Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/21 du mercredi 20 novembre 2002
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 241-2, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 241-7, L. 241-8, L. 241-10, R. 241-29, R. 241-14 et R. 241-22 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la lettre de la Commission nationale de linformatique et des libertés en date du 22 août 2002 portant le numéro 357 179 (modification 2),
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé dans chaque direction régionale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, sous la responsabilité de linspection médicale du travail et de la main-duvre (direction des relations du travail), 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, un traitement automatisé dinformations nominatives dont lobjet est :
1o De recueillir au niveau de la région, à partir dun questionnaire nominatif et facultatif adressé à chaque médecin du travail, des données relatives à lâge, au sexe, aux titres, diplômes en médecine du travail et formations complémentaires acquises, et aux caractéristiques professionnelles, afin, par cette enquête démographique, de mettre à jour les données réglementaires et de mieux connaître la population des médecins du travail ;
2o Détablir au niveau national des statistiques non nominatives à partir des données régionales.
Art. 2. - Les catégories dinformations nominatives enregistrées sont les suivantes : nom, prénom du médecin du travail, âge, sexe, titres, diplômes, formations complémentaires, âge de début dexercice en médecine du travail, exercice exclusif, nombre de contrats de travail, temps de travail, le ou les services médicaux où le médecin du travail exerce, autres modalités dactivités professionnelles.
Art. 3. - Les destinataires des questionnaires sont les médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-duvre pour les médecins du travail relevant de leur secteur géographique.
Au plan national, linspection médicale du travail et de la main-duvre est destinataire des données agrégées statistiques et non nominatives.
Art. 4. - Le droit daccès prévu par larticle 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sexerce dans chaque direction régionale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle auprès du médecin inspecteur régional du travail et de la main-duvre géographiquement compétent pour le service où le médecin du travail exerce.
Art. 5. - Le directeur des relations du travail est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2002.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |