Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/23  du jeudi 20 décembre 2001



Appareil de levage
Hygiène et sécurité

Journal officiel du 2 décembre 2001

Arrêté du 30 novembre 2001 relatif à l’autorisation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage pris en application des articles 28 et 43 du titre Equipements de travail (ET-2-A, art. 28 et 43)

NOR :  ECOI0100367A

    Le secrétaire d’Etat à l’industrie,
    Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
    Vu le règlement général des industries extractives, et notamment les articles 28 et 43 du titre Equipements de travail ;
    Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 25 avril 2001 ;
    Sur proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Sont fixées ci-dessous, par catégories d’équipements de travail, les dates à compter desquelles les conducteurs de ces équipements doivent être titulaires de l’autorisation de conduite prévue aux articles 28 et 43 du titre Equipements de travail :

A LA DATE
de publication
du présent arrêté
VÉHICULES DONT LES CONDUCTEURS
sont soumis aux dispositions de l’article 3
du titre Véhicules sur pistes
Six mois après la date de mise en application du présent arrêté. Grues à tour.
Grues mobiles.
Engins de chantier à conducteur porté ou télécommandés.
Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.
1er janvier 2002 Plates-formes élévatrices mobiles de personnes.
1er juillet 2002 Grues auxiliaires de chargement de véhicules.


    Art.  2.  -  Nonobstant les dispositions de l’article 1er, les conducteurs des entreprises extérieures, des catégories d’équipements de travail mentionnées dans l’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charge ou de personnes, doivent être titulaires de l’autorisation de conduite exigée par l’arrêté susvisé. Cette autorisation est délivrée par le chef de l’entreprise extérieure.
    Art.  3.  -  Les engins de chantier visés à l’article 1er sont des véhicules automoteurs sur roues, chenilles ou chemin de roulement, concourant à l’abattage du produit (forage, havage, sciage de blocs) ou destinés à effectuer un travail tel que reprise des produits abattus ou en stock, chargement ou déchargement de produits, sauf lorsque ces opérations sont effectuées avec un pont roulant, nivellement ou compactage sur route ou piste, talutage, décapage, transport de produits ou de matériels, etc.
    Les engins mentionnés à l’alinéa précédent sont soumis aux dispositions du présent arrêté lorsqu’ils sont télécommandés à partir de dispositifs de commande situés à distance quelle que soit la technique utilisée pour la transmission des signaux (matérielle ou immatérielle).
    Art.  4.  -  Les autorisations de conduite délivrées dans le cadre du titre Véhicules sur pistes avant qu’il ait été modifié par le décret susvisé valent autorisations délivrées dans le cadre du titre Véhicules sur pistes après modification.
    Art.  5.  -  Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 30 novembre 2001.

Christian  Pierret