins à l’avance dans les mêmes formes que la première assemblée. L’avis ou les lettres de convocation de cette deuxième assemblée reproduisent la date et l’ordre du jour de la première. En cas d’ajournement de l’assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.
    Chaque associé dispose d’une seule voix.
    Les associés peuvent donner pouvoir.
    Les associés peuvent voter par correspondance.
    Le vote s’exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon décision de l’assemblée sur proposition du bureau.

Article 32
Assemblée générale ordinaire

    L’assemblée générale ordinaire regroupe l’ensemble des associés. Elle prend toutes décisions excédant les pouvoirs du conseil d’administration, du président du conseil d’administration, du comité paritaire des emplois ou du comité des collecteurs et qui n’ont pas pour objet de modifier les statuts. Elle délibère et statue conformément aux dispositions du code de commerce.

Article 33
Assemblée générale extraordinaire

    L’assemblée générale extraordinaire regroupe l’ensemble des associés. Elle adopte les modifications des statuts, préalablement à leur approbation par décret en Conseil d’Etat. Elle délibère et statue conformément aux dispositions du code de commerce.

Article 34
Assemblée spéciale des associés collecteurs

    L’assemblée spéciale des associés collecteurs regroupe l’ensemble des associés collecteurs. Elle élit le comité des collecteurs dans les conditions de l’article 26. Elle ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés détiennent au moins le quart des voix.

Article 35
Exercice social

    L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé entre l’immatriculation de la société et le 31 décembre 1997.

Article 36
Comptabilité, inventaire, comptes annuels

    Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.
    Sont retracées dans des comptabilités distinctes :
    -  les opérations du fonds d’intervention prévu à l’article 5, et, au sein de ce fonds, les opérations de chacune des politiques d’emploi mentionnées au 2o de l’article 3 ;
    -  les opérations du fonds de soutien prévu à l’article 5 ;
    -  les opérations réalisées avec les associés collecteurs en application du 5o de l’article 3 ;
    -  les opérations réalisées avec des tiers non associés en application du 5o de l’article 3.
    A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du livre 1er du code de commerce. Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties données par l’UESL et un état des sûretés consenties par elle. Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Article 37
Affectation des excédents d’exploitation

    Les excédents d’exploitation, hors opérations du fonds d’intervention et du fonds de soutien, sont constitués par les produits de l’exercice, déduction faite des charges, ainsi que de tous amortissements et de toutes provisions. Ils sont affectés en réserves.

Article 38
Prélèvement pour frais de fonctionnement

    Pour son fonctionnement afférent aux attributions prévues aux 1o à 4o de l’article 3, l’UESL dispose d’un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel dans la limite d’un plafond fixé par l’autorité administrative.

Article 39
Commissaires du Gouvernement

    Deux commissaires du Gouvernement représentent l’Etat auprès de l’UESL. Leurs pouvoirs sont fixés par l’article L. 313-23 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cadre ils assistent aux séances du conseil d’administration et peuvent se faire communiquer tous documents. Ils peuvent conjointement demander que l’UESL procède à une seconde délibération sur les avis conformes préalables prévus au 4o de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation et sur les décisions relatives aux contributions aux fonds visés à l’article L. 313-20 du même code.

Article 40
Cour des comptes

    L’UESL est soumise au contrôle de la Cour des comptes en application de l’article L. 111-8-2 du code des juridictions financières.

Article 41
Commissaires aux comptes

    Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont nommés et exercent leur mandat conformément au code de commerce et à la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques.

Article 42
Révision coopérative

    Les dispositions applicables à ce titre sont celles prévues par l’article 19 quater de la loi du 10 septembre 1947 et les textes d’application.

Article 43
Capitaux propres inférieurs
à la moitié du capital social

    Les dispositions applicables à ce titre sont celles prévues par le code de commerce et le décret no 67-236 du 23 mars 1967.

Article 44
Règlement intérieur

    Un règlement intérieur, préparé par le conseil d’administration et adopté en assemblée générale ordinaire des associés précise notamment :
    -  les modalités de fonctionnement du comité paritaire des emplois ;
    -  les modalités d’élection et de fonctionnement du comité des collecteurs ;
    -  les conditions de présentation et d’instruction des demandes d’avis conformes préalables visés au 4o de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation ;
    -  les modalités de fonctionnement du fonds d’intervention et du fonds de soutien.

Article 45
Dissolution, liquidation

    Les règles applicables à ce titre sont celles prévues par le code de commerce, le code civil, et le décret no 67-236 du 23 mars 1967.
    Hors les cas de dissolution prévus par la loi et sauf prorogation régulière, la dissolution de l’UESL intervient à l’expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés approuvée par décret en Conseil d’Etat.
    Le liquidateur représente l’UESL. Tout l’actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus, notamment pour assurer l’exécution des engagements contractés en application des conventions prévues aux 2o et 2o bis de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation.
    L’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé est attribué à une coopérative, ou à une oeuvre d’intérêt général ou professionnel du secteur du logement, sur décision de l’assemblée générale ordinaire approuvée par les ministres de tutelle.

Article 46
Modification des statuts

    Les modifications des statuts sont approuvées par décret en Conseil d’Etat et prennent effet, à l’égard des associés, à la publication de ce décret et, à l’égard des tiers, au dépôt au registre du commerce et des sociétés.

Article 47
Adoption des premiers statuts

    Les présents premiers statuts de l’UESL ont été adoptés en date du 23 janvier 1997 par l’assemblée générale des associés délibérant conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996, préalablement à leur approbation par décret en Conseil d’Etat.

Article 48
Première élection au comité des collecteurs

    Il est procédé à la première élection au comité des collecteurs dans les conditions de l’article 26, sous réserve des dispositions qui suivent.
    L’assemblée spéciale des associés collecteurs est convoquée et présidée par le président de l’Union nationale interprofessionnelle du logement conformément à l’article 10 de la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l’Union d’économie sociale pour le logement.
    Pour cette première élection, les circonscriptions régionales et le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription sont fixés comme suit :

CIRCONSCRIPTION RÉGIONALE ET NOMBRE
de sièges à pourvoir dans la circonscription
Alsace 1
Aquitaine 1
Auvergne 1
Basse-Normandie 1
Bourgogne 1
Bretagne 1
Centre 1
Champagne - Ardenne 1
Franche-Comté 1
Haute-Normandie 1
Ile-de-France + DOM 8
Languedoc - Roussillon 1
Limousin 1
Lorraine 2
Midi - Pyrénées 1
Nord 2
PACA + Corse 2
Pays de Loire 2
Picardie 1
Poitou-Charentes 1
Rhône-Alpes 3

    Pour cette première élection, le nombre de sièges à pourvoir sans rattachement aux circonscriptions régionales est fixé à six.
    Pour cette première élection, les présentations de candidature par les associés collecteurs doivent parvenir au président de l’Union nationale interprofessionnelle du logement dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’assemblée générale ayant adopté les premiers statuts. La présentation d’une candidature mentionne les nom et âge du candidat, les fonctions qu’il exerce au sein de l’associé collecteur et le siège auquel il est postulé.