Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/21 du mardi 20 novembre 2001
Ministère de lemploi
et de la solidarité
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnellle
Département du fonds social européen
et des programmes communautaires
Circulaire DGEFP no 2001-34 du 15 octobre 2001 relative à lutilisation dune convention-cadre pour la mise en uvre du FSE objectif 3 et objectif 1, programmation 2000-2006
NOR : MESF0110073C
(Texte non paru au Journal officiel)
Pièces jointes : deux modèles de convention-cadre (PLIE et têtes de réseaux associatifs).
Références :
Le règlement (CE) no 1260-1999 du conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;
Le règlement (CE) no 1784-1999 du Parlement européen et du conseil du 12 juillet 1999 relatif au fonds social européen ;
Le règlement (CE) no 1685-2000 de la commission du 28 juillet 2000 concernant léligibilité des dépenses ;
Le règlement (CE) no 1159-2000 de la commission du 30 mai 2000 concernant les actions dinformation et de publicité ;
Le règlement (CE) no 68-2001 du 12 janvier 2001 concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ;
Le règlement (CE) no 438-2001 du 2 mars 2001 fixant les modalités dapplication du règlement (CE) du 21 juin 1999 concernant les systèmes de gestion et de contrôle ;
Le règlement (CE) no 448-2001 du 2 mars 2001 concernant la procédure de mise en uvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des fonds structurels ;
La circulaire DGEFP no 40-1999 relative au développement des plans locaux pluriannuels pour linsertion et lemploi (PLIE) ;
La circulaire DGEFP 2000-27 du 17 octobre 2000 relative à la gestion du FSE pour lobjectif 3 (cadre de référence pour lobjectif 3) ;
La circulaire DGEFP 2001-15 du 15 mai 2001 relative à lutilisation dune convention cadre pour la mise en uvre du FSE objectif 3 (conseils régionaux et OPCA) ;
La circulaire DGEFP 2001-16 du 12 juin 2001 relative à lutilisation dune convention cadre par les conseils généraux dans le cadre de lobjectif 3.
La ministre de lemploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (secrétariats généraux pour les affaires régionales, secrétariat général pour les affaires corses, secrétariat général pour les affaires économiques et régionales) (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; directions du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
INTRODUCTION
La présente circulaire concerne la possibilité déjà évoquée par la circulaire DGEFP 2000-27 du 17 octobre 2000 dutiliser un modèle spécifique de convention pour certains organismes. Deux modèles de convention-cadre ci-joints vous sont proposés afin de contractualiser avec deux types dorganismes financés par les crédits FSE de lobjectif 3 et de lobjectif 1 : les plans locaux pluriannuels pour linsertion et lemploi (PLIE) et certaines têtes de réseaux associatifs.
I. - LES CO-CONTRACTANTS
DANS LE CADRE DU CONVENTIONNEMENT
1.1. Les têtes de réseaux associatifs
Pour lobjectif 3, ces conventions-cadres, passées au niveau national, concernent un nombre limité de réseaux associatifs.
Pour lobjectif 1, cette sélection sera effectuée sous lautorité des préfets, afin dassurer une prise en compte plus efficace des besoins régionaux.
1.2. Les PLIE
Ce type de conventionnement permet de contractualiser avec les PLIE, représentés par leurs organismes supports respectifs.
La circulaire DGEFP no 99/40, relative au développement des PLIE, rappelle que « le PLIE est appelé à sappuyer sur une structure juridique permettant déviter les risques de confusion de rôles et derrements financiers ». Elle énonce plusieurs critères tels que la sécurité juridique (prévention des risques de gestion de fait), la clarté de lobjet, « notamment au regard des exigences du FSE » et la facilité de création et douverture à des partenaires économiques.
II. - DES MODALITÉS DE PAIEMENT DIFFÉRENCIÉES
Il vous est proposé de distinguer, en fonction de la situation financière des organismes concernés, deux modalités distinctes :
2.1. Avances
Comme précisé dans la circulaire DGEFP 2000-27 du 17 octobre 2000, des avances peuvent être versées dans le seul cas dorganismes privés exposés à des difficultés de trésorerie, indépendamment de toute difficulté antérieure, ceci afin déviter que les subventions ne servent à honorer des dettes étrangères aux actions conventionnées. Celles-ci correspondent pour chaque année à 25 % du montant de la tranche annuelle prévisionnelle. Cette disposition sapplique aux PLIE et, dans certains cas, aux têtes de réseaux.
2.2 Préfinancement
Un préfinancement de la participation du FSE peut être assuré par les organismes sélectionnés (têtes de réseaux) qui disposent dune trésorerie suffisante, au-delà des crédits disponibles dans le cadre de lavance communautaire, pour attendre le remboursement des dépenses déclarées à la commission.
Dans les deux cas, le reste des paiements seffectue en remboursement des dépenses déclarées.
III. - DES MODALITÉS DE GESTION ADAPTÉES
AUX SPÉCIFICITÉS DES ORGANISMES DESTINATAIRES
3.1. Sélection des projets
Pour les têtes de réseaux, les actions prévues dans le cadre de la mesure 2 ou de la mesure 7 de lobjectif 3 sont sélectionnées par la commission nationale mise en place au titre de la programmation du volet national de lobjectif 3.
Pour les actions prévues dans le cadre de lobjectif 1, la DTEFP compétente en assure linstruction, avant leur présentation en comité de programmation et avant la décision préfectorale. Il est indispensable que linstruction permette de sassurer que les demandes de subvention portent sur des actions et des dépenses éligibles au FSE.
Dans le cas des PLIE, comme dans le cas des têtes de réseaux, si lorganisme doit redistribuer des fonds FSE, il réalise intégralement le suivi des opérations sélectionnées, après avis soit de la commission nationale, soit de la commission technique spécialisée, soit du comité de programmation compétent.
3.2. Têtes de réseaux
Dans le cas des têtes de réseaux, les modalités de gestion des crédits européens peuvent varier en fonction de leur organisation interne.
Certaines de ces structures reversent laide communautaire à des organismes bénéficiaires, membres de leur réseau ou opérateurs, avec lesquels elles passent des conventions, conformément aux modalités prévues par la circulaire du 17 octobre 2000.
Dautres têtes de réseaux gèrent directement laide communautaire et lutilisent pour financer les actions conduites par leurs implantations locales.
3.3. Les PLIE
Dans le cas des PLIE, lorganisme support est susceptible de reverser des crédits à différents types dorganismes.
Les PLIE comme les têtes de réseaux sont responsables de la bonne gestion financière des fonds européens. A ce titre, ils doivent veiller à assurer le contrôle de service fait pour les actions réalisées et les dépenses engagées par les organismes avec lesquels ils conventionnent. Ils doivent eux-mêmes se soumettre aux contrôles prévus par la réglementation communautaire et nationale.
IV. - CAS PARTICULIER DES ANNÉES 2000 ET 2001
Pour lobjectif 1
La date de prise en compte des dépenses peut être fixée au plus tôt au 1er janvier 2000. La rétroactivité pourra être admise à titre dérogatoire au titre des années 2000 et 2001 pour les actions relevant de la nouvelle programmation. La possibilité de signer des conventions au titre de lannée 2000 est limitée à la date du 31 décembre 2001, celle de signer des conventions au titre de lannée 2001 au 30 juin 2002.
Pour lobjectif 3
La date de prise en compte des dépenses peut être fixée au plus tôt au 1er janvier 2001. La rétroactivité pourra être admise à titre dérogatoire au titre de lannée 2001. La possibilité de signer des conventions au titre de lannée 2001 est limitée à la date du 30 juin 2002.
Vous voudrez bien saisir le département du fonds social européen et des programmes communautaires de toute difficulté que soulèverait lapplication de cette circulaire.
No 16L/0102107, Le contrôleur financier, J.-.P. Morelle |
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
Modèle de convention-cadre
Têtes de réseaux associatifs
Entre lEtat représenté par le ministre
ou le préfet de région .
dune part, et,
représenté par ,
Statut
No Siret
Représenté par Monsieur/Madame,
ci-après dénommé lorganisme
dautre part,
Vu le règlement CE no 1260-1999 portant sur les dispositions générales sur les fonds structurels du 21 juin 1999 et le règlement CE no 1784-1999 portant sur le Fonds social européen du 12 juillet 1999,
Vu le règlement CE no 1159-2000 portant sur les actions dinformation et de publicité du 30 mai 2000,
Vu le règlement CE no 1685-2000 portant sur léligibilité des dépenses du 28 juillet 2000,
Vu le règlement CE du 2 mars 2001 fixant les modalités dapplication du règlement CE du 21 juin 1999 concernant les systèmes de gestion et de contrôle,
Vu le règlement CE no 448-2001 du 2 mars 2001 concernant la procédure de mise en uvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des fonds structurels,
Vu la décision de la commission européenne 2000/no 1999 du 18 juillet 2000 relative au DOCUP objectif 3,
Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré,
Vu la circulaire DGEFP 2000-27 du 17 octobre 2000 relative à la gestion du FSE pour lobjectif 3 (cadre de référence pour lobjectif 3),
Vu la circulaire DGEFP 2001-15 du 15 mai 2001 relative à lutilisation dune convention cadre pour la mise en uvre du FSE objectif 3.
Vu la circulaire DGEFP 2001 du 2001 relative à lutilisation dune convention cadre pour la mise en uvre du FSE objectif 3 et objectif 1.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention a pour objet lorganisation et la mise en uvre des actions décrites en annexe 1. A cet effet, la tête de réseau reçoit une aide du fonds social européen.
Les actions cofinancées concernent laxe suivant et la mesure suivante (axe 2 mesure 2, axe 4, mesure 7 pour lobjectif 3, axe mesure pour lobjectif 1).
Le descriptif technique de chaque type dactions et les critères ayant présidé à la présélection puis au choix des bénéficiaires sont joints en annexe 2. Toute actualisation de cette liste suppose la rédaction dun avenant à la présente convention et une information à la commission nationale mise en place au titre de la programmation du volet national de lobjectif 3 ou au comité de programmation régional de lobjectif 1 compétent.
Les objectifs qualitatifs et quantitatifs prioritaires sont les suivants (à définir) :
(Renseigner en annexe 2 les axes et orientations politiques et les types daction retenus, la typologie des associations, les publics bénéficiaires visés)
Article 2
Durée de la convention (annuelle ou pluriannuelle)
La présente convention prend effet
à compter de et prend fin le .
Sa durée maximale est de 36 mois.
Article 3
Coût de laction et participation du FSE
Le coût total maximal éligible des actions définies à larticle 1 est dun montant de euros.
Le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour la réalisation des actions visées à larticle 1 est fixé à euros.
Le pourcentage de cofinancement par le FSE est fixé, par mesure, au taux indiqué dans le complément de programmation.
- si la présente convention est signée dans un cadre annuel, le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE
pour lannée est égal à euros ;
- si la présente convention est signée dans un cadre pluriannuel (36 mois maximum), le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE,
pour la première année, est égal à année euros.
Dans le cas dune convention pluriannuelle, le montant maximal prévisionnel pour lannée n + 1 sera déterminé par avenant au vu de la présentation dun budget annuel relatif aux actions financées et du bilan dexécution, financier, qualitatif et quantitatif de lannée précédente. Le montant sera accordé après avis favorable de la commission nationale objectif 3 ou du comité de programmation compétent de lobjectif 1. Il en sera de même pour lannée n + 2.
Dans les deux cas, si les actions prévues au titre de lannée n ne peuvent être exécutées, elles peuvent être reportées sur les années suivantes par voie davenant, après avis favorable de la commission nationale de lobjectif 3 ou du comité de programmation compétent de lobjectif 1.
Le montant maximal est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction des réalisations. Le montant définitif de laide du FSE sera calculé en fonction des dépenses totales réelles encourues et éligibles pour les actions effectivement réalisées.
La tête de réseau sengage à recueillir des cofinancements publics pour un montant de euros, en contrepartie de la subvention FSE.
Au moment de la programmation, une lettre indiquant sans équivoque lintention de cofinancement peut suffire.
Dans le cas de convention annuelle ou pour la première année dune convention pluriannuelle, elle devra produire les certifications des cofinanceurs publics au plus tard lors de létablissement de lavenant financier correspondant au paiement intermédiaire.
Dans le cas de convention pluriannuelle, au moment de létablissement de lavenant fixant le montant de chaque année, une lettre des cofinanceurs indiquant sans équivoque lintention de cofinancement peut suffire. Elle devra produire les certifications des cofinanceurs publics au plus tard lors de létablissement de lavenant financier correspondant au paiement intermédiaire de lannée considérée.
Les contributions en nature sont éligibles dans les conditions prévues par le règlement 1685-2000 de la commission européenne du 28 juillet 2000 (règle no 1 : dépenses effectivement encourues).
Il est rappelé que les dépenses suivantes ne peuvent être prises en compte :
- achat déquipement amortissable ;
- achat de bien immobilisé ;
- frais financiers, bancaires, et intérêts demprunt ;
- T.V.A. récupérable ;
- rémunération des fonctionnaires (sauf dans les conditions prévues par le règlement CE 1685-2000).
Article 4
Missions de lorganisme
LEtat confie à lorganisme les missions suivantes :
Appui, ingénierie et sélection des projets
La tête de réseau sengage à mettre à la disposition de ses structures régionales ou locales toute linformation nécessaire concernant les règles de gestion, de suivi de projet et de publicité (notamment auprès des publics bénéficiaires) dans le cadre du fonds social européen.
Lorganisme utilise son expertise pour initier, susciter et faciliter le montage des projets au profit des membres de son réseau et des publics-cibles.
Gestion financière
La tête de réseau assure la coordination et le suivi de la gestion des crédits destinés aux actions sélectionnées.
Elle est responsable de la gestion des crédits. Elle sassure de lexistence des engagements financiers des cofinanceurs nationaux, publics ou privés, destinés à la réalisation des actions sélectionnées pour un cofinancement par le fonds social européen.
Elle conclut des conventions avec les organismes bénéficiaires en utilisant la convention type (no 1) annexée à la circulaire DGEFP 2000-27 du 17 octobre 2000 et sans omettre les clauses obligatoires (coût de laction et participation du FSE, modalités de paiement, contrôle, publicité, indicateurs).
Elle sengage à utiliser un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate des dépenses ou encore un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives pour les actions cofinancées par le FSE. Ses partenaires sont soumis aux mêmes obligations.
Suivi qualitatif
La tête de réseau sassure du bon avancement des actions mises en uvre par les organismes bénéficiaires en suivant leur réalisation, en fonction des objectifs fixés dans larticle 1.
La tête de réseaux devra obligatoirement renseigner les indicateurs mentionnés à larticle 6.
Contrôle
Contrôles à effectuer par lorganisme sil reverse des crédits FSE
La tête de réseau assure la vérification du service fait relatif à la réalisation physique des opérations et leur conformité à la présente convention et à la réglementation communautaire, contrôle devant permettre également de vérifier, à partir de lexamen des pièces justificatives appropriées, la réalité des dépenses encourues.
Les moyens mis en uvre par lorganisme pour le suivi doivent correspondre à la définition de la « piste daudit suffisante » validée par la commission interministérielle de coordination des contrôles.
Contrôles effectués sur lorganisme
La tête de réseau sengage à produire sur simple demande dune autorité nationale, régionale ou communautaire, tout document justificatif des coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à lévaluation des actions conventionnées.
Elle sengage à se soumettre à tout contrôle opéré par toute autorité nationale, régionale ou communautaire habilitée, à présenter toutes les pièces justificatives quelle devra conserver durant dix ans après le dernier paiement. Certaines de ces pièces pourront être conservées par les bénéficiaires ultimes (ex : preuves relatives à la rémunération), à condition que le nom et le lieu de lorganisme qui les détient soient enregistrés.
Information de lensemble des opérateurs sur les contrôles
La tête de réseau est par ailleurs tenue dinformer lensemble des organismes bénéficiaires de laide du FSE quils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et organes nationaux et régionaux de contrôle. Elle doit également les informer quils doivent conserver pendant dix ans les pièces justificatives. Ces organismes doivent utiliser comme elle-même, soit une comptabilité séparée, soit une codification adéquate des dépenses ou encore un système extra-comptable par enliassement des justificatifs.
Article 5
Dispositions financières
Laide du fonds social européen est imputée sur le chapitre 43-72,
article du ministère de .
Lordonnateur de la dépense est .
Le comptable assignataire est .
Les crédits du fonds social européen seront versés à la tête de réseau selon les modalités définies ci-après.
La présente convention constituant le cadre de la participation du fonds social européen, lEtat versera à lorganisme, au titre de la présente convention, la subvention du fonds social européen au fur et à mesure de la disponibilité des crédits européens, liée aux déclarations de dépenses transmises à la commission européenne.
En conséquence, les paiements au titre de chaque année seffectueront selon les règles suivantes :
Si un préfinancement par la tête de réseau est possible
Dans le cas dune convention annuelle comme dans le cas de chaque tranche annuelle dune convention pluriannuelle :
Un premier avenant financier sera signé pour un montant à hauteur de 50 % de la subvention FSE prévisionnelle
au titre de l année , sous trois conditions :
- la disponibilité des crédits ;
- la déclaration et la certification par la tête de réseau de la réalisation dau moins 50 % des dépenses ;
- de la production des certifications des cofinanceurs publics, si elles nont pu être produites antérieurement (cf. article 3).
Le second et dernier avenant au titre de lannée
pourra être signé pour le solde de la subvention FSE dès que les crédits seront disponibles, sur justification des dépenses réelles au titre de lannée et sur présentation dun bilan complet de laction, financier, quantitatif et qualitatif, transmis dans un délai maximum de quatre mois :
- à compter de la date déchéance de la présente convention, si la convention est annuelle ;
- à compter de la date déchéance de chaque tranche annuelle, si la convention est pluriannuelle.
Si la situation financière de la tête de réseau
ne permet pas de préfinancement
Dans le cas dune convention annuelle comme dans le cas de chaque tranche annuelle dune convention pluriannuelle :
Après notification de la présente convention et, dans le cas de convention pluriannuelle, à la notification de lavenant financier fixant le montant de lannée, une avance est versée à la tête de réseau pour lannée pour un montant équivalent à 25 % de la subvention FSE prévisionnelle de lannée en cause avec les certifications ou les lettres dintention des cofinanceurs.
Le premier avenant financier pour lannée sera signé
pour un paiement intermédiaire (second paiement) dun montant équivalent à 25 % de la subvention FSE prévisionnelle au titre de lannée, sous trois conditions :
- la disponibilité des crédits ;
- la déclaration et la certification par la tête de réseau de la réalisation dau moins 50 % des dépenses ;
- de la production des certifications des cofinanceurs publics, si elles nont pu être produites antérieurement (cf. article 3).
Le dernier avenant annuel au titre de lannée pourra
être signé pour le solde de la subvention FSE dès que les crédits seront disponibles, sur justification des dépenses réelles de lannée
et sur présentation dun bilan financier complet de laction, financier, quantitatif et qualitatif, transmis dans un délai maximum de quatre mois :
- à compter de la date déchéance de la présente convention, si la convention est annuelle ;
- à compter de la date déchéance de chaque tranche annuelle, si la convention est pluriannuelle.
Les versements seront effectués sur le compte
ouvert au nom de
à la banque
code de létablissement
code guichet
numéro de compte clé RIB
Lensemble des actions au titre de chaque année devra être exécuté et intégralement payé au plus tard le 30 septembre de lannée n + 2, soit un mois avant la date de la dernière déclaration des dépenses à la Commission européenne, fixée au 31 octobre de cette même année.
Toute dépense non déclarée au 30 septembre de lannée n + 2 ne pourra pas être remboursée.
Article 6 : Indicateurs
Les indicateurs (règlement CE no 1784-1999 du 12 juillet 1999 relatif au FSE, article 3) liés aux types dactivités suivants, et mentionnés dans le complément de programmation national, doivent obligatoirement être renseignés pour assurer un bon suivi de projet :
Pour lassistance aux personnes :
Pour lassistance aux structures :
Pour les mesures daccompagnement :
Article 7 : Publicité
Toute publication ou communication relative aux actions cofinancées devra faire mention du fonds social européen.
Article 8 : Reversement, résiliation et litiges
Le ministre ou le préfet de région décide de mettre fin à laide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées en cas dirrégularité ou dinéligibilité de certaines dépenses, ou de non-respect de la réglementation communautaire, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de lopération, de lutilisation des fonds non conforme à lobjet de la présente convention ou de refus par lorganisme de se soumettre aux contrôles.
Si la tête de réseau déclare hors délai des dépenses éligibles, il sexpose à ne pas recevoir de remboursement du FSE, conformément au règlement CE no 1260-99.
Date :
Signature des parties :
Visa du contrôleur financier
No
Modèle de convention-cadre
PLIE
Entre lEtat représenté par le préfet de région .
dune part,
Et,
représenté par ,
Statut
No SIRET
Représenté par Monsieur/Madame,
ci-après dénommé le PLIE
dautre part,
Vu le règlement CE no 1260/1999 portant sur les dispositions générales sur les fonds structurels du 21 juin 1999 et le règlement CE no 1784/1999 portant sur le fonds social européen du 12 juillet 1999 ;
Vu le règlement CE no 1159/2000 portant sur les actions dinformation et de publicité du 30 mai 2000 ;
Vu le règlement CE no 1685/2000 portant sur léligibilité des dépenses du 28 juillet 2000 ;
Vu le règlement CE no 438/2001 du 2 mars 2001 concernant les modalités dapplication du règlement CE no 1260/1999, en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle ;
Vu le règlement (CE) no 448/2001 du 2 mars 2001 concernant la procédure de mise en uvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des fonds structurels ;
Vu la décision de la Commission européenne 2000/1999 du 18 juillet 2000 relative au DOCUP objectif 3 ;
Vu le décret no 96/629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
Vu la circulaire DGEFP 1999/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des plans locaux pluriannuels pour linsertion et lemploi (PLIE) ;
Vu la circulaire DGEFP 2000/27 du 17 octobre 2000 relative à la gestion du FSE pour lobjectif 3 (cadre de référence pour lobjectif 3) ;
VU la circulaire DGEFP 2001/15 du 15 mai 2001 relative à lutilisation dune convention cadre pour la mise en uvre du FSE objectif 3 ;
Vu la circulaire DGEFP 2001 du 2001 relative à lutilisation dune convention cadre pour la mise en uvre du FSE objectif 3 et objectif 1.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention a pour objet lorganisation et la mise en uvre des actions entreprises par la PLIE de décrites en annexe I. A cet effet,le PLIE de reçoit une aide du fonds social européen destinée à contribuer à la réalisation de ses actions.
Les actions pour lequelles le PLIE est susceptible de bénéficier dune subvention du FSE sont de deux types :
- les actions mises en uvre dans le cadre du PLIE ;
- les frais de fonctionnement dépensés par le PLIE pour assurer les missions qui lui sont confiées au titre de larticle 4 de la présente convention.
Les objectifs qualitifs et quantitatifs prioritaires sont (à définir) :
Les actions cofinancées dans le cadre de lobjectif 3 concernant laxe 2 et la mesure 3. Les actions cofinancées dans le cadre de lobjectif 1 concernant laxe et la mesure
Le descriptif technique de chaque type dactions éligibles portées par le PLIE de et lorganisme support responsable de sa mise en uvre sont joints en annexe II. Toute actualisation de cette liste suppose la rédaction dun avenant à la présente convention et, pour lobjectif 3, une information à la CTS compétente, ou pour lobjectif 1, une information au comité de programmation compétent.
Le comité de pilotage du PLIE définit et le comité opérationnel met en uvre les actions décrites en annexe I. Lorganisme support du PLIE est responsable juridiquement et financièrement de lexécution de cette convention.
Article 2
Durée de la convention (annuelle ou pluriannuelle)
La présente convention prend effet à compter de et prend fin le . Sa durée maximale est de 36 mois.
Article 3
Coût de laction et participation du FSE
Le coût total maximal éligible des actions définies à larticle 1er est dun montant de ...... euros.
Le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour la réalisation des actions visées à larticle 1er est fixé à ...... euros.
Le pourcentage de cofinancement par le FSE est fixé par mesure au taux indiqué dans le complément de programmation.
Si la présente convention est signée dans un cadre annuel, le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour lannée ..... est égal à ...... euros.
Si la présente convention est signée dans un cadre pluriannuel (36 mois maximum), le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour la première année est égal à : année .... : ........ euros.
Dans le cadre dune convention pluriannuelle, le montant maximal prévisionnel pour lannée n+1 sera déterminé par avenant au vu de la présentation dun budget annuel et du bilan dexécution, financier, qualitatif et quantitatif de lannée précédente. Le montant sera accordé après avis favorable de la commission technique spécialisée ou du comité de programmation compétent. Il en sera de même pour lannée n+2.
Dans les deux cas, si les actions prévues au titre de lannée n ne peuvent être exécutées, elles peuvent être reportées sur les années suivantes par voie davenant après avis favorable de la commission technique spécialisée ou du comité de programmation compétent.
Le montant maximal est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction des réalisations. Le montant définitif de laide du FSE sera calculé en fonction des dépenses totales réelles encourues et éligibles pour les actions effectivement réalisées.
Lorganisme support du PLIE (association GIP, municipalités, autre collectivité), responsable des actions portées par le PLIE et de leur mise en uvre, sengage à recueillir (et apporter) des cofinancements publics pour un montant de euros en contrepartie de la subvention FSE. Au moment de la programmation, une lettre des cofinanceurs indiquant sans équivoque lintention de cofinancement peut suffire.
Dans le cas de convention annuelle ou pour la première année dune convention pluriannuelle, il devra produire les certifications des cofinanceurs publics au plus tard lors de létablissement de lavenant financier correspondant au paiement intermédiaire.
Dans le cas de convention pluriannuelle, au moment de létablissement de lavenant fixant le montant de chaque année, une lettre des cofinanceurs indiquant sans équivoque lintention de cofinancement peut suffire. Il devra produire les certifications des cofinanceurs publics au plus tard lors de létablissement de lavenant financier correspondant au paiement intermédiaire de lannée considérée.
Les contributions en nature sont éligibles dans les conditions prévues par le règlement 1685/2000 de la Commission européenne du 28 juillet 2000 (règle no 1 : dépenses effectivement encourues).
Il est rappelé que les dépenses suivantes ne peuvent être prises en compte :
- achat déquipement amortissable ;
- achat de bien immobilisé ;
- frais financiers, bancaires, et intérêts demprunt ;
- TVA récupérable ;
- rémunération des fonctionnaires (sauf dans les conditions prévues par le règlement CE 1685/2000).
Les frais de fonctionnement de la structure dappui du PLIE pour lanimation du PLIE bénéficient dun taux de prise en charge par le FSE limité. Le mode de définition des taux est précisé par la circulaire DGEFP no 40-1999.
Article 4
Missions de lorganisme
LEtat confie au PLIE les missions suivantes :
Appui, ingénierie et sélection des projets
Le PLIE de sengage à mettre à la disposition des opérateurs du PLIE et du public bénéficiaire toute linformation qui leur est nécessaire concernant les règles de gestion, de suivi de projet et de publicité dans le cadre du fonds social européen.
Le comité opérationnel du PLIE de utilise son expertise pour initier, susciter et faciliter le montage des actions.
Gestion financière
Le PLIE assure la coordination et le suivi de la gestion des crédits destinés aux actions sélectionnées.
Il est responsable de la gestion des crédits. Il sassure de lexistence des engagements financiers des cofinanceurs nationaux, publics ou privés destinés à la réalisation des actions sélectionnées pour un cofinancement par le fonds social européen.
Il conclut des conventions avec les organismes en utilisant la convention type (no 1) annexée à la circulaire DGEFP no 2000-27 du 17 octobre 2000 et sans omettre les clauses obligatoires (coût de laction et participation du FSE, modalités de paiement, contrôle, publicité, indicateurs).
Il sengage à utiliser un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate des dépenses ou encore un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives pour les actions cofinancées par la FSE. Ses partenaires sont soumis aux mêmes obligations.
Suivi qualitatif
Le PLIE sassure du bon avancement des actions mises en uvre par les opérateurs en suivant leur réalisation, en fonction des objectifs fixés dans larticle 1.
Le PLIE devra obligatoirement renseigner les indicateurs mentionnés à larticle 6.
Contrôle
Contrôles à effectuer par le PLIE
Le PLIE assure la vérification du service fait relatif à la réalisation physique des opérations et leur conformité à la présente convention et à la réglementation communautaire, opération devant permettre également de vérifier, à partir de lexamen des pièces justificatives appropriées, la réalité des dépenses encourues.
Les moyens mis en uvre par le PLIE pour le suivi doivent correspondre à la définition de la « piste daudit suffisante » validée par la commission interministérielle de coordination des contrôles.
Contrôles effectués sur le PLIE
Le PLIE sengage à produire sur simple demande dune autorité nationale, régionale ou communautaire, tout document justificatif des coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à lévaluation des actions conventionnées.
Il sengage à se soumettre à tout contrôle opéré par toute autorité nationale, régionale ou communautaire habilitée, à présenter toutes les pièces justificatives quil devra conserver durant dix ans après le dernier paiement. Certaines de ces pièces pourront être conservées par les bénéficiaires ultimes (exemple : preuve relative à la rémunération) à condition que le nom et le lieu de lorganisme qui les détient soient enregistrés.
Information de lensemble des opérateurs sur les contrôles
Le PLIE est par ailleurs tenu dinformer lensemble des organismes bénéficiaires de laide du FSE quils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et organes régionaux et nationaux de contrôle. Il doit également les informer quils doivent conserver pendant dix ans les pièces justificatives. Ces organismes doivent utiliser comme lui-même, soit une comptabilité séparée, soit une codification adéquate des dépenses ou encore un système extra-comptable par enliassement des justificatifs.
Article 5
Dispositions financières
Laide du fonds social européen est imputée sur le chapitre 43-72, article ..... du ministère de lemploi et de la solidarité.
Lordonnateur de la dépense est le préfet de région.
Le comptable assignataire est le trésorier-payeur général de région.
La présente convention constitue le cadre de la participation du fonds social européen. LEtat versera au PLIE, au titre de la présente convention, la subdivision du fonds social européen au fur et à mesure de la disponibilité des crédits européens, liée aux déclarations de dépenses transmises à la commission européenne.
Les crédits du fonds social européen seront versés au PLIE, sous réserve de la disponibilité des crédits, selon les modalités définies ci-après :
1. A la notification de la présente convention et, dans le cas de convention pluriannuelle, à la notification de lavenant fixant le montant de lannée, une avance est versée au PLIE pour un montant correspondant à 25 % de la subvention FSE prévisionnelle de lannée en cause (avec certifications ou lettres dintention des cofinanceurs) ;
2. Un avenant financier sera signé pour un paiement intermédiaire de même montant sous réserve :
- de la déclaration et de la certification par le PLIE de la réalisation dau moins 50 % des dépenses prévues pour lannée ;
- de la production des certifications des cofinanceurs publics, si elles nont pu être produites antérieurement.
3. Un avenant financier sera signé pour le solde sous réserve :
- de la justification des dépenses réelles ;
- de la production dun bilan financier quantitatif et qualitatif dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date déchéance de la convention (ou de la tranche).
Les versements seront effectués sur le compte
ouvert au nom de
à la banque
code de létablissement
code de guichet
numéro de compte
clé RIB
Lensemble des actions au titre de chaque année devra être exécuté et intégralement payé au plus tard le 30 septembre de lannée n+2, soit un mois avant la date de la dernière déclaration des dépenses à la commission européenne, fixée au 31 octobre de cette même année.
Toute dépense non déclarée au 30 septembre de lannée n+2 ne pourra pas être remboursée.
Article 6
Indicateurs
Les indicateurs (règlement CE no 1784/1999 du 12 juillet 1999 relatif au FSE, article 3) liés aux types dactivités suivantes et mentionnés dans le complément de programmation national doivent obligatoirement être renseignés pour assurer un bon suivi de projet :
Pour lassistance aux personnes :
Pour lassistance aux structures :
Pour les mesures daccompagnement :
Lévaluation de lobjectif 3 est pilotée par un comité technique de lévaluation.
Lévaluation des actions menées dans le cadre des PLIE sinscrit dans le système global dévaluation du programme.
Article 7
Publicité
Toute publication ou communication relative aux actions cofinancées devra faire mention du fonds social européen.
Article 8
Reversement, résiliation et litiges
Le préfet de région décide de mettre fin à laide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées en cas dirrégularité ou dinégalité de certaines dépenses, ou le non-respect de la réglementation communautaire, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de lopération, de lutilisation des fonds non conforme à lobjet de la présente convention ou de refus par lorganisme de se soumettre aux contrôles.
Si le PLIE déclare hors délai des dépenses éligibles, il sexpose à ne pas recevoir de remboursement du FSE, conformément au règlement CE no 1260/99.
Date :
Signature des parties :