Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/19  du dimanche 20 octobre 2002



Agent non titulaire de l’Etat
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Journal officiel du 29 septembre 2002

Décret no 2002-1205 du 26 septembre 2002 modifiant le décret no 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l’administration centrale et des services déconcentrés du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale

NOR :  SOCO0211163D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire,
    Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
    Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
    Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
    Vu le décret no 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l’administration centrale et des services déconcentrés du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale ;
    Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  L’article 2 du décret du 17 mars 1978 susvisé est ainsi modifié :
    I.  -  Après les mots : « d’administration centrale », sont ajoutés les mots : « ou d’un directeur régional de service déconcentré » ;
    II.  -  La phrase : « Le cinquième échelon de la hors-catégorie n’est accessible qu’à 10 % de l’effectif de cette catégorie » est supprimée ;
    III.  -  L’intitulé : « 3e catégorie : 13 échelons » est remplacé par l’intitulé : « 3e catégorie : 14 échelons » ;
    IV.  -  L’intitulé : « 4e catégorie : 10 échelons » est remplacé par l’intitulé : « 4e catégorie : 11 échelons ».
    Art.  2.  -  L’article 17 du décret du 17 mars 1978 susvisé est modifié comme suit :
    I.  -  Le tableau figurant audit article est remplacé par le tableau suivant :

ÉCHELONS HORS
catégorie
1re
catégorie
2e
catégorie
3e
catégorie
4e
catégorie
Du 13e au 14e échelon » » » 3 ans »
Du 12e au 13e échelon » » » 3 ans »
Du 11e au 12e échelon » 3 ans 4 ans 3 ans »
Du 10e au 11e échelon » 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans
Du 9e au 10e échelon » 3 ans 3 ans 2 ans 3 ans
Du 8e au 9e échelon » 3 ans 3 ans 2 ans 3 ans
Du 7e au 8e échelon » 2 ans 3 ans 2 ans 3 ans
Du 6e au 7e échelon » 2 ans 3 ans 2 ans 3 ans
Du 5e au 6e échelon » 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans
Du 4e au 5e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans
Du 3e au 4e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans
Du 2e au 3e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
Du 1er au 2e échelon 2 ans 1 an 1 an 1 an 1 an

    II.  -  Au même article, les mots : « dans la limite du dixième des agents de chaque catégorie réunissant les conditions pour accéder à l’échelon supérieur » sont remplacés par les mots : « dans la limite du dixième des agents de la catégorie ».
    Art.  3.  -  Les dispositions de l’article 18 du décret du 17 mars 1978 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art.  18.  -  Les agents contractuels régis par le décret peuvent accéder à l’emploi correspondant de la catégorie supérieure à celle dans laquelle ils ont été recrutés, sous réserve d’être inscrits sur une liste d’aptitude.
    Peuvent être inscrits sur les listes d’aptitude les agents contractuels comptant cinq années de services effectifs dans leur catégorie et ayant manifesté une aptitude à exercer les fonctions d’un emploi de la catégorie immédiatement supérieure. »
    Art.  4.  -  Les agents régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé relevant de la 3e et de la 4e catégorie sont classés dans leur nouvelle grille de rémunération à identité d’échelon avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l’échelon de la nouvelle grille.
    Art.  5.  -  Les dispositions du I de l’article 2 et celles de l’article 4 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997 s’agissant des agents de 4e catégorie et au 1er août 1997 s’agissant des agents de 3e catégorie.
    Art.  6.  -  Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 26 septembre 2002.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François  Fillon

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Francis  Mer

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Paul  Delevoye

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain  Lambert