Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/21 du mercredi 20 novembre 2002
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Sous-direction du marché de lemploi
et de la formation professionnelle
Instruction DFEFP no 2002-44 du 16 octobre 2002 relative à lallocation de solidarité spécifique
NOR : MESF0210153J
(Texte non paru au Journal officiel)
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle à Madame et Messieurs les préfets de département (Directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
Date dapplication : date de réception.
Résumé : réadmission dun allocataire en ASS ayant accompli un contrat aidé.
Texte de référence : articles L. 351-10 et R. 351-13 du code du travail.
Mes services ont été saisis dun certain nombre de dossiers concernant des bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique qui reprennent un contrat aidé (CES, CEC...) et qui se trouvent exclus du bénéfice de cette allocation du fait du décalage de la période de référence de 10 ans au sein de laquelle est examinée la condition dactivité pour bénéficier de lASS, à la suite dune nouvelle admission en ARE à lexpiration dudit contrat.
Exemple :
M. M... a été admis au bénéfice de lallocation dassurance chômage en janvier 1997 puis au bénéfice de lASS au 1er janvier 2000. Entre décembre 1986 et décembre 1996, il en effet travaillé 6 ans, répartis comme suit :
5 ans entre décembre 1986 et décembre 1991, puis 1 an de janvier 1993 à janvier 1994.
Le 1er janvier 2001 il reprend un CES pour une durée de 6 mois, qui donne lieu dans le cadre de larticle R. 351-36 du code du travail à un cumul ASS/revenu dactivité.
A lissue de ce CES il est admis au bénéfice de lallocation dassurance chômage pour une durée de 7 mois. En dépit defforts de recherche demploi, M. M... est toujours privé demploi en février 2002. Il demande alors à bénéficier de nouveau de lASS.
Celle-ci lui est cependant refusée par lAssédic car M. M... ne réunit plus la condition dactivité pour bénéficier de lallocation. En effet, du fait de son CES, la période de référence prise en compte pour apprécier la condition dactivité est désormais 30 juin 1991-30 juin 2001. Or durant cette période il ne réunit qu1 an et demi dactivité salariée.
Dans la mesure où les droits ouverts au titre de lallocation dassurance chômage sont dun montant plus faible que les droits anciennement perçus au titre de lASS, les Assédic doivent proposer aux intéressés un droit doption entre allocations du régime dassurance et allocation du régime de solidarité.
Cette procédure ne paraît pas appliquée de manière parfaitement homogène sur lensemble du territoire. Des instructions seront adressées prochainement pour lamélioration de cette situation.
Par ailleurs certaines personnes, alors même que le droit doption leur est proposé, préfèrent opter pour lallocation dassurance chômage. A lexpiration de leurs droits, et lorsquelles nont pu retrouver un emploi, elles se retrouvent privées de revenu de remplacement.
Lorsque, suite à des notifications de rejet prononcées par les Assédic, vous êtes saisis de recours gracieux exposant les situations décrites ci-dessus, vous devez les examiner avec bienveillance et prononcer, le cas échéant, une décision dadmission sur la base des critères suivants :
- lintéressé a effectué plus de vingt ans de travail sur lensemble de sa carrière ;
- il est âgé de plus de cinquante-cinq ans ;
- il lui manque moins de 10 trimestres pour réunir les 160 trimestres dassurance vieillesse, lui permettant de liquider sa retraite de base à taux plein ;
- il a accompli jusquà son terme son contrat aidé, signe dune démarche certaine de recherche demploi.
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |