Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/17 du samedi 20 septembre 2003
Décret no 2003-770 du 20 août 2003 portant statut
particulier du corps de linspection du travail
NOR : SOCO0310798D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, du ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire,
Vu le code du travail, notamment son article L. 611-1 ;
Vu le code rural, notamment son livre VII ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret no 51-193 du 16 février 1951 portant publication de la convention internationale du travail no 82 concernant les prescriptions de sécurité dans lindustrie du bâtiment et de la convention internationale du travail no 81 concernant linspection du travail dans le commerce et lindustrie, signées à Genève, respectivement le 31 août 1948 et le 19 juillet 1947 ;
Vu le décret no 74-456 du 15 mai 1974 portant publication de la convention internationale du travail no 129 concernant linspection du travail dans lagriculture, adoptée par la conférence internationale du travail du 25 juin 1969 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de lEtat pris pour lapplication de larticle 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles dintégration de fonctionnaires du corps de linspection de la formation professionnelle dans le corps de linspection du travail et modifiant le décret no 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de linspection du travail ;
Vu le décret no 99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dinspecteurs du travail en application de larticle 113 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier ;
Vu lavis du comité technique paritaire ministériel du ministère de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 21 février 2002 ;
Vu lavis du comité technique paritaire ministériel du ministère de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 27 février 2002 ;
Vu lavis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité compétent pour les services du travail, de lemploi et de la formation professionnelle en date du 19 avril 2002 ;
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Les inspecteurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie A prévue à larticle 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires du corps de linspection du travail, dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, sont placés sous lautorité des ministres chargés respectivement du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, des transports et de lagriculture.
Art. 2. - Le corps de linspection du travail comprend trois grades :
1o Le grade de directeur du travail qui comprend six échelons auxquels sajoute un échelon fonctionnel afférent à des emplois comportant lexercice de responsabilités particulières et dont la liste est fixée, dans la limite des emplois budgétaires, par arrêté pris, selon le cas, par le ministre chargé du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de lagriculture ;
2o Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons ;
3o Le grade dinspecteur du travail qui comprend dix échelons et un échelon dinspecteur-élève.
Art. 3. - I. - Outre les missions qui leur sont imparties par larticle L. 611-1 du code du travail susvisé, les membres du corps de linspection du travail participent à la mise en uvre des politiques de lemploi et de la formation professionnelle définies par les pouvoirs publics.
Les membres du corps placés sous lautorité du ministre chargé de lagriculture veillent également à lapplication des dispositions du livre VII du code rural et des textes non codifiés pris pour leur application.
II. - Les membres du corps de linspection du travail apportent leur concours aux missions dinformation et de conseil auprès du public dans le domaine de leurs compétences ainsi quà celle de conciliation dans la prévention des conflits collectifs du travail.
Ils exercent des fonctions dencadrement et dexpertise.
III. - Les membres du corps de linspection du travail peuvent être affectés à ladministration centrale des ministères mentionnés à larticle 1er.
Chapitre II
Recrutement
Art. 4. - Les inspecteurs du travail sont recrutés :
a) Par concours dans les conditions précisées à larticle 5 ci-après.
b) Au choix parmi les contrôleurs du travail âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de lannée de la nomination et justifiant de neuf ans de services civils effectifs dont cinq en catégorie B.
Le nombre dinspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un sixième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.
Art. 5. - Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, des transports, de lagriculture et du ministre chargé de la fonction publique :
1o Le premier concours est ouvert, pour les deux tiers des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de lannée du concours et justifiant de lun des titres ou diplômes exigés pour les concours externes dentrée à lEcole nationale dadministration.
2o Le second concours est ouvert, pour le tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics relevant des ministères mentionnés à larticle 1er ainsi que des établissements publics qui leur sont rattachés. Ces personnels doivent appartenir au moins à la catégorie B ou occuper un emploi de niveau reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, des transports, de lagriculture et de la fonction publique. Les candidats doivent avoir accompli au 1er janvier de lannée du concours quatre années de services publics effectifs. Les candidats peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil dEtat.
Les emplois mis aux concours qui nauraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de lautre catégorie, dans la limite de 15 % des places mises aux concours.
Art. 6. - La nature des épreuves et les modalités dorganisation des concours prévus à larticle 5 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, des transports, de lagriculture et de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Art. 7. - Les candidats reçus aux concours prévus à larticle 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs-élèves sils souscrivent lengagement de rester au service de lEtat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité dinspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date dinstallation en qualité dinspecteur-élève et avant lexpiration de la période sus-indiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant quinspecteurs-élèves, sauf en cas daccès à un autre emploi public.
Pendant la durée de la formation, les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou dagent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre demplois ou emploi dorigine et celui afférent à léchelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet dassurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit sils avaient été classés en application des articles 11 et 12 ci-dessous.
Tout candidat nommé inspecteur-élève qui nentre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Sil présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Art. 8. - I. - Les inspecteurs-élèves reçoivent à lInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle une formation dune durée totale de dix-huit mois, qui comprend une formation générale et une période de formation professionnelle.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, des transports, de lagriculture et de la fonction publique fixe les modalités de cette formation ainsi que la composition des jurys mentionnés aux II et III ci-dessous.
Un arrêté des mêmes ministres fixe les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application du b de larticle 4 ci-dessus.
II. - A lissue de la période de formation générale, les inspecteurs-élèves choisissent, en fonction de leur rang de classement arrêté par un jury dans les conditions fixées par larrêté mentionné au deuxième alinéa du I ci-dessus, lune des affectations géographique et fonctionnelle qui leur sont offertes. Cette affectation détermine la nature et le contenu de la formation professionnelle.
En cas de résultats insuffisants, ils sont soit réintégrés dans le corps, cadre demplois ou emploi dorigine sils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; toutefois, ils peuvent être, sur proposition du jury et après avis du directeur de lInstitut national du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, soit admis à redoubler la période de formation générale, soit nommés et titularisés contrôleurs du travail. Lorsquils sont admis à redoubler, ils bénéficient dune période de formation complémentaire individualisée au cours de laquelle ils conservent la qualité dinspecteur-élève.
III. - Au terme de la période de formation professionnelle, les inspecteurs-élèves du travail sont soumis à un entretien dévaluation professionnelle devant un jury.
IV. - A lissue de la formation, les inspecteurs-élèves dont la formation professionnelle a été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné au III ci-dessus sont titularisés dans les conditions prévues aux articles 11 et suivants.
En cas de non-titularisation, les inspecteurs-élèves sont soit réintégrés dans leurs corps, cadre demplois ou emploi, sils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; ils peuvent également être nommés et titularisés contrôleurs du travail, sur proposition du jury mentionné au III ci-dessus. Les intéressés sont reclassés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui quils détenaient en leur qualité dinspecteur-élève.
Art. 9. - Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait aux conditions de formation prévues à larticle 8 ci-dessus sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail, de lemploi et de la formation professionnelle au 1er échelon du grade dinspecteur du travail, la durée effective de la scolarité, à lexception de la période de redoublement éventuel, étant prise en compte pour lavancement déchelon.
Art. 10. - Un arrêté des ministres respectivement chargés du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, des transports et de lagriculture précise les conditions daffectation dans chacun des départements ministériels considérés en proportion des emplois offerts.
Art. 11. - I. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de lEtat appartenant à un corps de catégorie A sont classés dans le grade dinspecteur à léchelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui quils détenaient dans leur grade dorigine.
Dans la limite de lancienneté moyenne exigée à larticle 13 pour une promotion à léchelon supérieur, ils conservent lancienneté déchelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque laugmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait dun avancement déchelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors quils ont atteint léchelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté déchelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque laugmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant dun avancement audit échelon.
II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de lEtat appartenant à un corps de catégorie B sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
Journal officiel du 21 août 2003
SITUATION ANCIENNE Corps de catégorie B |
SITUATION NOUVELLE Inspecteurs du travail |
|
---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée |
Classe exceptionnelle | ||
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 4e échelon | 1/3 de lancienneté acquise. |
4e échelon | 3e échelon | 2/3 de lancienneté acquise. |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
Classe supérieure | ||
8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté. |
7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 3e échelon | 2/3 de lancienneté acquise. |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté. |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
1er et 2e échelons | 1er échelon | Sans ancienneté. |
Classe normale | ||
13e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté. |
12e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté. |
11e échelon | 2e échelon | 1/2 de lancienneté acquise. |
10e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
1er au 9e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
III. - Les inspecteurs élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de lEtat appartenant à un corps de catégorie C sont nommés dans le grade dinspecteur du travail à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à larticle 11-II ci-dessus à la fraction de lancienneté qui aurait été prise en compte, en application de larticle 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour le classement dans lun des corps régis par ce même décret.
Art. 12. - Les inspecteurs élèves qui avaient antérieurement la qualité dagent public sont nommés dans le grade dinspecteur du travail à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à larticle 13 du présent décret pour chaque avancement déchelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusquà douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour lancienneté excédant seize ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents publics qui ont occupé antérieurement des emplois dun niveau inférieur à celui quils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Journal officiel du 21 août 2003
Chapitre III
Avancement
Art. 13. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADES et échelons |
D U R É E | |
---|---|---|
Moyenne | Minimum | |
Directeur du travail | ||
Echelon fonctionnel. 6e échelon. |
||
5e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
4e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
3e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
2e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
1er échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
Directeur adjoint du travail 8e échelon. |
||
7e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
6e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
5e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
4e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
3e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
2e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
1er échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
Inspecteur du travail | ||
10e échelon. | ||
9e échelon | 4 ans. | 3 ans. |
8e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
7e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
6e échelon | 3 ans. | 2 ans 3 mois. |
5e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
4e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
3e échelon | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
2e échelon | 1 an 6 mois. | 1 an 6 mois. |
1er échelon | 1 an 6 mois. | 1 an 6 mois. |
Léchelon fonctionnel du grade de directeur du travail mentionné à larticle 2 du présent décret est accessible aux directeurs du travail affectés aux emplois figurant sur la liste fixée par larrêté prévu à larticle 2 ci-dessus. Les intéressés doivent justifier dau moins trois ans dancienneté au 4e échelon.
Art. 14. - Lavancement de grade a lieu exclusivement au choix, après inscription à un tableau davancement dans les conditions ci-après :
a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions dinspecteur pendant au moins cinq années ;
b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an dancienneté dans le 3e échelon.
Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de lemploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à lindice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour une promotion à léchelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, lancienneté quils avaient acquise dans leur ancien échelon si laugmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée dun avancement déchelon dans leur ancien grade ou, sils étaient parvenus à léchelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. 15. - Les membres de linspection générale des affaires sociales parvenus au moins au grade dinspecteur peuvent être détachés dans le grade de directeur du travail. Les administrateurs civils justifiant de quatre ans au moins de services effectifs en cette qualité peuvent être détachés dans le grade de directeur adjoint du travail pour les administrateurs civils de deuxième classe et dans le grade de directeur du travail pour les administrateurs civils de première classe et hors classe. Le détachement est prononcé à léchelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps dorigine.
Les fonctionnaires détachés dans le grade de directeur du travail conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour laccès à léchelon supérieur de leur grade, lancienneté déchelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté dun avancement déchelon dans leur corps dorigine ou qui est résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
La proportion des emplois ainsi pourvus ne peut excéder 20 % de leffectif budgétaire des grades de directeur adjoint du travail et de directeur du travail.
Les fonctionnaires détachés depuis quatre ans au moins dans le grade de directeur adjoint du travail ou dans le grade de directeur du travail peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps.
Art. 16. - Les membres du corps de linspection du travail peuvent être placés en position de détachement lorsquils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité.
Le nombre de ceux qui sont placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder 20 % de leffectif budgétaire total du corps.
Chapitre V
Dispositions transitoires
Art. 17. - Les fonctionnaires du corps de linspection du travail en fonctions à la date dentrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau ci-après.
(Voir tableau pages suivantes.)
ANCIENNE SITUATION | N O U V E L L E S I T U A T I O N | |
---|---|---|
Grades, classes et échelons | Grades, classes et échelons | Ancienneté conservée |
Directeur du travail hors classe Directeur du travail |
||
Echelon fonctionnel | Echelon fonctionnel | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 5e échelon | 1/2 de lancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois. |
1er échelon | 4e échelon | 1/3 de lancienneté acquise majoré de 2 ans. |
Directeur du travail de 1re classe Directeur du travail |
||
3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois. |
2e échelon | 4e échelon | 3/4 de lancienneté acquise. |
1er échelon | 3e échelon | 1/2 de lancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois. |
Directeur du travail de 2e classe Directeur du travail |
||
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 12 mois. |
4e échelon | 3e échelon | 3/4 de lancienneté acquise. |
3e échelon | 2e échelon | 2/3 de lancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | 2/3 de lancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle Directeur adjoint du travail |
||
2e échelon provisoire | 8e échelon | Ancienneté acquise. |
1er échelon provisoire | 8e échelon | Sans ancienneté. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 6e échelon | 1/3 de lancienneté acquise majoré de 2 ans. |
4e échelon | 5e échelon | 1/4 de lancienneté acquise majoré de 1 an 4 mois. |
3e échelon | 4e échelon | 1/3 de lancienneté acquise majoré de 1 an. |
2e échelon | 3e échelon | 1/3 de lancienneté acquise majoré de 1 an. |
1er échelon | 2e échelon | 1/2 de lancienneté acquise majoré de 1 an. |
Directeur adjoint du travail de classe normale Directeur adjoint du travail |
||
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
4e échelon | 5e échelon | 1/3 de lancienneté acquise. |
3e échelon au-delà de 2 ans | 4e échelon | 1/2 de lancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
3e échelon jusquà 2 ans | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de lancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon | 2/3 de lancienneté acquise. |
Inspecteur du travail Inspecteur du travail |
||
2e échelon provisoire | 9e échelon | Sans ancienneté. |
1er échelon provisoire | 8e échelon | 3/4 de lancienneté acquise. |
7e échelon | 8e échelon | 3/4 de lancienneté acquise. |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
4e échelon au-delà de 1 an 3 mois | 5e échelon | 8/5 de lancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois. |
4e échelon jusquà 1 an 3 mois | 4e échelon | 8/5 de lancienneté acquise. |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 2e échelon | 3/4 de lancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
Inspecteur-élève | Inspecteur-élève. |
Art. 18. - Les fonctionnaires du corps de linspection de la formation professionnelle qui ont satisfait à lexamen professionnel dintégration prévu par le décret du 20 juillet 1998 susvisé sont intégrés dans le corps de linspection du travail conformément aux dispositions fixées par ce même décret.
Art. 19. - Les inspecteurs recrutés en application du décret du 13 juillet 1999 susvisé sont intégrés dans le corps de linspection du travail conformément aux dispositions fixées par ce même décret.
Art. 20. - Les agents intégrés selon les dispositions des articles 18 et 19 du présent décret sont ensuite reclassés dans le corps des inspecteurs du travail selon les dispositions prévues par larticle 17 ci-dessus.
Art. 21. - La commission administrative paritaire du corps de linspection du travail est maintenue dans sa composition actuelle jusquau terme de son mandat.
Les représentants des grades de directeur du travail hors classe et de directeur du travail de 1re et de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade de directeur du travail.
Les représentants des grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale exercent les compétences des représentants du grade de directeur adjoint du travail.
Art. 22. - Pour lapplication des dispositions de larticle L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à larticle L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
---|---|---|
Grades, classes et échelons | Grades, classes et échelons | |
Directeur du travail hors classe Directeur du travail |
||
Echelon fonctionnel | Echelon fonctionnel | |
3e échelon | 6e échelon | |
2e échelon | 5e échelon | |
1er échelon | 4e échelon | |
Directeur du travail de 1re classe Directeur du travail |
||
3e échelon | 5e échelon | |
2e échelon | 4e échelon | |
1er échelon | 3e échelon | |
Directeur du travail de 2e classe Directeur du travail |
||
5e échelon | 4e échelon | |
4e échelon | 3e échelon | |
3e échelon | 2e échelon | |
2e échelon | 1er échelon | |
1er échelon | 1er échelon | |
Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle Directeur adjoint du travail |
||
2e échelon provisoire | 8e échelon | |
1er échelon provisoire | 8e échelon | |
6e échelon | 7e échelon | |
5e échelon | 6e échelon | |
4e échelon | 5e échelon | |
3e échelon | 4e échelon | |
2e échelon | 3e échelon | |
1er échelon | 2e échelon | |
Directeur adjoint du travail de classe normale Directeur adjoint du travail |
||
5e échelon | 6e échelon | |
4e échelon | 5e échelon | |
3e échelon | 4e échelon | |
2e échelon | 2e échelon | |
1er échelon | 1er échelon | |
Inspecteur du travail Inspecteur du travail |
||
2e échelon provisoire | 9e échelon | |
1er échelon provisoire | 8e échelon | |
7e échelon | 8e échelon | |
6e échelon | 7e échelon | |
5e échelon | 6e échelon | |
4e échelon | 5e échelon | |
3e échelon | 3e échelon | |
2e échelon | 2e échelon | |
1er échelon | 1er échelon | |
Inspecteur-élève | Inspecteur-élève |
Art. 23. - Le décret no 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de linspection du travail est abrogé, à lexception de larticle 9 bis-1 et de larticle 11 qui sont maintenus en vigueur jusquau 31 décembre 2001 en tant quils concernent les conditions exceptionnelles dintégration des fonctionnaires du corps de linspection de la formation professionnelle dans le corps de linspection du travail et lintégration des inspecteurs recrutés en application du décret du 13 juillet 1999 susvisé.
Art. 24. - La date dentrée en vigueur du présent décret est fixée au 7 août 2000.
Art. 25. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 2003.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |