Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/23  du jeudi 20 décembre 2001



Appareil de levage
Hygiène et sécurité

Journal officiel du 2 décembre 2001

Arrêté du 30 novembre 2001 fixant les mesures de sécurité concernant l’utilisation des ponts élévateurs pour l’entretien des véhicules roulants (ET-2-A, art. 9, § 6)

NOR :  ECOI0100366A

    Le secrétaire d’Etat à l’industrie,
    Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
    Vu le titre Equipements de travail du règlement général des industries extractives, et notamment son article 9 ;
    Vu l’avis du conseil général des mines du 25 avril 2001 ;
    Sur proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
                    Arrête :

Dispositions générales

    Art.  1er.  -  Les présentes dispositions générales s’appliquent à toutes les exploitations utilisant des ponts élévateurs à fonctionnement mécanique, pneumatique ou hydraulique.
    Art.  2.  -  Dans le cas de ponts élévateurs du type « ascenseur hydraulique », un contrôle rigoureux du niveau du liquide doit être effectué au minimum une fois par semaine.
    Dans le cas de pont élévateur du type « à plate-forme suspendue », un contrôle efficace des organes de suspension doit être effectué au minimum une fois par trimestre.
    Le résultat et la date de ces contrôles, les éléments d’identification de l’appareil qui en fait l’objet ainsi que les nom et signature du technicien nommément désigné par l’exploitant pour les effectuer doivent être portés sur un carnet spécial.
    Art.  3.  -  Tout pont élévateur doit être réalisé de façon qu’au cours de toute manœuvre le pont s’immobilise immédiatement et automatiquement dès que l’opérateur cesse d’agir sur l’organe de commande.
    Tout pont élévateur doit être muni d’un dispositif de sécurité automatique et d’un contrôle facile s’opposant à toute descente accidentelle de l’élément sur lequel repose la charge.
    Dans le cas des ponts élévateurs dits « à vérins porteurs », ce dispositif doit être conçu en vue de remplir son rôle lorsque l’élément sur lequel repose la charge se trouve à sa hauteur d’élévation maximale. Une consigne doit en outre être établie, affichée en un endroit parfaitement visible du poste de travail et rédigée en vue d’interdire tout accès sous l’élément supportant la charge tant que cet élément n’occupe pas sa position la plus élevée et que le dispositif de sécurité ne remplit pas son rôle.
    Art.  4.  -  Afin d’empêcher toute surcharge dangereuse lorsque la pression du fluide utilisé pour le fonctionnement de ponts comportant des vérins est susceptible de dépasser la valeur limite permise par l’installation, un limiteur de pression doit être ajouté aux dispositifs de sécurité faisant l’objet de l’article 3.
    Un tel limiteur de pression doit équiper toutes les installations visées à l’alinéa précédent quelle que soit leur date de mise en service.
    Art.  5.  -  A l’exception des ponts élévateurs des types à plate-forme à prise sous essieux ou à prise sous coque en service à la date d’effet des présentes dispositions générales et dont l’élément supportant la charge s’encastre dans le sol, tout pont élévateur doit être conçu et monté de façon que, lorsque celui-ci vient occuper sa position de repos, tout risque d’écrasement de pied soit écarté.
    Art.  6.  -  Tout véhicule supporté par un pont élévateur doit pouvoir être efficacement maintenu immobilisé au moyen de cales appropriées.
    Art.  7.  -  Chacune des extrémités des chemins de roulement d’un pont élévateur à plate-forme doit être équipée d’un dispositif d’arrêt s’opposant à ce que le véhicule quitte ces chemins dans le cas où son calage deviendrait inopinément défectueux.
    Un tel dispositif doit être monté de façon que l’organe de retenue qu’il comporte occupe sa position de travail dès l’instant où la plate-forme s’élève en quittant sa position de repos.
    Dans le cas particulier des ponts élévateurs dont l’accès et la sortie ne s’effectuent qu’en utilisant l’une des extrémités de la plate-forme, l’autre extrémité peut être équipée de dispositifs d’arrêt fixes au lieu de dispositifs éclipsables.
    Art.  8.  -  Les chemins de roulement d’un pont élévateur à plate-forme doivent être maintenus en parfait état de propreté.
    Lorsqu’un pont élévateur à plate-forme est susceptible de tourner autour d’un axe vertical, la zone de déplacement de la plate-forme doit être nettement délimitée sur le sol et maintenue dégagée en permanence.
    Art.  9.  -  La charge maximale d’utilisation, c’est-à-dire la charge maximale susceptible d’être supportée et élevée par un pont élévateur ainsi que la pression de service à ne pas dépasser pour le fonctionnement des ponts comportants des vérins, doit être inscrite dans un endroit parfaitement visible du pont.
    Art.  10.  -  Tout pont élévateur ne doit être manœuvré ou contrôlé que par des personnes compétentes nommément désignées par l’exploitant.
    Art.  11.  -  L’exploitant est tenu de porter à la connaissance du personnel, par affichage et par tout autre moyen approprié, la consigne suivante :
    « Il est interdit de stationner sous un pont élévateur en mouvement, que ce pont soit chargé ou non, et également sous un pont élévateur à l’arrêt lorsque les conditions du travail à effectuer ne l’imposent pas. »
    Art.  12.  -  Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 30 novembre 2001.

Christian  Pierret        


    Nota. - Un commentaire à cet arrêté fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, secrétariat d’Etat à l’industrie.