Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/21  du mercredi 20 novembre 2002




Allocation
Chômage longue durée

Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle
Sous-direction du marché de l’emploi
et de la formation professionnelle


Instruction DFEFP no 2002-44 du 16 octobre 2002 relative à l’allocation de solidarité spécifique

NOR :  MESF0210153J

(Texte non paru au Journal officiel)

La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle à Madame et Messieurs les préfets de département (Directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
Date d’application : date de réception.
Résumé : réadmission d’un allocataire en ASS ayant accompli un contrat aidé.
Texte de référence : articles L. 351-10 et R. 351-13 du code du travail.
    Mes services ont été saisis d’un certain nombre de dossiers concernant des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique qui reprennent un contrat aidé (CES, CEC...) et qui se trouvent exclus du bénéfice de cette allocation du fait du décalage de la période de référence de 10 ans au sein de laquelle est examinée la condition d’activité pour bénéficier de l’ASS, à la suite d’une nouvelle admission en ARE à l’expiration dudit contrat.
    Exemple :
    
M. M... a été admis au bénéfice de l’allocation d’assurance chômage en janvier 1997 puis au bénéfice de l’ASS au 1er janvier 2000. Entre décembre 1986 et décembre 1996, il en effet travaillé 6 ans, répartis comme suit :
5 ans entre décembre 1986 et décembre 1991, puis 1 an de janvier 1993 à janvier 1994.
    Le 1er janvier 2001 il reprend un CES pour une durée de 6 mois, qui donne lieu dans le cadre de l’article R. 351-36 du code du travail à un cumul ASS/revenu d’activité.
    A l’issue de ce CES il est admis au bénéfice de l’allocation d’assurance chômage pour une durée de 7 mois. En dépit d’efforts de recherche d’emploi, M. M... est toujours privé d’emploi en février 2002. Il demande alors à bénéficier de nouveau de l’ASS.
    Celle-ci lui est cependant refusée par l’Assédic car M. M... ne réunit plus la condition d’activité pour bénéficier de l’allocation. En effet, du fait de son CES, la période de référence prise en compte pour apprécier la condition d’activité est désormais 30 juin 1991-30 juin 2001. Or durant cette période il ne réunit qu’1 an et demi d’activité salariée.
    Dans la mesure où les droits ouverts au titre de l’allocation d’assurance chômage sont d’un montant plus faible que les droits anciennement perçus au titre de l’ASS, les Assédic doivent proposer aux intéressés un droit d’option entre allocations du régime d’assurance et allocation du régime de solidarité.
    Cette procédure ne paraît pas appliquée de manière parfaitement homogène sur l’ensemble du territoire. Des instructions seront adressées prochainement pour l’amélioration de cette situation.
    Par ailleurs certaines personnes, alors même que le droit d’option leur est proposé, préfèrent opter pour l’allocation d’assurance chômage. A l’expiration de leurs droits, et lorsqu’elles n’ont pu retrouver un emploi, elles se retrouvent privées de revenu de remplacement.
    Lorsque, suite à des notifications de rejet prononcées par les Assédic, vous êtes saisis de recours gracieux exposant les situations décrites ci-dessus, vous devez les examiner avec bienveillance et prononcer, le cas échéant, une décision d’admission sur la base des critères suivants :
    -  l’intéressé a effectué plus de vingt ans de travail sur l’ensemble de sa carrière ;
    -  il est âgé de plus de cinquante-cinq ans ;
    -  il lui manque moins de 10 trimestres pour réunir les 160 trimestres d’assurance vieillesse, lui permettant de liquider sa retraite de base à taux plein ;
    -  il a accompli jusqu’à son terme son contrat aidé, signe d’une démarche certaine de recherche d’emploi.

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux