Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/19  du vendredi 20 octobre 2000




Accident du travail
Salarié
Protection sociale

MINISTÈRE DE L’EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction des relations du travail


Circulaire DRT 2000/4 du 10 avril 2000 relative à la protection sociale des conseillers du salarié en cas d’accident de trajet survenu à l’occasion de l’exercice de leur mission

NOR :  MEST0010151C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références : loi no 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié et décret no 91-573 du 31 juillet 1991 pris pour son application. Circulaires DRT no 91/16 du 5 septembre 1991 et 92/15 du 4 août 1992 relatives à l’assistance du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement.
Messieurs les préfets de région, Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail, (pour exécution).
    A plusieurs reprises mes services ont été saisis de la situation des conseillers du salarié au regard de la législation sur les accidents du travail. A ce titre s’est posé le problème de la prise en charge du complément de salaire versé au salarié en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident de trajet survenu dans l’exercice de sa mission de conseiller du salarié et reconnu en tant qu’accident de travail par la caisse primaire d’assurance maladie.
    La circulaire D.S.S no 93/17 du 19 février 1993, prise en application du décret no 92-754 du 28 juillet 1992 portant extension de la protection accident de travail à diverses catégories de bénévoles, dont notamment les conseillers du salarié, répond en partie aux interrogations soulevées par les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Elle prévoit que les obligations de l’employeur concernant les conseillers du salarié sont assumées par le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
    A cette fin, l’administration centrale se charge du versement des cotisations auprès des U.R.S.S.A.F et les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sont responsables des formalités d’immatriculation et d’affiliation des salariés ainsi que de déclaration des accidents de travail survenus à l’occasion de l’exercice de leur mission de conseiller du salarié.
    En cas d’arrêt de travail consécutif à un accident de trajet dont est victime un conseiller du salarié dans l’exercice de sa mission, les indemnités journalières lui sont versées par la caisse primaire d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 433-2 et R. 433-2 du Code de la sécurité sociale. Toutefois se pose la question de la prise en charge du complément de salaire versé par l’employeur.
    En effet, l’accident de travail (trajet) survenu au conseiller du salarié dans l’exercice de sa mission ne saurait priver l’intéressé de la totalité de ses droits en matière d’indemnisation au titre des accidents de travail. En conséquence, le complément de salaire doit lui être versé par son employeur en application, soit de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, soit de la convention collective de branche ou de l’accord d’entreprise.
    Cependant, dès lors que le fait générateur, en l’espèce l’accident de trajet, est intervenu pendant la période où le conseiller du salarié est soustrait à la subordination juridique de son employeur, il appartient à l’Etat de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents de travail.
    En conséquence, vous voudrez bien assurer le remboursement aux employeurs du montant du complément de salaire ainsi versé au salarié selon les mêmes modalités qui président au remboursement des rémunérations des conseillers du salarié et sur le même chapitre 44-73, article 50, paragraphe 11. Vous voudrez bien, à cette fin, veiller à disposer des crédits nécessaires.

Le directeur des relations du travail,
J.  Marimbert