Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/21  du mercredi 20 novembre 2002




Bâtiment, travaux publics
Durée du travail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction des relations du travail

Sous-direction
de la négociation collective
Bureau de la durée et de l’aménagement
du temps de travail
NC 2


Circulaire DRT no 2002-18 du 8 octobre 2002 concernant les demandes de dérogation aux règles de la durée du travail suite aux récentes inondations dans les départements du sud de la France

NOR :  MEST0210150C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur des relations du travail à Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.
    Les récentes inondations survenues dans les départements du sud de la France ont provoqué des surcroîts d’activité importants pour certaines entreprises appelées à intervenir pour réparer les dommages subis par des installations d’utilité collective ou des biens appartenant à des particuliers victimes de ce phénomène naturel.
    Il s’agit, en particulier, de divers corps de métiers du bâtiment et des travaux publics qui ont été sollicités pour travailler, en continu, au maximum de leur capacité, afin de répondre aux besoins urgents nécessités par la remise en l’état des installations et des biens endommagés.
    Le code du travail contient un certain nombre de dispositions de nature à permettre des dérogations de droit, conventionnelles ou sur autorisation administrative à certaines règles relatives à la durée du travail en cas de circonstances exceptionnelles telles que les récentes inondations : dérogations aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail dans les conditions prévues par les articles R. 212-8, R. 212-9 et D. 212-12 et suivants, notamment l’article D. 212-14 qui, en cas d’urgence, permet à l’employeur de déroger sous sa propre responsabilité à la durée quotidienne du travail sous certaines conditions.
    En outre, en cas de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement », le repos hebdomadaire peut être suspendu (art. L. 221-12 et R. 221-12 du code du travail), en informant préalablement, sauf cas de force majeure, l’inspecteur du travail. Un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé sera accordé aux salariés de l’entreprise intervenante. De même, il peut être dérogé au repos quotidien de onze heures pour les mêmes motifs en informant l’inspecteur du travail (art. D. 220-5 du code du travail).
    Le caractère tout à fait exceptionnel de cet aléa climatique ainsi que l’importance et l’urgence des travaux de réparation qu’il a entraînés ont pu mettre certaines entreprises en situation de ne pouvoir solliciter dans les délais réglementaires les autorisations administratives nécessaires. En outre, d’autres entreprises pourront solliciter ultérieurement de telles autorisations pour effectuer ces travaux de réparation.
    Ces demandes d’autorisation devraient émaner principalement d’entreprises situées dans les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Toutefois, ces entreprises pourraient être situées dans d’autres régions dès lors qu’elles seront amenées à intervenir dans les régions sinistrées. Je rappelle dans ce cas que l’autorité administrative compétente pour instruire ces demandes est celle du département où doivent s’effectuer les travaux.
    Compte tenu de ce contexte exceptionnel, vous voudrez bien examiner avec bienveillance les situations des entreprises concernées.

Le directeur des relations du travail,
J.-D.   Combrexelle