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Economie sociale
Annexe au décret no 2004-1287 du 26 novembre 2004 approuvant les modifications apportées aux statuts de lUnion déconomie sociale du logement (publié au Journal officiel du 28 novembre 2004)
NOR : SOCU0411238D
(Texte non paru au Journal officiel)
Statuts de lUnion déconomie sociale du logement prévue à larticle L. 313-17 du code de la construction et de lhabitation, société anonyme coopérative à capital variable dénommée Union déconomie sociale pour le logement. Siège social : 110, rue Lemercier, Paris 17e, RCS Paris B 411 464 324 ;
Adoptés par lassemblée générale des associés le 23 janvier 1997 et approuvés par le décret no 97-143 du 14 février 1997 ;
Mis à jour par lassemblée générale extraordinaire le 26 mai 1999 et approuvés par le décret no 2000-63 du 24 janvier 2000 ;
Mis à jour par lassemblée générale extraordinaire le 30 mai 2001 et approuvés par le décret no 2002-1226 du 27 septembre 2002 ;
Certifié conforme au texte des statuts mis à jour par les assemblées des 16 octobre 2002, 21 mai 2003 et 2 juin 2004.
Article 1. - Forme.
Article 2. - Dénomination.
Article 3. - Objet.
Article 4. - But non lucratif.
Article 5. - Fonds dintervention et fonds de soutien.
Article 6. - Autres moyens dactions.
Article 7. - Siège social, durée.
Article 8. - Associés.
Article 9. - Capital social.
Article 10. - Variabilité du capital.
Article 11. - Capital minimum.
Article 12. - Réduction de capital.
Article 13. - Augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes démission.
Article 14. - Libération des actions.
Article 15. - Cession, transmission ou annulation des actions.
Article 16. - Droits et obligations attachés aux actions.
Article 17. - Composition du conseil dadministration.
Article 18. - Président du conseil dadministration.
Article 19. - Vice-présidents et secrétaires du conseil dadministration.
Article 20. - Pouvoirs du conseil dadministration.
Article 21. - Réunions du conseil dadministration.
Article 22. - Directeur général.
Article 23. - Rémunération des administrateurs et du président.
Article 24. - Conventions réglementées.
Article 25. - Comité paritaire des emplois.
Article 26. - Composition du comité des collecteurs.
Article 27. - Président du comité des collecteurs.
Article 28. - Pouvoirs du comité des collecteurs.
Article 29. - Réunions du comité des collecteurs.
Article 30. - Représentants des associés collecteurs au conseil dadministration.
Article 31. - Convocation et tenue des assemblées.
Article 32. - Assemblée générale ordinaire.
Article 33. - Assemblée générale extraordinaire.
Article 34. - Assemblée spéciale des associés collecteurs.
Article 35. - Exercice social.
Article 36. - Comptabilité, inventaire, comptes annuels.
Article 37. - Affectation des excédents dexploitation.
Article 38. - Prélèvement pour frais de fonctionnement.
Article 39. - Commissaires du Gouvernement.
Article 40. - Cour des comptes.
Article 41. - Commissaires aux comptes.
Article 42. - Révision coopérative.
Article 43. - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
Article 44. - Règlement intérieur.
Article 45. - Dissolution, liquidation.
Article 46. - Modification des statuts.
Article 47. - Adoption des premiers statuts.
Article 48. - Première élection au comité des collecteurs.
UESL : Union déconomie sociale pour le logement, société anonyme coopérative à capital variable. Siège social : 110, rue Lemercier, Paris 17e, RCS Paris B 411 464 324
Article 1er
Forme
LUnion déconomie sociale du logement prévue à larticle L. 313-17 du code de la construction et de lhabitation est une société anonyme coopérative à capital variable.
Elle est régie :
1. Par la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996 et ses décrets dapplication, ainsi que par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre troisième du code de la construction et de lhabitation (parties législative et réglementaire), et les textes pris pour leur application ;
2. Par les dispositions non contraires :
- du titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ;
- de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
- des articles L. 210-1 à L. 248-1 du code de commerce et du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;
- de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques ;
- du décret no 2002-803 du 3 mai 2002.
3. Ainsi que par les présents statuts.
Article 2
Dénomination
La société a pour dénomination Union déconomie sociale pour le logement (UESL).
