Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/23 du mercredi 20 décembre 2000
MINISTÈRE DE LEMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Sous-direction des formations en alternance
et de linsertion des jeunes
Mission des formations en alternance
Circulaire DGEFP no 2000-26 du 17 octobre 2000 concernant
la réduction du temps de travail et alternance
NOR : MESF0016166C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation à la réduction du temps de travail ;
Loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Circulaire du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
La ministre de lemploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur général de lAgence nationale pour lemploi.
La loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail recevra à compter du 1er janvier 2002 une application complète. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire dune part de mieux préciser le cadre de la période transitoire ainsi ouverte, à légard des jeunes titulaires de contrats de travail en alternance (contrat dapprentissage prévu au titre premier du livre premier du code du travail, contrat dinsertion en alternance prévu par le chapitre premier du titre huit du livre neuf du code du travail) concernés dès maintenant par lapplication de la loi, et, dautre part, de procéder dès à présent, à certaines adaptations des règles générales dorganisation de lapprentissage qui sont rendues indispensables par lapplication de la loi.
Cette période de mise en uvre de la réduction du travail, et son adaptation à lapprentissage et aux contrats dinsertion en alternance, semble particulièrement propice pour donner une impulsion nouvelle au niveau des centres de formation à la réflexion sur les conditions de rénovation et, le cas échéant par le lancement dexpérimentations, concernant les modalités denseignement.
Enfin, la présente circulaire traite à la fois de lapprentissage et des contrats dinsertion en alternance. En effet, si ces dispositifs sont de nature différentes, il est apparu que les difficultés identifiées sur le terrain étaient fréquemment comparables.
1. Les conséquences de lapplication de la réduction du temps de travail sur lorganisation de lalternance entre entreprises et centres de formation
Les jeunes en contrat dapprentissage ou en contrat dinsertion en alternance sont soumis à la durée légale du travail et à lhoraire collectif applicable dans lentreprise, quils soient en entreprise ou en centre de formation dapprentis ou en centre de formation pour les jeunes en contrat dinsertion en alternance. Selon une application stricte du droit, les excédents dheures en centres de formation doivent être considérés comme heures supplémentaires, puisque les articles L. 117 bis 2 et L. 981-10 précisent que la durée du travail inclut le temps passé en formation. Une entreprise ayant réduit le temps de travail à 35 heures pourrait ainsi être conduite à payer des heures supplémentaires liées au seul fait que les enseignements dans le centre de formation resteraient pour leur part organisés sur la base de 39 heures hebdomadaires.
Pendant la période du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2002, en particulier pour résoudre des difficultés apparaissant lorsque la formation est organisée par périodes de regroupement hebdomadaire pour une durée supérieure à celle de lhoraire collectif de lentreprise, il convient donc de se référer aux dispositions définies ci-dessous.
Hypothèse où la durée de la formation excède
la durée du travail en entreprise
Le jeune est tenu de suivre la durée de formation en centre même si celle-ci excède la durée collective du travail applicable à lentreprise. De plus, il y a lieu de considérer que les heures de formation dépassant la durée légale applicable à lentreprise correspondent à du temps de travail effectif et doivent être traitées comme telles.
Ceci signifie que dans le cas où la durée hebdomadaire de formation excéderait lhoraire habituel pratiqué dans lentreprise, le différentiel de rémunération :
– sera imputé sur la rémunération mensuelle garantie (RMG) dans le cas où celle-ci est versée au salarié, pour ce qui concerne le salaire nominal (fiches nos 5 et 21 de la circulaire du 30 mars 2000) ;
– ou, le cas échéant, attribué sous forme dun repos compensateur de remplacement prévu par lemployeur (fiche no 6 de la circulaire précitée) ;
– ou bien encore sera inclus dans les modalités de compensation salariale prévues dans laccord de réduction du temps de travail applicable dans lentreprise.
Lapplication de la modulation du temps de travail
sur lannée aux jeunes en alternance
Le régime de la modulation du temps de travail sur lannée ne peut être institué que par voie daccord de branche étendu, dentreprise ou détablissement prévu expressément et explicitement incluant le temps de formation. Il ne pourra pas sappliquer dans les mêmes conditions que pour les autres salariés compte tenu de la spécificité des contrats de formation en alternance. Il y a lieu de distinguer dans laccord les deux cas de figure suivants :
– le jeune a moins de dix-huit ans : la modulation est compatible sous réserve du respect des articles L. 117 bis 3 et L. 212 concernant la limitation de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, et laccord devra respecter ces limitations. Les dérogations possibles à la règle des deux jours consécutifs sont citées à la fiche no 8 de la circulaire générale ;
– le jeune a plus de dix-huit ans : la modulation est incompatible avec la situation dun jeune en formation sous la réserve que celle-ci ne vise que le temps de travail passé en entreprise. Elle ne peut pas concerner le temps passé en centre de formation qui est réputé correspondre à lhoraire collectif applicable à lentreprise ce qui revient à le neutraliser. Elle doit également être prévue par laccord.
En ce qui concerne les contrats dapprentissage et les contrats de qualification diplômant, les propositions tendant à allonger la durée du contrat au prorata de la réduction du temps de travail seront à écarter du fait de la désorganisation pédagogique que cet allongement induit. Cette précision na cependant pas pour objet de remettre en cause la souplesse apportée à la durée des contrats dapprentissage par larticle L. 115-2 du Code du travail, ni à la durée des contrats de qualification par larticle L. 981-1 du Code du travail, notamment si ces derniers ne sont pas diplômant.
Contrôles à opérer par les services déconcentrés
du ministère de lemploi et de la solidarité
Lattention des services devra porter sur les effets induits dune mauvaise interprétation du statut de lapprenti ou du jeune en contrat dinsertion en alternance, notamment lors de la rédaction des accords.
Ainsi, un jeune en formation en alternance ne pourra être assimilé à un salarié à temps partiel, par exemple pour le calcul de congés complémentaires dans le cadre de laménagement et de la réduction du temps de travail dans une entreprise.
Une grande vigilance devrait permettre dans tous les cas dassurer une équité entre les situations des jeunes en apprentissage ou en insertion en alternance avec les salariés de droit commun.
2. La garantie de maintien de rémunération (article 32 de la loi)
Les salaires des apprentis sont déterminés par larticle D. 117-1, et celui des jeunes en contrat dinsertion en alternance par les articles D. 981-1 (qualification), D. 981-7 (orientation) et D.981-14 (adaptation) en pourcentage du SMIC ou du salaire conventionnel sil est plus favorable.
Les jeunes en contrat dapprentissage ou dinsertion en alternance sont des salariés à temps plein, payés en pourcentage du SMIC (ou du salaire conventionnel).
La loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 prévoit le versement dun complément différentiel de salaire versé aux salariés, à temps plein ou à temps partiel dont la durée du travail est réduite. Cette disposition est applicable aux jeunes en contrat dapprentissage ou en contrat dinsertion en alternance, conformément à larticle 32 de la loi :
« Les apprentis dont la durée du travail a été réduite bénéficient de la garantie de rémunération définie au I du présent article au prorata du montant minimum du salaire fixé en application de larticle L. 117-10 du code du travail.
Les salariés ayant conclu un contrat de qualification ou dorientation et dont la durée du travail a été réduite bénéficient de cette même garantie au prorata du montant minimum de la rémunération fixée par décret en application des articles L. 981-3 et L. 981-8 du même code. »
Les exonérations de charges dont bénéficient les employeurs couvrent aussi les montants versés au titre de la garantie de maintien de rémunération.
3. Laide incitative de la réduction du temps de travail prévue
par le décret no 2000-84 du 31 janvier 2000
Si lentreprise décide dintégrer les jeunes sous contrat de travail en alternance dans leffectif de référence, il pourra être admis que lentreprise concernée embauche des personnes sous contrat de travail en alternance au titre des embauches devant être réalisées en contrepartie de la réduction du temps de travail.
Si elle choisit de ne pas intégrer ce type de contrats dans le calcul de leffectif de référence, elle ne pourra pas comptabiliser des embauches de salariés en alternance au titre de la contrepartie dembauche.
En ce qui concerne la situation des jeunes sous contrats de travail en alternance déjà présents dans lentreprise et dont le contrat, à lissue de la période de contrat dinsertion en alternance ou de contrat dapprentissage est transformé en contrat à durée indéterminée, ils peuvent ouvrir droit à laide incitative mais ne sont jamais comptabilisés au titre des embauches compensatrices.
Il est également rappelé que labattement de cotisations de sécurité sociale prévu par la loi du 13 juin 1998 dorientation et dincitation à la réduction du temps de travail ne peut se cumuler avec lexonération de cotisations sociales patronales dont bénéficient les employeurs occupant soit des apprentis (article L. 118-6 du code du travail), soit des salariés en contrat de qualification ou dorientation (article L. 981-4 du code du travail).
4. Les conséquences de la réduction du temps de travail sur les durées
et lorganisation des formations en centres de formation
Lorsquelles sont fixées par voie conventionnelle, les durées annuelles de formation en centre de formation peuvent être ajustées, sans préjudice de la réduction du temps de travail des personnels de ces centres, soit par convention avec la région, soit, lorsquil sagit dune convention nationale, avec le ministère de léducation nationale ou avec le ministère de lagriculture, en liaison avec les services dinspection de lapprentissage.
Toutefois, les durées de formation continueront de respecter les durées minimales de formation fixées par les articles du code du travail :
– L. 116-3 à 400 heures par an en moyenne, pour les contrats dapprentissage, ainsi que, dès lors que la convention en prévoit lorganisation, les enseignements prévus dans le cadre du congé supplémentaire mentionné à larticle L. 117 bis 5 ;
– L. 981-1, à 25 % de la durée totale des contrats pour les contrats de qualification ;
– D. 981-5, à 25 % ou 20 % de cette durée pour les contrats dorientation ;
– D. 981-13, à 200 heures pour les contrats dadaptation.
Ajustement des durées de formation pour les diplômes
dont la durée est fixée par voie réglementaire
Les durées de formation pour préparer le baccalauréat professionnel et le brevet de technicien supérieur par la voie de lapprentissage sont fixées par décret à 1 500 heures. Ces mêmes diplômes peuvent être préparés par un contrat de qualification en 1 100 heures.
Le ministère de léducation nationale, étudie actuellement la réduction des durées pour préparer ces deux diplômes par la voie de lapprentissage.
En lattente de la parution des décrets modifiés relatifs à ces deux diplômes, les volumes actuels de formation en centre continuent de sappliquer et doivent donc figurer sur les contrats dapprentissage. En revanche, il est rappelé que la répartition annuelle de ces volumes peut ne pas être uniforme, ce qui autorise une anticipation de labaissement de la durée globale de formation pour les apprentis qui entrent en formation à la rentrée 2000. Les centres qui effectueraient moins de 750 heures en première année de formation devront toutefois, en seconde année, compléter cet horaire au regard des décrets alors en vigueur. Dans le cas dun abaissement introduit par de nouveaux décrets, il conviendra de faire procéder, le cas échéant, à la rédaction davenants aux contrats dapprentissage.
Pour sa part, le ministère de lagriculture et de la pêche prépare la modification des durées minimales de formation en centre de formation dapprentis prévues dans les décrets de création de certains diplômes.
Ajustement des durées des formations supérieures autre que le BTS
En ce qui concerne les diplômes nationaux et les titres homologués de niveau III, II et I préparés par la voie de lapprentissage et délivrés par les établissements denseignement supérieur relevant du ministère de léducation nationale, leur durée de formation approuvée par le conseil dadministration de létablissement concerné, université ou école dingénieurs, doit être fixée dans des conventions conclues entre les organismes gestionnaires de CFA et les régions.
Modalités dorganisation
Pour assurer une égalité de traitement de lensemble des apprentis, il apparaît pertinent que les centres accueillant des apprentis, dont les durées hebdomadaires de travail se situent de 39 à 35 heures, organisent leur activité de telles façon que 35 heures hebdomadaires, combinées avec la formation donnée en entreprise, assurent à tous les apprentis une formation méthodique et complète conformément à la loi. Il appartient au directeur du centre de formation dapprentis, après avis du conseil de perfectionnement et en concertation avec les parties signataires, de rechercher les solutions les plus appropriées pour organiser au bénéfice des apprentis dont la durée hebdomadaire de travail est encore supérieure à 35 heures, des activités complémentaires leur permettant de respecter leurs obligations contractuelles.
Il convient toutefois, de ne pas confondre ces activités comprises dans le temps de travail selon les dispositions de larticle L. 117 bis 2, avec les activités complémentaires facultatives consacrées à un travail personnel encadré ou non. Le cas se présente notamment lorsque le CFA met à disposition des apprentis un internat, dans le cadre duquel un accompagnement peut être proposé en dehors du temps de travail.
En tout état de cause, pendant la période transitoire, il sera possible de constater la coexistence des situations différentes dans un même centre de formation : coexistence, par exemple, dans un même CFA ou une même section dapprentissage, dapprentis sous contrat de travail avec une entreprise passée aux 35 heures et dapprentis dans une entreprise à 39 heures.
Cette situation peut savérer dans la pratique difficilement gérable et source dinégalités. Cest pourquoi, dans un souci danticiper les évolutions, il est recommandé de mettre en uvre un plan daccompagnement au niveau régional de la réduction du temps de travail dans les CFA, notamment dans un but damélioration et de modernisation de lorganisation et des méthodes pédagogiques.
5. Propositions de plans daction et daccompagnement
Lapplication de la loi sur la réduction négociée du temps de travail dans les CFA, comme dans les entreprises, constitue une occasion à saisir pour moderniser lorganisation des CFA, Dans un souci de bonne coopération, je vous invite à examiner conjointement avec le conseil régional les problèmes particuliers que pourrait poser lapplication de la loi sur la réduction du temps de travail dans les CFA de la région, selon des modalités techniques que vous pourrez fixer en commun. Sur cette base, vous pourrez définir en concertation les moyens dappui mobilisables sur la base des dispositifs existants et identifier les besoins de financement qui pourraient se manifester.
Le contexte de diminution de lhoraire hebdomadaire offre loccasion de renforcer la pédagogie de lalternance dans les établissements et de développer des pratiques pédagogiques variées et innovantes, incluant notamment le recours aux nouvelles technologies éducatives (NTIC), susceptibles de compenser la baisse quantitative du temps de formation par une amélioration qualitative de cette dernière.
Comme le prévoit larticle R. 119-49 du code du travail, les services académiques de linspection de lapprentissage peuvent apporter leur concours à la définition de cette nouvelle organisation. Dautres interventions dingénierie sur lorganisation et la pédagogie pourront également être sollicitées.
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Je vous invite à porter à la connaissance du président du conseil régional les informations contenues dans la présente circulaire dans le cadre des responsabilités de la région sur lapprentissage et notamment pour le renouvellement des conventions avec les organismes gestionnaires des CFA.
Les mêmes informations seront adressées aux organismes de formation connus pour organiser des formations dans le cadre de contrat dinsertion en alternance.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés dappréciation des accords dentreprise concernant lapplication de laménagement du temps de travail pour les jeunes en formation en alternance, ou dinterprétation de la présente circulaire. Je vous invite également à me faire rapport pour le 1er décembre 2000 sur les problèmes que vous aurez pu identifier, en coopération avec le conseil régional sur lapplication de la loi sur la réduction du temps de travail dans les CFA de votre région. Le comité de coordination des programmes régionaux dapprentissage et de formation professionnelle continue, qui a été associé à la réflexion sur ce thème, continuera pour sa part à en suivre lévolution.
Pour la ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |