Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/19  du dimanche 20 octobre 2002




Contrat emploi solidarité


Circulaire DGEFP no 2002-40 du 5 septembre 2002 relative à la mise en œuvre des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé pour la fin de l’année 2002

NOR :  MESF0210140C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-8-1, L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-13 du code du travail ;
        Décret no 90-105 du 30 janvier 1990 modifié relatif aux contrats emploi-solidarité ;
        Décret no 98-1109 du 9 décembre 1998 relatif aux contrats emploi consolidé ;
        Circulaire DGEFP no 98-44 du 16 décembre 1998 relative aux contrats emploi-solidarité et aux contrats emploi-consolidé ;
        Circulaire DGEFP no 2001-11 du 30 mars 2001 relative à la mise en œuvre des contrats emploi-solidarité en 2001 ;
        Circulaire DGEFP no 2000-21 du 20 juin 2000 relative aux modalités de conventionnement des organismes qui développent des activités d’utilité sociale tout en produisant des biens et des services en vue de leur commercialisation.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur général de l’ANPE (pour information) ; Monsieur le directeur général de l’AFPA (pour information) ; Monsieur le directeur général de l’UNEDIC (pour information) ; Monsieur le directeur général du CNASEA (pour information).
    L’action du Gouvernement est résolument tournée vers le soutien de l’activité, notamment par l’encouragement à la création d’emplois dans le secteur marchand. Ainsi, des dispositifs d’allégement de charges et d’assouplissement des 35 heures s’ajouteront prochainement au nouveau contrat jeunes en entreprise, pour compléter la gamme des outils destinés à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi marchand de celles et ceux qui ont vu leurs chances d’insertion sociale et professionnelle diminuer en raison du ralentissement de la croissance.
    Les orientations retenues conduisent à envisager un ajustement important du nombre de conventions CES et CEC pour 2003. Il s’agit donc, dès maintenant, de garantir les marges de manœuvre financières prévues par le PLF 2003 pour permettre à plusieurs milliers de personnes de continuer à bénéficier des contrats aidés.

1.  Une décélération immédiate et encadrée
des contrats emploi-solidarité pour la fin de 2002

    La réduction significative du nombre de CES prévue pour 2003 rend nécessaire la décélération immédiate et encadrée des entrées en CES pour la fin de l’année 2002. L’objectif national de 260 000 CES fixé par la loi de finances initiale pour 2002 doit être donc rigoureusement respecté (252 000 CES hors ligne d’action spécifique). Aucune dotation supplémentaire de CES ne doit donc être envisagée dans vos programmations de redéploiement.
    Cet exercice de décélération est encadré selon les modalités de redéploiement des mesures globalisées. Ainsi, un traitement différencié a été appliqué d’une part aux régions qui avaient un taux de consommation en CES-mois inférieur à la moyenne nationale et d’autre part aux régions qui ont suivi rigoureusement les objectifs définis par les directives de cadencement en début d’année. Ces dernières ne doivent pas être pénalisées et doivent pouvoir disposer d’une marge de manœuvre pour achever l’exercice dans des conditions acceptables.
    D’autre part, afin de responsabiliser davantage les employeurs vis-à-vis des CES, seuls les taux de prise en charge par l’Etat de 65 % et de 85 % fixés par le décret no 90-105 du 30 janvier 1990 seront dorénavant retenus pour les conventions initiales et avenants prenant effet à compter du 1er octobre 2002. (cf. annexe et tableau des taux de prise en charge).

2.  Un ajustement de l’enveloppe
des contrats emploi consolidé pour la fin 2002

    En prévision des aménagements du CEC pour 2003, l’objectif national pour la fin de l’année 2002 est désormais fixé à 40 000 CEC. Cette mesure rendue nécessaire par le cadre budgétaire pluriannuel supportant le CEC a pour objectif de ne pas contraindre davantage les marges de manœuvre permises dans le cadre du PLF 2003 pour la mise en œuvre des nouveaux contrats.
    A partir de 2003, les contrats emploi consolidé seront reconfigurés et seront alors rendus fongibles dans le programme d’action territorialisée du SPE. Cette disposition complétera et renforcera utilement la gamme des instruments mis au service de la territorialisation de la politique de l’emploi. La prochaine circulaire relative à l’action territorialisée du SPE pour 2003 en précisera les modalités.

3.  Un recentrage accentué sur les publics prioritaires
et sur les employeurs menant des actions de qualité

    Il importe de cibler de manière encore plus accentuée les mesures sur les publics présentant les plus grandes difficultés d’accès à l’emploi. A cet égard, votre appréciation des situations et des besoins est déterminante pour orienter vers les CES et les CEC les seules personnes qui peuvent en tirer un réel bénéfice en termes de resocialisation et d’accès à l’emploi.
    Il convient de privilégier les employeurs qui, par la qualité des actions d’accompagnement et de formation menées, luttent efficacement pour l’insertion des personnes les plus éloignées du marché du travail. Une attention toute particulière devra être accordée à la situation des associations qui luttent contre les exclusions, notamment les chantiers d’insertion conventionnés par les CDIAE. Vous veillerez en particulier à ce que seuls les organismes pouvant être conventionnés au titre de l’IAE comme développant des « activités d’utilité sociale » aient bien la qualité de « chantiers d’insertion » pour bénéficier de façon prioritaire des CES et des CEC. (cf. circulaire DGEFP no 2000/21 du 20 juin 2000 sur le « secteur mixte »).
    Par ailleurs, le ministre a informé l’éducation nationale et le secteur de la santé des orientations retenues pour la gestion des CES et des CEC pour la fin de l’année 2002.
    Les entrées nouvelles dans les mesures CES et CEC doivent être subordonnées à l’existence d’une charte de qualité signée et actualisée entre l’employeur et l’Etat. Le recrutement de nouveaux salariés en CES et en CEC doit être apprécié au regard des efforts réalisés par les employeurs pour insérer leurs salariés en CES et CEC. En particulier, l’opportunité de recourir à de nouveaux CES et CEC auprès des employeurs habituellement utilisateurs de ces deux mesures devra s’appuyer sur un bilan quantitatif et qualitatif portant sur les 12 derniers mois.
    Vous veillerez à procéder à un examen attentif du renouvellement des conventions CES auprès d’un même employeur. Le renouvellement doit être subordonné à deux conditions :
    -  la mise en place d’actions d’accompagnement et de formation pour le salarié en CES au cours de la convention initiale, en particulier pour les employeurs publics, conformément à l’article L. 322-4-8 du code du travail ;
    -  l’absence d’autres solutions adaptées en terme de parcours ou de réinsertion professionnelle pour le salarié après évaluation de sa situation à l’issue de la convention initiale.
    Enfin, il convient d’adapter la durée du contrat CES aux besoins de la personne afin de mobiliser tous les moyens nécessaires pendant cette période pour permettre une insertion professionnelle durable du bénéficiaire.

*
*   *

    Vous voudrez bien informer les services de la DGEFP (MCG et MDAIP) des difficultés particulières que vous pourrez rencontrer dans l’application de ces instructions.

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux

Le contrôleur financier,
J.-P.  Morelle


  ANNEXE  
AIDE DE L’ÉTAT AFFÉRENTE AUX EMBAUCHES EN CONTRAT
EMPLOI-SOLIDARITÉ EFFECTUÉES À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2002

    Les modalités de gestion relatives aux contrats emploi-solidarité ci-après applicables à partir du 1er octobre 2002.
I.  -  MODIFICATION DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L’ÉTAT DE LA RÉMUNERATION DES PERSONNES SOUS CONTRAT EMPLOI-SOLIDARITÉ
    Les conventions de contrat emploi-solidarité mentionnées à l’article L. 322-4-7 du code du travail prenant effet à compter du 1er octobre 2002 se verront exclusivement appliquer les taux de prise en charge fixés par le décret no 90-105 du 30 janvier 1990 modifié. J’appelle votre attention sur le fait que la convention prend effet à compter de la date d’embauche du salarié et non à compter de la signature de la convention. Ces taux sont les suivants :
    -  la part de rémunération prise en charge par l’Etat en application de l’article L. 322-4-12 et calculée sur la base du taux horaire du salaire minimum de croissance est égale à 85 % si le contrat concerne une personne relevant d’une ou plusieurs catégories visées aux 3o , 5o et 6o de l’article 1er du décret susvisé :
        -  les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d’embauche ;
        -  les bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion ainsi que leur conjoint ou concubin et les bénéficiaires de l’allocation parent isolé prévue à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
        -  les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel et les autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-1 du code du travail ;
    -  elle est égale à 65 % pour les autres bénéficiaires du contrat emploi-solidarité.
    Par conséquent, la cotisation patronale due au titre du régime d’assurance chômage est intégralement prise en charge par l’employeur.
    Enfin et en conséquence, la possibilité donnée aux préfets de déroger aux dispositions prévues par le décret susvisé et de porter le taux de prise en charge de 65 % aux taux prévus dans la fiche no 3 relative aux aides afférentes à l’embauche en CES ou en CEC annexée à la circulaire DGEFP no 98/44 du 16 décembre 1998 es t supprimée.

II.  -  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODALITÉS DE GESTION

    1.  Les conventions initiales ou avenants signés antérieurement à la date de la présente circulaire, quelle que soit la date d’effet, continuent à être pris en charge sur la base des taux retenus lors de la signature de la convention, et ce jusqu’à leur terme.
    2.  Les conventions initiales ou avenants signés postérieurement à la date de la présente circulaire et dont la date d’effet est antérieure au 1er octobre 2002 continuent à bénéficier des dispositions prévues dans la fiche no 3 relative aux aides afférentes à l’embauche en CES ou en CEC annexée à la circulaire DGEFP no 98/44 du 16 décembre 1998, et ce jusqu’à leur terme.
    3.  Les conventions initiales ou avenants signés postérieurement à la date de la présente circulaire et prenant effet à compter du 1er octobre 2002 se voient exclusivement appliquer les taux de 65 % ou de 85 % prévus dans le décret susvisé.
    En tout état de cause, vous veillerez à assurer l’information des employeurs en tant que de besoin. Enfin, le nombre de ces conventions ou avenants doit être en conformité avec vos prévisions de conventionnement pour la période considérée.
    Les autres dispositions de la circulaire DGEFP no 98/44 du 16 décembre 1998 restent applicables.

Nouveaux taux de prise en charge des CES
par catégorie de public éligible

CATÉGORIE DE PUBLIC
éligible à un CES
ANCIENS
taux
NOUVEAUX
taux
CLD ayant 12 mois de chômage dans les 18 derniers mois 85 % 85 %
Bénéficiaires du RMI 85 % 85 %
Allocataires de l’ASS 65 % 65 %
Allocataires de l’API 85 % 85 %
Personnes âgées de plus de 50 ans 65 % 65 %
Jeunes de bas niveau de qualification 65 % 65 %
CLD inscrits à l’ANPE depuis plus de 3 ans 90 ou 95 % 85 %
Bénéficiaires du RMI sans emploi depuis un an 90 ou 95 % 85 %
Allocataires de l’ASS inscrits à l’ANPE pendant 12 mois dans les 18 mois précédant la date d’embauche 90 ou 95 % 85 %
Allocataires de l’API, inscrits à l’ANPE pendant 12 mois dans les 18 mois précédent la date d’embauche 90 ou 95 % 85 %
Travailleurs handicapés 90 à 95 % 85 %
Personnes âgées de plus de 50 ans, inscrits à l’ANPE pendant 12 mois dans les 18 mois précédant la date d’embauche 90 ou 95 % 85 %
Jeunes de 16 à 25 ans accompagnés dans le cadre du programme TRACE 90 ou 95 % 65 %
Personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi 65 % mais possibilité de porter ce taux à 90 ou 95 % si la situation l’exige après diagnostic 65 %