Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/17  du samedi 20 septembre 2003



Département d’outre-mer
Inspection du travail
Service déconcentré du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
Statut

Journal officiel du 21 août 2003

Décret no 2003-771 du 20 août 2003 modifiant le décret no 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d’avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements d’outre-mer

NOR :  SOCO0310799D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire,
    Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
    Vu le décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l’organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
    Vu le décret no 99-955 du 17 novembre 1999 relatif à l’organisation des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    Vu le décret no 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d’avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements d’outre-mer ;
    Vu le décret no 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;
    Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité compétent pour les services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 19 avril 2002 ;
    Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Au 2o de l’article 3 du décret du 1er août 2000 susvisé, la phrase : « Les inspecteurs et inspecteurs généraux des affaires sociales, recrutés en application des articles 8 (II, 6o), 9 (II, 2o), 18 (1o) ou 19 du décret no 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection générale des affaires sociales, sont réputés avoir satisfait à cette obligation » est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les inspecteurs recrutés en application du 1o du II de l’article 7 du décret no 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection générale des affaires sociales, en tant qu’ils sont issus du corps de l’inspection du travail, et les inspecteurs généraux des affaires sociales recrutés en application du 2o du II de l’article 8 de ce même décret sont réputés avoir satisfait à cette dernière obligation. »
    Art.  2.  -  Les premier et deuxième alinéas de l’article 8 du même décret sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
    « Le fonctionnaire nommé dans l’un des emplois régis par le présent décret est classé à l’échelon doté d’un indice ou, le cas échéant, d’un groupe hors échelle immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son corps ou emploi précédent.
    « Dans la limite d’une année, il conserve l’ancienneté d’échelon acquise dans son corps ou emploi précédent lorsque l’augmentation de traitement consécutive à sa nomination n’est pas supérieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans ce même corps ou emploi. »
    Art.  3.  -  Les directeurs du travail classés au 6e échelon, hors échelle A, nommés directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle entre le 7 août 2000 et l’entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés au 6e échelon, hors échelle B, de cet emploi à compter de la date de leur nomination.
    Ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans le 6e échelon du grade de directeur du travail.
    Art.  4.  -  Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 20 août 2003.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François  Fillon

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Francis  Mer

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Paul  Delevoye

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain  Lambert