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MINISTÈRE DE LEMPLOI,
DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
MINISTÈRE DÉLÉGUÉ AU LOGEMENT
ET À LA VILLE
Direction générale de lurbanisme
de lhabitat et de la construction
Lettre circulaire UHC/IUH 1 no 2005-4 du 17 décembre 2004 relative à la réalisation des aires daccueil et de grands passages destinées aux gens du voyage
NOR : SOCU0510250C
(Texte non paru au Journal officiel)
Texte source : loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, article 201.
Texte modifié : loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage, articles 2 et 3.
Le ministre délégué au logement et à la ville à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets.
La loi du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage avait pour objectif de mettre en place, dans un délai court, à savoir deux ans à compter de la publication du schéma départemental, un dispositif daccueil suffisant pour répondre aux besoins des gens du voyage sur lensemble du territoire. La fixation de ce délai répondait au souci déquilibrer très vite les capacités daccueil au niveau national et dalléger les tensions sur les aires existantes. Or, le bilan de la réalisation des aires au 31 décembre 2003 montre que les objectifs de création des aires prévus par les schémas départementaux sont loin dêtre atteints. Si des dynamiques se sont enclenchées au plan communal et intercommunal dans de nombreux départements, les communes ou les établissements de coopération intercommunale (EPCI) rencontrent des difficultés réelles pour réaliser les aires dans le délai imparti par la loi, difficultés liées notamment à la mobilisation des terrains, à la révision des documents durbanisme ou à la recherche de cofinancement.
Cest dans ce contexte, que la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales modifie, dans son article 201, les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 concernant les délais prévus pour la réalisation des aires.
1. Cet article prévoit une prorogation de deux ans du délai initial prévu par larticle 2 de la loi du 5 juillet 2000 pour la réalisation des aires inscrites au schéma départemental. Jattire votre attention sur le fait que cette prorogation nest pas automatique, lintention du législateur nétant pas détendre les délais de manière excessive mais de permettre aux communes ou aux EPCI qui rencontrent des difficultés objectives de mener à terme leurs opérations.
Cette prorogation est soumise à trois conditions alternatives :
- soit la production dune délibération ou dune lettre dintention précisant la localisation de lopération de réalisation ou de réhabilitation dune aire daccueil ;
- soit lacquisition du terrain ou le lancement dune procédure dacquisition du terrain sur lequel les aménagements sont prévus ;
- soit la réalisation dune étude préalable.
Ces trois conditions traduisent la volonté du législateur, à savoir que pour bénéficier de cette prorogation, les communes ou EPCI doivent a minima avoir trouvé le terrain adéquat permettant la réalisation effective de laire.
Dans cet esprit, le terrain proposé par la commune ou lEPCI doit répondre aux préconisations de la circulaire du 5 juillet 2001 en matière de localisation.
Dans le même esprit, létude préalable évoquée dans larticle 201 doit être interprétée comme létude de faisabilité dune aire et non comme une étude générale ou de prospection foncière. Cette étude de faisabilité peut être un préalable à la délibération de la collectivité, lorsquun terrain adéquat a bien été identifié mais nécessite que certains points particuliers soient approfondis (comme par exemple des problèmes daccès routier, de dépollution de sol).
Dans tous les cas, la prorogation de deux ans ne devra donc être accordée que si lEtat considère que le terrain proposé convient au regard notamment des préconisations de la circulaire précitée et des règles éventuelles figurant aux schémas départementaux.
Pendant les deux ans de la prorogation, les communes ou EPCI continuent de bénéficier de la subvention dinvestissement de lEtat à hauteur de 70 % des dépenses engagées dans la limite des plafonds fixés par le décret du 25 juin 2001 relatif au financement des aires daccueil.
2. Larticle 201 prévoit la prorogation de deux ans dun autre délai, à savoir le délai pour lexécution de la décision attributive de subvention prévu à larticle 11 du décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de lEtat pour des projets dinvestissement. Cet article dispose que si, à lexpiration du délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, lopération au titre de laquelle la subvention a été accordée na pas commencé, la décision de subvention devient caduque.
Jattire votre attention sur le fait que les prorogations des deux délais évoqués dans larticle 201 ne sont pas cumulatives et que le délai dexécution de la subvention na vocation à être prorogée que pour les seules décisions attributives notifiées avant la date de publication de la loi du 13 août 2004, soit avant le 17 août 2004.
Je vous signale à ce titre que le seul dépôt du dossier de subvention nest pas une condition suffisante pour considérer quune commune a satisfait à ses obligations dans le délai fixé à larticle 2 de la loi du 5 juillet 2000. En effet, à lexpiration de ce délai, les procédures dattribution de marché doivent être au minimum engagées. Le dossier de demande de subvention doit donc être déposé bien en amont de la date dexpiration du délai.
Vous voudrez bien minformer, sous le timbre DGUHC/IUH, des difficultés dapplication de cette circulaire.
Le directeur de cabinet, A. Lecomte |