Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/23 du mercredi 20 décembre 2000
La ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de lEurope pour la protection des personnes à légard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu larticle L. 322-4-1 du code du travail relatif aux stages dinsertion et de formation professionnelle ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour lapplication de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu la lettre de la Commission nationale de linformatique et des libertés en date du 18 mai 2000 portant le numéro 699840,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de lemploi et de la solidarité un traitement automatisé dinformations nominatives permettant la gestion administrative et financière des stages dinsertion et de formation à lemploi ainsi que le suivi de ses bénéficiaires, afin de procéder à lévaluation en termes dinsertion et de retour à lemploi des bénéficiaires de cette mesure de la politique de lemploi.
Art. 2. - Les catégories dinformations nominatives enregistrées et traitées par lapplication de gestion des SIFE-collectifs sont les suivantes :
– identité du stagiaire : nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité (française, Union européenne, hors UE), adresse et coordonnées téléphoniques ;
– éligibilité du stagiaire : demandeur demploi de longue durée (ancienneté dinscription en continu et en discontinu), personne handicapée, bénéficiaire du RMI, parent isolé, autres motifs déligibilité prévus à larticle L. 322-4-1 (2o) du code du travail ;
– allocation perçue par le stagiaire lors de son entrée en stage ;
– informations relatives à la situation professionnelle du stagiaire : dernier emploi occupé, niveau de formation ;
– situation du stagiaire à la sortie du stage : retour à lemploi et type de contrat de travail, réinscription en tant que demandeur demploi, poursuite dune formation, autre situation ;
– situation du stagiaire trois mois après la fin du stage : retour à lemploi et type de contrat de travail, réinscription en tant que demandeur demploi, poursuite dune formation, autre situation.
Ces données seront conservées jusquà cinq ans.
Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, les directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle, la direction de lanimation de la recherche, des études et des statistiques.
Art. 4. - Le droit daccès prévu par larticle 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sexerce auprès du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle cosignataire de la convention de stage dinsertion et de formation à lemploi en vertu de laquelle lorganisme de formation est autorisé à collecter et saisir les informations nominatives relatives aux stagiaires quil accueille.
Art. 5. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle et la directrice de lanimation de la recherche, des études et des statistiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 2000.
Pour la ministre et par délégation : Par empêchement de la déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle : Le directeur, S. Clément |