Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/23  du jeudi 20 décembre 2001



Appareil de levage
Equipement de protection individuelle
Hygiène et sécurité

Journal officiel du 2 décembre 2001

Décret no 2001-1132 du 30 novembre 2001 modifiant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980

NOR :  ECOI0100363D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
    Vu la directive 95/63/CE du Conseil du 5 décembre 1995 modifiant la directive 89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail ;
    Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
    Vu le décret no 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour l’exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;
    Vu le décret no 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l’exploitation des mines autres que les mines d’hydrocarbure exploitées par sondage ;
    Vu le décret no 95-694 du 3 mai 1995 modifiant et complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié ;
    Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 25 avril 2001,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Les dispositions constituant le titre Equipements de travail, du règlement général des industries extractives, sont remplacées par celles de l’annexe I au présent décret.
    Art.  2.  -  Le titre Travail et circulation en hauteur du règlement général des industries extractives est modifié ainsi qu’il suit :
    -  il est ajouté à l’article 15 trois alinéas ainsi rédigés :
    « Les appareils de la catégorie 2 ne peuvent être utilisés que si le risque de chute des personnes est au maximum de 3 mètres.
    Lorsque le risque de chute des personnes est supérieur à 3 mètres, le levage des personnes n’est permis qu’avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin (ci-dessus désignés : élévateurs de catégorie 1). Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage des personnes (ci-dessus désignés : élévateurs de catégorie 2) peuvent être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l’utilisation d’équipements spécialement conçus pour le levage des personnes est techniquement impossible ou si leur conception ou leur mise en œuvre expose celles-ci à un risque plus important lié à l’environnement de travail.
    Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent également être utilisés à cette fin lorsque, en cas d’urgence, l’évacuation de celles-ci le nécessite. » ;
    -  il est ajouté un article 15 bis ainsi rédigé :
    « Art.  15 bis.  -  Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs doivent être choisis ou équipés pour :
    -  éviter les risques de chute de l’habitacle, lorsqu’il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
    -  éviter les risques de chute de l’utilisateur hors de l’habitacle, lorsqu’il existe ;
    -  éviter les risques d’écrasement, de coincement ou de heurt de l’utilisateur ;
    -  garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d’accident, dans l’habitacle et permettre leur dégagement. »
    Art.  3.  -  Il est inséré après l’article 6 du titre Equipements de protection individuelle, du règlement général des industries extractives, un article 6 bis ainsi rédigé :
    « Art.  6 bis.  -  Les équipements de protection individuelle, définis à l’article R. 233-83-3 du code du travail, ne peuvent être mis en service que s’ils répondent aux dispositions réglementaires de la section X du chapitre III du titre III du livre II du code du travail, sous réserve de dispositions autres mentionnées dans l’un des titres du règlement général des industries extractives, ainsi que dans l’ensemble des textes pris en application des articles 85 ou 107 du code minier. »
    Art.  4.  -  1.  Il est inséré après l’article 1er du titre Véhicules sur pistes du règlement général des industries extractives, un article 1 bis, ainsi rédigé :
    « Art.  1er bis.  -  Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, et 3 du présent titre, les dispositions du titre Equipements de travail, sont applicables à l’ensemble des véhicules sur pistes. » ;
    2.  Il est inséré, après le premier alinéa du paragraphe 4 de l’article 2 du titre Véhicules sur pistes, un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour ces entreprises, l’autorisation de conduite des véhicules exigée par l’article 28 du titre Equipements de travail peut être délivrée par le chef de l’entreprise extérieure sans adaptation à la conduite dans l’exploitation. » ;
    3.  L’article 3 du titre Véhicules sur pistes, est ainsi rédigé :
    « Art.  3.  -  Pour les véhicules sur piste, soumis aux dispositions des articles 3 à 29 du présent titre, d’un poids total en charge de plus de 3,5 tonnes ou transportant plus de neuf personnes, la vérification d’aptitude des conducteurs prévue à l’article 28 du titre Equipements de travail est renouvelable chaque année ; pour ces véhicules, dans le cadre de la vérification d’aptitude initiale et de ses renouvellements, le médecin du travail peut faire procéder à des tests psychotechniques.
    En outre, pour l’ensemble des véhicules sur pistes soumis aux articles 3 à 29 du présent titre, l’autorisation de conduite doit être validée chaque année ; cette validation ne peut intervenir, pour les véhicules soumis au renouvellement de la vérification d’aptitude mentionnée à l’alinéa précédent, que si cette dernière s’est avérée positive. »
    Art.  5.  -  Les dispositions des articles 31 et 33 du titre Explosifs sont modifiées ainsi qu’il suit :
    Il est ajouté à l’article 31 un paragraphe 4 ainsi rédigé :
    « 4.  Les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux détonateurs dits “détonateurs électroniques”. »
    Il est ajouté à l’article 33 un paragraphe 3 ainsi rédigé :
    « 3.  Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux détonateurs dits “détonateurs électroniques” ; pour ce système de tir, les raccordements des détonateurs à la ligne de tir, les opérations relatives à la programmation des détonateurs, à leur charge et les contrôles à effectuer sont définis dans une notice annexée aux certificats mentionnés aux articles 32 et 34, paragraphe 1. »
    Art.  6.  -  Les équipements de travail mobiles et les équipements de travail servant au levage, déjà mis en service dans l’entreprise avant le 5 décembre 1998, doivent satisfaire au plus tard le 5 décembre 2002 aux dispositions des articles ci-dessous mentionnés de l’annexe au présent décret :
    12 à 27 pour l’ensemble des équipements de travail susvisés ;
    33 à 42 pour les équipements de travail mobiles ;
    56 à 58 pour les équipements de travail servant au levage des charges.
    Les équipements de travail servant au levage et au déplacement des personnes, mis en service dans l’entreprise avant le 5 décembre 1998, sont soumis aux dispositions de l’article 15 bis du titre Travail et circulation en hauteur à partir du 5 décembre 2002.
    Art.  7.  -  Les prescriptions de l’article 6 du présent décret ne sont pas applicables aux équipements visés à cet article soumis aux règles techniques de conception et de construction définies à l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 du code du travail, dans la mesure où ils sont conformes à ces dispositions.
    Art.  8.  -  Sans préjudice des dispositions du titre Véhicules sur pistes, sont rendues applicables trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent décret les dispositions de l’article 9, paragraphes 1, 3, 4 et 5, de l’article 11 et des articles 29 et 30 du titre Equipements de travail.
    Les dispositions, d’une part, de l’article 28, paragraphe 1, du titre Equipements de travail et, d’autre part, de l’article 43, paragraphe 1, de ce titre, en ce qu’elles concernent la formation à la conduite, sont rendues applicables six mois après la date d’entrée en vigueur du présent décret, sauf pour ce qui concerne les formations nécessaires à l’obtention de l’autorisation de conduite mentionnée respectivement à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 43, paragraphe 2.
    Art.  9.  -  A l’article 6 du décret du 3 mai 1995 susvisé, les mots : « à partir du 5 décembre 2002 pour ceux mis en service dans l’entreprise avant le 5 décembre 1998 » sont supprimés.
    Art.  10.  -  Les articles 11 à 13, 15 à 18 et 97 du décret du 4 mai 1951 susvisé ainsi que les articles 11 à 13, 15 à 18 et 98 du décret du 27 janvier 1959 susvisé sont abrogés.
    Dans l’article 20 des deux décrets susvisés, les mots : « appareils de levage » sont supprimés.
    Les dispositions de l’article 99 du décret du 4 mai 1951 susvisé et celles de l’article 100 du décret du 27 janvier 1959 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les dispositions de l’article 14 sont applicables dans les salles de machines et ateliers du fond ».
    Art.  11.  -  Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 30 novembre 2001.

Lionel  Jospin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent  Fabius

Le secrétaire d’Etat à l’industrie,
Christian  Pierret


    (1)  Les commentaires annexés à la lettre aux préfets feront l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, secrétariat d’Etat à l’industrie.

A N N E X E
ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET-2-R
Section  1
Règles d’organisation et de mise en œuvre
des équipements de travail
Chapitre  Ier
Dispositions générales
Article 1er
Terminologie

    Au sens du présent titre, il faut entendre par :
    Actionneur : appareil transformant une forme d’énergie en une autre ; par exemple un moteur électrique transformant l’énergie électrique en énergie mécanique ;
    Blocage : neutralisation d’un organe de commande, interruption du circuit d’alimentation en énergie, calage d’un organe mécanique, pour des interventions de courte durée sur un équipement de travail, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à un outil spécifique, comme cela est le cas pour la condamnation ;
    Consignation : ensemble des dispositions à appliquer afin de mettre un équipement de travail en sécurité, si possible à l’aide de dispositifs matériels, en vue d’effectuer une intervention sur cet équipement et de maintenir cet état de sécurité pendant toute la durée de cette intervention. La consignation comporte notamment une condamnation des dispositifs destinés, suivant le cas, à séparer l’équipement de l’énergie nécessaire à son fonctionnement ou à l’isoler des circuits de fluides qu’il véhicule ou transforme au cours de son fonctionnement normal ;
    Condamnation : verrouillage d’un dispositif de séparation ou d’isolation par un dispositif matériel difficilement neutralisable, dont l’état est visible de l’extérieur, réversible uniquement par un outil spécifique personnalisé pour chaque intervenant autorisé à procéder au verrouillage. Le terme verrouillage est dans certaines exploitations substitué à celui de condamnation ;
    Déconsignation : ensemble des dispositions permettant de remettre en état de fonctionnement une machine, un appareil ou une installation préalablement consignée, en assurant la sécurité de l’ensemble des opérateurs tels que définis ci-dessous ;
    Equipement de travail : toute machine, appareil, outil ou installation, utilisé au travail ;
    Equipement de travail mobile : équipement de travail pouvant se déplacer par ses propres moyens ou tracté ou poussé ;
    Véhicule : équipement de travail mobile dont le déplacement peut s’effectuer sur route, piste, allée de circulation ou à même le sol, ou sur une voie ferrée, un chemin de guidage, lorsque, dans ces deux derniers cas, son déplacement n’est pas limité du fait de sa conception (par exemple grue à tour mobile - haveuse intégrale) ou du travail qu’il effectue (par exemple : monorail destiné à approvisionner les divers postes de travail dans un atelier ou à effectuer des transbordements de matériels ou de produits dans un lieu affecté à une rupture de charges) ;
    Protecteurs et dispositifs de sécurité : pièce, ensemble de pièces ou système, destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont l’absence, la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine ;
    Utilisation d’un équipement de travail : toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l’emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, y compris notamment le nettoyage ;
    Zone dangereuse ; toute zone à l’intérieur et autour d’un équipement de travail dans laquelle la présence d’une personne soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé ;
    Personne exposée : toute personne se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse ;
    Opérateur : la personne chargée de l’utilisation d’un équipement de travail, ou intervenant sur celui-ci.

Chapitre  II
Personnel
Article 2
Dossier de prescriptions

    Afin que les personnels concernés disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés, les documents des dossiers de prescriptions utilisés pour communiquer au personnel intéressé les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur :
    -  les conditions d’utilisation des équipements de travail ;
    -  les situations anormales prévisibles ;
    -  les règles de surveillance, de vérification et de maintenance.

Chapitre  III
Choix, installation, utilisation et maintenance
Article 3
Choix des équipements de travail

    1.  L’exploitant doit prendre les mesures nécessaires et notamment tenir compte des principes ergonomiques afin que les équipements de travail soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la sécurité et la santé des personnes lors de l’utilisation. Ils doivent avoir en particulier une résistance, une capacité et une puissance suffisante.
    Dans ce but, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques spécifiques du travail ainsi que des risques existants et de ceux susceptibles de s’y ajouter du fait de l’utilisation desdits équipements.
    2.  Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 1 ne sont pas suffisantes pour assurer entièrement la sécurité et la santé des personnes, l’exploitant doit prendre toutes autres mesures compensatoires appropriées pour minimiser les risques, en agissant notamment sur l’installation des équipements de travail, l’organisation du travail ou les procédés de travail ou l’utilisation d’équipements individuels de protection.
    3.  Les machines à approvisionnement manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d’entraînement pouvant survenir ne soient pas à l’origine de risques pour les personnes.

Article 4
Conformité des équipements de travail aux règles constructives

    Les équipements de travail définis à l’article R. 233-83 du code du travail, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article R. 233-83-1 de ce code, ainsi que les composants de sécurité mentionnés à l’article R. 233-83-2 dudit code ne peuvent être mis en service que s’ils satisfont aux dispositions réglementaires les concernant des sections VIII et IX du chapitre III du titre III du livre II du code du travail sous réserve de dispositions autres mentionnées dans l’un des titres du règlement général des industries extractives, ainsi que dans l’ensemble des textes pris en application des articles 85 ou 107 du code minier.
    La délivrance, suivant le cas, de la déclaration CE de conformité (matériel neuf) ou du certificat de conformité (matériel d’occasion) propre à chaque équipement de travail soumis à des règles de conception et de construction atteste de la conformité aux dispositions mentionnées dans les articles susvisés du code du travail.

Article 5
Règles générales d’installation

    1.  Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés :
    -  de manière telle que leur stabilité soit assurée ;
    -  de façon à permettre au personnel d’effectuer les opérations de production, de transport, de déplacement ou de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possible ; leur implantation ne doit pas s’opposer à l’emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en œuvre, y compris de réglage relevant de l’opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.
    Les équipements de travail doivent être installés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L’organisation de l’environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.
    2.  Les équipements de travail doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les personnes puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en œuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.
    3.  Les voies de circulation du personnel ainsi que des véhicules doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque dans les conditions fixées par l’exploitant en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires spécifiques.
    4.  La mise en service d’un équipement de travail et sa remise en service après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d’un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.
    5.  Les équipements de travail fixes qui, pendant leur utilisation, peuvent être touchés par la foudre doivent être protégés par des dispositifs ou des mesures appropriés contre les effets de celle-ci.

Article 6
Règles générales d’utilisation

    1.  Aucun lieu de travail permanent ne doit être situé dans le champ d’une zone de projection d’éléments dangereux.
    2.  Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit à toute personne de procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la répartition et à toute autre opération de maintenance.
    Préalablement à l’exécution à l’arrêt des travaux prévus à l’alinéa précédent, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
    Les mesures à appliquer pour empêcher la remise en marche intempestive lors de la réalisation des opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe ou lors de tous arrêt prolongé doivent comporter le blocage du dispositif de commande, le calage mécanique d’un organe de transmission du mouvement ou toute autre disposition empêchant la remise en marche par un geste involontaire ou irréfléchi.
    Dans le cas d’interventions prolongées, ou lorsqu’il n’y a pas de visibilité suffisante entre le lieu de l’intervention et celui de la commande de l’appareil, la procédure de consignation est appliquée.
    Dans ce dernier cas, l’exécution des travaux est placée sous l’autorité d’un agent responsable qui s’assure de la mise en œuvre de cette procédure et en reste le maître absolu pendant toute la durée du travail. L’agent responsable ne doit permettre la remise en marche qu’après avoir mis en œuvre la procédure de déconsignation, telle que définie à l’article 1er, et s’être assuré de sa bonne exécution, notamment après avoir vérifié que tous les dispositifs de sécurité éventuellement démontés ont été remis en place et après avoir ordonné le retrait du personnel qui a effectué les travaux.
    Toutefois, lorsqu’il est techniquement impossible d’effectuer à l’arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, fixées par une instruction de l’exploitant, doivent être prises pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des personnes chargées de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article sont soumis à l’article 8.
    3.  Lorsque, pour des raisons d’ordre technique, les éléments mobiles d’un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit à l’exploitant de permettre à des personnes d’utiliser cet équipement, de procéder à des interventions sur celui-ci ou de circuler à proximité s’ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.

