Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/19 du mercredi 20 octobre 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, et du ministre de lécologie et du développement durable,
Vu le code de lenvironnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 modifiée sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour lapplication de larticle 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et notamment son article 5 ;
Vu larrêté du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de lexploitation des installations nucléaires de base ;
Vu larrêté des ministres de léconomie, des finances et de lindustrie et de laménagement du territoire et de lenvironnement du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et à limiter les nuisances et les risques externes résultant de lexploitation des installations nucléaires de base ;
Vu la demande présentée le 6 décembre 1999 par le Commissariat à lénergie atomique et les dossiers joints à cette demande ;
Vu les résultats de lenquête publique réalisée du 4 mars 2002 au 19 avril 2002 ;
Vu lavis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 24 octobre 2003 ;
Vu lavis conforme du ministre chargé de la santé en date du 16 juillet 2004,
Décrète :
Art. 1er. - Le Commissariat à lénergie atomique est autorisé à créer sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône) linstallation nucléaire de base dénommée CEDRA (conditionnement et entreposage de déchets radioactifs), dans les conditions définies par la demande présentée le 6 décembre 1999 et les dossiers joints à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret.
Linstallation CEDRA a pour but le traitement des déchets de faible et moyenne activité à vie longue afin de concentrer leur activité radiologique et de diminuer leur volume, ainsi que lentreposage des déchets de faible et moyenne activité à vie longue.
Art. 2. - Linstallation nucléaire de base CEDRA, dont la création est autorisée par le présent décret, est constituée par les bâtiments et équipements implantés à lintérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret (1).
Linstallation CEDRA est notamment constituée par :
- un bâtiment de traitement incluant principalement les unités relatives aux opérations de mesure, de tri, dincinération et de décontamination ainsi que lentreposage tampon de déchets, le conditionnement et lentreposage des résidus issus des traitements effectués dans CEDRA ;
- des bâtiments annexes et des bureaux ;
- quatre bâtiments permettant lentreposage de colis faiblement irradiants ;
- un bâtiment comprenant trois ensembles de sept compartiments équipés dalvéoles pour lentreposage des colis moyennement irradiants ;
- un bâtiment intermédiaire permettant lentreposage de colis faiblement irradiants, en particulier des déchets radifères, des coques bétons, des blocs sources et des colis en attente de traitement ;
- des bâtiments assurant, notamment, les fonctions dalimentation en énergie électrique.
La construction des bâtiments dentreposage et de traitement est réalisée en quatre tranches, notamment en fonction des prévisions de flux de colis :
a) Une tranche comporte la construction de deux bâtiments dentreposage de colis faiblement irradiants, dun ensemble de sept compartiments du bâtiment dentreposage de colis moyennement irradiants, des bâtiments annexes, des bureaux et du bâtiment assurant la fonction dalimentation en énergie électrique ;
b) Une tranche comporte la construction du bâtiment de traitement et du bâtiment intermédiaire ;
c) Une tranche comporte la construction de deux bâtiments dentreposage de colis faiblement irradiants et dun ensemble de sept compartiments pour lentreposage de colis moyennement irradiants ;
d) Une tranche comporte la construction dun ensemble de sept compartiments pour lentreposage de colis moyennement irradiants.
Art. 3. - Lactivité et les masses de plutonium et de radium autorisées dans les bâtiments de linstallation CEDRA visés à larticle 2 sont limitées aux valeurs fixées ci-après.
I. - Lactivité totale de lensemble des produits présents dans le bâtiment de traitement est limitée à :
1,5.1014 Bq pour les émetteurs a ;
1,2.1015 Bq pour les émetteurs bg.
Le bâtiment de traitement est conçu et exploité de sorte quil ny ait pas plus de 3 kg de plutonium dans chaque secteur de feu, au sens de larrêté du 31 décembre 1999 susvisé. Les entreposages de déchets en attente de traitement sont réalisés dans des secteurs de feu spécialement réservés à cet usage.
II. - Pour les bâtiments dentreposage de colis faiblement irradiants, la quantité maximale de plutonium est limitée à 115 kg par bâtiment.
III. - Pour le bâtiment dentreposage de colis moyennement irradiants, lactivité maximale en émetteurs bg est limitée à :
2,5.1016 Bq par ensemble de sept compartiments ;
3.1016 Bq pour les trois ensembles de sept compartiments.
La quantité de plutonium par ensemble de sept compartiments est limitée à 60 kg.
IV. - Pour le bâtiment intermédiaire, lactivité maximale est limitée à :
1,5.1015 Bq pour les émetteurs a ;
1,0.1016 Bq pour les émetteurs bg.
En outre, la masse de radium maximale dans le bâtiment intermédiaire est limitée à 2 kg.
Art. 4. - Le Commissariat à lénergie atomique, en sa qualité dexploitant de linstallation nucléaire de base mentionnée à larticle 1er, se conformera à lensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 susvisé, à larrêté du 31 décembre 1999 susvisé, aux prescriptions techniques générales du présent décret et aux prescriptions techniques particulières mentionnées à larticle 8 ci-dessous, sans préjudice du respect des autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière :
- dapplication du droit du travail ;
- de protection et de contrôle des matières nucléaires ;
- de protection de lenvironnement ;
- de prévention des risques technologiques ;
- de rejets deffluents liquides et gazeux, radioactifs ou chimiques ;
- de radioprotection.
Art. 5. - Lexploitant respectera les prescriptions techniques générales énumérées ci-après :
5.1. Systèmes participant à la sûreté
Le bon fonctionnement des différents systèmes ou appareils participant à la sûreté de linstallation sera contrôlé conformément à la réglementation en vigueur et selon une périodicité précisée dans les règles générales dexploitation mentionnées à larticle 4-II du décret du 11 décembre 1963 susvisé ainsi quaprès toute intervention sur ces équipements. En particulier, le bon fonctionnement des dispositifs de détection des rayonnements, de sécurité, de conduite ainsi que de confinement et protection contre le risque de dissémination des substances radioactives ou toxiques fera lobjet dune surveillance régulière et dopérations dentretien de façon à fournir des indications fiables pour détecter les évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour assurer le maintien en état sûr des installations.
Toutes les alarmes importantes pour la sûreté seront reportées dans des locaux où une permanence sera assurée. Dans les installations, en des lieux connus des services dintervention, des informations détaillées permettront de localiser lévénement détecté et dagir efficacement.
5.2. Confinement et protection contre le risque
de dissémination des substances radioactives ou toxiques
Linstallation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté lensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives ou toxiques à lintérieur de linstallation et dans son environnement. Le confinement de ces substances tiendra compte de leur forme physico-chimique.
Le confinement des substances radioactives ou toxiques sera normalement assuré à laide dun système qui préviendra en particulier le risque de dissémination radioactive à lintérieur des zones accessibles au personnel. A cet égard, les manipulations de substances radioactives ou toxiques seront effectuées de façon à interposer entre le personnel et les matières un confinement statique ou dynamique. Un dispositif permettant une détection rapide des incidents consécutifs à la défaillance de ce système sera installé. En tant que de besoin, un second système assurera la protection du personnel et préviendra la dispersion de substances radioactives à lextérieur de linstallation en cas de défaillance du premier système.
Dans les parties de linstallation où le risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques existera, des dispositifs de ventilation maintiendront, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression fixée dans les règles générales dexploitation et adaptée à limportance du risque. Lorsque ces parties communiqueront entre elles, des dispositifs de ventilation permettront létablissement dune cascade de dépression suffisante pour prévenir la diffusion de produits radioactifs ou toxiques à partir des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant de moindres risques.
5.3. Qualité de linstallation
En application de larrêté du 10 août 1984 susvisé, lexploitant veillera à obtenir, pour les structures, composants et systèmes importants pour la sûreté, une qualité en rapport avec les fonctions quils assureront. Il mettra en uvre, à cet effet, un système efficace permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles. Ce système comprendra la mise en uvre dun ensemble contrôlé dactions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.
5.4. Protection des travailleurs et du public
contre lexposition aux rayonnements ionisants
Des zones réglementées seront délimitées à lintérieur de linstallation dans les conditions prévues par larticle R. 231-81 du code du travail.
Dans le respect de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que les doses efficaces individuelles et collectives reçues par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible.
5.5. Gestion des déchets
Sans préjudice de lapplication de larrêté du 31 décembre 1999 susvisé, lexploitant sefforcera de réduire le volume des déchets produits et optimisera leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela sera possible, le stockage définitif devant être réservé aux déchets ultimes. Les déchets seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.
5.6. Protection contre lincendie
Sans préjudice des dispositions de larrêté du 31 décembre 1999 susvisé, des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies dorigine interne ou externe à linstallation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction. Des dispositions seront également prises pour protéger les installations contre tout risque dexplosion dorigine externe ou interne, issu notamment du phénomène de radiolyse.
Les chemins dévacuation seront parfaitement définis et dégagés. Ils devront être portés à la connaissance de lensemble des agents présents sur linstallation.
Des dispositions seront prises afin de prévenir les conséquences dun feu de végétation.
Des exercices de sécurité seront régulièrement organisés, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices seront tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.
5.7. Protection contre les agressions de lenvironnement
Des dispositions seront prises en vue dassurer un confinement suffisant des substances radioactives ou toxiques, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de linstallation, notamment des effets dynamiques et des projections de matériels susceptibles datteindre cette dernière.
Des dispositions seront également prises pour maintenir linstallation dans un état sûr en cas dinondation, de hautes ou de basses températures, de vents forts ou de chutes de neige importantes.
Lexploitant se tiendra informé de tous les projets de modification de lenvironnement, par rapport à la description du dossier joint à la demande dautorisation susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de linstallation. Il présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles, ainsi que les éventuelles mesures quil envisagera de prendre pour y remédier.
5.8. Formation du personnel
Conformément aux dispositions des articles L. 231-3-1, R. 231-89 et R. 231-90 du code du travail, le personnel qui sera employé dans linstallation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises et aura reçu notamment, avant tout travail effectif dans cette installation, une formation et une information particulières en matière de sécurité nucléaire, de radioprotection et de protection contre les risques liés aux produits manipulés ou entreposés.
5.9. Protection contre le risque de criticité
Linstallation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à prévenir tout phénomène de criticité, en assurant notamment la gestion en continu de la masse fissile présente dans linstallation.
Les paramètres spécifiques de la prévention du risque de criticité pour les diverses opérations dentreposage, de traitement et de transfert de matières fissiles, notamment la limitation des quantités de matières fissiles, seront définis dans les prescriptions techniques particulières notifiées par les ministres chargés de lindustrie et de lenvironnement, en application de larticle 8 du présent décret. Des consignes appropriées seront rédigées pour chaque zone de travail.
5.10. Transport de substances radioactives
Les transports de substances radioactives dans le périmètre de linstallation seront effectués selon des modalités propres à assurer la sûreté du transport et le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs, du public et de lenvironnement.
Les emballages de transport de substances radioactives et les conteneurs de substances radioactives feront lobjet de contrôles de non-contamination et de débit de dose à leur réception et avant leur expédition.
5.11. Manutention
Sans préjudice de la réglementation applicable aux appareils de manutention, des dispositions seront prévues en matière de règles dexploitation afin de prévenir le risque de chute de charges et den minimiser les conséquences, compte tenu de toutes les circonstances plausibles.
5.12. Protection contre les séismes
Les bâtiments et les équipements importants pour la sûreté seront conçus et réalisés pour que le confinement des substances radioactives et la sous-criticité restent assurés en cas de séisme dintensité IX sur léchelle MSK, en considérant le spectre de référence retenu pour le site de Cadarache.
5.13. Effluents liquides et gazeux
Lair provenant des parties ventilées de linstallation, présentant un risque de dissémination de radioactivité ou de substances toxiques, sera filtré à travers des dispositifs appropriés comportant des filtres de très haute efficacité et contrôlé avant dêtre rejeté à lextérieur. Les filtres feront lobjet dune surveillance régulière précisée dans les règles générales dexploitation.
Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets fixées par larrêté dautorisation de rejets liquides et gazeux du site. Lexploitant disposera des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles de lenvironnement, eu égard au risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques.
5.14. Protection des matières nucléaires
Sans préjudice de lapplication de la loi du 25 juillet 1980 susvisée, lexploitant contrôlera laccès à tout emplacement où des matières nucléaires seront entreposées, manipulées ou traitées. Par ailleurs, lexploitant tiendra, en conformité avec la réglementation applicable, une comptabilité qui fera apparaître la nature et les quantités de matières nucléaires introduites dans linstallation, entreposées et reprises.
5.15. Insertion dans lenvironnement
Sans préjudice de lapplication de larrêté du 31 décembre 1999 susvisé, linstallation CEDRA, autorisée par le présent décret, sera construite et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à lorigine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. Lexploitant veillera à la qualité architecturale de la réalisation, à sa bonne insertion dans le paysage ainsi quau maintien du site en bon état de propreté.
5.16. Conduite de linstallation
Les systèmes de protection, de sécurité et de conduite intéressant la sûreté de linstallation seront conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour permettre la mise en état sûr de linstallation.
Les dispositions précises retenues à cet effet, et notamment les conditions de contrôle et de maintenance de ces systèmes, seront précisées dans les règles générales dexploitation. Les règles générales dexploitation préciseront également les moyens de protection individuels et collectifs du personnel ainsi que les règles dusage des ces moyens.
5.17. Réception des déchets
Au moins 80 % du volume des déchets réceptionnés pour entreposage dans CEDRA seront issus des installations du site de Cadarache.
Les déchets réceptionnés dans CEDRA pour traitement ou entreposage devront être caractérisés chimiquement et radiologiquement. En préalable à leur réception, lexploitant sassurera quil dispose des moyens adéquats pour les réceptionner, les traiter et les conditionner dans des conditions de sûreté satisfaisantes. Lexploitant devra être en mesure dentreposer les déchets conditionnés ou de les évacuer vers une filière adaptée.
Les règles générales dexploitation établies par lexploitant préciseront les spécifications dacceptation des déchets à traiter et des colis à entreposer dans CEDRA. Pour les colis destinés à lentreposage dans CEDRA, les spécifications intégreront les caractéristiques des colis qui permettront dassurer la sûreté de lentreposage, la facilité de récupération ultérieure et ladaptation du colis aux éventuelles filières délimination. Lacceptation de colis de déchets non prévus dans le référentiel de sûreté de linstallation sera soumise à lautorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, sur la base dun dossier de sûreté spécifique.
Avant le 31 décembre 2030, lensemble des fûts de sous-produits de fabrication déléments combustibles entreposés dans le bâtiment intermédiaire et en provenance de linstallation PEGASE (INB no 22) du Commissariat à lénergie atomique de Cadarache devra avoir été retiré du bâtiment intermédiaire. Le traitement éventuel de ces fûts dans CEDRA devra être réalisé avant cette date.
Les quatre bâtiments dentreposage des colis faiblement irradiants, mentionnés à larticle 2, naccepteront, sauf dispositions de sûreté complémentaires approuvées par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, que des colis de déchets bloqués par un liant.
5.18. Entreposages
En matière de débit de dose et dabsence de contamination surfacique, les règles générales dexploitation fixeront les modalités de contrôle des colis en préalable à leur réception dans linstallation CEDRA.
Lentreposage de colis de déchets en dehors des zones prévues à cet effet et définies dans le rapport de sûreté sera interdit.
La durée dentreposage des colis sera limitée à 50 ans. Les règles générales dexploitation fixeront les conditions de contrôle périodique visant à garantir le maintien de lintégrité des colis.
5.19. Point zéro
Avant la mise en exploitation, un point zéro de la contamination chimique et radiologique, à lintérieur du périmètre de linstallation, sera réalisé.
5.20. Mise à larrêt définitif
Conformément aux dispositions de larticle 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé, lorsque lexploitant prévoira, pour quelque cause que ce soit, la mise à larrêt définitif de linstallation, il en informera le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et lui adressera : un document justifiant létat choisi pour linstallation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ; un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à larrêt définitif et les dispositions permettant dassurer la sûreté de linstallation ; les règles générales de surveillance et dentretien à observer afin de maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ; la mise à jour du plan durgence interne.
La mise en uvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus sera subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de larticle 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
Art. 6. - Lexploitation de linstallation CEDRA selon les modalités définies dans la demande susvisée, notamment lintroduction et la mise en uvre de matières radioactives, sera soumise à lapprobation des ministres chargés de lindustrie et de lenvironnement. En particulier, la mise en exploitation de chacune des tranches mentionnées à larticle 2 sera soumise à lautorisation des ministres chargés de lindustrie et de lenvironnement.
A cet effet, au plus tard six mois avant la mise en exploitation de la tranche mentionnée au a de larticle 2 et un an avant la mise en exploitation de la tranche mentionnée au b de larticle 2, lexploitant transmettra au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier comportant un rapport provisoire de sûreté, des règles générales dexploitation pour lensemble de linstallation et une mise à jour du plan durgence interne du site précisant les mesures à mettre en uvre en cas de situation accidentelle. Ces documents devront comporter les éléments permettant de sassurer que les prescriptions du présent décret sont respectées et que linstallation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
Au plus tard six mois avant léchéance prévue pour la mise en exploitation de chacune des autres tranches, lexploitant transmettra au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier comportant une mise à jour du rapport de sûreté, des règles générales dexploitation pour lensemble de linstallation et du plan durgence interne du site précisant les mesures à mettre en uvre en cas de situation accidentelle.
Art. 7. - Le délai de mise en service prévu au III de larticle 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé sera de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel.
A cet effet, au plus tard six mois avant cette échéance, lexploitant présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un rapport définitif de sûreté, accompagné de la mise à jour des règles générales dexploitation et du plan durgence interne. Linstallation ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé, quaprès que les ministres chargés de lindustrie et de lenvironnement auront prononcé cette mise en service, au vu des documents précités.
Art. 8. - Les ministres chargés de lindustrie et de lenvironnement notifieront des prescriptions techniques particulières applicables à lexploitation de linstallation, auxquelles lexploitant devra se conformer.
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sera avisé par lexploitant de toute modification entraînant une mise à jour des documents de sûreté de linstallation : rapport de sûreté, règles générales dexploitation, plan durgence interne.
Seront soumises à lautorisation des ministres chargés de lindustrie et de lenvironnement les modifications, même temporaires, qui conduiront à ne pas respecter les prescriptions techniques quils auront notifiées.
Seront soumises à lautorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection les modifications, même temporaires, qui remettront en cause la démonstration de sûreté de linstallation, telle quexposée dans le rapport de sûreté. Pour toute autre modification, lexploitant pourra, sil lestime nécessaire, solliciter lautorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Art. 9. - Sans préjudice de lapplication des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant davoir des conséquences notables pour la sûreté de linstallation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par lexploitant aux ministres chargés de lindustrie, de lenvironnement et de la santé.
Art. 10. - Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lécologie et du développement durable et le ministre délégué à lindustrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 octobre 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à lindustrie, Patrick Devedjian |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de lécologie et du développement durable, Serge Lepeltier |
(1) Ce plan peut être consulté :
- à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 6, place du Colonel-Bourgoin, 75572 Paris Cedex 12 ;
- à la direction régionale de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement de la région Provence-Alpes-Côte dAzur, 67-69, avenue du Prado, 13286 Marseille ;
- à la préfecture des Bouches-du-Rhône, 2, boulevard Paul-Peytral, 13282 Marseille.