Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/23 du vendredi 20 décembre 2002
NOR : SOCT0211692D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment son article L. 514-3 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prudhomie,
Décrète :
Art. 1er. - Au deuxième alinéa de larticle D. 514-2 du code du travail, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
Art. 2. - Larticle D. 514-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 514-3. - Des conventions sont conclues, pour une durée de cinq ans, entre les établissements et organismes mentionnés à larticle D. 514-1 et le ministre chargé du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet.
« Chaque convention fixe, notamment, à titre prévisionnel :
« a) Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme doit être défini conformément aux dispositions dun arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;
« b) Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention et par an ;
« c) La durée de chaque stage ;
« d) Les moyens pédagogiques et techniques mis en uvre ;
« e) Lestimation de laide financière globale de lEtat et sa répartition sur la durée de la convention ;
« f) Lorganisation de la délégation de laide financière de lEtat à des structures locales.
« Laide financière de lEtat comprend pour les organismes mentionnés au b et au c de larticle D. 514-1 du code du travail :
« 1o Un fonds destiné à financer les frais de structure de lassociation, qui comprennent :
« a) Les frais de formation dans le cadre des sessions :
« - matériel et documentation ;
« - locaux ;
« - fournitures diverses ;
« b) Les frais de formation hors sessions :
« - frais de formation des formateurs ;
« - frais liés à lutilisation des nouvelles technologies ;
« c) Les dépenses administratives :
« - frais de personnel ;
« - frais de fonctionnement ;
« 2o Une participation calculée sur la base dun montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire, couvrant les dépenses denseignement, les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Ce forfait est fixé, par année, dans la convention.
« Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de laide financière de lEtat et les modalités dévaluation du dispositif. »
Art. 3. - Il est créé après larticle D. 514-3 du code du travail un article D. 514-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 514-3-1. - LEtat soutient financièrement les actions innovantes en matière de formation des conseillers prudhommes engagées par les organismes agréés. »
Art. 4. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |