Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/21  du mardi 20 novembre 2001




Emploi
Fonds de solidarité
Fonds structurels européens
Insertion professionnelle
Programme communautaire

Ministère de l’emploi
et de la solidarité
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnellle

Département du fonds social européen
et des programmes communautaires


Circulaire DGEFP no 2001-34 du 15 octobre 2001 relative à l’utilisation d’une convention-cadre pour la mise en œuvre du FSE objectif 3 et objectif 1, programmation 2000-2006

NOR :  MESF0110073C

(Texte non paru au Journal officiel)

Pièces jointes : deux modèles de convention-cadre (PLIE et têtes de réseaux associatifs).
Références :
        Le règlement (CE) no 1260-1999 du conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;
        Le règlement (CE) no 1784-1999 du Parlement européen et du conseil du 12 juillet 1999 relatif au fonds social européen ;
        Le règlement (CE) no 1685-2000 de la commission du 28 juillet 2000 concernant l’éligibilité des dépenses ;
        Le règlement (CE) no 1159-2000 de la commission du 30 mai 2000 concernant les actions d’information et de publicité ;
        Le règlement (CE) no 68-2001 du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ;
        Le règlement (CE) no 438-2001 du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) du 21 juin 1999 concernant les systèmes de gestion et de contrôle ;
        Le règlement (CE) no 448-2001 du 2 mars 2001 concernant la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des fonds structurels ;
        La circulaire DGEFP no 40-1999 relative au développement des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE) ;
        La circulaire DGEFP 2000-27 du 17 octobre 2000 relative à la gestion du FSE pour l’objectif 3 (cadre de référence pour l’objectif 3) ;
        La circulaire DGEFP 2001-15 du 15 mai 2001 relative à l’utilisation d’une convention cadre pour la mise en œuvre du FSE objectif 3 (conseils régionaux et OPCA) ;
        La circulaire DGEFP 2001-16 du 12 juin 2001 relative à l’utilisation d’une convention cadre par les conseils généraux dans le cadre de l’objectif 3.
La ministre de l’emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (secrétariats généraux pour les affaires régionales, secrétariat général pour les affaires corses, secrétariat général pour les affaires économiques et régionales) (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; directions du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).

INTRODUCTION

    La présente circulaire concerne la possibilité déjà évoquée par la circulaire DGEFP 2000-27 du 17 octobre 2000 d’utiliser un modèle spécifique de convention pour certains organismes. Deux modèles de convention-cadre ci-joints vous sont proposés afin de contractualiser avec deux types d’organismes financés par les crédits FSE de l’objectif 3 et de l’objectif 1 : les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et certaines têtes de réseaux associatifs.

I.  -  LES CO-CONTRACTANTS
DANS LE CADRE DU CONVENTIONNEMENT
1.1.  Les têtes de réseaux associatifs

    Pour l’objectif 3, ces conventions-cadres, passées au niveau national, concernent un nombre limité de réseaux associatifs.
    Pour l’objectif 1, cette sélection sera effectuée sous l’autorité des préfets, afin d’assurer une prise en compte plus efficace des besoins régionaux.

1.2.  Les PLIE

    Ce type de conventionnement permet de contractualiser avec les PLIE, représentés par leurs organismes supports respectifs.
    La circulaire DGEFP no 99/40, relative au développement des PLIE, rappelle que « le PLIE est appelé à s’appuyer sur une structure juridique permettant d’éviter les risques de confusion de rôles et d’errements financiers ». Elle énonce plusieurs critères tels que la sécurité juridique (prévention des risques de gestion de fait), la clarté de l’objet, « notamment au regard des exigences du FSE » et la facilité de création et d’ouverture à des partenaires économiques.

II.  -  DES MODALITÉS DE PAIEMENT DIFFÉRENCIÉES

    Il vous est proposé de distinguer, en fonction de la situation financière des organismes concernés, deux modalités distinctes :

2.1.  Avances

    Comme précisé dans la circulaire DGEFP 2000-27 du 17 octobre 2000, des avances peuvent être versées dans le seul cas d’organismes privés exposés à des difficultés de trésorerie, indépendamment de toute difficulté antérieure, ceci afin d’éviter que les subventions ne servent à honorer des dettes étrangères aux actions conventionnées. Celles-ci correspondent pour chaque année à 25 % du montant de la tranche annuelle prévisionnelle. Cette disposition s’applique aux PLIE et, dans certains cas, aux têtes de réseaux.

2.2  Préfinancement

    Un préfinancement de la participation du FSE peut être assuré par les organismes sélectionnés (têtes de réseaux) qui disposent d’une trésorerie suffisante, au-delà des crédits disponibles dans le cadre de l’avance communautaire, pour attendre le remboursement des dépenses déclarées à la commission.
    Dans les deux cas, le reste des paiements s’effectue en remboursement des dépenses déclarées.

III.  -  DES MODALITÉS DE GESTION ADAPTÉES
AUX SPÉCIFICITÉS DES ORGANISMES DESTINATAIRES
3.1.  Sélection des projets

    Pour les têtes de réseaux, les actions prévues dans le cadre de la mesure 2 ou de la mesure 7 de l’objectif 3 sont sélectionnées par la commission nationale mise en place au titre de la programmation du volet national de l’objectif 3.
    Pour les actions prévues dans le cadre de l’objectif 1, la DTEFP compétente en assure l’instruction, avant leur présentation en comité de programmation et avant la décision préfectorale. Il est indispensable que l’instruction permette de s’assurer que les demandes de subvention portent sur des actions et des dépenses éligibles au FSE.
    Dans le cas des PLIE, comme dans le cas des têtes de réseaux, si l’organisme doit redistribuer des fonds FSE, il réalise intégralement le suivi des opérations sélectionnées, après avis soit de la commission nationale, soit de la commission technique spécialisée, soit du comité de programmation compétent.

3.2.  Têtes de réseaux

    Dans le cas des têtes de réseaux, les modalités de gestion des crédits européens peuvent varier en fonction de leur organisation interne.
    Certaines de ces structures reversent l’aide communautaire à des organismes bénéficiaires, membres de leur réseau ou opérateurs, avec lesquels elles passent des conventions, conformément aux modalités prévues par la circulaire du 17 octobre 2000.
    D’autres têtes de réseaux gèrent directement l’aide communautaire et l’utilisent pour financer les actions conduites par leurs implantations locales.

3.3.  Les PLIE

    Dans le cas des PLIE, l’organisme support est susceptible de reverser des crédits à différents types d’organismes.
    Les PLIE comme les têtes de réseaux sont responsables de la bonne gestion financière des fonds européens. A ce titre, ils doivent veiller à assurer le contrôle de service fait pour les actions réalisées et les dépenses engagées par les organismes avec lesquels ils conventionnent. Ils doivent eux-mêmes se soumettre aux contrôles prévus par la réglementation communautaire et nationale.

IV.  -  CAS PARTICULIER DES ANNÉES 2000 ET 2001

Pour l’objectif 1

    La date de prise en compte des dépenses peut être fixée au plus tôt au 1er janvier 2000. La rétroactivité pourra être admise à titre dérogatoire au titre des années 2000 et 2001 pour les actions relevant de la nouvelle programmation. La possibilité de signer des conventions au titre de l’année 2000 est limitée à la date du 31 décembre 2001, celle de signer des conventions au titre de l’année 2001 au 30 juin 2002.

Pour l’objectif 3

    La date de prise en compte des dépenses peut être fixée au plus tôt au 1er janvier 2001. La rétroactivité pourra être admise à titre dérogatoire au titre de l’année 2001. La possibilité de signer des conventions au titre de l’année 2001 est limitée à la date du 30 juin 2002.
    Vous voudrez bien saisir le département du fonds social européen et des programmes communautaires de toute difficulté que soulèverait l’application de cette circulaire.

No 16L/0102107,
Le contrôleur financier,
J.-.P.  Morelle

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux


Modèle de convention-cadre
Têtes de réseaux associatifs

    Entre l’Etat représenté par le ministre  
ou le préfet de région  .
    d’une part, et,  
représenté par ,
    Statut
    No Siret
    Représenté par Monsieur/Madame,
    ci-après dénommé l’organisme
    d’autre part,
    Vu le règlement CE no 1260-1999 portant sur les dispositions générales sur les fonds structurels du 21 juin 1999 et le règlement CE no 1784-1999 portant sur le Fonds social européen du 12 juillet 1999,
    Vu le règlement CE no 1159-2000 portant sur les actions d’information et de publicité du 30 mai 2000,
    Vu le règlement CE no 1685-2000 portant sur l’éligibilité des dépenses du 28 juillet 2000,
    Vu le règlement CE du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement CE du 21 juin 1999 concernant les systèmes de gestion et de contrôle,
    Vu le règlement CE no 448-2001 du 2 mars 2001 concernant la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des fonds structurels,
    Vu la décision de la commission européenne 2000/no 1999 du 18 juillet 2000 relative au DOCUP objectif 3,
    Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré,
    Vu la circulaire DGEFP 2000-27 du 17 octobre 2000 relative à la gestion du FSE pour l’objectif 3 (cadre de référence pour l’objectif 3),
    Vu la circulaire DGEFP 2001-15 du 15 mai 2001 relative à l’utilisation d’une convention cadre pour la mise en œuvre du FSE objectif 3.
    Vu la circulaire DGEFP 2001 du  2001 relative à l’utilisation d’une convention cadre pour la mise en œuvre du FSE objectif 3 et objectif 1.
                    Il est convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet

    La présente convention a pour objet l’organisation et la mise en œuvre des actions décrites en annexe 1. A cet effet, la tête de réseau reçoit une aide du fonds social européen.
    Les actions cofinancées concernent l’axe suivant et la mesure suivante (axe 2 mesure 2, axe 4, mesure 7 pour l’objectif 3, axe mesure pour l’objectif 1).
    Le descriptif technique de chaque type d’actions et les critères ayant présidé à la présélection puis au choix des bénéficiaires sont joints en annexe 2. Toute actualisation de cette liste suppose la rédaction d’un avenant à la présente convention et une information à la commission nationale mise en place au titre de la programmation du volet national de l’objectif 3 ou au comité de programmation régional de l’objectif 1 compétent.
    Les objectifs qualitatifs et quantitatifs prioritaires sont les suivants (à définir) :
 
 
 
 
 
    (Renseigner en annexe 2 les axes et orientations politiques et les types d’action retenus, la typologie des associations, les publics bénéficiaires visés)

Article 2
Durée de la convention (annuelle ou pluriannuelle)

    La présente convention prend effet
à compter de   et prend fin le  .
    Sa durée maximale est de 36 mois.

Article 3
Coût de l’action et participation du FSE

    Le coût total maximal éligible des actions définies à l’article 1 est d’un montant de  euros.
    Le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour la réalisation des actions visées à l’article 1 est fixé à  euros.
    Le pourcentage de cofinancement par le FSE est fixé, par mesure, au taux indiqué dans le complément de programmation.
    -  si la présente convention est signée dans un cadre annuel, le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE
pour l’année  est égal à  euros ;
    -  si la présente convention est signée dans un cadre pluriannuel (36 mois maximum), le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE,
pour la première année, est égal à  année  euros.
    Dans le cas d’une convention pluriannuelle, le montant maximal prévisionnel pour l’année n + 1 sera déterminé par avenant au vu de la présentation d’un budget annuel relatif aux actions financées et du bilan d’exécution, financier, qualitatif et quantitatif de l’année précédente. Le montant sera accordé après avis favorable de la commission nationale objectif 3 ou du comité de programmation compétent de l’objectif 1. Il en sera de même pour l’année n + 2.
    Dans les deux cas, si les actions prévues au titre de l’année n ne peuvent être exécutées, elles peuvent être reportées sur les années suivantes par voie d’avenant, après avis favorable de la commission nationale de l’objectif 3 ou du comité de programmation compétent de l’objectif 1.
    Le montant maximal est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction des réalisations. Le montant définitif de l’aide du FSE sera calculé en fonction des dépenses totales réelles encourues et éligibles pour les actions effectivement réalisées.
    La tête de réseau s’engage à recueillir des cofinancements publics pour un montant de  euros, en contrepartie de la subvention FSE.
Au moment de la programmation, une lettre indiquant sans équivoque l’intention de cofinancement peut suffire.
    Dans le cas de convention annuelle ou pour la première année d’une convention pluriannuelle, elle devra produire les certifications des cofinanceurs publics au plus tard lors de l’établissement de l’avenant financier correspondant au paiement intermédiaire.
    Dans le cas de convention pluriannuelle, au moment de l’établissement de l’avenant fixant le montant de chaque année, une lettre des cofinanceurs indiquant sans équivoque l’intention de cofinancement peut suffire. Elle devra produire les certifications des cofinanceurs publics au plus tard lors de l’établissement de l’avenant financier correspondant au paiement intermédiaire de l’année considérée.
    Les contributions en nature sont éligibles dans les conditions prévues par le règlement 1685-2000 de la commission européenne du 28 juillet 2000 (règle no 1 : dépenses effectivement encourues).
    Il est rappelé que les dépenses suivantes ne peuvent être prises en compte :
    -  achat d’équipement amortissable ;
    -  achat de bien immobilisé ;
    -  frais financiers, bancaires, et intérêts d’emprunt ;
    -  T.V.A. récupérable ;
    -  rémunération des fonctionnaires (sauf dans les conditions prévues par le règlement CE 1685-2000).

Article 4
Missions de l’organisme

    L’Etat confie à l’organisme les missions suivantes :

Appui, ingénierie et sélection des projets

    La tête de réseau s’engage à mettre à la disposition de ses structures régionales ou locales toute l’information nécessaire concernant les règles de gestion, de suivi de projet et de publicité (notamment auprès des publics bénéficiaires) dans le cadre du fonds social européen.
    L’organisme utilise son expertise pour initier, susciter et faciliter le montage des projets au profit des membres de son réseau et des publics-cibles.

Gestion financière

    La tête de réseau assure la coordination et le suivi de la gestion des crédits destinés aux actions sélectionnées.
    Elle est responsable de la gestion des crédits. Elle s’assure de l’existence des engagements financiers des cofinanceurs nationaux, publics ou privés, destinés à la réalisation des actions sélectionnées pour un cofinancement par le fonds social européen.
    Elle conclut des conventions avec les organismes bénéficiaires en utilisant la convention type (no 1) annexée à la circulaire DGEFP 2000-27 du 17 octobre 2000 et sans omettre les clauses obligatoires (coût de l’action et participation du FSE, modalités de paiement, contrôle, publicité, indicateurs).
    Elle s’engage à utiliser un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate des dépenses ou encore un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives pour les actions cofinancées par le FSE. Ses partenaires sont soumis aux mêmes obligations.

Suivi qualitatif

    La tête de réseau s’assure du bon avancement des actions mises en œuvre par les organismes bénéficiaires en suivant leur réalisation, en fonction des objectifs fixés dans l’article 1.
    La tête de réseaux devra obligatoirement renseigner les indicateurs mentionnés à l’article 6.

Contrôle
Contrôles à effectuer par l’organisme s’il reverse des crédits FSE

    La tête de réseau assure la vérification du service fait relatif à la réalisation physique des opérations et leur conformité à la présente convention et à la réglementation communautaire, contrôle devant permettre également de vérifier, à partir de l’examen des pièces justificatives appropriées, la réalité des dépenses encourues.
    Les moyens mis en œuvre par l’organisme pour le suivi doivent correspondre à la définition de la « piste d’audit suffisante » validée par la commission interministérielle de coordination des contrôles.

Contrôles effectués sur l’organisme

    La tête de réseau s’engage à produire sur simple demande d’une autorité nationale, régionale ou communautaire, tout document justificatif des coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à l’évaluation des actions conventionnées.
    Elle s’engage à se soumettre à tout contrôle opéré par toute autorité nationale, régionale ou communautaire habilitée, à présenter toutes les pièces justificatives qu’elle devra conserver durant dix ans après le dernier paiement. Certaines de ces pièces pourront être conservées par les bénéficiaires ultimes (ex : preuves relatives à la rémunération), à condition que le nom et le lieu de l’organisme qui les détient soient enregistrés.

Information de l’ensemble des opérateurs sur les contrôles

    La tête de réseau est par ailleurs tenue d’informer l’ensemble des organismes bénéficiaires de l’aide du FSE qu’ils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et organes nationaux et régionaux de contrôle. Elle doit également les informer qu’ils doivent conserver pendant dix ans les pièces justificatives. Ces organismes doivent utiliser comme elle-même, soit une comptabilité séparée, soit une codification adéquate des dépenses ou encore un système extra-comptable par enliassement des justificatifs.

Article 5
Dispositions financières

    L’aide du fonds social européen est imputée sur le chapitre 43-72,
article  du ministère de  .
    L’ordonnateur de la dépense est  .
    Le comptable assignataire est  .
    Les crédits du fonds social européen seront versés à la tête de réseau selon les modalités définies ci-après.
    La présente convention constituant le cadre de la participation du fonds social européen, l’Etat versera à l’organisme, au titre de la présente convention, la subvention du fonds social européen au fur et à mesure de la disponibilité des crédits européens, liée aux déclarations de dépenses transmises à la commission européenne.
    En conséquence, les paiements au titre de chaque année s’effectueront selon les règles suivantes :

Si un préfinancement par la tête de réseau est possible

    Dans le cas d’une convention annuelle comme dans le cas de chaque tranche annuelle d’une convention pluriannuelle :
    Un premier avenant financier sera signé pour un montant à hauteur de 50 % de la subvention FSE prévisionnelle
au titre de l’ année  , sous trois conditions :
    -  la disponibilité des crédits ;
    -  la déclaration et la certification par la tête de réseau de la réalisation d’au moins 50 % des dépenses ;
    -  de la production des certifications des cofinanceurs publics, si elles n’ont pu être produites antérieurement (cf. article 3).
    Le second et dernier avenant au titre de l’année  
pourra être signé pour le solde de la subvention FSE dès que les crédits seront disponibles, sur justification des dépenses réelles au titre de l’année  et sur présentation d’un bilan complet de l’action, financier, quantitatif et qualitatif, transmis dans un délai maximum de quatre mois :
    -  à compter de la date d’échéance de la présente convention, si la convention est annuelle ;
    -  à compter de la date d’échéance de chaque tranche annuelle, si la convention est pluriannuelle.

Si la situation financière de la tête de réseau
ne permet pas de préfinancement

    Dans le cas d’une convention annuelle comme dans le cas de chaque tranche annuelle d’une convention pluriannuelle :
    Après notification de la présente convention et, dans le cas de convention pluriannuelle, à la notification de l’avenant financier fixant le montant de l’année, une avance est versée à la tête de réseau pour l’année   pour un montant équivalent à 25 % de la subvention FSE prévisionnelle de l’année en cause avec les certifications ou les lettres d’intention des cofinanceurs.
    Le premier avenant financier pour l’année sera signé
pour un paiement intermédiaire (second paiement) d’un montant équivalent à 25 % de la subvention FSE prévisionnelle au titre de l’année, sous trois conditions :
    -  la disponibilité des crédits ;
    -  la déclaration et la certification par la tête de réseau de la réalisation d’au moins 50 % des dépenses ;
    -  de la production des certifications des cofinanceurs publics, si elles n’ont pu être produites antérieurement (cf. article 3).
    Le dernier avenant annuel au titre de l’année  pourra
être signé pour le solde de la subvention FSE dès que les crédits seront disponibles, sur justification des dépenses réelles de l’année 
et sur présentation d’un bilan financier complet de l’action, financier, quantitatif et qualitatif, transmis dans un délai maximum de quatre mois :
    -  à compter de la date d’échéance de la présente convention, si la convention est annuelle ;
    -  à compter de la date d’échéance de chaque tranche annuelle, si la convention est pluriannuelle.
    Les versements seront effectués sur le compte  
ouvert au nom de  
à la banque  
code de l’établissement  
code guichet  
numéro de compte  clé RIB  
    L’ensemble des actions au titre de chaque année devra être exécuté et intégralement payé au plus tard le 30 septembre de l’année n + 2, soit un mois avant la date de la dernière déclaration des dépenses à la Commission européenne, fixée au 31 octobre de cette même année.
    Toute dépense non déclarée au 30 septembre de l’année + 2 ne pourra pas être remboursée.

Article 6 : Indicateurs

    Les indicateurs (règlement CE no 1784-1999 du 12 juillet 1999 relatif au FSE, article 3) liés aux types d’activités suivants, et mentionnés dans le complément de programmation national, doivent obligatoirement être renseignés pour assurer un bon suivi de projet :
    Pour l’assistance aux personnes :  
    Pour l’assistance aux structures : 
    Pour les mesures d’accompagnement : 

Article 7 : Publicité

    Toute publication ou communication relative aux actions cofinancées devra faire mention du fonds social européen.

Article 8 : Reversement, résiliation et litiges

    Le ministre ou le préfet de région décide de mettre fin à l’aide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées en cas d’irrégularité ou d’inéligibilité de certaines dépenses, ou de non-respect de la réglementation communautaire, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de l’opération, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou de refus par l’organisme de se soumettre aux contrôles.
    Si la tête de réseau déclare hors délai des dépenses éligibles, il s’expose à ne pas recevoir de remboursement du FSE, conformément au règlement CE no 1260-99.
    Date :
    Signature des parties :
    Visa du contrôleur financier
    No 

Modèle de convention-cadre
PLIE

    Entre l’Etat représenté par le préfet de région  .
    d’une part,
    Et,  
    représenté par  ,
    Statut
    No SIRET
    Représenté par Monsieur/Madame,
    ci-après dénommé le PLIE
    d’autre part,
    Vu le règlement CE no 1260/1999 portant sur les dispositions générales sur les fonds structurels du 21 juin 1999 et le règlement CE no 1784/1999 portant sur le fonds social européen du 12 juillet 1999 ;
    Vu le règlement CE no 1159/2000 portant sur les actions d’information et de publicité du 30 mai 2000 ;
    Vu le règlement CE no 1685/2000 portant sur l’éligibilité des dépenses du 28 juillet 2000 ;
    Vu le règlement CE no 438/2001 du 2 mars 2001 concernant les modalités d’application du règlement CE no 1260/1999, en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle ;
    Vu le règlement (CE) no 448/2001 du 2 mars 2001 concernant la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des fonds structurels ;
    Vu la décision de la Commission européenne 2000/1999 du 18 juillet 2000 relative au DOCUP objectif 3 ;
    Vu le décret no 96/629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
    Vu la circulaire DGEFP 1999/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE) ;
    Vu la circulaire DGEFP 2000/27 du 17 octobre 2000 relative à la gestion du FSE pour l’objectif 3 (cadre de référence pour l’objectif 3) ;
    VU la circulaire DGEFP 2001/15 du 15 mai 2001 relative à l’utilisation d’une convention cadre pour la mise en œuvre du FSE objectif 3 ;
    Vu la circulaire DGEFP 2001 du                    2001 relative à l’utilisation d’une convention cadre pour la mise en œuvre du FSE objectif 3 et objectif 1.
                    Il est convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet

    La présente convention a pour objet l’organisation et la mise en œuvre des actions entreprises par la PLIE de  décrites en annexe I. A cet effet,le PLIE de  reçoit une aide du fonds social européen destinée à contribuer à la réalisation de ses actions.
    Les actions pour lequelles le PLIE est susceptible de bénéficier d’une subvention du FSE sont de deux types :
    -  les actions mises en œuvre dans le cadre du PLIE ;
    -  les frais de fonctionnement dépensés par le PLIE pour assurer les missions qui lui sont confiées au titre de l’article 4 de la présente convention.
    Les objectifs qualitifs et quantitatifs prioritaires sont (à définir) :
    Les actions cofinancées dans le cadre de l’objectif 3 concernant l’axe 2 et la mesure 3. Les actions cofinancées dans le cadre de l’objectif 1 concernant l’axe  et la mesure  
    Le descriptif technique de chaque type d’actions éligibles portées par le PLIE de   et l’organisme support  responsable de sa mise en œuvre sont joints en annexe II. Toute actualisation de cette liste suppose la rédaction d’un avenant à la présente convention et, pour l’objectif 3, une information à la CTS compétente, ou pour l’objectif 1, une information au comité de programmation compétent.
    Le comité de pilotage du PLIE définit et le comité opérationnel met en œuvre les actions décrites en annexe I. L’organisme support du PLIE est responsable juridiquement et financièrement de l’exécution de cette convention.

Article 2
Durée de la convention (annuelle ou pluriannuelle)

    La présente convention prend effet à compter de  et prend fin le  . Sa durée maximale est de 36 mois.

Article 3
Coût de l’action et participation du FSE

    Le coût total maximal éligible des actions définies à l’article 1er est d’un montant de ...... euros.
    Le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour la réalisation des actions visées à l’article 1er est fixé à ...... euros.
    Le pourcentage de cofinancement par le FSE est fixé par mesure au taux indiqué dans le complément de programmation.
    Si la présente convention est signée dans un cadre annuel, le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour l’année ..... est égal à ...... euros.
    Si la présente convention est signée dans un cadre pluriannuel (36 mois maximum), le montant maximal prévisionnel de la participation du FSE pour la première année est égal à : année .... : ........ euros.
    Dans le cadre d’une convention pluriannuelle, le montant maximal prévisionnel pour l’année n+1 sera déterminé par avenant au vu de la présentation d’un budget annuel et du bilan d’exécution, financier, qualitatif et quantitatif de l’année précédente. Le montant sera accordé après avis favorable de la commission technique spécialisée ou du comité de programmation compétent. Il en sera de même pour l’année n+2.
    Dans les deux cas, si les actions prévues au titre de l’année n ne peuvent être exécutées, elles peuvent être reportées sur les années suivantes par voie d’avenant après avis favorable de la commission technique spécialisée ou du comité de programmation compétent.
    Le montant maximal est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en fonction des réalisations. Le montant définitif de l’aide du FSE sera calculé en fonction des dépenses totales réelles encourues et éligibles pour les actions effectivement réalisées.
    L’organisme support du PLIE  (association GIP, municipalités, autre collectivité), responsable des actions portées par le PLIE et de leur mise en œuvre, s’engage à recueillir (et apporter) des cofinancements publics pour un montant de  euros en contrepartie de la subvention FSE. Au moment de la programmation, une lettre des cofinanceurs indiquant sans équivoque l’intention de cofinancement peut suffire.
    Dans le cas de convention annuelle ou pour la première année d’une convention pluriannuelle, il devra produire les certifications des cofinanceurs publics au plus tard lors de l’établissement de l’avenant financier correspondant au paiement intermédiaire.
    Dans le cas de convention pluriannuelle, au moment de l’établissement de l’avenant fixant le montant de chaque année, une lettre des cofinanceurs indiquant sans équivoque l’intention de cofinancement peut suffire. Il devra produire les certifications des cofinanceurs publics au plus tard lors de l’établissement de l’avenant financier correspondant au paiement intermédiaire de l’année considérée.
    Les contributions en nature sont éligibles dans les conditions prévues par le règlement 1685/2000 de la Commission européenne du 28 juillet 2000 (règle no 1 : dépenses effectivement encourues).
    Il est rappelé que les dépenses suivantes ne peuvent être prises en compte :
    -  achat d’équipement amortissable ;
    -  achat de bien immobilisé ;
    -  frais financiers, bancaires, et intérêts d’emprunt ;
    -  TVA récupérable ;
    -  rémunération des fonctionnaires (sauf dans les conditions prévues par le règlement CE 1685/2000).
    Les frais de fonctionnement de la structure d’appui du PLIE pour l’animation du PLIE bénéficient d’un taux de prise en charge par le FSE limité. Le mode de définition des taux est précisé par la circulaire DGEFP no 40-1999.

Article 4
Missions de l’organisme

    L’Etat confie au PLIE les missions suivantes :

Appui, ingénierie et sélection des projets

    Le PLIE de  s’engage à mettre à la disposition des opérateurs du PLIE et du public bénéficiaire toute l’information qui leur est nécessaire concernant les règles de gestion, de suivi de projet et de publicité dans le cadre du fonds social européen.
    Le comité opérationnel du PLIE de  utilise son expertise pour initier, susciter et faciliter le montage des actions.

Gestion financière

    Le PLIE assure la coordination et le suivi de la gestion des crédits destinés aux actions sélectionnées.
    Il est responsable de la gestion des crédits. Il s’assure de l’existence des engagements financiers des cofinanceurs nationaux, publics ou privés destinés à la réalisation des actions sélectionnées pour un cofinancement par le fonds social européen.
    Il conclut des conventions avec les organismes en utilisant la convention type (no 1) annexée à la circulaire DGEFP no 2000-27 du 17 octobre 2000 et sans omettre les clauses obligatoires (coût de l’action et participation du FSE, modalités de paiement, contrôle, publicité, indicateurs).
    Il s’engage à utiliser un système de comptabilité séparée ou une codification adéquate des dépenses ou encore un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives pour les actions cofinancées par la FSE. Ses partenaires sont soumis aux mêmes obligations.

Suivi qualitatif

    Le PLIE s’assure du bon avancement des actions mises en œuvre par les opérateurs en suivant leur réalisation, en fonction des objectifs fixés dans l’article 1.
    Le PLIE devra obligatoirement renseigner les indicateurs mentionnés à l’article 6.

Contrôle
Contrôles à effectuer par le PLIE

    Le PLIE assure la vérification du service fait relatif à la réalisation physique des opérations et leur conformité à la présente convention et à la réglementation communautaire, opération devant permettre également de vérifier, à partir de l’examen des pièces justificatives appropriées, la réalité des dépenses encourues.
    Les moyens mis en œuvre par le PLIE pour le suivi doivent correspondre à la définition de la « piste d’audit suffisante » validée par la commission interministérielle de coordination des contrôles.

Contrôles effectués sur le PLIE

    Le PLIE s’engage à produire sur simple demande d’une autorité nationale, régionale ou communautaire, tout document justificatif des coûts réels encourus et effectivement payés ainsi que tout document nécessaire au suivi et à l’évaluation des actions conventionnées.
    Il s’engage à se soumettre à tout contrôle opéré par toute autorité nationale, régionale ou communautaire habilitée, à présenter toutes les pièces justificatives qu’il devra conserver durant dix ans après le dernier paiement. Certaines de ces pièces pourront être conservées par les bénéficiaires ultimes (exemple : preuve relative à la rémunération) à condition que le nom et le lieu de l’organisme qui les détient soient enregistrés.

Information de l’ensemble des opérateurs sur les contrôles

    Le PLIE est par ailleurs tenu d’informer l’ensemble des organismes bénéficiaires de l’aide du FSE qu’ils sont susceptibles de subir des contrôles par les instances communautaires et organes régionaux et nationaux de contrôle. Il doit également les informer qu’ils doivent conserver pendant dix ans les pièces justificatives. Ces organismes doivent utiliser comme lui-même, soit une comptabilité séparée, soit une codification adéquate des dépenses ou encore un système extra-comptable par enliassement des justificatifs.

Article 5
Dispositions financières

    L’aide du fonds social européen est imputée sur le chapitre 43-72, article ..... du ministère de l’emploi et de la solidarité.
    L’ordonnateur de la dépense est le préfet de région.
    Le comptable assignataire est le trésorier-payeur général de région.
    La présente convention constitue le cadre de la participation du fonds social européen. L’Etat versera au PLIE, au titre de la présente convention, la subdivision du fonds social européen au fur et à mesure de la disponibilité des crédits européens, liée aux déclarations de dépenses transmises à la commission européenne.
    Les crédits du fonds social européen seront versés au PLIE, sous réserve de la disponibilité des crédits, selon les modalités définies ci-après :
    1.  A la notification de la présente convention et, dans le cas de convention pluriannuelle, à la notification de l’avenant fixant le montant de l’année, une avance est versée au PLIE pour un montant correspondant à 25 % de la subvention FSE prévisionnelle de l’année en cause (avec certifications ou lettres d’intention des cofinanceurs) ;
    2.  Un avenant financier sera signé pour un paiement intermédiaire de même montant sous réserve :
    -  de la déclaration et de la certification par le PLIE de la réalisation d’au moins 50 % des dépenses prévues pour l’année ;
    -  de la production des certifications des cofinanceurs publics, si elles n’ont pu être produites antérieurement.
    3.  Un avenant financier sera signé pour le solde sous réserve :
    -  de la justification des dépenses réelles ;
    -  de la production d’un bilan financier quantitatif et qualitatif dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date d’échéance de la convention (ou de la tranche).
    Les versements seront effectués sur le compte  
    ouvert au nom de  
    à la banque  
    code de l’établissement  
    code de guichet  
    numéro de compte  
    clé RIB  
    L’ensemble des actions au titre de chaque année devra être exécuté et intégralement payé au plus tard le 30 septembre de l’année n+2, soit un mois avant la date de la dernière déclaration des dépenses à la commission européenne, fixée au 31 octobre de cette même année.
    Toute dépense non déclarée au 30 septembre de l’année n+2 ne pourra pas être remboursée.

Article 6
Indicateurs

    Les indicateurs (règlement CE no 1784/1999 du 12 juillet 1999 relatif au FSE, article 3) liés aux types d’activités suivantes et mentionnés dans le complément de programmation national doivent obligatoirement être renseignés pour assurer un bon suivi de projet :
    Pour l’assistance aux personnes : 
    Pour l’assistance aux structures : 
    Pour les mesures d’accompagnement : 
    L’évaluation de l’objectif 3 est pilotée par un comité technique de l’évaluation.
    L’évaluation des actions menées dans le cadre des PLIE s’inscrit dans le système global d’évaluation du programme.

Article 7
Publicité

    Toute publication ou communication relative aux actions cofinancées devra faire mention du fonds social européen.

Article 8
Reversement, résiliation et litiges

    Le préfet de région décide de mettre fin à l’aide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées en cas d’irrégularité ou d’inégalité de certaines dépenses, ou le non-respect de la réglementation communautaire, en cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de l’opération, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention ou de refus par l’organisme de se soumettre aux contrôles.
    Si le PLIE déclare hors délai des dépenses éligibles, il s’expose à ne pas recevoir de remboursement du FSE, conformément au règlement CE no 1260/99.
Date :
Signature des parties :