Article 7
Maintenance

    1.  Les équipements de travail ne doivent pas présenter de défectuosités apparentes et doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction en vigueur au moment de leur mise en service dans l’exploitation.
    2.  A chaque équipement de travail dont la maintenance conditionne la sécurité ou la santé des personnels est affecté un document de maintenance sur lequel sont reportés la nature des interventions qui conditionnent la sécurité et la santé du personnel, les dates et le temps de fonctionnement correspondant ainsi que la qualité des intervenants.
    3.  Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n’est pas susceptible de garantir l’assurance d’un niveau de la protection au moins identique à celui qui existait antérieurement à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
    4.  Les équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l’article R. 233-83 du code du travail et les composants de sécurité visés à l’article R. 233-83-2 de ce code doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l’exploitation, y compris au regard de la notice d’instruction.

Article 8
Règles spécifiques d’utilisation et de maintenance

    Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 1 de l’article 3 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des personnes, l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin que :
    -  seules les personnes désignées à cet effet puissent utiliser l’équipement de travail ;
    -  la maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seules personnes affectées à ce type de tâche.

Chapitre  IV
Vérifications, contrôles et informations
Article 9
Vérifications

    1.  L’exploitant veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d’installation soient soumis à une vérification initiale (après l’installation et avant la première mise en service) et à une vérification, après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes, en vue de s’assurer du respect des spécifications d’installation prévues par le fabricant et de l’absence de toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses. Le ministre chargé des mines détermine les équipements de travail pour lesquels les exploitants sont tenus de procéder aux vérifications susvisées.
    Les travailleurs indépendants sont également soumis aux dispositions mentionnées à l’alinéa précédent dans les conditions prévues à cet alinéa.
    2.  Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant.
    3.  L’exploitant veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d’être à l’origine de situations dangereuses fassent l’objet :
    -  de vérifications périodiques générales et, le cas échéant, d’essais périodiques effectués par des personnes compétentes ;
    -  de vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes compétentes, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d’avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l’équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d’inutilisation,
afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées et que ces détériorations sont décelées et qu’il y est remédié à temps.
    Le ministre chargé des mines détermine les équipements de travail pour lesquels les exploitants sont tenus de procéder aux vérifications périodiques.
    4.  Les résultats des vérifications, prévues aux paragraphes 1, 3 et 6 du présent article, doivent être consignés sur un registre spécial et tenus à la disposition du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement et des agents de sa direction chargés de la surveillance administrative des mines et carrières au titre du code minier et en vertu des dispositions de l’article L. 711-12 du code du travail. Ils sont conservés pendant la durée d’utilisation de l’installation dans l’exploitation sans qu’il soit nécessaire de dépasser cinq ans.
    5.  Les équipements de travail des entreprises extérieures sont accompagnés d’une preuve matérielle de la dernière des vérifications prévues au paragraphe 3.
    6.  Le ministre chargé des mines peut, pour certains équipements de travail dont il fixe la liste, établir des règles de vérifications particulières.

Article 10
Contrôles

    Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l’exploitant de faire procéder à une vérification des équipements de travail par un organisme ou une personne qualifié indépendant de l’exploitant dont le choix est soumis à l’approbation du préfet.
    Les frais correspondants sont à la charge de l’exploitant.

Article 11
Information

    L’exploitant informe tous les travailleurs de l’établissement des risques les concernant dus, d’une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas personnellement et, d’autre part, aux modifications affectant ces équipements.

Section  2
Prescriptions techniques applicables
pour l’utilisation des équipements de travail
Sous-section  1
Prescriptions techniques applicables à tous les équipements de travail
Article 12
Protection des éléments mobiles
de transmission d’énergie et de mouvement

    Les éléments mobiles de transmission d’énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d’éléments dangereux avant que les personnes puissent les atteindre.
    Les protecteurs ou dispositifs appropriés précédemment cités doivent empêcher l’accès aux zones dangereuses dans chacune des directions à partir desquelles ces zones peuvent être atteintes par l’une quelconque des parties du corps.
    Lorsque les faces des protecteurs ne sont pas pleines, les dimensions des évidements ou des espacements entre leurs éléments doivent être telles qu’aucune partie du corps susceptible de s’y engager ne puisse atteindre les zones dangereuses.
    Dans le cas où il et nécessaire d’installer une protection périmétrique, celle-ci est continue et doit :
    -  soit être constituée d’une barrière matérielle conçue et réalisée de façon telle que la pénétration à l’intérieur de la zone ainsi délimitée nécessite un effort ou une dégradation de la protection et constitue donc un acte délibéré ;
    -  soit entraîner l’arrêt des éléments dangereux avant que la personne ait pu atteindre l’une quelconque des zones dangereuses ;
    -  soit combiner les principes des deux types de protection précédemment décrits.
    Lorsque le travail nécessite la pénétration d’un engin dans la zone délimitée par une protection périmétrique, des dispositions doivent être mises en œuvre pour s’opposer à la pénétration d’une personne (autre que le conducteur de l’engin à son poste de conduite) dans la zone dangereuse ou pour obtenir l’arrêt des éléments dangereux en cas de pénétration d’une personne dans cette zone.

Article 13
Protection des parties mobiles des équipements
concourant à l’exécution du travail

    Les équipements de travail mus par une source d’énergie autre que la force humaine, comportant des éléments concourant à l’exécution du travail pouvant entraîner des accidents par contact mécanique, doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
    Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l’intervention de l’opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l’accessibilité et interdire notamment l’accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
    Lorsque l’état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
    Pour les foreuses, sondeuses, jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la même famille en service dans l’entreprise avant le 1er janvier 1993, les dispositions des trois premiers alinéas, à l’exclusion de la fonction de commande mentionnée au troisième alinéa, peuvent être remplacées par des mesures de type organisationnel devant être définies dans le document de sécurité et de santé ; sans préjudice des dispositions de l’article 25, lorsque des personnes sont appelées à se tenir à proximité des éléments mobiles de travail, elles devront disposer à proximité d’elles de l’organe de service défini à l’article 24 permettant l’arrêt des éléments mobiles de travail.
    Les parties des équipements de travail, pour lesquelles il existe le risque qu’une personne puisse chuter sur les éléments mobiles de travail, pénétrer à l’intérieur de celles-ci ou atteindre les éléments mobiles de travail en mouvement avec une partie du corps ou un outil, sur lesquelles ne peut être installée une protection de proximité (protecteur ou dispositif de protection), devront être équipées d’une protection périmétrique telle que définie à l’article 12 ou de tout autre système présentant une protection équivalente. Lorsque la situation faisant l’objet du dernier alinéa de l’article 12 existe, les dispositions de cet alinéa sont applicables.
    Les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 13 sont applicables aux équipements de travail servant au levage des charges mus à la main.

Article 14
Protecteurs, dispositifs de protection

    Les protecteurs et les dispositifs de protection :
    -  doivent être de construction robuste adaptée aux conditions d’utilisation ;
    -  ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires ; la défaillance d’un de leurs composants ne doit pas compromettre leur fonction de protection ;
    -  ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
    -  doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l’arrêt des éléments mobiles ;
    -  doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
    -  ne doivent pas limiter, plus que nécessaire, l’observation du cycle de travail ;
    -  doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d’entretien, ceci en limitant l’accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

Article 15
Mise en marche des équipements de travail

    La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l’action d’un opérateur sur l’organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés.
    L’alinéa qui précède ne s’applique pas à la mise en marche d’un équipement de travail résultant de la séquence normale d’un cycle automatique.

Article 16
Systèmes de commande, organes de service

    Les systèmes de commande doivent être sûrs et être choisis compte tenu de défaillances, des perturbations et des contraintes prévisibles dans le cadre de l’utilisation projetée.
    Les organes de service d’un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l’objet d’un marquage approprié.
    Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d’impossibilité ou de nécessité de service. Ils doivent être situés de façon que leur manœuvre ne puisse engendrer aucun risque supplémentaire.
    Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manœuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
    Ils doivent être disposés de façon à permettre une manœuvre sûre, rapide et sans ambiguïté.
    Depuis l’emplacement des organes de mise en marche, l’opérateur doit être capable de s’assurer de l’absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d’un signal d’avertissement sonore ou visuel efficace. Après ce signal, la mise en marche ne sera pas immédiate pour laisser à la personne exposée le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage.

Article 17
Avertissements, signalisations et dispositifs d’alerte

    Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d’alerte indispensables pour assurer la sécurité des personnes. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d’alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement sans ambiguïté.
    Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d’un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d’une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.

Article 18
Risques d’éclatement ou de rupture

    Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d’éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.

Article 19
Risques de projection et de chutes d’objets

    Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d’objets.

Article 20
Eclairage des zones de travail, de réglage ou de maintenance

    Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d’un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.

Article 21
Transmission de l’énergie calorifique

    Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l’énergie calorifique doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.

Article 22
Equipements de travail alimentés en énergie électrique

    Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus conformément aux dispositions du titre Electricité, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir les risques d’origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d’arcs électriques.

Article 23
Arrêt général dans des conditions sûres

    Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.

Article 24
Arrêt général ou partiel mettant l’opérateur
en situation de sécurité

    Chaque lieu de travail ou partie d’équipement de travail doit être muni d’un organe de service permettant d’arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l’équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l’opérateur soit en situation de sécurité. L’ordre d’arrêt de l’équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L’arrêt de l’équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l’alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.

Article 25
Arrêts d’urgence

    Pour permettre d’éviter que des situations dangereuses se produisent ou perdurent, chaque machine doit être munie d’un nombre suffisant de dispositifs d’arrêt d’urgence facilement accessibles et clairement identifiables.
    Sont exclues de cette obligation :
    -  les machines pour lesquelles le dispositif d’arrêt d’urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque soit parce qu’il ne réduit pas le temps d’obtention de l’arrêt normal, soit parce qu’il ne permet pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
    -  les machines portatives et les machines guidées à la main.

Article 26
Isolation des équipements de travail
de leur source d’énergie, dissipation des énergies

    Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d’alimentation en énergie.
    La séparation des équipements de travail de leurs sources d’alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en œuvre de moyens adaptés permettant aux opérateurs intervenant dans les zones dangereuses de s’assurer de cet isolement.
    La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s’effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des personnes.
    Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en œuvre de moyens adaptés, mis à la disposition des opérateurs.

Article 27
Mise en œuvre de produits dangereux

    Les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d’éviter qu’une élévation de température d’un élément ou des étincelles d’origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.

Sous-section  2
Mesures complémentaires concernant l’utilisation d’équipements
de travail mobiles, automoteurs ou non
Article 28
Conduite

    1. La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs est réservée aux travailleurs âgés de dix-huit ans au moins qui ont reçu une formation adéquate par un service qualifié. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
    2. En outre, la conduite de certaines catégories d’équipements de travail mobiles, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des mines, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’exploitant ; cet arrêté fixe, en fonction des catégories d’équipements de travail mobiles, la date à compter de laquelle cette autorisation de conduite devient obligatoire.
    3. Les conducteurs ne peuvent recevoir l’autorisation de conduite que :
    -  s’ils ont été soumis à une vérification d’aptitude par le médecin du travail ;
    -  s’ils ont subi un contrôle des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ;
    -  et s’ils ont acquis une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation, après avoir suivi une adaptation à la conduite de l’équipement de travail mobile sur ce ou ces sites d’utilisation.
    4. Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d’un contrat d’apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d’enseignement technique publics ou privés, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail mobiles dont l’usage leur est interdit par le paragraphe 1. Ces autorisations sont accordées par le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, l’autorisation du professeur ou du maître d’apprentissage est requise.
    L’autorisation est réputée acquise, aux conditions de la demande, si le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, et comportant l’avis favorable du médecin et du professeur ou du maître d’apprentissage responsable ainsi que les mesures qu’il est prévu de prendre pour assurer l’efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le maître d’apprentissage.
    Des mesures doivent être prises pour assurer l’efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le maître d’apprentissage ; ces mesures sont mentionnées dans la demande susvisée.
    Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent paragraphe sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d’être remplies.

Article 29
Circulation simultanée de piétons et de véhicules

    Si un équipement de travail évolue soit dans une zone de travail, soit dans une voie ou allée de circulation lorsqu’une circulation simultanée de piétons et de véhicules est nécessaire, l’exploitant doit établir de règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application.

Article 30
Organisation de travail dans les zones d’évolution
des équipements de travail

    Des mesures d’organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipements de travail. Si la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu’ils ne soient blessés par ces équipements.

Article 31
Accompagnement des travailleurs sur les équipements de travail

    L’accompagnement de travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n’est autorisé que sur des emplacements sûrs aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit, au besoin, être adaptée.

Article 32
Equipements de travail munis de moteurs thermiques

    Les équipements de travail mobiles munis d’un moteur thermique ne doivent être employés dans les zones de travail que si l’aérage y est garanti en quantité et qualité suffisantes afin de ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.

Article 33
Prévention des risques de renversement, retournement,
chutes d’objets, écrasement

    Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d’utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l’équipement et de chute d’objets.
    Lorsque le risque de retournement ou de renversement ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être munis soit d’une structure les empêchant de se renverser de plus d’un quart de tour, soit d’une structure ou de tout autre dispositif d’effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite. De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l’équipement est stabilisé pendant l’emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible par conception.
    Lorsque le risque de chute d’objets ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être équipés d’une structure de protection contre ce risque.
    Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d’objets peuvent être intégrées dans une cabine.
    Si l’équipement n’est pas muni des points d’ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures doivent être prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l’équipement ou de chute d’objets tels que la limitation de son utilisation, de la vitesse et l’aménagement des zones de circulation et de travail.
    S’il existe un risque qu’un travailleur porté, lors d’un retournement ou d’un renversement, soit écrasé entre des parties de l’équipement de travail et le sol, l’équipement doit être muni d’un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l’état de la technique et les conditions effectives d’utilisation l’interdisent.

Article 34
Protection des travailleurs portés

    Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.

Article 35
Risques de blocages des éléments de transmission d’énergie
entre l’équipement de travail et ses accessoires ou remorques

    Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d’énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être aménagé ou équipé de façon à empêcher ce blocage. Lorsque celui-ci ne peut pas être empêché, toutes mesures doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.

Article 36
Risques de contacts avec le sol
des éléments de transmission d’énergie

    Si les éléments de transmission d’énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s’encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.

Article 37
Mise en marche

    Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées.

Article 38
Freinage, visibilité, éclairage

    Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d’un dispositif de freinage et d’arrêt. Dans la mesure où la sécurité l’exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l’arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.
    Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires améliorant la visibilité.
    Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d’un dispositif d’éclairage adapté au travail à effectuer et assurer une sécurité suffisante pour les travailleurs.

Article 39
Equipements commandés à distance

    Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance doivent être munis d’un dispositif permettant l’arrêt automatique lorsqu’ils sortent du champ de contrôle.
    S’ils peuvent heurter des travailleurs, les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur doivent être équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d’autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.

