Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/21 du samedi 20 novembre 2004
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu larrêté du 29 avril 1986 modifiant larrêté du 27 janvier 1984 portant création dun comité technique paritaire central auprès du directeur de lOffice des migrations internationales,
Arrêtent :
Art. 1er. - Une consultation du personnel de lOffice des migrations internationales est organisée, en application de larticle 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de loffice.
Le scrutin sera organisé dans les quatre mois suivant la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
Art. 2. - Sont électeurs, à lexception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale, de congé sans rémunération ou de congé de fin dactivité :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en activité, détachés ou mis à disposition auprès de lOffice des migrations internationales.
- les agents non titulaires de droit public employés par loffice, bénéficiant dun contrat à durée indéterminé ou dun contrat à une durée déterminée de plus de six mois et dont la présence, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois ;
- les agents de droit privé bénéficiant dun contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services de loffice, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois.
Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de loffice.
Elle est affichée dans les locaux de létablissement quatre semaines au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent laffichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter les demandes dinscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur statue par écrit sans délai sur les réclamations.
Art. 4. - Dans le cadre de la consultation prévue à larticle 1er du présent arrêté, peuvent se présenter à chacun des scrutins les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa, 1o et 2o, de larticle 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté pour chaque scrutin par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Ce second scrutin est organisé à une date qui sera fixée par le directeur de loffice.
Art. 5. - Pour le premier tour, les actes de candidature doivent parvenir au directeur de loffice au plus tard quatre semaines avant la date fixée pour le scrutin, selon le calendrier établi par le directeur.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés dune profession de foi et doivent mentionner le nom dun délégué habilité à représenter lorganisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font lobjet dun récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions.
Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de loffice dans un délai de deux jours après la date de clôture du dépôt des candidatures.
Art. 7. - Il est institué un bureau de vote auprès du directeur de lOffice des migrations internationales. Le bureau de vote constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Art. 8. - Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de loffice, ainsi quéventuellement un délégué de chaque liste en présence.
Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par ladministration selon un modèle type.
Art. 10. - Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents qui nexercent pas leurs fonctions au siège dune section de vote ou qui sont en congé de maladie, maladie de longue durée ou congé de longue durée, ceux qui sont en position dabsence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Ce vote a lieu dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
Lélecteur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, dun modèle fixé par ladministration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doit figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) quil adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
Lenveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant lheure de clôture du scrutin.
A lissue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de louverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et lenveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans lurne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à lurne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après lheure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature dun même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes nest pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant délecteurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance nest pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec lindication de la date et de lheure de réception.
Art. 11. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans lurne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.
Art. 12. - Le bureau de vote comptabilise lensemble des votes sétant porté sur les organisations syndicales en présence.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central de loffice.
Chaque organisation syndicale sétant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application de lalinéa précédent.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre délecteurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Art. 13. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de larticle 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de loffice.
Art. 14. - Sur la base des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de loffice, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Art. 15. - Le directeur de lOffice des migrations internationales est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 2004.
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de ladministration générale, du personnel et du budget : Le chef de service, P. Barbezieux |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de ladministration et de la fonction publique : La sous-directrice, A. Wagner |