Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/23 du jeudi 20 décembre 2001
NOR : ECOI0100366A
Le secrétaire dEtat à lindustrie,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre Equipements de travail du règlement général des industries extractives, et notamment son article 9 ;
Vu lavis du conseil général des mines du 25 avril 2001 ;
Sur proposition du directeur de laction régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
Dispositions générales
Art. 1er. - Les présentes dispositions générales sappliquent à toutes les exploitations utilisant des ponts élévateurs à fonctionnement mécanique, pneumatique ou hydraulique.
Art. 2. - Dans le cas de ponts élévateurs du type « ascenseur hydraulique », un contrôle rigoureux du niveau du liquide doit être effectué au minimum une fois par semaine.
Dans le cas de pont élévateur du type « à plate-forme suspendue », un contrôle efficace des organes de suspension doit être effectué au minimum une fois par trimestre.
Le résultat et la date de ces contrôles, les éléments didentification de lappareil qui en fait lobjet ainsi que les nom et signature du technicien nommément désigné par lexploitant pour les effectuer doivent être portés sur un carnet spécial.
Art. 3. - Tout pont élévateur doit être réalisé de façon quau cours de toute manuvre le pont simmobilise immédiatement et automatiquement dès que lopérateur cesse dagir sur lorgane de commande.
Tout pont élévateur doit être muni dun dispositif de sécurité automatique et dun contrôle facile sopposant à toute descente accidentelle de lélément sur lequel repose la charge.
Dans le cas des ponts élévateurs dits « à vérins porteurs », ce dispositif doit être conçu en vue de remplir son rôle lorsque lélément sur lequel repose la charge se trouve à sa hauteur délévation maximale. Une consigne doit en outre être établie, affichée en un endroit parfaitement visible du poste de travail et rédigée en vue dinterdire tout accès sous lélément supportant la charge tant que cet élément noccupe pas sa position la plus élevée et que le dispositif de sécurité ne remplit pas son rôle.
Art. 4. - Afin dempêcher toute surcharge dangereuse lorsque la pression du fluide utilisé pour le fonctionnement de ponts comportant des vérins est susceptible de dépasser la valeur limite permise par linstallation, un limiteur de pression doit être ajouté aux dispositifs de sécurité faisant lobjet de larticle 3.
Un tel limiteur de pression doit équiper toutes les installations visées à lalinéa précédent quelle que soit leur date de mise en service.
Art. 5. - A lexception des ponts élévateurs des types à plate-forme à prise sous essieux ou à prise sous coque en service à la date deffet des présentes dispositions générales et dont lélément supportant la charge sencastre dans le sol, tout pont élévateur doit être conçu et monté de façon que, lorsque celui-ci vient occuper sa position de repos, tout risque décrasement de pied soit écarté.
Art. 6. - Tout véhicule supporté par un pont élévateur doit pouvoir être efficacement maintenu immobilisé au moyen de cales appropriées.
Art. 7. - Chacune des extrémités des chemins de roulement dun pont élévateur à plate-forme doit être équipée dun dispositif darrêt sopposant à ce que le véhicule quitte ces chemins dans le cas où son calage deviendrait inopinément défectueux.
Un tel dispositif doit être monté de façon que lorgane de retenue quil comporte occupe sa position de travail dès linstant où la plate-forme sélève en quittant sa position de repos.
Dans le cas particulier des ponts élévateurs dont laccès et la sortie ne seffectuent quen utilisant lune des extrémités de la plate-forme, lautre extrémité peut être équipée de dispositifs darrêt fixes au lieu de dispositifs éclipsables.
Art. 8. - Les chemins de roulement dun pont élévateur à plate-forme doivent être maintenus en parfait état de propreté.
Lorsquun pont élévateur à plate-forme est susceptible de tourner autour dun axe vertical, la zone de déplacement de la plate-forme doit être nettement délimitée sur le sol et maintenue dégagée en permanence.
Art. 9. - La charge maximale dutilisation, cest-à-dire la charge maximale susceptible dêtre supportée et élevée par un pont élévateur ainsi que la pression de service à ne pas dépasser pour le fonctionnement des ponts comportants des vérins, doit être inscrite dans un endroit parfaitement visible du pont.
Art. 10. - Tout pont élévateur ne doit être manuvré ou contrôlé que par des personnes compétentes nommément désignées par lexploitant.
Art. 11. - Lexploitant est tenu de porter à la connaissance du personnel, par affichage et par tout autre moyen approprié, la consigne suivante :
« Il est interdit de stationner sous un pont élévateur en mouvement, que ce pont soit chargé ou non, et également sous un pont élévateur à larrêt lorsque les conditions du travail à effectuer ne limposent pas. »
Art. 12. - Le directeur de laction régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 2001.
Christian Pierret |
Nota. - Un commentaire à cet arrêté fera lobjet dune publication au Bulletin officiel du ministère de léconomie, des finances et de lindustrie, secrétariat dEtat à lindustrie.