Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/19 du samedi 20 octobre 2001
NOR : ECOU9800037A
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et la secrétaire dEtat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 767-24 soumettant le fonds daction sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles au contrôle économique et financier de lEtat dans les conditions fixées par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de lEtat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 97-690 du 31 mai 1997 modifiant le code de la sécurité sociale et portant réforme du statut du fonds daction sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, notamment ses articles 1er à 4, 8, 10 et 12,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le contrôleur dEtat près le fonds daction sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles a une mission générale de contrôle économique et financier de la gestion de létablissement et des opérations confiées à létablissement par les lois et règlements, notamment au titre de larticle D. 767-1 du code de la sécurité sociale.
Il a également une mission dévaluation des moyens mis en uvre et des résultats atteints par létablissement au regard des missions qui lui sont confiées par les lois et les règlements, des orientations pluriannuelles et des programmes annuels adoptés par le conseil dadministration et des conventions dobjectifs et de gestion passées avec lEtat.
Cette fonction générale sexerce nonobstant les délégations de compétence prévues à larticle D. 767-22, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.
Art. 2. - Le contrôleur dEtat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil dadministration et des commissions ou groupes de travail créés au sein du conseil ou par lui ainsi quà celles des commissions régionales pour lintégration des travailleurs immigrés et des commissions créées en leur sein. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à lintérieur de létablissement, à lexception des organes de direction et des instances paritaires.
Il participe également à toute instance constituée en vue de procéder à lévaluation des résultats obtenus par létablissement au regard des missions, des orientations, des programmes et des conventions visés à larticle 1er du présent arrêté.
Il reçoit les convocations aux réunions des différentes instances visées au présent article dans les mêmes conditions que leurs membres, ainsi que les ordres du jour et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Il en reçoit les comptes rendus.
Art. 3. - Le contrôleur dEtat peut, pour lexercice des pouvoirs dinvestigation qui lui sont reconnus par le décret du 26 mai 1955 susvisé, outre son activité de contrôle sur pièces et sur place, définir le contenu et la périodicité des tableaux de bord et des informations générales ou particulières dont il sera destinataire.
Art. 4. - Le contrôleur dEtat formule toutes observations ou recommandations.
Pour ce faire, il est destinataire en temps utile des projets relatifs :
- aux procédures de gestion comptable et financière, et notamment à celles relatives au contrôle interne, au contrôle de gestion et à linstruction des demandes de subventions ;
- aux budgets, décisions modificatives et répartitions des crédits au sein des régions ;
- aux réformes de lorganisation et des structures de létablissement ;
- aux conventions par lesquelles létablissement bénéficie, sans remboursement du salaire et des charges, dagents mis à sa disposition ;
- aux délégations de signature consenties par lordonnateur principal.
Art. 5. - Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur dEtat, outre les décisions pour lesquelles ce visa est expressément prévu par les textes généraux, législatifs et réglementaires, applicables à létablissement :
- les engagements dont le montant est supérieur à 23 000 Euro ;
- les marchés, contrats, conventions ou commandes, ainsi que leurs avenants, dans les mêmes conditions de montant ;
- les actes par lesquels létablissement accorde une subvention à un organisme public ou privé, ainsi que leurs avenants, dans les mêmes conditions de montant, celui-ci sappréciant au regard du cumul des subventions sollicitées sur une année par domaine dintervention ;
- les avances exceptionnelles sur subvention, quel quen soit le montant ;
- les accords-cadres visés à larticle D. 767-3 du code de la sécurité sociale et les conventions pluriannuelles passées par létablissement ;
- les ordonnances de délégation de crédit, quel quen soit le montant ;
- les décisions générales dapplication des dispositions statutaires relatives au personnel prévues par larticle 4 du décret du 31 mai 1997 susvisé, ayant une incidence financière.
Pour lexercice de sa mission en ce qui concerne les subventions allouées par létablissement au service social daide aux émigrés, le contrôleur dEtat vérifie que les décisions du conseil dadministration de létablissement sont prises conformément aux dispositions de laccord-cadre conclu entre le ministère de lemploi et de la solidarité (direction de la population et des migrations), le ministère de léconomie, des finances et de lindustrie (direction du budget), létablissement et le service social daide aux émigrés.
Art. 6. - Sont également soumis au visa préalable du contrôleur dEtat :
- les recrutements, promotions et avancements dans létablissement, à lexception de ceux qui résultent dune application automatique des dispositions statutaires ;
- les mises à disposition de personnel auprès dautres organismes ou administrations, quelles que soient leurs modalités juridiques.
Pour les décisions énumérées au présent article, lorsque des tableaux de bord sont mis en place, notamment en matière dexécution budgétaire et de suivi des effectifs, le contrôleur dEtat décide, après consultation du directeur, daménager la procédure du visa préalable ou de lui substituer toute forme de contrôle a posteriori.
Il peut également décider, avec laccord de lordonnateur principal, que la procédure du visa préalable est, pour une durée déterminée, étendue à dautres décisions que celles énumérées au présent article et à larticle précédent, ayant une incidence financière, lorque des circonstances particulières le justifient.
Le contrôleur dEtat informe le ministre chargé du budget des aménagements retenus au titre des deux alinéas précédents.
Art. 7. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur dEtat accompagnée des documents nécessaires et non retournée par celui-ci dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception est considérée comme visée. Ce délai est réduit à cinq jours ouvrés pour les avances exceptionnelles sur subvention.
Lorsque le contrôleur dEtat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à lordonnateur. En cas de désaccord persistant, la décision est prise par le ministre chargé du budget.
Art. 8. - Un mois après la publication de larrêté prévu à lalinéa 4 de larticle D. 767-22 du code de la sécurité sociale, le contrôle économique et financier de lEtat sur les opérations retracées par les titres II des sections de fonctionnement et des opérations en capital du budget de létablissement est exercé par le trésorier-payeur général de la région dans le ressort de laquelle sexerce la délégation.
Art. 9. - Les modalités de contrôle fixées par le présent arrêté sont applicables au contrôle économique et financier exercé par les trésoriers-payeurs généraux de région titulaires de la délégation de compétence visée à larticle 8 ci-dessus, dans la limite et pour les besoins du contrôle des actes pris par lordonnateur secondaire concerné dans lexercice de la compétence qui lui est déléguée.
Art. 10. - Dans le cadre de sa fonction générale mentionnée à larticle 1er ci-dessus, le contrôleur dEtat communique aux trésoriers-payeurs généraux concernés les orientations générales du contrôle économique et financier de létablissement. Il assure lharmonisation du contrôle et la centralisation de ses résultats. Il rend compte de lensemble des contrôles exercés dans le cadre du présent arrêté dans le rapport annuel prévu à larticle 9 du décret du 26 mai 1955 susvisé.
Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 septembre 2001.
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |