Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/19 du dimanche 20 octobre 2002
NOR : SOCO0211163D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à lorganisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de ladministration centrale et des services déconcentrés du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de lEtat pris pour lapplication de larticle 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat,
Décrète :
Art. 1er. - Larticle 2 du décret du 17 mars 1978 susvisé est ainsi modifié :
I. - Après les mots : « dadministration centrale », sont ajoutés les mots : « ou dun directeur régional de service déconcentré » ;
II. - La phrase : « Le cinquième échelon de la hors-catégorie nest accessible quà 10 % de leffectif de cette catégorie » est supprimée ;
III. - Lintitulé : « 3e catégorie : 13 échelons » est remplacé par lintitulé : « 3e catégorie : 14 échelons » ;
IV. - Lintitulé : « 4e catégorie : 10 échelons » est remplacé par lintitulé : « 4e catégorie : 11 échelons ».
Art. 2. - Larticle 17 du décret du 17 mars 1978 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le tableau figurant audit article est remplacé par le tableau suivant :
ÉCHELONS | HORS catégorie |
1re catégorie |
2e catégorie |
3e catégorie |
4e catégorie |
---|---|---|---|---|---|
Du 13e au 14e échelon | » | » | » | 3 ans | » |
Du 12e au 13e échelon | » | » | » | 3 ans | » |
Du 11e au 12e échelon | » | 3 ans | 4 ans | 3 ans | » |
Du 10e au 11e échelon | » | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 4 ans |
Du 9e au 10e échelon | » | 3 ans | 3 ans | 2 ans | 3 ans |
Du 8e au 9e échelon | » | 3 ans | 3 ans | 2 ans | 3 ans |
Du 7e au 8e échelon | » | 2 ans | 3 ans | 2 ans | 3 ans |
Du 6e au 7e échelon | » | 2 ans | 3 ans | 2 ans | 3 ans |
Du 5e au 6e échelon | » | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 3 ans |
Du 4e au 5e échelon | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 3 ans |
Du 3e au 4e échelon | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 3 ans |
Du 2e au 3e échelon | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Du 1er au 2e échelon | 2 ans | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
II. - Au même article, les mots : « dans la limite du dixième des agents de chaque catégorie réunissant les conditions pour accéder à léchelon supérieur » sont remplacés par les mots : « dans la limite du dixième des agents de la catégorie ».
Art. 3. - Les dispositions de larticle 18 du décret du 17 mars 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les agents contractuels régis par le décret peuvent accéder à lemploi correspondant de la catégorie supérieure à celle dans laquelle ils ont été recrutés, sous réserve dêtre inscrits sur une liste daptitude.
Peuvent être inscrits sur les listes daptitude les agents contractuels comptant cinq années de services effectifs dans leur catégorie et ayant manifesté une aptitude à exercer les fonctions dun emploi de la catégorie immédiatement supérieure. »
Art. 4. - Les agents régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé relevant de la 3e et de la 4e catégorie sont classés dans leur nouvelle grille de rémunération à identité déchelon avec conservation de lancienneté déchelon acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans léchelon de la nouvelle grille.
Art. 5. - Les dispositions du I de larticle 2 et celles de larticle 4 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997 sagissant des agents de 4e catégorie et au 1er août 1997 sagissant des agents de 3e catégorie.
Art. 6. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |