Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/21 du lundi 20 novembre 2000
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de lemploi et de la solidarité et du ministre de léquipement, des transports et du logement,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
Vu le code de laviation civile ;
Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail et la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu lavis relatif à la consultation des organisations patronales et de salariés intéressées en ce qui concerne la modification des articles D. 422-1, D. 422-2, D. 422-4, D. 422-7 et D. 422-8 du code de laviation civile ainsi que lajout de trois articles D. 422-4-1, D. 422-5-1 et D. 422-5-2 ;
Vu lavis des organisations patronales et de salariés intéressées ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Aux premier et troisième alinéas du a de larticle D. 422-1 du code de laviation civile, les mots : « par ses propres moyens » sont supprimés.
Au quatrième alinéa du a du même article, les mots : « par ses propres moyens » sont remplacés par les mots : « en vue de gagner laire de décollage ».
Le c du même article est ainsi rédigé :
« c) On entend par jour, semaine, mois, trimestre, semestre et année ou an les périodes de temps correspondant respectivement au jour civil couvrant la période de 0 heure à 24 heures locales, à la semaine civile, au mois civil, au trimestre civil, au semestre civil et à lannée civile. »
Il est ajouté à ce même article un e et un f ainsi rédigés :
« e) On entend par personnel navigant en fonction, le personnel navigant qui exécute un travail à bord dun aéronef pendant tout ou partie dun vol et qui nest pas en passager service.
« f) On entend par mois ou semestre complet dactivité un mois civil ou un semestre civil sans congé légal ou conventionnel ni période de suspension du contrat de travail. »
Art. 2. - Le a de larticle D. 422-2 du code de laviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnels des entreprises relevant de la section 2, le temps darrêt périodique peut sachever le premier jour de la semaine suivante à la condition que son attribution garantisse au moins 24 heures consécutives au cours de chaque semaine ; »
Art. 3. - Larticle D. 422-4 du code de laviation civile est ainsi rédigé :
« Art. D. 422-4. - Dans les conditions actuelles dexploitation des entreprises, il est admis quà la durée du travail effectif telle que définie au premier alinéa de larticle L. 212-1 du code du travail correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit dune durée mensuelle résultant de lapplication du premier alinéa de larticle D. 422-8, soit dune durée de 740 heures à lannée. »
Art. 4. - Il est inséré, après larticle D. 422-4 du code de laviation civile, un article D. 422-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 422-4-1. - La durée maximale du temps de vol effectué ne peut dépasser 90 heures par mois. Toutefois, quatre mois non consécutifs par an, elle peut être portée à 95 heures. Chacune de ces deux limites est réduite en fonction du nombre détapes sur un mois considéré selon la formule : 90 (ou 95) - [(n étapes effectuées en fonction - 20) × 1/6], sans que ceci ait pour effet dabaisser la durée maximale mensuelle à moins de 85 heures.
« Il ne peut être effectué plus de 95 heures de temps de vol entre le 16 dun mois et le 15 du mois suivant.
« La durée du temps de vol effectué dans trois mois consécutifs ne peut dépasser 265 heures.
« La durée maximale du temps de vol effectué sur lannée est déterminée par la formule : 900 heures - [(n étapes en fonction - 200) × 1/6], sans que ceci ait pour effet dabaisser cette limite à moins de 850 heures. »
Art. 5. - Il est inséré, après larticle D. 422-5 du code de laviation civile, deux articles D. 422-5-1, D. 422-5-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 422-5-1. - Pour lapplication de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, la durée du travail du personnel navigant peut être réduite, par voie de convention ou daccord collectif de branche, dentreprise ou détablissement, selon les modalités suivantes :
« I. - Le personnel affecté aux petits et moyens parcours bénéficie, à sa base daffectation, de 408 heures de temps darrêt supplémentaire par semestre complet dactivité, nonobstant les temps darrêt périodiques prévus à larticle D. 422-2 et les temps darrêt après périodes de vol tels que définis à larticle D. 422-5.
« A défaut daccord dentreprise ou détablissement, ce temps darrêt supplémentaire est réparti de la façon suivante :
« a) Un minimum de 48 heures est attribué par mois complet dactivité, porté à 60 heures deux mois par semestre, par fractions dau moins 12 heures consécutives accolées au temps darrêt périodique visé à larticle D. 422-2 ou à toute période de congé légal ou conventionnel. Ce temps darrêt supplémentaire ou lune des ses fractions peut commencer le mois précédant ou sachever le mois suivant la période au titre de laquelle il est octroyé.
« b) Le solde est octroyé dans le cadre du semestre. Il peut être attribué :
« - soit par fractions dau moins 12 heures consécutives lorsquil est accolé à un temps darrêt périodique ou à une période de congé légal ou conventionnel ;
« - soit par périodes de 12, 18 ou 24 heures, lorsquil est accolé aux temps darrêt après périodes de vol tels que définis par larticle D. 422-5 ou à toute autre période de repos prévu par convention ou accord de branche, dentreprise ou détablissement dès lors que lensemble couvre au moins un jour au sens du c de larticle D. 422-1. Le solde, ou une de ses fractions ou périodes dau moins douze heures, peut être attribué au cours du premier mois du semestre suivant.
« II. - Le personnel affecté aux longs parcours bénéficie, à sa base daffectation, de 288 heures de temps darrêt supplémentaire par semestre complet dactivité, nonobstant les temps darrêt périodiques prévus à larticle D. 422-2 et les temps darrêt après périodes de vol tels que définis par larticle D. 422-5.
« A défaut daccord dentreprise ou détablissement, ce temps darrêt supplémentaire est réparti et attribué à raison de deux fractions de 24 heures consécutives, garantissant chacune un arrêt nocturne normal, par mois complet dactivité, accolées à un temps darrêt périodique tel que prévu à larticle D. 422-2 ou aux temps darrêt après périodes de vol tels que définis à larticle D. 422-5, ou à une période de congé légal ou conventionnel, ou à une période de repos prévu par convention ou accord de branche, dentreprise ou détablissement. Une portion de lensemble ainsi constitué peut commencer le mois précédent ou sachever le mois suivant.
« Lattribution de lune des deux fractions telles que définies à lalinéa précédent peut être reportée sur les autres mois de lannée, dans la limite de six mois par an.
« Art. D. 422-5-2. - Pour lapplication de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et de manière alternative à lapplication des dispositions des articles D. 422-2 et D. 422-5-1, la durée du travail du personnel navigant peut également être réduite par convention ou accord collectif dentreprise ou détablissement, dans le cadre dun régime de travail fondé sur une alternance de jours dactivité et dinactivité et autorisé dans les formes prévues à larticle D. 422-6, selon les modalités suivantes :
« Pour lapplication du présent article, on entend par jour dinactivité une période de repos attribuée à la base daffectation, pouvant inclure tout ou partie dun des temps darrêt prévus par larticle D. 422-5, au cours de laquelle aucune activité nest réalisée et qui nest pas un jour de congé légal. Cette période, libre de toute activité ou assujettissement à lentreprise, couvre un jour au sens du c de larticle D. 422-1. Pour tenir compte de particularités dexploitation, une définition différente pourra être retenue par convention ou accord collectif dentreprise ou détablissement.
« Le personnel navigant affecté aux petits, moyens ou longs parcours bénéficie dau moins 64 jours dinactivité programmés par semestre complet dactivité, répartis à raison de 10 jours dinactivité programmés par mois complet dactivité, pouvant être réduits à 9 jours dinactivité quatre mois par an.
« En outre, les dispositions suivantes remplacent celles figurant à larticle D. 422-2 :
« a) Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs dactivité entre deux périodes de repos dont la durée minimale ne peut être inférieure à 36 heures et garantissant 2 arrêts nocturnes normaux ;
« b) Pour lapplication du troisième alinéa du présent article, chacun des mois complets dactivité doit comporter un minimum de cinq jours consécutifs dinactivité pour le personnel navigant affecté aux longs parcours.
« En outre, un membre déquipage dun aéronef bénéficie dun repos dune durée minimale de 36 heures garantissant deux arrêts nocturnes normaux, à la base daffectation, à lissue dun courrier comportant une étape de plus de 3 000 milles nautiques.
« Pour lapplication de lalinéa précédent, on entend par courrier un ensemble de périodes de vol éloignant un membre déquipage de sa base daffectation et ly ramenant.
« Une convention ou un accord collectif dentreprise peut prévoir des modalités de programmation et de répartition des jours dinactivité alternatives ou complémentaires aux dispositions du présent article. »
Art. 6. - Le 4 de larticle D. 422-7 du code de laviation civile est ainsi rédigé :
« 4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci puissent avoir pour effet dentraîner le dépassement des durées maximales prévues à larticle D. 422-4-1, pour un mois, pour trois mois consécutifs et pour lannée. »
Art. 7. - Larticle D. 422-8 du code de laviation civile est ainsi rédigé :
« Art. D. 422-8. - Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois. Elles sont considérées comme heures supplémentaires à compter de la 76e heure, à lexclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à lexclusion des remboursements de frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre détapes sur un mois selon la formule : 75 - ([n étapes effectuées en fonction - 20] × 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures.
« En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 741e heure, comme heures supplémentaires, à lexclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de lalinéa précédent si elles nont pas déjà donné lieu à majoration. »
Art. 8. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2000, à lexception des dispositions du dernier alinéa de larticle D. 422-4-1 et du deuxième alinéa de larticle D. 422-8 du code de laviation civile, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2001.
Art. 9. - Le Premier ministre, la ministre de lemploi et de la solidarité et le ministre de léquipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 2000.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |