Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/17  du lundi 20 septembre 2004




Circulaire
Comité technique paritaire
Région
Représentant du personnel
Syndicat

Lettre circulaire no D 65 du 26 août 2004
relative au renouvellement des CTP
NOR :  SOCO0410189C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;
        Décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires ;
        Décret no  82-447 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
        Arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités d’une consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l’enfance et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle,
Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, directions du travail, de l’emploi et de la professionnelle).
    Objet : consultation des personnels en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales de fonctionnaires aux comités techniques paritaires et d’attribuer les droits syndicaux.

SOMMAIRE

Introduction
    I.   -  Etablissement de la liste des organisations syndicales habilitées à se porter candidates.
        A.  -  Recevabilité des candidatures pour le 1er tour
Les OS présumées représentatives de droit
Les OS ne bénéficiant pas de la présomption de représentativité
Les candidatures concurrentes d’OS affiliées à une même union
        B.  -  Modalités de dépôt des candidatures (déclaration de candidature, professions de foi, dossier permettant d’apprécier la représentativité...)
        C.  -  Publicité des candidatures
        D.  -  Contestation des décisions de recevabilité des candidatures
        E.  -  Organisation d’un second tour
    II.   -  Etablissement des listes électorales
        A.  -  Composition du collège électoral
        B.  -  Etablissement des listes électorales
        C.  -  Affichage et contestations des listes électorales
    III.  -  Opérations de vote
        A.  -  Nombre de bureaux de vote et organisation
        B.  -  Approvisionnement des services en matériel électoral
        C.  -  Distribution du matériel aux électeurs
        D.  -  Exercice du vote
    IV.  -  Opérations de dépouillement

  ANNEXES  

    I.  -  Arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités d’une consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l’enfance et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle

    II.  -  

Appel aux candidatures

    III.  -  

Modèle de déclaration de candidatures

    IV.  -  

Récépissé de dépôt de candidature

    V.  -  

Décision d’acceptation de candidature

    VI.  -  

Décision motivée de refus de candidature

    VII.  -  

Calendrier des opérations électorales

    VIII.  -  

Accusé de réception de la circulaire du 26 août 2004

INTRODUCTION

    La nouvelle configuration gouvernementale a été sans conséquence sur la composition des comités techniques paritaires pour les agents travaillant dans les services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Les autres structures du ministère du travail, de l’emploi et de la cohésion sociale continueront de relever des comités techniques paritaires du secteur santé-affaires sociales.
    La durée du mandat des membres aux comités techniques paritaires du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale arrivant à expiration au début de l’année 2005, la composition de ces instances doit être renouvelée.
    Une consultation des personnels va être organisée le mardi 23 novembre 2004. Elle permettra non seulement de déterminer la représentativité des organisations syndicales de fonctionnaires et le nombre des membres représentant le personnel au sein de ces instances paritaires ainsi que de la commission nationale d’action sociale et des comités d’hygiène et de sécurité, mais aussi de répartir les droits syndicaux (notamment le nombre de décharges d’activité syndicale et de chèques syndicaux).
    Ces élections serviront également à déterminer la composition des comités techniques paritaires communs compétents pour connaître des questions concernant l’organisation, les personnels et les moyens communs aux deux secteurs ministériels. Les suffrages obtenus dans certains services communs, comme l’inspection générales des affaires Sociales, sont comptabilisés uniquement pour les comités techniques paritaires ministériel et central communs.
    Vous trouverez notamment en annexe I une copie de l’arrêté qui pose les principes fondamentaux de cette consultation et en annexe VII le calendrier prévisionnel des opérations.
    Des directives précises vous seront adressées en temps opportun afin que vous puissiez mener à bien les différentes phases de cette consultation.
    Néanmoins, il m’apparaît nécessaire de vous apporter dès à présent les précisions suivantes.

I.  -  ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES HABILITÉES À SE PORTER CANDIDATES AU PREMIER TOUR
    L’appel aux candidatures des organisations syndicales (annexe II) sera affiché, par vos soins, dans les locaux administratifs, à compter de la date de réception de la présente note et jusqu’au 14 septembre. La durée d’affichage est d’au moins 10 jours ouvrés.
    Cet appel mentionne très clairement la date limite de réception des candidatures par l’administration (modèle annexe III) : le mardi 14 septembre 2004 à 15 heures ;
    -  pour le CTPM secteur emploi, toutes les candidatures seront déposées uniquement au niveau national à la DAGEMO, sous direction des carrières et des compétences, missions des relations sociales et des statuts, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 ;
    -  pour le CTPM commun, les candidatures doivent être adressées à la DAGPB, service des ressources humaines, SRH 2, mission dialogue social, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP, avec copie à la DAGEMO ;
    -  pour les CTPR, dans chaque DRTEFP concernée (sauf pour les organisations syndicales bénéficiant de la présomption de représentativité au niveau national).
    Aucune candidature concernant les CTP nationaux ne sera valablement reçue localement.
    Je rappelle qu’en application de l’article 94 de la loi du 16 décembre 1996, une seule candidature par confédération syndicale sera retenue.
    -  pour les CTPR, les candidatures seront déposées uniquement au niveau régional, la représentativité des syndicats déposant une candidature devant nécessairement être appréciée dans le cadre où est institué le comité technique paritaire considéré ;
    -  concernant les organisations syndicales qui ne bénéficient pas de la présomption de représentativité, il faut distinguer le cas des organisations syndicales qui ont été reconnues représentatives lors du précédent référendum de représentativité et qui ont obtenu des sièges dans les CTPR.
    Dans ce dernier cas, les directeurs régionaux peuvent se prononcer sur la base d’un dossier permettant simplement de constater que ces représentants ont exercé effectivement leur mandat et que le syndicat qu’ils représentent a eu une activité syndicale sur le plan régional.
    Dans toutes les régions où ces organisations n’ont pas été reconnues représentatives et dans celles où elles ne se sont pas présentées, elles devront établir une demande de reconnaissance de représentativité comportant les informations et justifications correspondant aux critères fixés par l’article L. 133-2 du code du travail.
    -  pour les organisations syndicales bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité (CFDT, CFTC, CGT, CFE-CGC, FO et UNSA), elles ne seront pas astreintes à un dépôt de candidature au niveau local. La présentation au scrutin national valant dépôt de candidature au niveau régional. A ce titre, vous serez informé par la Mission des relations sociales et des statuts de la liste des organisations syndicales ayant déposé leur candidature.
    -  je souligne que le récépissé de dépôt des candidatures ne vaut pas reconnaissance du caractère représentatif des organisations syndicales de fonctionnaires ayant déposé une candidature.
    Les professions de foi doivent être déposées avant le lundi 4 octobre 2004 à 15 heures à l’Administration qui en assurera la reproduction et la diffusion (cf. modalités point III B).

A.  -  Recevabilité des candidatures au premier tour

    La loi du 16 décembre 1996 prévoit que seules peuvent se présenter au premier tour de scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Le caractère de représentativité s’apprécie au regard des deux éléments ci-après :
    1.  Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées par l’article 9 bis du statut général des fonctionnaires :
    -  soit disposer d’un siège au moins dans chacun des trois conseils supérieurs de la fonction publique ;
    -  soit recueillir 10 % de l’ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux CAP des trois fonctions publiques, avec un seuil de 2 % dans chaque fonction publique.
    La CFDT, la CFTC, la CGT, FO, l’UNSA et la CFE-CGC sont présumées représentatives dans la mesure où elles remplissent ces conditions.
    2.  Sont également considérées comme représentatives les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133-2 du code du travail (article 94 II de la loi du 16 décembre 1996).

Article L. 133-2

    La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères suivants :
    -  les effectifs ;
    -  l’indépendance ;
    -  les cotisations ;
    -  l’expérience et l’ancienneté du syndicat ;
    -  l’attitude patriotique pendant l’occupation.

B.  -  Modalités de dépôt des candidatures

    Les organisations syndicales de fonctionnaires autres que celles présumées représentatives qui souhaitent faire acte de candidature devront accompagner leur dépôt de candidature de toutes pièces justifiant leur caractère représentatif au vu des critères fixés par l’article L. 133-2 du code du travail (notamment les statuts, les noms des personnes chargées de l’administration ou de la direction du syndicat, les effectifs, les cotisations, l’expérience et l’ancienneté du syndicat ainsi que toutes preuves de son activité).
    Il est rappelé que la représentativité s’apprécie au cas par cas, au niveau de chaque comité technique paritaire concerné.
    La représentativité des organisations syndicales autres que celles affiliées à l’une des organisations représentatives au plan national doit être établie au niveau local pour les CTP locaux et au niveau national pour les autres CTP. Dès lors, chaque organisation syndicale est tenue de fournir les éléments d’appréciation dont elle dispose en vue de la détermination de sa représentativité à l’échelon local et national.
    A noter : dans un objectif de vérification de la cohérence et avant notification de sa décision aux organisations syndicales non représentatives au niveau national ayant présenté un dossier localement, chaque DRTEFP, saisi d’une candidature, devra transmettre à l’administration centrale les éléments d’enquête recueillis accompagnés de la décision qu’il compte prendre.

C.  -  Publicité des candidatures

    L’administration remet à chaque organisation syndicale ayant fait acte de candidature, au plus tard 24 h après la date limite de dépôt des candidatures, soit au plus tard le 15 septembre 2004 à 15 heures, une décision motivée d’acceptation ou de refus (annexes V et VI).
    Cette décision vous sera également notifiée par télécopie et par courrier avec accusé de réception et devra être affichée immédiatement.

D.  -  Contestations des décisions relatives
à la recevabilité des candidatures

    Les contestations sur la recevabilité des candidatures sont déposées devant le tribunal administratif compétent.
    Il doit être rappelé l’avis du 6 décembre 1999 émis par le Conseil d’État concernant un certain nombre de points sur le contentieux relatif aux élections :
    -  la décision de refus de l’administration doit être motivée, prise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes et transmise au correspondant de candidature de l’organisation syndicale ;
    -  le recours n’est ouvert qu’aux organisations syndicales dont l’administration a déclaré la liste irrecevable. Le recours déposé par une organisation concurrente n’est pas recevable ;
    -  le délai prévu pour porter devant le tribunal administratif compétent les contestations sur la recevabilité des listes est un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes.
    Les organisations syndicales concernées peuvent donc effectuer un recours devant le tribunal administratif jusqu’au vendredi 17 septembre 2004 minuit, le cachet de la poste faisant foi ;
    -  les contestations sur la recevabilité des listes déposées ne peuvent porter que sur la représentativité des organisations syndicales au regard des conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l’article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée.
    Le tribunal administratif dispose d’un délai de quinze jours pour statuer.
    L’appel n’est pas suspensif.
    Si l’administration constate qu’une candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi, elle remet au responsable syndical une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la candidature.
    Par ailleurs, la loi du 16 décembre 1996 interdit la mise en concurrence de candidatures d’organisations syndicales affiliées à une même union.
    Après la date limite de réception des candidatures, une note vous sera adressée, d’une part, pour officialiser les candidatures reçues et, d’autre part, pour vous indiquer le sigle qui figurera sur le bulletin de vote.

E.  -  Organisation d’un second tour de scrutin

    Les textes organisent le processus électoral en deux tours : toutefois, un second tour est organisé dans deux hypothèses :
    -  lorsque aucune organisation syndicale représentative n’a déposé de candidature au premier tour ;
    -  lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre d’électeurs inscrits.
    Ces critères sont appréciés pour chaque scrutin (CTPR, CTPM et CTPMC).
    Le second tour est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à 6 semaines et supérieur à 10 semaines à compter :
    -  soit de la date limite de présentation des candidatures lorsque aucune organisation syndicale représentative n’a présenté de candidature ;
    -  soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure à la moitié du nombre d’électeurs inscrits.
    Lorsqu’un second tour est organisé, les règles de présentation sont modifiées : en effet, à ce second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer sa candidature.

II.  -  ETABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES
A.  -  Composition du collège électoral

    Sont appelés à voter les agents qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :
    1.  Être fonctionnaire titulaire ou stagiaire appartenant aux services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire, fonctionnaires détachés ou mis à disposition de ces services.
    2.  Ou être agent non titulaire de droit public employé par le service et bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée d’une durée minimale de 6 mois d’ancienneté à la date du scrutin et dont la présence, dans les services du ministère, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à 70 heures par mois.
    3.  Et être en position d’activité ou bénéficier d’un des congés visés à l’article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée (congés de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d’adoption...) ou bénéficier d’une décharge d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical au jour de la consultation.
    4.  Toutefois, seront également électeurs les agents mis à disposition par une structure de droit public ou de droit privé, dès lors que ces agents sont dans une relation de subordination exclusive avec le chef de service auprès duquel ils sont mis à disposition, de même que les apprentis et les salariés d’association de personnel travaillant dans les locaux de service.
    5.  De même, lorsqu’un agent exerce ses fonctions pour partie dans vos services, et pour partie dans une autre administration, il ne pourra participer à la consultation que si ces fonctions exigent au moins deux jours par semaine de présence dans vos services.
    Ne sont pas électeurs :
    1.  Les agents du ministère en congé parental ou en congé de présence parentale, en congé de fin d’activité, en congé sans rémunération, en position de disponibilité, en position de détachement auprès d’une autre administration ou mis à disposition d’une autre structure.
    2.  Les agents travaillant dans les locaux du ministère qui sont employés par des structures privées avec lesquelles l’administration a conclu un marché de prestation de service : en effet, pour ces agents, leur activité sur site reste subordonnée au titulaire du marché.
    3.  Les agents saisonniers.
    Cas particuliers :
    1.  Les agents affectés dans les COTOREP seront répartis sur les listes électorales selon le département ministériel de rattachement prenant en charge leur rémunération (DDASS ou DDTEFP).
    2.  Les agents des centres interrégionaux de formation (CIF), rattachés administrativement à l’INTEFP, seront assimilés aux agents en fonction dans ce service. Ils devront voter par correspondance à l’INTEFP et ne pourront donc pas voter à la DRTEFP du lieu d’implantation.
    Vous voudrez bien noter la distinction suivante :
    1.  Les inspecteurs-élèves du travail restent rattachés à l’INTEFP durant la totalité de la formation (18 mois) : ils sont électeurs au CTPS de l’INTEFP, au CTPM et au CTPMC.
    2.  Les lauréats du concours de contrôleur du travail sont, en revanche, réputés être électeurs sur leur lieu d’affectation à compter de leur réussite audit concours.

B.  -  Etablissement des listes électorales

    Pour le secteur Emploi, les listes électorales seront établies directement par chacune des directions des services déconcentrés, sur la base du fichier transmis préalablement par la mission des relations sociales et des statuts (MRSS) ; ces listes seront vérifiées et corrigées par vos soins et feront l’objet d’un affichage dans vos locaux au plus tard le 20 septembre 2004.
    Toutefois, préalablement à toute correction, et afin d’éviter toute contestation, les modifications (suppression ou adjonction) sur les listes devront être portées à la connaissance de la mission des relations sociales et des statuts, impérativement par courriel ou par télécopie.
    Il vous appartiendra de vérifier, de rectifier et de compléter éventuellement ces listes pour les agents extérieurs au ministère affectés dans les services. Dans ce cas, vous indiquerez les nom, prénom, corps, grade mais aussi l’origine administrative de ces agents.
    J’appelle votre attention sur la situation des agents suivants :
    -  agents mutés après le 15 septembre 2004. Ces derniers pourront voter soit directement soit par correspondance dans le bureau de vote de leur nouvelle affectation ;
    -  agents dont la mutation interviendrait au plus tard le 15 septembre 2004 (inclus), ils seront électeurs dans le service dans lequel ils sont comptés à l’effectif à cette date ;
    -  agents qui ne seraient pas en fonction au sein du ministère au 15 septembre 2004 (détachement, mise à disposition, recrutement) et dont la date d’affectation ou de réintégration n’est pas connue à cette date ne pourront pas participer au vote.

C.  -  Affichage et contestations des listes électorales

    Vous afficherez la liste électorale, après y avoir apporté les corrections éventuelles au plus tard le lundi 20 septembre 2004.
    Ces listes devront être diffusées et affichées dans les services pendant au moins dix jours ouvrés et au plus tard jusqu’au 4 octobre 2004, afin de permettre aux agents de faire procéder à d’éventuelles rectifications auprès du service local.
    Chaque service devra ensuite adresser les listes à la DAGEMO - Mission des relations sociales et des statuts (MRSS) - au plus tard le mercredi 6 octobre 2004 afin que la cellule puisse établir la liste électoraledéfinitive.
    Les listes électorales définitives devront être affichées dans chaque service au plus tard à compter du vendredi 8 octobre 2004.
    Toutefois, bien que la date limite de clôture de ces listes reste fixée au lundi 4 octobre 2004, j’appelle votre attention sur le fait que la possibilité pour contester ces listes est ouverte jusqu’au 19 novembre 2004.

III.  -  OPÉRATIONS DE VOTE

    Pour les services déconcentrés, trois scrutins doivent être organisés :
    1o Le vote pour l’élection des représentants du personnel aux CTPR ;
    2o Le vote pour l’élection des représentants du personnel au CTPM ;
    3o Le vote pour l’élection des représentants du personnel au CTPM commun (CTPMC).
    Il y a autant de votes que de CTP à constituer.
    En conséquence, les organisations syndicales candidates en présence pourront être différentes selon les scrutins, CTPR, CTPM ou CTPMC.
    Pour mémoire, je vous indique que les agents de l’INTEFP seront appelés à participer à cinq scrutins : le CTP spécial de l’INTEFP, le CTP central et le CTP ministériel, le CTP central commun et le CTP ministériel commun.
    Une note spécifique aux opérations de vote vous sera adressée ultérieurement (modalités pratiques).

A.  -  Nombre de bureaux de vote et organisation

    Pour le vote aux CTPR, les bureaux de vote centraux seront institués auprès de chaque directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Pour le vote au CTPM et au CTPMC, les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle composeront des bureaux de vote spéciaux.
    Le vote direct devant être privilégié, chaque directeur régional, en relation avec les organisations syndicales et dans le cadre d’un protocole régional, veillera à l’ouverture de bureaux de vote spéciaux départementaux ainsi que de sections de vote.
    Il sera institué un bureau de vote central dans chacune des directions du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements d’outre-mer.
    En conséquence chaque chef de service devra ouvrir et composer un bureau de vote central (vote au CTPR) et deux bureaux de vote spéciaux (vote au CTPM et vote au CTPMC) qu’il présidera lui-même ou à défaut par son représentant qui devra être un agent de catégorie A.
    Il appartient à chaque directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de décider si ces trois bureaux de vote peuvent être composés, compte tenu des nécessités du service, des mêmes personnes. Dans ce cas, il devra particulièrement veiller à ce que l’organisation du bureau de vote permette d’éviter la confusion des votes (disposition du matériel électoral, des urnes, signalétique, ...).
    Dans chaque lieu de vote, il y aura trois urnes, trois types de matériel électoral, trois listes d’émargement (identiques), trois procès-verbaux (votes aux CTPR, CTPM et CTPMC).
    Pour chacun des scrutins, le président est assisté d’un secrétaire.
    Un arrêté fixant l’organisation des bureaux de vote sera pris et vous sera communiqué pour information ultérieurement. Il vous appartiendra alors de composer les bureaux de vote créés dans votre ressort.
    Les chefs de service devront organiser des réunions de concertation avec les représentants des organisations syndicales, notamment sur les points suivants : organisation des bureaux de vote, heures de déroulement du scrutin, organisation du dépouillement, etc.

B.  -  Approvisionnement des services en matériel électoral

    La DAGEMO adressera aux DRTEFP les spécimens des professions de foi, des bulletins de vote et des enveloppes pour les trois scrutins (CTPR, CTPM et CTPMC).
    Le matériel électoral sera de couleur différente pour chaque élection :
    -  saumon pour le vote au CTPR ;
    -  vert pour le vote au CTPM ;
    -  bleu pour le CTPM Commun.
    A noter :
    -  les professions de foi à vocation régionale doivent être réalisées localement et diffusées à l’échelon déconcentré considéré ;
    -  les DRTEFP seront chargées de reproduire ce matériel en nombre suffisant et de l’adresser à chaque chef de service départemental.
    Les professions de foi seront obligatoirement reproduites en format A3 en recto verso, sur papier de couleur identique à celle du CTP pour lequel l’électeur est appelé à voter.

C.  -  Distribution du matériel électoral aux agents

    Le matériel électoral sera remis aux électeurs dans trois enveloppes distinctes de couleur identique au CTP pour lequel l’électeur est appelé à voter. Sur ces enveloppes, sera apposée la mention « vote au CTP » avec indication expresse du CTP pour lequel l’agent est appelé à voter.

D.  -  Exercice du vote

    Le vote direct doit être privilégié.
    Les horaires d’ouverture des bureaux de vote pour le scrutin pourront être compris entre 8 h 30 et 16 heures, le 23 novembre 2004.
    Les horaires précis de scrutin seront définis localement sans que celui-ci ne se prolonge au-delà de 16 heures afin de ne pas retarder la remontée des résultats des votes.
    Le vote par correspondance est toutefois admis dans tous les cas et peut être effectué dès réception du matériel électoral, afin que l’acheminement postal permette le dépouillement des votes, et ce jusqu’à la fermeture du bureau de vote.
    Le vote par correspondance se fait uniquement auprès du bureau de vote central institué auprès des DRTEFP et DTEFP des départements d’outre-mer.
    Le vote par procuration n’est pas permis.

IV.  -  OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT
A.  -  Le dépouillement

    Il devra s’effectuer uniformément le 23 novembre à partir de 16 heures (heure de métropole), y compris dans les départements d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane et la Réunion).
    Une note spécifique sur les modalités du scrutin et du dépouillement vous sera adressée ultérieurement.
    Avant tout dépouillement, il convient de vérifier que le quorum de 50 % des électeurs inscrits est atteint.
    Le dépouillement devra s’opérer dans chacun des bureaux de vote central ou spécial ouverts de la facon suivante, dès la clôture du scrutin :
    Les bureaux de vote.
    Le bureau de vote central (niveau régional) :
    -  pour le vote au CTPR : si le quorum est atteint au niveau national, il procède au dépouillement des votes, proclame les résultats et informe de ces derniers ou de l’obligation d’un deuxième tour si le quorum n’est pas atteint, la DAGEMO par télécopie ;
    -  pour le vote aux CTPM : après recensement des votes directs et des votes par correspondance, il communique à la DAGEMO - par télécopie - le nombre de votants.
    Si le quorum est atteint au niveau national, la DAGEMO, en informe immédiatement les DRTEFP par télécopie pour qu’elles procèdent au dépouillement.
    Les résultats du vote au CTPM et au CTPMC sont ensuite transmis à la DAGEMO : cette dernière les fait connaître immédiatement ;
    -  pour le vote au CTPMC, si le quorum est atteint au niveau national, la DAGEMO sur information de la DAGPB en informe immédiatement les DRTEFP par télécopie pour qu’elles procèdent au dépouillement.
    Les résultats des votes seront transmis à la DAGEMO par la DAGPB.
    Les bureaux de vote spéciaux (niveau départemental).
    Ils comptabilisent, le nombre de votants à partir de la liste d’émargement pour les trois scrutins et en informe sans délai le bureau de vote central (DRTEFP) dont ils dépendent.
    Si le quorum est constaté par : la DRTEFP (CTPR) ; la DAGEMO (CTPM) ; la DAGPB (CTPMC).
    Les bureaux de vote spéciaux procèdent alors au dépouillement et transmettent les résultats des trois scrutins - CTPR, CTPM et CTPMC au bureau de vote central dont ils dépendent.
    Chaque bureau de vote spécial (départemental) établira un procès-verbal des opérations.
    Il le transmettra sans délai dès la fin du dépouillement, soit le 23 novembre au soir, par télécopie à sa DRTEFP, accompagné des résultats de la consultation. Les régions seront alors en mesure de proclamer les résultats provisoires pour l’ensemble des services du ressort de leur CTP.
    Il est entendu que lesdits résultats devront faire l’objet d’une communication immédiate, par télécopie, à la DAGEMO selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.
    Les sections de vote.
    Lorsqu’elles sont instituées, elles recueillent les suffrages des électeurs pour les élections aux CTPR, CTPM et CTPMC. Les urnes sont acheminées dans les meilleurs délais au bureau de vote spécial ou au bureau de vote central dont elles dépendent.
    Les difficultés portant sur cette consultation devront être adressées par télécopie ou par courriel à la mission des relations sociales et des statuts de la DAGEMO.
    Après la proclamation des résultats définitifs, j’arrêterai et notifierai la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel et le nombre de sièges attribués à chacune d’elles dans les différents CTP institués.
    Il vous incombera alors de prendre un arrêté afin de nommer les représentants de l’administration et les représentants du personnel aux CTPR.
    Pour tout renseignement complémentaire, je vous adresse les coordonnées de la cellule en charge de l’opération :
    -  Horia Darani horia.darani@dagemo.travail.gouv.fr, tél. : 01-44-38-39-94 ;
    -  Hélène Polomack, hélène.polomack@dagemo.travail.gouv.fr, tél. : 01-44-38-36-25 ;
    -  Pierre Le Floch, pierre.le-floch@dagemo.travail.gouv.fr, tél. : 01-44-38-36-45 ; télécopie : 01-44-38-37-77.

Le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services,
J.-R.  Masson

ANNEXE  I

Arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités d’une consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l’enfance et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle

NOR :SANG0422729A

    Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, la ministre de la famille et de l’enfance et la ministre de la parité et de l’égalité professionnelle,
    Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
    Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
    Vu les arrêtés du 12 août 1983 modifiés instituant un comité technique paritaire auprès de chaque directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et auprès de chaque directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
    Vu l’arrêté du 12 août 1983 modifié portant création d’un comité technique paritaire régional auprès de chaque directeur régional du travail et de l’emploi ;
    Vu l’arrêté du 29 avril 1986 portant création d’un comité technique paritaire spécial auprès du directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
    Vu l’arrêté du 3 septembre 1991 portant création d’un comité technique paritaire spécial auprès du sous-directeur des naturalisations ;
    Vu l’arrêté du 3 mars 1995 instituant des comités techniques paritaires régionaux et interdépartementaux auprès des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;
    Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales placé auprès du ministre du travail et des affaires sociales ;
    Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la constitution d’un comité technique paritaire ministériel au ministère du travail et des affaires sociales et compétent pour les services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
    Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère du travail et des affaires sociales ;
    Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la constitution d’un comité technique paritaire central à l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales et compétent pour les services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
    Vu l’arrêté du 12 mars 1996 relatif à la création d’un comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail et des affaires sociales ;
    Vu l’arrêté du 12 mars 1996 relatif à la création d’un comité technique paritaire central commun à l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales ;
    Vu l’arrêté du 21 janvier 1999 relatif à la création d’un comité technique paritaire régional auprès du directeur de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud ;
    Vu l’arrêté du 21 janvier 1999 relatif à la création d’un comité technique paritaire régional et interdépartemental placé auprès du directeur de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud ;
    Vu l’arrêté du 10 août 2001 portant création de comités techniques paritaires régionaux auprès des directeurs du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
    Vu l’arrêté du 7 septembre 2001 portant création d’un comité technique paritaire spécial auprès du directeur de la santé et du développement social en Guadeloupe ;
    Vu l’arrêté du 7 septembre 2001 portant création d’un comité technique paritaire spécial auprès du directeur de la santé et du développement social en Guyane ;
    Vu l’arrêté du 7 septembre 2001 portant création d’un comité technique paritaire spécial auprès du directeur de la santé et du développement social en Martinique,
                    Arrêtent :

Article 1er

    Une consultation générale du personnel du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l’enfance et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle est organisée en application de l’article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires visés ci-dessus.
    La date des scrutins est fixée par arrêté du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l’enfance et de la ministre de la parité et de l’égalité professionnelle, dans un délai maximum de vingt semaines après publication du présent arrêté.

Article 2

    Sont électeurs, à l’exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d’activité :
    -  les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;
    -  les fonctionnaires détachés dans l’un de ces services ;
    -  les fonctionnaires mis à disposition de l’un de ces services.
    Sont également électeurs à l’exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération :
    -  les agents non titulaires de droit public employés dans l’un de ces services et bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services des ministères, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois ;
    -  les agents de droit privé employés par l’un de ces services et bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services du ministère, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois.

Article 3

    La liste des électeurs est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire à une date fixée par arrêté du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l’enfance et de la ministre de la parité et de l’égalité professionnelle dans un délai de six à douze semaines avant la date fixée pour la consultation.
    Elle est affichée quatre semaines au moins avant la date fixée pour la consultation. Dans les dix jours qui suivent l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du chef de service contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
    Le chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire statue par écrit sans délai sur les réclamations.

Article 4

    Dans le cadre de la consultation prévue à l’article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter à chacun des scrutins les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa - 1o et 2o - de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
    Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté, pour chaque scrutin, par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
    Ce second scrutin est organisé à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l’enfance, et de la ministre de la parité et de l’égalité professionnelle. Ce même arrêté fixe les conditions d’organisation de ce second scrutin.

Article 5

    Pour le premier tour, chaque organisation ou union syndicale établira un acte de candidature par comité technique paritaire. Les actes de candidature devront être déposés au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection, de la ministre de la famille et de l’enfance et de la ministre de la parité et de l’égalité professionnelle dans un délai de 8 à 10 semaines avant la date fixée pour la consultation.
    Les organisations relevant du 2o du quatrième alinéa de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée devront déposer, auprès du chef de service auprès duquel est constitué le comité technique paritaire auquel elles se présentent, un dossier comprenant les éléments permettant d’apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l’article L. 133-2 du code du travail.
    Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d’un délégué habilité à représenter l’organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et pourront être accompagnés d’une profession de foi. Ils feront l’objet d’un récépissé.
    Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date qui sera précisée par arrêté du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l’enfance et de la ministre de la parité et de l’égalité professionnelle.

Article 6

    Le chef de service auprès duquel est placé le comité technique statue sur la recevabilité des candidatures présentées. Celles qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans un délai de deux jours après la date de clôture du dépôt des candidatures.

Article 7

    Il est institué pour chaque comité technique paritaire un bureau centralisateur des opérations de vote qui procède à la proclamation des résultats.
    Sont créés, pour chaque comité technique paritaire, un ou plusieurs bureaux de vote chargés de recueillir les suffrages des électeurs, de procéder au dépouillement du scrutin et de transmettre les résultats au bureau centralisateur.
    Peuvent être créées, pour chaque comité technique paritaire, une ou plusieurs sections de vote chargées de recueillir les suffrages des électeurs. Les suffrages recueillis dans ces sections de vote sont transmis à un bureau de vote, sous pli cacheté et par les moyens d’acheminement les plus rapides, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote.

Article 8

    Les bureaux de vote comprennent un président (le chef de service ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A), un secrétaire désigné par le président et, éventuellement, un représentant de chaque liste en présence.
    Les sections de vote, lorsqu’elles ont été instituées, comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées.
    Les bureaux centralisateurs, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, constatent le nombre des votants à partir des informations transmises par les bureaux de vote. Si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau centralisateur autorise l’ensemble des bureaux de vote à procéder sans délai au dépouillement du scrutin.
    Les bureaux de vote, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, prennent en compte les votes par correspondance conformément au dispositif prévu à l’article 10, cinquième alinéa, procèdent au recensement de l’ensemble des votes et, après autorisation du bureau centralisateur, au dépouillement du scrutin. Ils transmettent les résultats au bureau centralisateur des opérations de vote.

Article 9

    Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
    Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe.
    Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l’administration selon un modèle type.

Article 10

    Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents qui n’exercent pas leurs fonctions au siège d’une section de vote ou qui sont en congé de maladie, maladie de longue durée ou congé de longue durée, ceux qui sont en position d’absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
    Ce vote a lieu dans les conditions suivantes :
    Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
    L’électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d’un modèle fixé par l’administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu’il adresse au bureau de vote ou à la section de vote dont il dépend.
    L’enveloppe no 3 doit parvenir à la section de vote ou au bureau de vote avant l’heure de clôture du scrutin.
    A l’issue du scrutin, le bureau ou la section de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l’enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l’urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l’urne.
    Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l’heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte.
    Le bureau ou la section de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l’indication de la date et de l’heure de réception.

Article 11

    Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.
    Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 12

    Chaque bureau de vote comptabilise l’ensemble des votes s’étant portés sur les organisations syndicales en présence.
    Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d’électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Le procès-verbal, signé par les membres du bureau, est transmis sans délai au bureau centralisateur.
    Le bureau de vote centralisateur comptabilise l’ensemble des votes s’étant portés sur les organisations syndicales en présence. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire pour lequel il a été institué. Chaque organisation syndicale s’étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
    Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l’alinéa précédent.
    Le bureau de vote centralisateur établit un procès-verbal général de la consultation et proclame sans délai les résultats de la consultation.

Article 13

    Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l’article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14

    Sur la base des résultats de la consultation, des arrêtés du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l’enfance et de la ministre de la parité et de l’égalité professionnelle déterminent les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires visés ci-dessus, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Article 15

    Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget et le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la république française.
    Fait à Paris, le 11 août 2004.

Le ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
A.  de Romanet de Beaune

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E  Marie

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’adminstration générale,
du personnel et du budget,
J.  Richard

La ministre de la famille
et de l’enfance,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E.  Marie

La ministre de la parité
et de l’égalité professionnelle,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E.  Marie

ANNEXE  II
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES DU 23 NOVEMBRE 2004
Appel aux candidatures

    Références :
    -  décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié par le décret 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires ;
    -  décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
    -  décret no 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministère des affaires sociales de la santé et de la ville et notamment son article 6.
    Les organisations syndicales désirant faire acte de candidature à la consultation des personnels organisée en vue du renouvellement des comités techniques paritaires (CTP) sont invitées à :
    I.  -  Faire parvenir leur candidature avant le 14 septembre 2004 à 15 heures :
    Pour les CTPM, CTPC : ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, DAGEMO, sous-direction des carrières et des compétences, mission des relations sociales et des statuts, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 (à toutes fins utiles : télécopieur :01-44-38-37-77).
    Les candidatures aux CTP communs doivent être adressées à la DAGPB (avec copie à la DAGEMO), ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, DAGPB, service des ressources humaines - SRH 2, mission dialogue social, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris SP 7.
    Important : aucune candidature ne sera reçue localement.
    Le récépissé de dépôt des candidatures ne vaut pas acceptation.
    Pour les CTPR : auprès de la DRTEFP concernée (sauf pour les organisations syndicales bénéficiant de la présomption de représentativité).
    II.  -  Elles devront :
    Indiquer le « sigle » sous lequel elles entendent se présenter.
    Les bulletins de vote doivent mentionner l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale à une union syndicale à caractère national.
    Pour la détermination des sièges aux CTP communs, les voix obtenues par une organisation dans un secteur ministériel ne pourront être additionnées à celles d’une autre organisation de l’autre secteur ministériel que dans la mesure où les sigles sous lesquelles les deux organisations se présentent sont totalement identiques.
    Préciser pour quel(s) CTP elles sont candidates.
    Les organisations syndicales ne bénéficiant pas d’une présomption irréfragable de représentativité au niveau national devront joindre à leur déclaration de candidature signée par un responsable, une copie de leur statut, ainsi que tout document de nature à apporter la preuve de leur caractère représentatif au vu des critères fixés par l’article L. 133-2 du code du travail.
    Les candidatures concurrentes d’organisations syndicales affiliées à une même union sont interdites par la loi du 16 décembre 1996.
    NB : les organisations syndicales des DOM et des collectivités d’outre-mer liées à une organisation syndicale nationale doivent fournir une copie de la convention entre ces deux syndicats afin de permettre la globalisation de leurs résultats au niveau des CTP ministériels.

ANNEXE  III
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES DU 23 NOVEMBRE 2004
Modèle de déclaration de candidature

    A retourner avant le 14 septembre 2004 (15 heures).
    Pour les CTPM et CTPC : à la direction de l’administration générale et de la modernisation des services, sous-direction des carrières et des compétences, mission des relations sociales et des statuts, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
    Pour les CTPMC et CTPCC : à la direction de l’administration générale du personnel et du budget, service des ressources humaines - SRH 2, mission dialogue social, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris SP 7 (avec copie à la DAGEMO).
    Pour les CTPR : dans chaque DRTEFP concernée (sauf pour les organisations syndicales bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité au niveau national).
    Le responsable syndical ci-après :
    Nom : 
    Prénom : 
    Corps : 
    Qualité au sein de l’organisation syndicale : 
    Déclare faire acte de candidature au nom de l’organisation syndicale suivante :
    Adresse : 
    Dont le sigle est : 
    En vue d’une représentation (mettre une croix dans la ou les cases correspondantes) :
      au sein du CTP ministériel.
      au sein du CTP ministériel commun.
      au sein du CTPR.
      au sein des CTP locaux d’outre-mer suivants :
          CTP local Guadeloupe.
          CTP local Guyane
          CTP local Martinique
          CTP local La Réunion
                                Fait à  le         
                                                                Signature
    PJ : copie des statuts. Tout document justifiant le caractère représentatif de l’organisation syndicale (cf. note 1) .

ANNEXE  IV
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES 23 NOVEMBRE 2004
Récépissé de dépôt de candidature

    Je, soussigné (nom et qualité) :
    
    Atteste le dépôt de candidature, au premier tour de scrutin du 23 novembre 2004, de l’organisation syndicale suivante :
    
    Au(x) scrutin(s) du(es) comité(s) technique(s) paritaire(s) suivant(s) :
      CTP ministériel.
      CTP ministériel commun.
      CTPR.
      CTP locaux d’outre-mer suivants :
          CTP local Guadeloupe.
          CTP local Guyane.
          CTP local Martinique.
          CTP local la Réunion.
    La recevabilité de cette(es) candidature(s) :
      n’appelle pas, au regard de votre déclaration de l’union syndicale d’affiliation, de vérification de votre représentativité (article 9 bis de la loi no 83-634 du 11 janvier 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires) ;
      est soumise à l’appréciation préalable de sa représentativité par l’administration sous le contrôle du juge administratif (article 15 de la loi no 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat).
    Fait à , le

    Signature    

ANNEXE  V
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES 23 NOVEMBRE 2004
Décision d’acceptation de candidature

    Le (nom du responsable central du scrutin)
    Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 9 bis ;
    Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et notamment ses articles 14 et 15 ;
    Vu l’arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités d’une consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l’enfance et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle ;
    Vu l’acte de candidature de ;
    Vu les éléments fournis par cette organisation syndicale afin d’établir sa représentativité au vu des critères fixés par l’article L. 133-2 du code du travail,
                    Décide :

Article 1er

    En vue du scrutin de renouvellement des représentants du personnel au comité technique paritaire, les candidatures qui sont acceptées au titre du 1o du quatrième alinéa de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont les suivantes :

Article 2

    En vue du scrutin de renouvellement des représentants du personnel au comité technique paritaire, les candidatures qui sont acceptées au titre du 2o du quatrième alinéa de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont les suivantes :

Article 3

    La présente décision sera affichée dans les locaux du ou des services auprès duquel (desquels) est constitué le comité technique paritaire.
    Fait à , le 

Signature    

    En cas de désaccord, cette décision peut être contestée par voie de recours contentieux juridictionnel dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des actes de candidatures.

ANNEXE  VI
ÉLECTIONS DES RÉPRESENTANTS DU PERSONNEL
AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES 23 NOVEMBRE 2004
    Décision motivée de refus de candidature

    Le (nom du responsable central du scrutin)
    Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 9 bis ;
    Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et notamment ses articles 14 et 15 ;
    Vu l’arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités d’une consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l’enfance et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle ;
    Vu l’acte de candidature de ;
    Vu les éléments fournis par cette organisation syndicale afin d’établir sa représentativité au vu des critères fixés par l’article L. 133-2 du code du travail,
                    Décide :

Article 1er

    En raison de
    La représentativité de cette organisation dans le cadre du scrutin de renouvellement des représentants du personnel au comité technique paritairene correspond pas aux critères fixés à l’article L. 133-2 du code du travail. Sa candidature à ce scrutin est donc refusée.

Article 2

    La présente décision sera notifiée à ;
            Fait à                                  , le         

Signature                    

    En cas de désaccord, cette décision peut être contestée par voie de recours contentieux juridictionnel dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des actes de candidatures.

ANNEXE  VII
CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES CTP
Elections du mardi 23 novembre 2004

OPÉRATIONS DATES
Ouverture du dépôt de candidatures des organisations syndicales Après affichage de l’appel à candidature
Date limite de dépôt des actes de candidature des organisations syndicales 14 septembre 2004 avant 15 heures, heure de Paris
Date limite de décision pour la recevabilité des candidatures 15 septembre 2004
Date limite de saisine du T.A. sur la recevabilité des candidatures des organisations syndicales en cas de rejet par l’administration 17 septembre 2004 à minuit
Date limite pour l’information des organisations syndicales en cas de dépôt des listes concurrentes affiliées à une même union 17 septembre 2004
Expiration des délais de modification ou de retrait des listes concurrentes par les organisations syndicales affiliées à une même union 20 septembre 2004
Expiration des délais de modification des candidatures par les organisations syndicales en cas de liste concurrente 20 septembre 2004
Date limite d’affichage initial des listes électorales 20 septembre 2004
En cas de maintien des listes concurrentes, date limite pour informer l’union syndicale concernée afin de lui permettre de désigner la liste dont elle souhaite le rattachement 22 septembre 2004
Date limite de dépôt des professions de foi par les organisations syndicales (clôture des listes électorales) 4 octobre 2004
Date limite pour obtenir la décision de l’union quant à l’affiliation des organisations syndicales 4 octobre 2004
Date limite de réception des modifications sur les listes électorales 4 octobre 2004
Affichage des listes électorales définitives par les services 8 octobre 2004
Date limite de réception du matériel électoral de vote par correspondance 10 novembre 2004
Date limite de réception des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales 19 novembre 2004
Ouverture du scrutin 23 novembre 2004 à 9 heures, heure de Paris
Clôture du scrutin 23 novembre 2004 à 16 heures, heure de Paris

ANNEXE  VIII
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES 23 NOVEMBRE 2004
Accusé de reception de la circulaire du 26 août 2004

    A retourner à Dagemo, sous-direction des carrières et de compétences, mission des relations sociales et des statuts 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, télécopie : 01-44-38-37-77.
    Service destinataire :
    Date de réception :
    Date d’affichage :
    déclare avoir reçu la circulaire du établie pour la consultation générale des personnels du 23 novembre 2004.
    A  le, 

Signature :    

    
    (1)  A renvoyer impérativement par télécopie OU par courrier dès réception.
    (2)  Pour les DOM et collectivités d’outre-mer, cet accusé devra IMPÉRATIVEMENT être transmis par télécopie.

NOTE (S) :


(1) Uniquement pour les organisations syndicales ne remplissant pas les conditions fixées par l’article 9 bis du statut général des fonctionnaires.