Article 3
Objet
LUESL a pour objet de :
1. Représenter les intérêts communs de ses associés auprès de toute personne ou institution et notamment auprès des pouvoirs publics ;
2. Conclure avec lEtat, après information des associés collecteurs, des conventions définissant des politiques nationales demploi des fonds issus de la participation des employeurs à leffort de construction et des ressources du fonds dintervention et du fonds de soutien mentionnés à larticle 5, à mettre en oeuvre par les associés collecteurs. LUESL peut en outre conclure avec lEtat des conventions ayant pour objet de favoriser la coopération entre ses associés, de coordonner les tâches de collecte, dharmoniser les modalités demploi des fonds issus de la participation des employeurs à leffort de construction, de contribuer, notamment avec les associations départementales dinformation sur le logement qui ont signé une convention avec lEtat, à linformation sur le logement des salariés et daméliorer la gestion des associés collecteurs ;
2 bis. Assurer, à compter du 15 février 1999 et dans les conditions fixées par convention avec lEtat, le financement des aides prévues au b de larticle L. 313-1 du code de la construction et de lhabitation au bénéfice des emprunteurs ayant souscrit des prêts garantis par le fonds de garantie de laccession sociale à la propriété mentionné au troisième alinéa de larticle L. 312-1 du code de la construction et de lhabitation ;
3. Élaborer, dans lintérêt commun, des recommandations aux associés, notamment aux fins mentionnées au 2o du présent article ;
3 bis. Adresser aux associés des recommandations visant à la bonne application, dans les sociétés mentionnées à larticle L. 442-2 dont ils sont actionnaires de référence au sens de larticle L. 422-2-1, de la politique nationale de lhabitat et du renouvellement urbain quexpriment les conventions conclues par lEtat avec lunion regroupant les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré ou conjointement avec cette union et lUnion déconomie sociale pour le logement ;
3 ter. Adresser aux associés des recommandations visant à permettre le regroupement des actions des sociétés mentionnées à larticle L. 422-2 détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale, à donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsquelles portent sur des opérations liées à leur capital et à assurer, dans les sociétés dont ils sont actionnaires de référence au sens de larticle L. 442-2-1, le respect des principes déontologiques quelle fixe. Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions conclues avec lEtat sur les mêmes objets.
4. Donner, en considération des intérêts communs que lunion représente et des objectifs définis dans les conventions conclues avec lEtat en application de larticle L. 313-19-2o du code de la construction et de lhabitation, un avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs :
- constituent, cèdent ou transforment, avec les fonds issus de la participation des employeurs à leffort de construction, des créances, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées à larticle L. 313-19-3o du même code ;
- convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds de même provenance ;
- prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même provenance.
Lavis conforme préalable est rendu dans le délai fixé par le décret prévu à larticle L. 313-33 du code de la construction et de lhabitation.
Le règlement intérieur précise les conditions de présentation et dinstruction de la demande davis conforme préalable.
5o Assurer la gestion dautres intérêts communs de ses associés et contribuer au développement de leurs activités. Dans ce cadre, elle peut réaliser toutes prestations de service en matière de formation, gestion comptable, administrative et financière, et plus généralement toutes activités annexes, connexes ou complémentaires sy rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, utiles directement ou indirectement à la réalisation de lobjet social ainsi défini.
Des tiers non associés peuvent bénéficier des services rendus par lUESL. Les opérations réalisées avec les tiers ne peuvent excéder le cinquième du chiffre daffaires de lUESL.
Les opérations effectuées avec les associés dans le cadre du présent 5o sont retracées dans une comptabilité distincte. Il en est de même pour les opérations effectuées avec des tiers non associés.
LUESL exerce dune manière générale lensemble des compétences qui lui sont confiées par la loi.
Article 4
But non lucratif
LUESL sinterdit tout but lucratif et ne vise en aucune façon à la réalisation de bénéfices.
Article 5
Fonds dintervention et fonds de soutien
LUESL dispose, dune part, dun fonds dintervention et, dautre part, dun fonds de soutien, régis par larticle L. 313-20 du code de la construction et de lhabitation et les textes pris pour son application.
Les opérations de chacun des fonds et, au sein du fonds dintervention, de chacune des politiques demploi mentionnées au 2o de larticle 3 sont retracées dans une comptabilité distincte.
Le règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement du fonds dintervention et du fonds de soutien.
5.1. Fonds dintervention
Le fonds dintervention contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux, compte tenu des politiques nationales et locales demploi de la participation des employeurs à leffort de construction. Avec le fonds dintervention, lUESL peut notamment consentir des prêts et verser des subventions aux associés collecteurs pour lexécution par ceux-ci des conventions prévues au 2o de larticle 3.
Chaque associé collecteur apporte sa contribution au fonds dintervention. Le conseil dadministration de lUESL fixe, après consultation du comité des collecteurs, le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à leffort de construction ou dinscriptions au bilan de ces associés de dettes dont le paiement à lUESL est garanti par les actifs des associés issus de cette participation. Le fonds dintervention peut également être alimenté par toutes ressources de lUESL, notamment ses emprunts.
Les excédents de gestion du fonds dintervention demeurent réinvestis à lintérieur du fonds. Les conditions de dépôt et de placement des disponibilités financières du fonds dintervention en attente demploi sont fixées par larticle R. 313-62 du code de la construction et de lhabitation.
5.2. Fonds de soutien
Le fonds de soutien met à la disposition de la société gérant le fonds de garantie de laccession sociale à la propriété mentionné au troisième alinéa de larticle L. 312-1 du code de la construction et de lhabitation les sommes destinées à financer les aides prévues au 2o bis de larticle 3.
LUnion garantit léquilibre financier du fonds de soutien.
Les modalités dalimentation du fonds de soutien sont définies par la convention prévue au 2o bis de larticle 3 des statuts.
Il peut être alimenté par toutes ressources de lUnion.
Les conditions de contrôle et les modalités de mise en oeuvre de la garantie déquilibre financier du fonds de soutien sont fixées par convention conclue entre lUESL et la société gérant le fonds de garantie de laccession sociale à la propriété et homologuée par un arrêté interministériel.
Les règles de dotation du fonds de soutien par lUnion, ainsi que celles régissant son fonctionnement administratif et financier, les normes de gestion destinées à garantir sa solvabilité et léquilibre de sa structure financière ainsi que les ratios de couverture des risques sont fixés par décret.
Les conditions de dépôt et de placement des disponibilités du fonds de soutien sont fixées par le décret no 99-125 du 22 février 1999.
Article 6
Autres moyens dactions
Afin dexercer les missions prévues à larticle 3, lUESL peut en outre notamment :
1o Prendre des décisions pour lapplication des conventions visées au 2o et au 2o bis de larticle 3, ces décisions simposant aux associés ;
2o Demander aux associés collecteurs tous documents, renseignements, éclaircissements ou justifications nécessaires à lexercice de la mission de lUESL ;
3o Proposer aux autorités compétentes les mesures de suspension ou les sanctions prévues aux articles L. 313-13 et L. 313-16 du code de la construction et de lhabitation ou donner un avis lorsquelle est requise à cet effet ;
4o Fixer, en considération de lintérêt commun des associés collecteurs, les modalités dapplication relatives aux avis conformes rendus préalablement aux opérations financières visées au 4o de larticle L. 313-19 du code de la construction et de lhabitation ;
5o Accepter et donner toutes garanties, notamment en application de larticle 8 de la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à lUnion déconomie sociale du logement.
Article 7
Siège social, durée
Le siège social est fixé à Paris (75017), 110, rue Lemercier. Il peut être transféré dans les conditions définies par le code de commerce.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du jour de son immatriculation, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.
Article 8
Associés
LUESL a pour seuls associés :
- à titre obligatoire, chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à larticle L. 313-1 du code de la construction et de lhabitation et ayant le statut dassociation à caractère professionnel ou interprofessionnel ;
- à titre obligatoire, chaque chambre de commerce et dindustrie agréée aux fins de participer à la collecte des mêmes sommes ;
- sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés ou dentreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à leffort de construction.
Tout associé collecteur qui perd, pour quelque raison que ce soit, lagrément de collecte prévu par le code de la construction et de lhabitation, ainsi que tout associé qui perd son caractère de syndicat représentatif, perd de ce seul fait immédiatement la qualité dassocié de lUESL.
Article 9
Capital social
Le capital social sélève, à la date de sa conversion en euros, à la somme de 26.010 (vingt six mille dix) euros. Il est divisé en 170 (cent soixante-dix) actions de 153 (cent cinquante-trois) euros chacune, soit une action par associé.
Article 10
Variabilité du capital
Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment par ladmission dun nouvel associé. Il peut diminuer en cas de retrait dun associé ou de perte de la qualité dassocié.
Conformément aux dispositions de larticle 49 de la loi du 24 juillet 1867, les actes constatant les augmentations ou diminutions de capital ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication.
Article 11
Capital minimum
Le capital social ne peut être ni inférieur au montant minimum fixé par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947, ni réduit du fait de remboursements, suite au retrait dun associé ou à la perte de la qualité dassocié, au-dessous du quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de lUESL.
Article 12
Réduction de capital
Si lUESL procède à une réduction de capital par réduction du montant nominal des actions, la somme remboursée aux associés ne peut être supérieure à la quote-part du nominal remboursé.
Article 13
Augmentation du capital social par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes démission.
Conformément à larticle L. 313-24, alinéa 1, du code de la construction et de lhabitation, toute augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes démission est interdite, sauf dérogation accordée par lautorité administrative.
Article 14
Libération des actions
Les actions sont nominatives et souscrites en numéraire. Elles doivent être obligatoirement libérées en totalité lors de leur souscription.
Article 15
Cession, transmission ou annulation des actions
Chaque associé ne peut être propriétaire que dune seule action. Tout associé qui viendrait à détenir plus dune action est tenu de céder toute action au-delà dune à lUESL. Tout associé qui se retire ou perd sa qualité dassocié est tenu de céder son action à lUESL. Les actions acquises par lUESL sont immédiatement annulées par le conseil dadministration qui constate la réduction corrélative du capital.
La propriété dune action résulte de son inscription en compte individuel au nom du titulaire sur les registres tenus à cet effet au siège social. La cession des actions sopère par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur les registres de la société.
Conformément à larticle L. 313-24, alinéa 3, du code de la construction et de lhabitation, le prix maximum de cession des actions de lUESL est, en tout état de cause, fixé au montant nominal des actions.
Article 16
Droits et obligations attachés aux actions
A chaque action est attachée la faculté de traiter avec lUESL des opérations visées dans son objet.
Chaque associé dispose dune seule voix, même sil se trouve à détenir temporairement plus dune action.
Les associés ne sont responsables du passif social que jusquà concurrence du montant nominal de laction quils possèdent.
Conformément à larticle L. 313-24, alinéa 2, du code de la construction et de lhabitation, lUESL ne peut procéder à lamortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.
Lassocié qui se retire ou perd sa qualité dassocié, pour quelque motif que ce soit, a droit au versement dune somme correspondant au montant nominal de son action. Il ne peut prétendre à aucun droit dans les réserves ou autres comptes figurant au passif du bilan.
Article 17
Composition du conseil dadministration
Le conseil dadministration de lUESL comporte :
1o Au titre des organisations demployeurs représentatives au plan national :
- quatre représentants permanents désignés par le Mouvement des entreprises de france, si celui-ci est associé de lUESL ;
- un représentant permanent désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, si celle-ci est associée de lUESL.
2o Au titre des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national :
- un représentant permanent désigné par la Confédération générale du travail, si celle-ci est associée de lUESL ;
- un représentant permanent désigné par la Confédération française démocratique du travail, si celle-ci est associée de lUESL ;
- un représentant permanent désigné par la Confédération générale du travail - Force ouvrière, si celle-ci est associée de lUESL ;
- un représentant permanent désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens, si celle-ci est associée de lUESL ;
- un représentant permanent désigné par la Confédération française de lencadrement - Confédération générale des cadres, si celle-ci est associée de lUESL.
3o Au titre des associés collecteurs :
- cinq personnes physiques représentant les associés collecteurs, élues en son sein par le comité des collecteurs dans les conditions de larticle 30, dont une au moins exerce des fonctions au sein dune association à caractère professionnel ou interprofessionnel associée et une au moins exerce des fonctions au sein dune chambre de commerce et dindustrie associée.
Les représentants permanents sont désignés pour un mandat de trois ans au plus, renouvelable. Ils peuvent à tout moment être remplacés pour la durée restant à courir du mandat par lorganisation demployeurs ou de salariés qui les a désignés. Les représentants des associés collecteurs sont élus pour la durée de leur mandat de membre du comité des collecteurs.
Un suppléant de chacun des représentants ci-dessus est désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Le suppléant remplace avec voix délibérative le titulaire absent aux réunions du conseil dadministration.
Les dispositions concernant la limite dâge des administrateurs, titulaires et suppléants, sont celles prévues par la loi.
Lorsque les fonctions au conseil dadministration dun administrateur, titulaire ou suppléant, prennent fin pour quelque raison que ce soit, lorganisation demployeurs ou de salariés ou le comité des collecteurs désigne ou élit un nouveau représentant, titulaire ou suppléant.
Les administrateurs, titulaires et suppléants, ne peuvent être propriétaires dactions de lUESL.
Les dispositions concernant le cumul des mandats des administrateurs, titulaires et suppléants, sont celles prévues par la loi.
Les administrateurs, titulaires et suppléants, reçoivent toutes les informations nécessaires à laccomplissement de leur mission, et peuvent se faire communiquer tous les documents quils estiment utiles.
Article 18
Président du conseil dadministration
Le conseil dadministration élit parmi ses membres un président. Le président est élu pour la durée de son mandat de représentant permanent dune organisation demployeurs ou de salariés ou de représentant des associés collecteurs. Il est rééligible. Lâge du président ne peut excéder soixante-quinze ans. Le président du conseil dadministration qui atteint la limite dâge est réputé démissionnaire doffice.
Il organise et dirige les travaux du conseil dadministration, dont il rend compte à lassemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des services de lUESL et sassure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Il veille à la diffusion des informations de caractère général relatives à la mission de lUESL et à lactivité des associés collecteurs.
Il fixe lordre du jour des réunions du conseil dadministration.
Il saisit lAgence nationale pour la participation des employeurs à leffort de construction à leffet de contrôler le respect des recommandations de lUESL par ses associés.
Article 19
Vice-présidents et secrétaires du conseil dadministration
Le conseil dadministration peut élire en son sein des vice-présidents et des secrétaires.
Article 20
Pouvoirs du conseil dadministration
Le conseil dadministration détermine les orientations de lactivité de lUESL et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales et dans la limite de lobjet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de lUESL et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Il détermine les orientations concernant :
- la représentation des intérêts communs des associés vis-à-vis de toute personne ou institution, notamment des pouvoirs publics ;
- les recommandations à émettre sur tout éventuel conflit entre associés collecteurs, après toutes tentatives de conciliation ;
- les conventions définissant des politiques nationales demploi des fonds issus de la participation des employeurs à leffort de construction, sur la proposition qui lui est faite par le comité paritaire des emplois et après information des associés collecteurs ;
- les autres conventions et les recommandations prévues à larticle 3 ;
- les décisions mentionnés au 1o de larticle 6 pour lapplication desdites conventions ;
- la délivrance de lavis conforme préalable prévu au 4o de larticle L. 313-19 du code de la construction et de lhabitation ;
- la proposition aux autorités compétentes des mesures de suspension ou des sanctions mentionnées au 3o de larticle 6 et ladoption des avis requis à ce sujet ;
- la gestion du fonds dintervention et du fonds de soutien prévus à larticle 5 dans le cadre des conventions prévues aux 2o et 2o bis de larticle L. 313-19 du code de la construction et de lhabitation et la fixation, après consultation du comité des collecteurs, du montant des contributions des associés collecteurs ;
- la fixation des contributions des associés collecteurs aux frais de fonctionnement de lUESL prévues à larticle 38.
Il autorise les emprunts de lUESL.
Il arrête les comptes de lUESL soumis à lapprobation de lassemblée générale, et en contrôle lexécution.
Il prépare lordre du jour des assemblées générales ou spéciales, les convoque et en prépare les délibérations.
Il procède aux opérations liées à la variabilité du capital.
Il désigne les représentants des associés collecteurs au conseil dadministration de lAgence nationale pour la participation des employeurs à leffort de construction, sur la proposition qui lui est faite par le comité des collecteurs.
Il nomme son président et, le cas échéant, ses vice-présidents et secrétaires.
Il fixe la rémunération du directeur général et celle des directeurs généraux délégués.
Le conseil dadministration procède aux contrôles et aux vérifications quil juge opportuns. Le président ou le directeur général de lUESL est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à laccomplissement de sa mission.
Dans les rapports avec les tiers, lUESL est engagée même par les actes du conseil dadministration qui ne relèvent pas de lobjet social, à moins quelle ne prouve que le tiers savait que lacte dépassait cet objet ou quil ne pouvait lignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Article 21
Réunions du conseil dadministration
Le conseil dadministration se réunit aussi souvent que lintérêt de lUESL lexige, sur la convocation de son président, qui en fixe lordre du jour ou du directeur général, ou, si le conseil ne sest pas réuni depuis plus de deux mois, à la demande du tiers au moins de ses membres. Dans ces deux derniers cas, le président convoque le conseil sur lordre du jour fixé par les personnes qui sont à linitiative de la convocation. Il est en outre réuni sur un ordre du jour déterminé à la demande du comité des collecteurs.
Les convocations sont faites par tous moyens.
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents.
Ladministrateur titulaire absent est remplacé par son suppléant. En cas dabsence du suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à tout administrateur présent. Un administrateur ne peut disposer, en plus de sa voix propre, que dun seul pouvoir.
Les décisions du conseil dadministration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois lorsquune seconde délibération est demandée par les commissaires du Gouvernement, la confirmation de la décision prise par le conseil dadministration en première délibération ne peut être acquise quà la majorité des membres composant le conseil.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil tant en leur nom personnel que comme mandataire.
Les délibérations du conseil dadministration sont constatées dans des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du président de séance et dau moins un administrateur. En cas dempêchement du président de séance, le procès-verbal est signé par deux administrateurs au moins.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le président du conseil dadministration, le directeur général, lun des directeurs généraux délégués, ladministrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.
Article 22
Directeur général
22.1. Mode dorganisation de la direction générale
Au choix du conseil dadministration, la direction générale de lUESL est assurée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil dadministration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil dadministration et portant le titre de directeur général.
Ce choix est porté à la connaissance des associés et des tiers conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les modalités dexercice de la direction générale et la durée pendant laquelle ces modalités demeureront en vigueur seront arrêtées pour la première fois lors de la première réunion du conseil dadministration qui suivra lentrée en vigueur des présentes dispositions.
Le conseil dadministration a la faculté de décider que ce choix est à durée déterminée.
En tout état de cause, le conseil dadministration aura la faculté de statuer à nouveau sur ce choix chaque fois que le directeur général, ou le président sil assure la direction générale, cessera ses fonctions pour quelque raison que ce soit.
Dans lhypothèse où le conseil déciderait que la direction générale est assurée par le président, les dispositions des présents statuts relatives au directeur général sappliqueront au président du conseil dadministration, qui prendra dans ce cas le titre de président directeur général.
22.2. Directeur général
Le directeur général assume, sous sa responsabilité, la direction générale de lUESL et la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées générales ainsi que des pouvoirs que la loi et les statuts réservent au conseil dadministration, et dans la limite de lobjet social.
Le directeur général engage lUESL même par les actes qui ne relèvent pas de lobjet social, à moins quelle ne prouve que le tiers savait que lacte dépassait cet objet ou quil ne pouvait lignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le directeur général met en application les orientations du conseil dadministration.
Le conseil dadministration peut limiter les pouvoirs du directeur général, mais cette limitation est inopposable aux tiers.
Le directeur général a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires quil avisera.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil dadministration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
22.3. Directeurs généraux délégués
Sur proposition du directeur général, le conseil dadministration peut nommer jusquà cinq directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués sont des personnes physiques ; ils peuvent être choisis parmi les administrateurs ou en dehors deux.
Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil dadministration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché dexercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusquà la nomination du nouveau directeur général.
En accord avec le directeur général, le conseil dadministration détermine létendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. La limitation de ces pouvoirs nest cependant pas opposable aux tiers, à légard desquels chaque directeur général délégué dispose des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Article 23
Rémunération des administrateurs et du président
Compte tenu du caractère non lucratif de lUESL, il ne peut être attribué de rémunération au président et aux administrateurs.
Seuls peuvent être remboursés sur justification les frais exposés par le président et les administrateurs dans le cadre de leurs fonctions et ceux exposés, dans le cadre de leur association à lUESL, par les organisations qui les désignent.
Article 24
Conventions réglementées
Les conventions intervenant entre la société et un de ses dirigeants sont régies par les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce.
Article 25
Comité paritaire des emplois
Le comité paritaire des emplois est régi par larticle L. 313-22 du code de la construction et de lhabitation.
Le comité paritaire des emplois propose au conseil dadministration les politiques demploi des fonds issus de la participation des employeurs à leffort de construction, notamment en vue de la conclusion avec lEtat des conventions visées aux 2o et 2o bis de larticle 3.
Le comité paritaire des emplois est composé des représentants permanents mentionnés aux 1o et 2o de larticle 17 ou, en cas dabsence, de leurs suppléants.
Le comité paritaire des emplois est présidé par le président du conseil dadministration sil en est membre, par un président élu parmi les membres du comité paritaire des emplois dans le cas contraire.
Le comité paritaire des emplois est réuni à linitiative de son président, ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Le comité paritaire des emplois ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du comité paritaire des emplois sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement du comité paritaire des emplois.
Article 26
Composition du comité des collecteurs
Le comité des collecteurs est composé des quarante personnes physiques au plus élues par lassemblée spéciale des associés collecteurs dans les conditions suivantes.
Peuvent seules être candidates à un siège les personnes physiques exerçant des fonctions au sein dun associé collecteur et dont la candidature est présentée par cet associé. Une même personne ne peut être candidate quà un seul siège. Un associé collecteur ne peut présenter quune seule candidature.
34 sièges au plus sont pourvus au titre de circonscriptions régionales constituées dune ou de plusieurs régions. Le règlement intérieur délimite les circonscriptions régionales et fixe le nombre de sièges à pourvoir au titre de chaque circonscription en tenant compte notamment de limportance des sommes collectées par les associés collecteurs ayant leur siège social dans la circonscription. Il ne peut être présenté de candidature à un siège à pourvoir au titre dune circonscription régionale que par un associé collecteur ayant son siège social dans la circonscription.
6 sièges au plus sont pourvus sans rattachement aux circonscriptions régionales. Le règlement intérieur en fixe le nombre. 2 sièges au moins sont réservés à des personnes physiques exerçant des fonctions au sein dune association professionnelle ou interprofessionnelle associée. 2 sièges au moins sont réservés à des personnes physiques exerçant des fonctions au sein dune chambre de commerce et dindustrie associée.
Pour chaque siège à pourvoir, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages est élu. En cas de partage égal des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le comité des collecteurs est renouvelé par tiers chaque année par lassemblée spéciale des associés collecteurs. La durée du mandat est de trois ans, renouvelable. Toutefois, la durée du premier mandat est, selon le cas, dun an, de deux ans ou de trois ans pour les sièges désignés par tirage au sort.
Tout membre du comité des collecteurs qui nexerce plus de fonctions au sein de lassocié collecteur qui avait présenté sa candidature est réputé démissionnaire doffice du comité des collecteurs.
Lorsque les fonctions dun membre du comité des collecteurs prennent fin pour quelque raison que ce soit en cours de mandat, il est procédé à lélection de son remplaçant, pour la durée restant à courir du mandat, lors du prochain renouvellement par tiers du comité.
Le règlement intérieur complète en tant que de besoin les modalités des élections au comité des collecteurs.
Article 27
Président du comité des collecteurs
Le comité des collecteurs élit son président parmi les représentants titulaires des associés collecteurs au conseil dadministration mentionnés à larticle 30. Le président est élu pour la durée de son mandat de représentant titulaire au conseil dadministration. Le président est rééligible.
Article 28
Pouvoirs du comité des collecteurs
Le comité des collecteurs est régi par les dispositions de larticle L. 313-21 du code de la construction et de lhabitation.
Le comité des collecteurs élit en son sein, dans les conditions de larticle 30, les personnes physiques représentant les associés collecteurs au conseil dadministration, ainsi que leur suppléant.
Il peut demander la réunion du conseil dadministration sur un ordre du jour déterminé.
Il est consulté par le conseil dadministration sur le montant des contributions des associés collecteurs au fonds dintervention.
Il propose au conseil dadministration la désignation des représentants des associés collecteurs au conseil dadministration de lAgence nationale pour la participation des employeurs à leffort de construction.
Il étudie les problèmes dont le saisit le conseil dadministration ou qui se posent aux associés collecteurs.
Article 29
Réunions du comité des collecteurs
Le comité des collecteurs se réunit sur la convocation de son président, qui en fixe lordre du jour, ou, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du tiers au moins de ses membres ou à la demande du quart au moins des associés collecteurs.
Le comité des collecteurs ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Le membre absent peut donner pouvoir.
Un membre ne peut disposer, en plus de sa voix propre, que dun seul pouvoir.
Les décisions du comité des collecteurs sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le règlement intérieur précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement du comité des collecteurs.
Article 30
Représentants des associés collecteurs
au conseil dadministration
Les représentants titulaires des associés collecteurs au conseil dadministration sont cinq personnes physiques, élues en son sein par le comité des collecteurs. Un siège au moins est réservé à une personne exerçant des fonctions au sein dune association à caractère professionnel ou interprofessionnel associée. Un siège au moins est réservé à une personne exerçant des fonctions au sein dune chambre de commerce et dindustrie associée.
Il est procédé à lélection dès quun siège est vacant.
Pour chaque siège à pourvoir, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages est élu. En cas de partage égal des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Le représentant titulaire est élu pour la durée de son mandat de membre du comité des collecteurs. Il est réputé démissionnaire doffice du conseil dadministration dès que prend fin, pour quelque raison que ce soit, son mandat de membre du comité des collecteurs.
Pour chaque siège, un suppléant est élu. Les règles de son élection et de la durée de son mandat sont les mêmes que celles applicables aux représentants titulaires. Le suppléant remplace avec voix délibérative le représentant titulaire du siège absent aux réunions du conseil dadministration.
Le règlement intérieur complète en tant que de besoin les modalités des élections au conseil dadministration.
Article 31
Convocation et tenue des assemblées
Les assemblées sont convoquées par le conseil dadministration.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
La convocation est effectuée quinze jours avant la date de lassemblée, soit par lettre simple adressée à chaque associé, soit par linsertion dun avis dans un journal dannonces légales du département du lieu du siège social, confirmé à chaque associé par lettre simple ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée.
Lorsque lassemblée na pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée six jours au moins à lavance dans les mêmes formes que la première assemblée. Lavis ou les lettres de convocation de cette deuxième assemblée reproduisent la date et lordre du jour de la première. En cas dajournement de lassemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.
Chaque associé dispose dune seule voix.
Les associés peuvent donner pouvoir.
Les associés peuvent voter par correspondance.
Le vote sexprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon décision de lassemblée sur proposition du bureau.
Article 32
Assemblée générale ordinaire
Lassemblée générale ordinaire regroupe lensemble des associés. Elle prend toutes décisions excédant les pouvoirs du conseil dadministration, du président du conseil dadministration, du comité paritaire des emplois ou du comité des collecteurs et qui nont pas pour objet de modifier les statuts. Elle délibère et statue conformément aux dispositions du code de commerce.
Article 33
Assemblée générale extraordinaire
Lassemblée générale extraordinaire regroupe lensemble des associés. Elle adopte les modifications des statuts, préalablement à leur approbation par décret en Conseil dEtat. Elle délibère et statue conformément aux dispositions du code de commerce.
Article 34
Assemblée spéciale des associés collecteurs
Lassemblée spéciale des associés collecteurs regroupe lensemble des associés collecteurs. Elle élit le comité des collecteurs dans les conditions de larticle 26. Elle ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés détiennent au moins le quart des voix.
Article 35
Exercice social
Lexercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé entre limmatriculation de la société et le 31 décembre 1997.
Article 36
Comptabilité, inventaire, comptes annuels
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.
Sont retracées dans des comptabilités distinctes :
- les opérations du fonds dintervention prévu à larticle 5, et, au sein de ce fonds, les opérations de chacune des politiques demploi mentionnées au 2o de larticle 3 ;
- les opérations du fonds de soutien prévu à larticle 5 ;
- les opérations réalisées avec les associés collecteurs en application du 5o de larticle 3 ;
- les opérations réalisées avec des tiers non associés en application du 5o de larticle 3.
A la clôture de chaque exercice, le conseil dadministration dresse linventaire des divers éléments de lactif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du livre 1er du code de commerce. Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties données par lUESL et un état des sûretés consenties par elle. Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.
Article 37
Affectation des excédents dexploitation
Les excédents dexploitation, hors opérations du fonds dintervention et du fonds de soutien, sont constitués par les produits de lexercice, déduction faite des charges, ainsi que de tous amortissements et de toutes provisions. Ils sont affectés en réserves.
Article 38
Prélèvement pour frais de fonctionnement
Pour son fonctionnement afférent aux attributions prévues aux 1o à 4o de larticle 3, lUESL dispose dun prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel dans la limite dun plafond fixé par lautorité administrative.
Article 39
Commissaires du Gouvernement
Deux commissaires du Gouvernement représentent lEtat auprès de lUESL. Leurs pouvoirs sont fixés par larticle L. 313-23 du code de la construction et de lhabitation. Dans ce cadre ils assistent aux séances du conseil dadministration et peuvent se faire communiquer tous documents. Ils peuvent conjointement demander que lUESL procède à une seconde délibération sur les avis conformes préalables prévus au 4o de larticle L. 313-19 du code de la construction et de lhabitation et sur les décisions relatives aux contributions aux fonds visés à larticle L. 313-20 du même code.
Article 40
Cour des comptes
LUESL est soumise au contrôle de la Cour des comptes en application de larticle L. 111-8-2 du code des juridictions financières.
Article 41
Commissaires aux comptes
Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont nommés et exercent leur mandat conformément au code de commerce et à la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques.
Article 42
Révision coopérative
Les dispositions applicables à ce titre sont celles prévues par larticle 19 quater de la loi du 10 septembre 1947 et les textes dapplication.
Article 43
Capitaux propres inférieurs
à la moitié du capital social
Les dispositions applicables à ce titre sont celles prévues par le code de commerce et le décret no 67-236 du 23 mars 1967.
Article 44
Règlement intérieur
Un règlement intérieur, préparé par le conseil dadministration et adopté en assemblée générale ordinaire des associés précise notamment :
- les modalités de fonctionnement du comité paritaire des emplois ;
- les modalités délection et de fonctionnement du comité des collecteurs ;
- les conditions de présentation et dinstruction des demandes davis conformes préalables visés au 4o de larticle L. 313-19 du code de la construction et de lhabitation ;
- les modalités de fonctionnement du fonds dintervention et du fonds de soutien.
Article 45
Dissolution, liquidation
Les règles applicables à ce titre sont celles prévues par le code de commerce, le code civil, et le décret no 67-236 du 23 mars 1967.
Hors les cas de dissolution prévus par la loi et sauf prorogation régulière, la dissolution de lUESL intervient à lexpiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite dune décision de lassemblée générale extraordinaire des associés approuvée par décret en Conseil dEtat.
Le liquidateur représente lUESL. Tout lactif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus, notamment pour assurer lexécution des engagements contractés en application des conventions prévues aux 2o et 2o bis de larticle L. 313-19 du code de la construction et de lhabitation.
Lactif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé est attribué à une coopérative, ou à une oeuvre dintérêt général ou professionnel du secteur du logement, sur décision de lassemblée générale ordinaire approuvée par les ministres de tutelle.
Article 46
Modification des statuts
Les modifications des statuts sont approuvées par décret en Conseil dEtat et prennent effet, à légard des associés, à la publication de ce décret et, à légard des tiers, au dépôt au registre du commerce et des sociétés.
Article 47
Adoption des premiers statuts
Les présents premiers statuts de lUESL ont été adoptés en date du 23 janvier 1997 par lassemblée générale des associés délibérant conformément aux dispositions de larticle 10 de la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996, préalablement à leur approbation par décret en Conseil dEtat.
Article 48
Première élection au comité des collecteurs
Il est procédé à la première élection au comité des collecteurs dans les conditions de larticle 26, sous réserve des dispositions qui suivent.
Lassemblée spéciale des associés collecteurs est convoquée et présidée par le président de lUnion nationale interprofessionnelle du logement conformément à larticle 10 de la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à lUnion déconomie sociale pour le logement.
Pour cette première élection, les circonscriptions régionales et le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription sont fixés comme suit :
CIRCONSCRIPTION RÉGIONALE ET NOMBRE de sièges à pourvoir dans la circonscription |
|
---|---|
Alsace | 1 |
Aquitaine | 1 |
Auvergne | 1 |
Basse-Normandie | 1 |
Bourgogne | 1 |
Bretagne | 1 |
Centre | 1 |
Champagne - Ardenne | 1 |
Franche-Comté | 1 |
Haute-Normandie | 1 |
Ile-de-France + DOM | 8 |
Languedoc - Roussillon | 1 |
Limousin | 1 |
Lorraine | 2 |
Midi - Pyrénées | 1 |
Nord | 2 |
PACA + Corse | 2 |
Pays de Loire | 2 |
Picardie | 1 |
Poitou-Charentes | 1 |
Rhône-Alpes | 3 |
Pour cette première élection, le nombre de sièges à pourvoir sans rattachement aux circonscriptions régionales est fixé à six.
Pour cette première élection, les présentations de candidature par les associés collecteurs doivent parvenir au président de lUnion nationale interprofessionnelle du logement dans le délai de quinze jours à compter de la date de lassemblée générale ayant adopté les premiers statuts. La présentation dune candidature mentionne les nom et âge du candidat, les fonctions quil exerce au sein de lassocié collecteur et le siège auquel il est postulé.