Article 40
Circulation simultanée sur rails

    En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles automoteurs roulant sur rails, ces équipements doivent être munis de moyens réduisant les conséquences d’une collision éventuelle.

Article 41
Prévention des risques d’incendie

    Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d’incendie doivent être munis de dispositifs de lutte contre l’incendie, sauf si le lieu d’utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.

Article 42
Chariots élévateurs

    Les chariots élévateurs sur lesquels prennent place un ou plusieurs travailleurs doivent être aménagés ou équipés de manière à limiter les risques de renversement du chariot élévateur, par exemple :
    -  soit par l’installation d’une cabine pour le conducteur ;
    -  soit par une structure empêchant que le chariot ne se renverse ;
    -  soit par une structure garantissant qu’en cas de renversement du chariot élévateur il reste un espace suffisant entre le sol et certaines parties du chariot élévateur pour le (ou les) travailleur(s) porté(s) ;
    -  soit par une structure maintenant le ou les travailleurs sur le siège du poste de conduite de façon à empêcher qu’ils ne puissent être happés par les parties du chariot élévateur qui se renverse.

Sous-section  3
Mesures complémentaires applicables aux équipements
de travail servant au levage des charges
Article 43
Conduite

    1.  La conduite des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs âgés de plus de dix-huit ans qui ont reçu une formation adéquate dispensée par un service qualifié. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
    2.  En outre, la conduite de certaines catégories d’équipements de travail servant au levage, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des mines, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’exploitant ; cet arrêté fixe, en fonction des catégories d’équipements de travail servant au levage, la date à compter de laquelle cette autorisation de conduite devient obligatoire.
    3.  Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 28 sont applicables aux équipements de travail servant au levage des charges, les termes « équipements de travail servant au levage des charges » étant substitués aux termes « équipements de travail mobiles ».

Article 44
Stabilité

    Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être utilisés de manière à garantir la stabilité de l’équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles compte tenu de la nature des appuis.

Article 45
Risques de contact, d’amorçage
avec les installations électriques

    Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, à aucun moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels qu’ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou provoquer un amorçage avec les parties actives d’installations électriques non isolées, ou détériorer les installations électriques environnantes.

Article 46
Interdictions

    Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, à moins que cela ne soit requis pour le bon déroulement des travaux.
    Dans ce dernier cas, des procédures, incluses dans le dossier des prescriptions prévu à l’article 2, doivent être définies et appliquées.
    Il n’est pas permis de faire passer des charges suspendues au-dessus des lieux de travail non protégés occupés habituellement par des travailleurs ; si le bon déroulement des travaux ne peut être assuré autrement, des procédures doivent être définies dans le dossier des prescriptions et appliquées.

Article 47
Accessoires de levage

    Les accessoires de levage doivent être choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d’accrochage et des conditions atmosphériques, et compte tenu du mode et de la configuration d’élingage. Tout assemblage d’accessoires de levage permanent doit être clairement marqué pour permettre à l’utilisateur d’en connaître les caractéristiques.

Article 48
Entreposage, retrait du service des accessoires de levage

    Les accessoires de levage doivent être entreposés de manière qu’ils ne puissent être endommagés ou détériorés.
    Dès lors qu’ils présentent des défectuosités susceptibles d’entraîner une rupture, ils doivent être retirés du service.

Article 49
Recouvrement des champs d’action

    Si deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d’action se recouvrent, des mesures doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges ou avec des éléments des équipements de travail eux-mêmes.

Article 50
Emploi d’un équipement de travail mobile

    Pendant l’emploi d’un équipement de travail mobile servant au levage des charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés.

Article 51
Trajet de la charge non visible du conducteur dans sa totalité

    Si le conducteur d’un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un agent de manœuvre en communication avec le conducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit diriger le conducteur. Par ailleurs, des mesures d’organisation doivent être prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.

Article 52
Accrochage et décrochage des charges

    Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux doivent être organisés de manière telle que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité.
    Pendant ces opérations, aucune manœuvre de l’appareil de levage ne doit être réalisée tant que ce travailleur n’a pas donné son accord.

Article 53
Planification des opérations de levage

    Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière appropriée et effectuées afin de protéger la sécurité des travailleurs.
    En particulier, lorsqu’une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs et des opérations.

Article 54
Panne partielle ou complète de l’alimentation en énergie

    En prévision d’une panne partielle ou complète de l’alimentation en énergie, et si les équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir ces charges, des mesures doivent être prises pour éviter d’exposer des travailleurs aux risques qui peuvent en résulter.
    Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l’accès à la zone de danger est empêché conformément aux dispositions de l’article 29 du titre Règles générales et si la charge a été accrochée et est maintenue en toute sécurité.

Article 55
Mise à l’arrêt en cas de dégradation
des conditions météorologiques

    Lorsqu’ils sont d’une hauteur supérieure à celles fixées par arrêté du ministre chargé des mines, l’emploi à l’air libre d’équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que la dégradation des conditions météoroliques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d’exposer toute personne à un risque. Dans ce cas, l’exploitant doit disposer des moyens et des informations lui permettant d’avoir connaissance de l’évolution des conditions météorologiques. Des mesures de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l’équipement de travail, doivent être prises.

Article 56
Stabilité et solidité des équipements installés à demeure

    Si les équipements servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l’emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.

Article 57
Indication des charges pouvant être soulevées

    Les appareils servant au levage de charges doivent porter une indication visible de la ou des charges maximales d’utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de l’appareil.
    Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d’en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.
    Si l’équipement de travail n’est pas destiné au levage de personnes et s’il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.

Article 58
Prévention des risques liés aux mouvements des charges

    Les équipements de travail servant au levage de charges installés à demeure doivent l’être de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
    -  ne heurtent pas les travailleurs ;
    -  ne dérivent pas dangereusement ;
    -  ne se décrochent pas inopinément.

Sous-section  4
Prescriptions techniques complémentaires applicables
aux écrans de visualisation
Article 59
Définition

    Au sens de la sous-section 4, il faut entendre par écran de visualisation un écran alphanumérique ou graphique, quel que soit le procédé d’affichage utilisé.

Article 60
Champ d’application

    Sont soumis aux dispositions de la sous-section 4 les équipements de travail comportant des écrans de visualisation utilisés par une personne de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail, dès lors qu’ils ne concernent pas :
    -  un poste de conduite de véhicule ou d’engin ;
    -  un système informatique à bord d’un moyen de transport ;
    -  un système portable qui ne fait pas l’objet d’une utilisation soutenue à une fonction de travail ;
    -  une machine à calculer et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures, nécessaire à l’utilisation directe de cet équipement ;
    -  une machine à écrire de conception classique dite « machine à fenêtre ».

Article 61
Aptitude des personnes

    L’aptitude des personnes affectées à des travaux sur écran de visualisation doit être reconnue lors des visites médicales réglementaires, au besoin après un examen ophtalmologique.
    L’exploitant est tenu de faire procéder par le médecin du travail à l’examen de toute personne se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.
    Si les résultats de la surveillance médicale rendent nécessaire une correction et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les personnes travaillant sur écran de visualisation doivent recevoir les dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné ; ceux-ci ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour lesdites personnes.

Article 62
Analyse des risques

    1.  L’exploitant est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour toutes les fonctions de travail comportant un écran de visualisation. Il prend toutes les mesures qui s’imposent pour remédier aux risques constatés.
    Il est tenu, en outre, de concevoir l’activité de l’utilisateur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d’activité réduisant la charge de travail sur écran.
    2.  Pour l’élaboration, le choix, l’achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l’utilisation d’écrans de visualisation, l’exploitant doit prendre en compte les facteurs suivants, dans la mesure où les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s’y opposent pas :
    Le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter ;
    Le logiciel doit être d’un usage facile et doit être adapté au niveau de connaissance et d’expérience de l’utilisateur ; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualificatif ne peut être utilisé à l’insu des utilisateurs ;
    Les systèmes doivent fournir aux utilisateurs des indications sur leur déroulement ;
    Les systèmes doivent afficher l’information dans un format et à un rythme adaptés aux utilisateurs ;
    Les principes d’ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l’information par l’homme.

Article 63
Qualité des caractères et de l’image,
aménagement du poste de travail

    1.  Les caractères sur l’écran doivent être d’une bonne définition et formés d’une manière claire, d’une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes.
    L’image sur l’écran doit être stable.
    La luminance ou le contraste entre les caractères et le fond de l’écran doivent être facilement adaptables par l’utilisateur de terminaux à écrans et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes.
    L’écran doit être orientable et inclinable facilement pour s’adapter aux besoins de l’utilisateur.
    Il peut être installé sur un pied séparé ou sur une table réglable.
    L’écran doit être exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l’utilisateur.
    2.  Le clavier doit être inclinable et dissocié de l’écran pour permettre au travailleur d’avoir une position confortable qui ne provoque pas de fatigue des avant-bras ou des mains.
    L’espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les avant-bras de l’utilisateur.
    Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets.
    La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter son utilisation.
    Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.
    3.  Le plateau de la table ou de la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante et de dimensions suffisantes pour permettre de modifier l’emplacement respectif de l’écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire.
    Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête, du dos et des yeux soient évités au maximum.
    L’espace du travail doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les utilisateurs.
    4.  Les sièges doivent être, s’il y a lieu, adaptables en hauteur et en inclinaison. Un repose-pieds doit être à la disposition des utilisateurs qui en font la demande.
    5.  Les dimensions et l’aménagement du poste de travail doivent assurer suffisamment de place pour permettre à l’utilisateur de changer de position et de se déplacer.
    6.  Les dispositions des paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent que dans la mesure où les éléments considérés existent et où les caractéristiques de la fonction de travail en rendent l’application possible.

Article 64
Conditions climatiques des locaux,
niveaux de radiations et de bruit

    1.  Les équipements des lieux de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les personnes.
    2.  Toutes radiations, à l’exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection pour la sécurité et de la santé des personnes.
    3.  Une humidité satisfaisante doit être établie et maintenue dans les locaux affectés au travail sur écran de visualisation.
    4.  Le bruit émis par les équipements du lieu de travail doit être pris en compte lors de son aménagement de façon, en particulier, à ne pas perturber l’attention et l’audition.