Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/17 du lundi 20 septembre 2004
Lettre circulaire no D 65 du 26 août 2004
relative au renouvellement des CTP
NOR : SOCO0410189C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique et à diverses mesures dordre statutaire ;
Décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires ;
Décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à lexercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités dune consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de lenfance et du ministère de la parité et de légalité professionnelle,
Le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, directions du travail, de lemploi et de la professionnelle).
Objet : consultation des personnels en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales de fonctionnaires aux comités techniques paritaires et dattribuer les droits syndicaux.
SOMMAIRE
Introduction
I. - Etablissement de la liste des organisations syndicales habilitées à se porter candidates.
A. - Recevabilité des candidatures pour le 1er tour
Les OS présumées représentatives de droit
Les OS ne bénéficiant pas de la présomption de représentativité
Les candidatures concurrentes dOS affiliées à une même union
B. - Modalités de dépôt des candidatures (déclaration de candidature, professions de foi, dossier permettant dapprécier la représentativité...)
C. - Publicité des candidatures
D. - Contestation des décisions de recevabilité des candidatures
E. - Organisation dun second tour
II. - Etablissement des listes électorales
A. - Composition du collège électoral
B. - Etablissement des listes électorales
C. - Affichage et contestations des listes électorales
III. - Opérations de vote
A. - Nombre de bureaux de vote et organisation
B. - Approvisionnement des services en matériel électoral
C. - Distribution du matériel aux électeurs
D. - Exercice du vote
IV. - Opérations de dépouillement
ANNEXES
I. - Arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités dune consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de lenfance et du ministère de la parité et de légalité professionnelle
II. -
Appel aux candidatures
III. -
Modèle de déclaration de candidatures
IV. -
Récépissé de dépôt de candidature
V. -
Décision dacceptation de candidature
VI. -
Décision motivée de refus de candidature
VII. -
Calendrier des opérations électorales
VIII. -
Accusé de réception de la circulaire du 26 août 2004
INTRODUCTION
La nouvelle configuration gouvernementale a été sans conséquence sur la composition des comités techniques paritaires pour les agents travaillant dans les services du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. Les autres structures du ministère du travail, de lemploi et de la cohésion sociale continueront de relever des comités techniques paritaires du secteur santé-affaires sociales.
La durée du mandat des membres aux comités techniques paritaires du ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale arrivant à expiration au début de lannée 2005, la composition de ces instances doit être renouvelée.
Une consultation des personnels va être organisée le mardi 23 novembre 2004. Elle permettra non seulement de déterminer la représentativité des organisations syndicales de fonctionnaires et le nombre des membres représentant le personnel au sein de ces instances paritaires ainsi que de la commission nationale daction sociale et des comités dhygiène et de sécurité, mais aussi de répartir les droits syndicaux (notamment le nombre de décharges dactivité syndicale et de chèques syndicaux).
Ces élections serviront également à déterminer la composition des comités techniques paritaires communs compétents pour connaître des questions concernant lorganisation, les personnels et les moyens communs aux deux secteurs ministériels. Les suffrages obtenus dans certains services communs, comme linspection générales des affaires Sociales, sont comptabilisés uniquement pour les comités techniques paritaires ministériel et central communs.
Vous trouverez notamment en annexe I une copie de larrêté qui pose les principes fondamentaux de cette consultation et en annexe VII le calendrier prévisionnel des opérations.
Des directives précises vous seront adressées en temps opportun afin que vous puissiez mener à bien les différentes phases de cette consultation.
Néanmoins, il mapparaît nécessaire de vous apporter dès à présent les précisions suivantes.
I. - ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES HABILITÉES À SE PORTER CANDIDATES AU PREMIER TOUR
Lappel aux candidatures des organisations syndicales (annexe II) sera affiché, par vos soins, dans les locaux administratifs, à compter de la date de réception de la présente note et jusquau 14 septembre. La durée daffichage est dau moins 10 jours ouvrés.
Cet appel mentionne très clairement la date limite de réception des candidatures par ladministration (modèle annexe III) : le mardi 14 septembre 2004 à 15 heures ;
- pour le CTPM secteur emploi, toutes les candidatures seront déposées uniquement au niveau national à la DAGEMO, sous direction des carrières et des compétences, missions des relations sociales et des statuts, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 ;
- pour le CTPM commun, les candidatures doivent être adressées à la DAGPB, service des ressources humaines, SRH 2, mission dialogue social, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP, avec copie à la DAGEMO ;
- pour les CTPR, dans chaque DRTEFP concernée (sauf pour les organisations syndicales bénéficiant de la présomption de représentativité au niveau national).
Aucune candidature concernant les CTP nationaux ne sera valablement reçue localement.
Je rappelle quen application de larticle 94 de la loi du 16 décembre 1996, une seule candidature par confédération syndicale sera retenue.
- pour les CTPR, les candidatures seront déposées uniquement au niveau régional, la représentativité des syndicats déposant une candidature devant nécessairement être appréciée dans le cadre où est institué le comité technique paritaire considéré ;
- concernant les organisations syndicales qui ne bénéficient pas de la présomption de représentativité, il faut distinguer le cas des organisations syndicales qui ont été reconnues représentatives lors du précédent référendum de représentativité et qui ont obtenu des sièges dans les CTPR.
Dans ce dernier cas, les directeurs régionaux peuvent se prononcer sur la base dun dossier permettant simplement de constater que ces représentants ont exercé effectivement leur mandat et que le syndicat quils représentent a eu une activité syndicale sur le plan régional.
Dans toutes les régions où ces organisations nont pas été reconnues représentatives et dans celles où elles ne se sont pas présentées, elles devront établir une demande de reconnaissance de représentativité comportant les informations et justifications correspondant aux critères fixés par larticle L. 133-2 du code du travail.
- pour les organisations syndicales bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité (CFDT, CFTC, CGT, CFE-CGC, FO et UNSA), elles ne seront pas astreintes à un dépôt de candidature au niveau local. La présentation au scrutin national valant dépôt de candidature au niveau régional. A ce titre, vous serez informé par la Mission des relations sociales et des statuts de la liste des organisations syndicales ayant déposé leur candidature.
- je souligne que le récépissé de dépôt des candidatures ne vaut pas reconnaissance du caractère représentatif des organisations syndicales de fonctionnaires ayant déposé une candidature.
Les professions de foi doivent être déposées avant le lundi 4 octobre 2004 à 15 heures à lAdministration qui en assurera la reproduction et la diffusion (cf. modalités point III B).
A. - Recevabilité des candidatures au premier tour
La loi du 16 décembre 1996 prévoit que seules peuvent se présenter au premier tour de scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Le caractère de représentativité sapprécie au regard des deux éléments ci-après :
1. Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées par larticle 9 bis du statut général des fonctionnaires :
- soit disposer dun siège au moins dans chacun des trois conseils supérieurs de la fonction publique ;
- soit recueillir 10 % de lensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux CAP des trois fonctions publiques, avec un seuil de 2 % dans chaque fonction publique.
La CFDT, la CFTC, la CGT, FO, lUNSA et la CFE-CGC sont présumées représentatives dans la mesure où elles remplissent ces conditions.
2. Sont également considérées comme représentatives les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée lélection, aux dispositions de larticle L. 133-2 du code du travail (article 94 II de la loi du 16 décembre 1996).
Article L. 133-2
La représentativité des organisations syndicales est déterminée daprès les critères suivants :
- les effectifs ;
- lindépendance ;
- les cotisations ;
- lexpérience et lancienneté du syndicat ;
- lattitude patriotique pendant loccupation.
B. - Modalités de dépôt des candidatures
Les organisations syndicales de fonctionnaires autres que celles présumées représentatives qui souhaitent faire acte de candidature devront accompagner leur dépôt de candidature de toutes pièces justifiant leur caractère représentatif au vu des critères fixés par larticle L. 133-2 du code du travail (notamment les statuts, les noms des personnes chargées de ladministration ou de la direction du syndicat, les effectifs, les cotisations, lexpérience et lancienneté du syndicat ainsi que toutes preuves de son activité).
Il est rappelé que la représentativité sapprécie au cas par cas, au niveau de chaque comité technique paritaire concerné.
La représentativité des organisations syndicales autres que celles affiliées à lune des organisations représentatives au plan national doit être établie au niveau local pour les CTP locaux et au niveau national pour les autres CTP. Dès lors, chaque organisation syndicale est tenue de fournir les éléments dappréciation dont elle dispose en vue de la détermination de sa représentativité à léchelon local et national.
A noter : dans un objectif de vérification de la cohérence et avant notification de sa décision aux organisations syndicales non représentatives au niveau national ayant présenté un dossier localement, chaque DRTEFP, saisi dune candidature, devra transmettre à ladministration centrale les éléments denquête recueillis accompagnés de la décision quil compte prendre.
C. - Publicité des candidatures
Ladministration remet à chaque organisation syndicale ayant fait acte de candidature, au plus tard 24 h après la date limite de dépôt des candidatures, soit au plus tard le 15 septembre 2004 à 15 heures, une décision motivée dacceptation ou de refus (annexes V et VI).
Cette décision vous sera également notifiée par télécopie et par courrier avec accusé de réception et devra être affichée immédiatement.
D. - Contestations des décisions relatives
à la recevabilité des candidatures
Les contestations sur la recevabilité des candidatures sont déposées devant le tribunal administratif compétent.
Il doit être rappelé lavis du 6 décembre 1999 émis par le Conseil dÉtat concernant un certain nombre de points sur le contentieux relatif aux élections :
- la décision de refus de ladministration doit être motivée, prise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes et transmise au correspondant de candidature de lorganisation syndicale ;
- le recours nest ouvert quaux organisations syndicales dont ladministration a déclaré la liste irrecevable. Le recours déposé par une organisation concurrente nest pas recevable ;
- le délai prévu pour porter devant le tribunal administratif compétent les contestations sur la recevabilité des listes est un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes.
Les organisations syndicales concernées peuvent donc effectuer un recours devant le tribunal administratif jusquau vendredi 17 septembre 2004 minuit, le cachet de la poste faisant foi ;
- les contestations sur la recevabilité des listes déposées ne peuvent porter que sur la représentativité des organisations syndicales au regard des conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de larticle 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée.
Le tribunal administratif dispose dun délai de quinze jours pour statuer.
Lappel nest pas suspensif.
Si ladministration constate quune candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi, elle remet au responsable syndical une décision motivée déclarant lirrecevabilité de la candidature.
Par ailleurs, la loi du 16 décembre 1996 interdit la mise en concurrence de candidatures dorganisations syndicales affiliées à une même union.
Après la date limite de réception des candidatures, une note vous sera adressée, dune part, pour officialiser les candidatures reçues et, dautre part, pour vous indiquer le sigle qui figurera sur le bulletin de vote.
E. - Organisation dun second tour de scrutin
Les textes organisent le processus électoral en deux tours : toutefois, un second tour est organisé dans deux hypothèses :
- lorsque aucune organisation syndicale représentative na déposé de candidature au premier tour ;
- lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre délecteurs inscrits.
Ces critères sont appréciés pour chaque scrutin (CTPR, CTPM et CTPMC).
Le second tour est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à 6 semaines et supérieur à 10 semaines à compter :
- soit de la date limite de présentation des candidatures lorsque aucune organisation syndicale représentative na présenté de candidature ;
- soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure à la moitié du nombre délecteurs inscrits.
Lorsquun second tour est organisé, les règles de présentation sont modifiées : en effet, à ce second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer sa candidature.
II. - ETABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES
A. - Composition du collège électoral
Sont appelés à voter les agents qui remplissent lensemble des conditions suivantes :
1. Être fonctionnaire titulaire ou stagiaire appartenant aux services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire, fonctionnaires détachés ou mis à disposition de ces services.
2. Ou être agent non titulaire de droit public employé par le service et bénéficiant dun contrat à durée indéterminée ou déterminée dune durée minimale de 6 mois dancienneté à la date du scrutin et dont la présence, dans les services du ministère, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à 70 heures par mois.
3. Et être en position dactivité ou bénéficier dun des congés visés à larticle 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée (congés de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou dadoption...) ou bénéficier dune décharge dactivité de service pour lexercice dun mandat syndical au jour de la consultation.
4. Toutefois, seront également électeurs les agents mis à disposition par une structure de droit public ou de droit privé, dès lors que ces agents sont dans une relation de subordination exclusive avec le chef de service auprès duquel ils sont mis à disposition, de même que les apprentis et les salariés dassociation de personnel travaillant dans les locaux de service.
5. De même, lorsquun agent exerce ses fonctions pour partie dans vos services, et pour partie dans une autre administration, il ne pourra participer à la consultation que si ces fonctions exigent au moins deux jours par semaine de présence dans vos services.
Ne sont pas électeurs :
1. Les agents du ministère en congé parental ou en congé de présence parentale, en congé de fin dactivité, en congé sans rémunération, en position de disponibilité, en position de détachement auprès dune autre administration ou mis à disposition dune autre structure.
2. Les agents travaillant dans les locaux du ministère qui sont employés par des structures privées avec lesquelles ladministration a conclu un marché de prestation de service : en effet, pour ces agents, leur activité sur site reste subordonnée au titulaire du marché.
3. Les agents saisonniers.
Cas particuliers :
1. Les agents affectés dans les COTOREP seront répartis sur les listes électorales selon le département ministériel de rattachement prenant en charge leur rémunération (DDASS ou DDTEFP).
2. Les agents des centres interrégionaux de formation (CIF), rattachés administrativement à lINTEFP, seront assimilés aux agents en fonction dans ce service. Ils devront voter par correspondance à lINTEFP et ne pourront donc pas voter à la DRTEFP du lieu dimplantation.
Vous voudrez bien noter la distinction suivante :
1. Les inspecteurs-élèves du travail restent rattachés à lINTEFP durant la totalité de la formation (18 mois) : ils sont électeurs au CTPS de lINTEFP, au CTPM et au CTPMC.
2. Les lauréats du concours de contrôleur du travail sont, en revanche, réputés être électeurs sur leur lieu daffectation à compter de leur réussite audit concours.
B. - Etablissement des listes électorales
Pour le secteur Emploi, les listes électorales seront établies directement par chacune des directions des services déconcentrés, sur la base du fichier transmis préalablement par la mission des relations sociales et des statuts (MRSS) ; ces listes seront vérifiées et corrigées par vos soins et feront lobjet dun affichage dans vos locaux au plus tard le 20 septembre 2004.
Toutefois, préalablement à toute correction, et afin déviter toute contestation, les modifications (suppression ou adjonction) sur les listes devront être portées à la connaissance de la mission des relations sociales et des statuts, impérativement par courriel ou par télécopie.
Il vous appartiendra de vérifier, de rectifier et de compléter éventuellement ces listes pour les agents extérieurs au ministère affectés dans les services. Dans ce cas, vous indiquerez les nom, prénom, corps, grade mais aussi lorigine administrative de ces agents.
Jappelle votre attention sur la situation des agents suivants :
- agents mutés après le 15 septembre 2004. Ces derniers pourront voter soit directement soit par correspondance dans le bureau de vote de leur nouvelle affectation ;
- agents dont la mutation interviendrait au plus tard le 15 septembre 2004 (inclus), ils seront électeurs dans le service dans lequel ils sont comptés à leffectif à cette date ;
- agents qui ne seraient pas en fonction au sein du ministère au 15 septembre 2004 (détachement, mise à disposition, recrutement) et dont la date daffectation ou de réintégration nest pas connue à cette date ne pourront pas participer au vote.
C. - Affichage et contestations des listes électorales
Vous afficherez la liste électorale, après y avoir apporté les corrections éventuelles au plus tard le lundi 20 septembre 2004.
Ces listes devront être diffusées et affichées dans les services pendant au moins dix jours ouvrés et au plus tard jusquau 4 octobre 2004, afin de permettre aux agents de faire procéder à déventuelles rectifications auprès du service local.
Chaque service devra ensuite adresser les listes à la DAGEMO - Mission des relations sociales et des statuts (MRSS) - au plus tard le mercredi 6 octobre 2004 afin que la cellule puisse établir la liste électoraledéfinitive.
Les listes électorales définitives devront être affichées dans chaque service au plus tard à compter du vendredi 8 octobre 2004.
Toutefois, bien que la date limite de clôture de ces listes reste fixée au lundi 4 octobre 2004, jappelle votre attention sur le fait que la possibilité pour contester ces listes est ouverte jusquau 19 novembre 2004.
III. - OPÉRATIONS DE VOTE
Pour les services déconcentrés, trois scrutins doivent être organisés :
1o Le vote pour lélection des représentants du personnel aux CTPR ;
2o Le vote pour lélection des représentants du personnel au CTPM ;
3o Le vote pour lélection des représentants du personnel au CTPM commun (CTPMC).
Il y a autant de votes que de CTP à constituer.
En conséquence, les organisations syndicales candidates en présence pourront être différentes selon les scrutins, CTPR, CTPM ou CTPMC.
Pour mémoire, je vous indique que les agents de lINTEFP seront appelés à participer à cinq scrutins : le CTP spécial de lINTEFP, le CTP central et le CTP ministériel, le CTP central commun et le CTP ministériel commun.
Une note spécifique aux opérations de vote vous sera adressée ultérieurement (modalités pratiques).
A. - Nombre de bureaux de vote et organisation
Pour le vote aux CTPR, les bureaux de vote centraux seront institués auprès de chaque directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Pour le vote au CTPM et au CTPMC, les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle composeront des bureaux de vote spéciaux.
Le vote direct devant être privilégié, chaque directeur régional, en relation avec les organisations syndicales et dans le cadre dun protocole régional, veillera à louverture de bureaux de vote spéciaux départementaux ainsi que de sections de vote.
Il sera institué un bureau de vote central dans chacune des directions du travail, de lemploi et de la formation professionnelle des départements doutre-mer.
En conséquence chaque chef de service devra ouvrir et composer un bureau de vote central (vote au CTPR) et deux bureaux de vote spéciaux (vote au CTPM et vote au CTPMC) quil présidera lui-même ou à défaut par son représentant qui devra être un agent de catégorie A.
Il appartient à chaque directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de décider si ces trois bureaux de vote peuvent être composés, compte tenu des nécessités du service, des mêmes personnes. Dans ce cas, il devra particulièrement veiller à ce que lorganisation du bureau de vote permette déviter la confusion des votes (disposition du matériel électoral, des urnes, signalétique, ...).
Dans chaque lieu de vote, il y aura trois urnes, trois types de matériel électoral, trois listes démargement (identiques), trois procès-verbaux (votes aux CTPR, CTPM et CTPMC).
Pour chacun des scrutins, le président est assisté dun secrétaire.
Un arrêté fixant lorganisation des bureaux de vote sera pris et vous sera communiqué pour information ultérieurement. Il vous appartiendra alors de composer les bureaux de vote créés dans votre ressort.
Les chefs de service devront organiser des réunions de concertation avec les représentants des organisations syndicales, notamment sur les points suivants : organisation des bureaux de vote, heures de déroulement du scrutin, organisation du dépouillement, etc.
B. - Approvisionnement des services en matériel électoral
La DAGEMO adressera aux DRTEFP les spécimens des professions de foi, des bulletins de vote et des enveloppes pour les trois scrutins (CTPR, CTPM et CTPMC).
Le matériel électoral sera de couleur différente pour chaque élection :
- saumon pour le vote au CTPR ;
- vert pour le vote au CTPM ;
- bleu pour le CTPM Commun.
A noter :
- les professions de foi à vocation régionale doivent être réalisées localement et diffusées à léchelon déconcentré considéré ;
- les DRTEFP seront chargées de reproduire ce matériel en nombre suffisant et de ladresser à chaque chef de service départemental.
Les professions de foi seront obligatoirement reproduites en format A3 en recto verso, sur papier de couleur identique à celle du CTP pour lequel lélecteur est appelé à voter.
C. - Distribution du matériel électoral aux agents
Le matériel électoral sera remis aux électeurs dans trois enveloppes distinctes de couleur identique au CTP pour lequel lélecteur est appelé à voter. Sur ces enveloppes, sera apposée la mention « vote au CTP » avec indication expresse du CTP pour lequel lagent est appelé à voter.
D. - Exercice du vote
Le vote direct doit être privilégié.
Les horaires douverture des bureaux de vote pour le scrutin pourront être compris entre 8 h 30 et 16 heures, le 23 novembre 2004.
Les horaires précis de scrutin seront définis localement sans que celui-ci ne se prolonge au-delà de 16 heures afin de ne pas retarder la remontée des résultats des votes.
Le vote par correspondance est toutefois admis dans tous les cas et peut être effectué dès réception du matériel électoral, afin que lacheminement postal permette le dépouillement des votes, et ce jusquà la fermeture du bureau de vote.
Le vote par correspondance se fait uniquement auprès du bureau de vote central institué auprès des DRTEFP et DTEFP des départements doutre-mer.
Le vote par procuration nest pas permis.
IV. - OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT
A. - Le dépouillement
Il devra seffectuer uniformément le 23 novembre à partir de 16 heures (heure de métropole), y compris dans les départements doutre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane et la Réunion).
Une note spécifique sur les modalités du scrutin et du dépouillement vous sera adressée ultérieurement.
Avant tout dépouillement, il convient de vérifier que le quorum de 50 % des électeurs inscrits est atteint.
Le dépouillement devra sopérer dans chacun des bureaux de vote central ou spécial ouverts de la facon suivante, dès la clôture du scrutin :
Les bureaux de vote.
Le bureau de vote central (niveau régional) :
- pour le vote au CTPR : si le quorum est atteint au niveau national, il procède au dépouillement des votes, proclame les résultats et informe de ces derniers ou de lobligation dun deuxième tour si le quorum nest pas atteint, la DAGEMO par télécopie ;
- pour le vote aux CTPM : après recensement des votes directs et des votes par correspondance, il communique à la DAGEMO - par télécopie - le nombre de votants.
Si le quorum est atteint au niveau national, la DAGEMO, en informe immédiatement les DRTEFP par télécopie pour quelles procèdent au dépouillement.
Les résultats du vote au CTPM et au CTPMC sont ensuite transmis à la DAGEMO : cette dernière les fait connaître immédiatement ;
- pour le vote au CTPMC, si le quorum est atteint au niveau national, la DAGEMO sur information de la DAGPB en informe immédiatement les DRTEFP par télécopie pour quelles procèdent au dépouillement.
Les résultats des votes seront transmis à la DAGEMO par la DAGPB.
Les bureaux de vote spéciaux (niveau départemental).
Ils comptabilisent, le nombre de votants à partir de la liste démargement pour les trois scrutins et en informe sans délai le bureau de vote central (DRTEFP) dont ils dépendent.
Si le quorum est constaté par : la DRTEFP (CTPR) ; la DAGEMO (CTPM) ; la DAGPB (CTPMC).
Les bureaux de vote spéciaux procèdent alors au dépouillement et transmettent les résultats des trois scrutins - CTPR, CTPM et CTPMC au bureau de vote central dont ils dépendent.
Chaque bureau de vote spécial (départemental) établira un procès-verbal des opérations.
Il le transmettra sans délai dès la fin du dépouillement, soit le 23 novembre au soir, par télécopie à sa DRTEFP, accompagné des résultats de la consultation. Les régions seront alors en mesure de proclamer les résultats provisoires pour lensemble des services du ressort de leur CTP.
Il est entendu que lesdits résultats devront faire lobjet dune communication immédiate, par télécopie, à la DAGEMO selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.
Les sections de vote.
Lorsquelles sont instituées, elles recueillent les suffrages des électeurs pour les élections aux CTPR, CTPM et CTPMC. Les urnes sont acheminées dans les meilleurs délais au bureau de vote spécial ou au bureau de vote central dont elles dépendent.
Les difficultés portant sur cette consultation devront être adressées par télécopie ou par courriel à la mission des relations sociales et des statuts de la DAGEMO.
Après la proclamation des résultats définitifs, jarrêterai et notifierai la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel et le nombre de sièges attribués à chacune delles dans les différents CTP institués.
Il vous incombera alors de prendre un arrêté afin de nommer les représentants de ladministration et les représentants du personnel aux CTPR.
Pour tout renseignement complémentaire, je vous adresse les coordonnées de la cellule en charge de lopération :
- Horia Darani horia.darani@dagemo.travail.gouv.fr, tél. : 01-44-38-39-94 ;
- Hélène Polomack, hélène.polomack@dagemo.travail.gouv.fr, tél. : 01-44-38-36-25 ;
- Pierre Le Floch, pierre.le-floch@dagemo.travail.gouv.fr, tél. : 01-44-38-36-45 ; télécopie : 01-44-38-37-77.
Le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services, J.-R. Masson |
ANNEXE I
Arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités dune consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de lenfance et du ministère de la parité et de légalité professionnelle
NOR :SANG0422729A
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, la ministre de la famille et de lenfance et la ministre de la parité et de légalité professionnelle,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu les arrêtés du 12 août 1983 modifiés instituant un comité technique paritaire auprès de chaque directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et auprès de chaque directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Vu larrêté du 12 août 1983 modifié portant création dun comité technique paritaire régional auprès de chaque directeur régional du travail et de lemploi ;
Vu larrêté du 29 avril 1986 portant création dun comité technique paritaire spécial auprès du directeur de lInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ;
Vu larrêté du 3 septembre 1991 portant création dun comité technique paritaire spécial auprès du sous-directeur des naturalisations ;
Vu larrêté du 3 mars 1995 instituant des comités techniques paritaires régionaux et interdépartementaux auprès des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;
Vu larrêté du 23 février 1996 relatif à la création dun comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales placé auprès du ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu larrêté du 23 février 1996 relatif à la constitution dun comité technique paritaire ministériel au ministère du travail et des affaires sociales et compétent pour les services du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ;
Vu larrêté du 23 février 1996 relatif à la création dun comité technique paritaire central placé auprès du directeur de ladministration générale, du personnel et du budget du ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu larrêté du 23 février 1996 relatif à la constitution dun comité technique paritaire central à ladministration centrale du ministère du travail et des affaires sociales et compétent pour les services du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ;
Vu larrêté du 12 mars 1996 relatif à la création dun comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu larrêté du 12 mars 1996 relatif à la création dun comité technique paritaire central commun à ladministration centrale du ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu larrêté du 21 janvier 1999 relatif à la création dun comité technique paritaire régional auprès du directeur de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud ;
Vu larrêté du 21 janvier 1999 relatif à la création dun comité technique paritaire régional et interdépartemental placé auprès du directeur de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud ;
Vu larrêté du 10 août 2001 portant création de comités techniques paritaires régionaux auprès des directeurs du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ;
Vu larrêté du 7 septembre 2001 portant création dun comité technique paritaire spécial auprès du directeur de la santé et du développement social en Guadeloupe ;
Vu larrêté du 7 septembre 2001 portant création dun comité technique paritaire spécial auprès du directeur de la santé et du développement social en Guyane ;
Vu larrêté du 7 septembre 2001 portant création dun comité technique paritaire spécial auprès du directeur de la santé et du développement social en Martinique,
Arrêtent :
Article 1er
Une consultation générale du personnel du ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de lenfance et du ministère de la parité et de légalité professionnelle est organisée en application de larticle 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires visés ci-dessus.
La date des scrutins est fixée par arrêté du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de lenfance et de la ministre de la parité et de légalité professionnelle, dans un délai maximum de vingt semaines après publication du présent arrêté.
Article 2
Sont électeurs, à lexception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin dactivité :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;
- les fonctionnaires détachés dans lun de ces services ;
- les fonctionnaires mis à disposition de lun de ces services.
Sont également électeurs à lexclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération :
- les agents non titulaires de droit public employés dans lun de ces services et bénéficiant dun contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services des ministères, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois ;
- les agents de droit privé employés par lun de ces services et bénéficiant dun contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services du ministère, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois.
Article 3
La liste des électeurs est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire à une date fixée par arrêté du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de lenfance et de la ministre de la parité et de légalité professionnelle dans un délai de six à douze semaines avant la date fixée pour la consultation.
Elle est affichée quatre semaines au moins avant la date fixée pour la consultation. Dans les dix jours qui suivent laffichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes dinscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du chef de service contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire statue par écrit sans délai sur les réclamations.
Article 4
Dans le cadre de la consultation prévue à larticle 1er du présent arrêté, peuvent se présenter à chacun des scrutins les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa - 1o et 2o - de larticle 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté, pour chaque scrutin, par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Ce second scrutin est organisé à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de lenfance, et de la ministre de la parité et de légalité professionnelle. Ce même arrêté fixe les conditions dorganisation de ce second scrutin.
Article 5
Pour le premier tour, chaque organisation ou union syndicale établira un acte de candidature par comité technique paritaire. Les actes de candidature devront être déposés au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection, de la ministre de la famille et de lenfance et de la ministre de la parité et de légalité professionnelle dans un délai de 8 à 10 semaines avant la date fixée pour la consultation.
Les organisations relevant du 2o du quatrième alinéa de larticle 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée devront déposer, auprès du chef de service auprès duquel est constitué le comité technique paritaire auquel elles se présentent, un dossier comprenant les éléments permettant dapprécier leur représentativité au regard des dispositions de larticle L. 133-2 du code du travail.
Ces actes de candidature doivent mentionner le nom dun délégué habilité à représenter lorganisation syndicale dans toutes les opérations électorales et pourront être accompagnés dune profession de foi. Ils feront lobjet dun récépissé.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date qui sera précisée par arrêté du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de lenfance et de la ministre de la parité et de légalité professionnelle.
Article 6
Le chef de service auprès duquel est placé le comité technique statue sur la recevabilité des candidatures présentées. Celles qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans un délai de deux jours après la date de clôture du dépôt des candidatures.
Article 7
Il est institué pour chaque comité technique paritaire un bureau centralisateur des opérations de vote qui procède à la proclamation des résultats.
Sont créés, pour chaque comité technique paritaire, un ou plusieurs bureaux de vote chargés de recueillir les suffrages des électeurs, de procéder au dépouillement du scrutin et de transmettre les résultats au bureau centralisateur.
Peuvent être créées, pour chaque comité technique paritaire, une ou plusieurs sections de vote chargées de recueillir les suffrages des électeurs. Les suffrages recueillis dans ces sections de vote sont transmis à un bureau de vote, sous pli cacheté et par les moyens dacheminement les plus rapides, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote.
Article 8
Les bureaux de vote comprennent un président (le chef de service ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A), un secrétaire désigné par le président et, éventuellement, un représentant de chaque liste en présence.
Les sections de vote, lorsquelles ont été instituées, comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées.
Les bureaux centralisateurs, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, constatent le nombre des votants à partir des informations transmises par les bureaux de vote. Si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau centralisateur autorise lensemble des bureaux de vote à procéder sans délai au dépouillement du scrutin.
Les bureaux de vote, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, prennent en compte les votes par correspondance conformément au dispositif prévu à larticle 10, cinquième alinéa, procèdent au recensement de lensemble des votes et, après autorisation du bureau centralisateur, au dépouillement du scrutin. Ils transmettent les résultats au bureau centralisateur des opérations de vote.
Article 9
Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par ladministration selon un modèle type.
Article 10
Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents qui nexercent pas leurs fonctions au siège dune section de vote ou qui sont en congé de maladie, maladie de longue durée ou congé de longue durée, ceux qui sont en position dabsence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Ce vote a lieu dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
Lélecteur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, dun modèle fixé par ladministration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) quil adresse au bureau de vote ou à la section de vote dont il dépend.
Lenveloppe no 3 doit parvenir à la section de vote ou au bureau de vote avant lheure de clôture du scrutin.
A lissue du scrutin, le bureau ou la section de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de louverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et lenveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans lurne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à lurne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après lheure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature dun même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes nest pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant délecteurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance nest pas pris en compte.
Le bureau ou la section de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec lindication de la date et de lheure de réception.
Article 11
Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans lurne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.
Article 12
Chaque bureau de vote comptabilise lensemble des votes sétant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre délecteurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Le procès-verbal, signé par les membres du bureau, est transmis sans délai au bureau centralisateur.
Le bureau de vote centralisateur comptabilise lensemble des votes sétant portés sur les organisations syndicales en présence. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire pour lequel il a été institué. Chaque organisation syndicale sétant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de lalinéa précédent.
Le bureau de vote centralisateur établit un procès-verbal général de la consultation et proclame sans délai les résultats de la consultation.
Article 13
Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de larticle 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 14
Sur la base des résultats de la consultation, des arrêtés du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de lenfance et de la ministre de la parité et de légalité professionnelle déterminent les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires visés ci-dessus, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Article 15
Le directeur de ladministration générale, du personnel et du budget et le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la république française.
Fait à Paris, le 11 août 2004.
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, A. de Romanet de Beaune |
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de ladministration générale, du personnel et du budget, E Marie |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de ladminstration générale, du personnel et du budget, J. Richard |
La ministre de la famille et de lenfance, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de ladministration générale, du personnel et du budget, E. Marie |
La ministre de la parité et de légalité professionnelle, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de ladministration générale, du personnel et du budget, E. Marie |
ANNEXE II
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES DU 23 NOVEMBRE 2004
Appel aux candidatures
Références :
- décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié par le décret 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires ;
- décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié par le décret no 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à lexercice du droit syndical dans la fonction publique ;
- décret no 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à lorganisation de ladministration centrale du ministère du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et du ministère des affaires sociales de la santé et de la ville et notamment son article 6.
Les organisations syndicales désirant faire acte de candidature à la consultation des personnels organisée en vue du renouvellement des comités techniques paritaires (CTP) sont invitées à :
I. - Faire parvenir leur candidature avant le 14 septembre 2004 à 15 heures :
Pour les CTPM, CTPC : ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, DAGEMO, sous-direction des carrières et des compétences, mission des relations sociales et des statuts, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 (à toutes fins utiles : télécopieur :01-44-38-37-77).
Les candidatures aux CTP communs doivent être adressées à la DAGPB (avec copie à la DAGEMO), ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, DAGPB, service des ressources humaines - SRH 2, mission dialogue social, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris SP 7.
Important : aucune candidature ne sera reçue localement.
Le récépissé de dépôt des candidatures ne vaut pas acceptation.
Pour les CTPR : auprès de la DRTEFP concernée (sauf pour les organisations syndicales bénéficiant de la présomption de représentativité).
II. - Elles devront :
Indiquer le « sigle » sous lequel elles entendent se présenter.
Les bulletins de vote doivent mentionner lappartenance éventuelle de lorganisation syndicale à une union syndicale à caractère national.
Pour la détermination des sièges aux CTP communs, les voix obtenues par une organisation dans un secteur ministériel ne pourront être additionnées à celles dune autre organisation de lautre secteur ministériel que dans la mesure où les sigles sous lesquelles les deux organisations se présentent sont totalement identiques.
Préciser pour quel(s) CTP elles sont candidates.
Les organisations syndicales ne bénéficiant pas dune présomption irréfragable de représentativité au niveau national devront joindre à leur déclaration de candidature signée par un responsable, une copie de leur statut, ainsi que tout document de nature à apporter la preuve de leur caractère représentatif au vu des critères fixés par larticle L. 133-2 du code du travail.
Les candidatures concurrentes dorganisations syndicales affiliées à une même union sont interdites par la loi du 16 décembre 1996.
NB : les organisations syndicales des DOM et des collectivités doutre-mer liées à une organisation syndicale nationale doivent fournir une copie de la convention entre ces deux syndicats afin de permettre la globalisation de leurs résultats au niveau des CTP ministériels.
ANNEXE III
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES DU 23 NOVEMBRE 2004
Modèle de déclaration de candidature
A retourner avant le 14 septembre 2004 (15 heures).
Pour les CTPM et CTPC : à la direction de ladministration générale et de la modernisation des services, sous-direction des carrières et des compétences, mission des relations sociales et des statuts, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Pour les CTPMC et CTPCC : à la direction de ladministration générale du personnel et du budget, service des ressources humaines - SRH 2, mission dialogue social, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris SP 7 (avec copie à la DAGEMO).
Pour les CTPR : dans chaque DRTEFP concernée (sauf pour les organisations syndicales bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité au niveau national).
Le responsable syndical ci-après :
Nom :
Prénom :
Corps :
Qualité au sein de lorganisation syndicale :
Déclare faire acte de candidature au nom de lorganisation syndicale suivante :
Adresse :
Dont le sigle est :
En vue dune représentation (mettre une croix dans la ou les cases correspondantes) :
au sein du CTP ministériel.
au sein du CTP ministériel commun.
au sein du CTPR.
au sein des CTP locaux doutre-mer suivants :
CTP local Guadeloupe.
CTP local Guyane
CTP local Martinique
CTP local La Réunion
Fait à le
Signature
PJ : copie des statuts. Tout document justifiant le caractère représentatif de lorganisation syndicale (cf. note 1) .
ANNEXE IV
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES 23 NOVEMBRE 2004
Récépissé de dépôt de candidature
Je, soussigné (nom et qualité) :
Atteste le dépôt de candidature, au premier tour de scrutin du 23 novembre 2004, de lorganisation syndicale suivante :
Au(x) scrutin(s) du(es) comité(s) technique(s) paritaire(s) suivant(s) :
CTP ministériel.
CTP ministériel commun.
CTPR.
CTP locaux doutre-mer suivants :
CTP local Guadeloupe.
CTP local Guyane.
CTP local Martinique.
CTP local la Réunion.
La recevabilité de cette(es) candidature(s) :
nappelle pas, au regard de votre déclaration de lunion syndicale daffiliation, de vérification de votre représentativité (article 9 bis de la loi no 83-634 du 11 janvier 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires) ;
est soumise à lappréciation préalable de sa représentativité par ladministration sous le contrôle du juge administratif (article 15 de la loi no 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat).
Fait à , le
Signature
ANNEXE V
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES 23 NOVEMBRE 2004
Décision dacceptation de candidature
Le (nom du responsable central du scrutin)
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 9 bis ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu larrêté du 11 août 2004 fixant les modalités dune consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de lenfance et du ministère de la parité et de légalité professionnelle ;
Vu lacte de candidature de ;
Vu les éléments fournis par cette organisation syndicale afin détablir sa représentativité au vu des critères fixés par larticle L. 133-2 du code du travail,
Décide :
Article 1er
En vue du scrutin de renouvellement des représentants du personnel au comité technique paritaire, les candidatures qui sont acceptées au titre du 1o du quatrième alinéa de larticle 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont les suivantes :
Article 2
En vue du scrutin de renouvellement des représentants du personnel au comité technique paritaire, les candidatures qui sont acceptées au titre du 2o du quatrième alinéa de larticle 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont les suivantes :
Article 3
La présente décision sera affichée dans les locaux du ou des services auprès duquel (desquels) est constitué le comité technique paritaire.
Fait à , le
Signature
En cas de désaccord, cette décision peut être contestée par voie de recours contentieux juridictionnel dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des actes de candidatures.
ANNEXE VI
ÉLECTIONS DES RÉPRESENTANTS DU PERSONNEL
AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES 23 NOVEMBRE 2004
Décision motivée de refus de candidature
Le (nom du responsable central du scrutin)
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 9 bis ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu larrêté du 11 août 2004 fixant les modalités dune consultation du personnel afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de lenfance et du ministère de la parité et de légalité professionnelle ;
Vu lacte de candidature de ;
Vu les éléments fournis par cette organisation syndicale afin détablir sa représentativité au vu des critères fixés par larticle L. 133-2 du code du travail,
Décide :
Article 1er
En raison de
La représentativité de cette organisation dans le cadre du scrutin de renouvellement des représentants du personnel au comité technique paritairene correspond pas aux critères fixés à larticle L. 133-2 du code du travail. Sa candidature à ce scrutin est donc refusée.
Article 2
La présente décision sera notifiée à ;
Fait à , le
Signature
En cas de désaccord, cette décision peut être contestée par voie de recours contentieux juridictionnel dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des actes de candidatures.
ANNEXE VII
CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES CTP
Elections du mardi 23 novembre 2004
OPÉRATIONS | DATES |
---|---|
Ouverture du dépôt de candidatures des organisations syndicales | Après affichage de lappel à candidature |
Date limite de dépôt des actes de candidature des organisations syndicales | 14 septembre 2004 avant 15 heures, heure de Paris |
Date limite de décision pour la recevabilité des candidatures | 15 septembre 2004 |
Date limite de saisine du T.A. sur la recevabilité des candidatures des organisations syndicales en cas de rejet par ladministration | 17 septembre 2004 à minuit |
Date limite pour linformation des organisations syndicales en cas de dépôt des listes concurrentes affiliées à une même union | 17 septembre 2004 |
Expiration des délais de modification ou de retrait des listes concurrentes par les organisations syndicales affiliées à une même union | 20 septembre 2004 |
Expiration des délais de modification des candidatures par les organisations syndicales en cas de liste concurrente | 20 septembre 2004 |
Date limite daffichage initial des listes électorales | 20 septembre 2004 |
En cas de maintien des listes concurrentes, date limite pour informer lunion syndicale concernée afin de lui permettre de désigner la liste dont elle souhaite le rattachement | 22 septembre 2004 |
Date limite de dépôt des professions de foi par les organisations syndicales (clôture des listes électorales) | 4 octobre 2004 |
Date limite pour obtenir la décision de lunion quant à laffiliation des organisations syndicales | 4 octobre 2004 |
Date limite de réception des modifications sur les listes électorales | 4 octobre 2004 |
Affichage des listes électorales définitives par les services | 8 octobre 2004 |
Date limite de réception du matériel électoral de vote par correspondance | 10 novembre 2004 |
Date limite de réception des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales | 19 novembre 2004 |
Ouverture du scrutin | 23 novembre 2004 à 9 heures, heure de Paris |
Clôture du scrutin | 23 novembre 2004 à 16 heures, heure de Paris |
ANNEXE VIII
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES 23 NOVEMBRE 2004
Accusé de reception de la circulaire du 26 août 2004
A retourner à Dagemo, sous-direction des carrières et de compétences, mission des relations sociales et des statuts 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, télécopie : 01-44-38-37-77.
Service destinataire :
Date de réception :
Date daffichage :
déclare avoir reçu la circulaire du établie pour la consultation générale des personnels du 23 novembre 2004.
A le,
Signature :
(1) A renvoyer impérativement par télécopie OU par courrier dès réception.
(2) Pour les DOM et collectivités doutre-mer, cet accusé devra IMPÉRATIVEMENT être transmis par télécopie.
NOTE (S) :
(1) Uniquement pour les organisations syndicales ne remplissant pas les conditions fixées par larticle 9 bis du statut général des fonctionnaires.