Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/17  du samedi 20 septembre 2003



Hygiène et sécurité
Prévention
Risques professionnels

Direction des relations du travail

Sous-direction des conditions
de travail et de la prévention
des risques du travail
Bureau CT 5
Sécurité des équipements
de travail


Circulaire DRT no 2003-11 du 6 août 2003 commentant l’arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d’installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter

NOR :  MEST0310077C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.
    L’article 44 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques prévoit qu’un arrêté déterminera les conditions d’installation des matériels électriques dans les zones présentant des risques d’explosion. Jusqu’à présent, il s’agissait de l’arrêté du 19 décembre 1988 relatif aux conditions d’installation des matériels électriques sur les emplacements présentant des risques d’explosion.
    L’arrêté du 28 juillet 2003 remplace, à compter de sa parution, l’arrêté du 19 décembre 1988.
    L’arrêté du 19 décembre 1988 précisait, notamment, comment choisir les matériels électriques dans des emplacements présentant des risques d’explosion.
    Des zones y étaient définies dans le cas d’atmosphères explosives gazeuses.
    Les matériels prescrits dans certains cas se référaient aux dispositions du décret no 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphères explosives.
    Or, le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 transposant la directive européenne 94/9/CE relative aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive abroge, au 1er juillet 2003, le décret du 17 juillet 1978 précité.
    Par ailleurs, la directive européenne 99/92/CE concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives - transposée par l’arrêté du 8 juillet 2003, relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à une atmosphère explosive - donne la classification en zones des atmosphères explosives consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard, et des atmosphères explosives sous forme de nuage de poussières combustibles.
    La révision de l’arrêté du 19 décembre 1988 était donc nécessaire, notamment pour tenir compte de la nouvelle classification en zones des atmosphères explosives, et des nouvelles dispositions auxquelles les matériels électriques devront désormais satisfaire.
    La présente circulaire a pour but de rappeler certaines définitions et d’attirer l’attention sur des points importants des textes évoqués dans l’arrêté.

Avertissement préliminaire

    Pour respecter la terminologie utilisée dans les textes auxquels l’arrêté fait référence, les expressions « atmosphère explosive » et « atmosphère explosible » sont utilisées à tour de rôle.
    Selon l’article R. 232-12-24 du code du travail, une « atmosphère explosive » est un mélange avec l’air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé.
    Selon la définition e de l’article 1er du décret du 19 novembre 1996, une « atmosphère explosible » est une atmosphère susceptible de devenir explosive du fait de conditions locales particulières.
    Il convient de ne pas confondre le terme « appareil » utilisé dans le décret du 19 novembre 1996 et le même terme utilisé par exemple dans l’expression « appareil d’utilisation » dans la normalisation électrique.
    Ces appareils d’utilisation font partie des matériels électriques - terme très général de la normalisation électrique dont la définition est reprise à l’article 2 du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 - lesquels matériels électriques font, bien entendu, partie des appareils du décret du 19 novembre 1996.

Article 1er

    L’arrêté du 8 juillet 2003 est relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à une atmosphère explosive.
    Selon l’article 1er de cet arrêté, un emplacement dangereux est un emplacement où il est probable qu’une atmosphère explosive puisse se présenter en quantités telles que des précautions spéciales sont nécessaires en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés.

Article 2

    Les matériels prescrits pour les emplacements dangereux sont conçus pour éviter l’inflammation d’atmosphères explosives. Il est rappelé toutefois, que conformément à l’article R. 232-12-25, le chef d’établissement doit prioritairement empêcher la formation d’atmosphères explosives.

Article 3

    Dans l’arrêté du 8 juillet 2003, les emplacements dangereux sont classés comme suit, en zones, en fonction de la fréquence et de la durée de la présence de l’atmosphère explosive.

Atmosphères explosives contenant des gaz,
vapeurs ou brouillards inflammables
Zone 0

    Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.

Zone 1

    Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous formes de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal (cf. note 1) .

Zone 2

    Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous formes de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal (1) ou n’est que de courte durée, s’il advient qu’elle se présente néanmoins.

Atmosphères explosives contenant
un nuage de poussières combustibles
Zone 20

    Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans l’air en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.

Zone 21

    Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal (1).

Zone 22

    Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal (1) ou n’est que de courte durée, s’il advient qu’elle se présente néanmoins.
    Les couches, dépôts et tas de poussières combustibles doivent être traités comme toute autre source susceptible de former une atmosphère explosive.
    Conformément à l’article R. 232-12-28 du code du travail, la subdivision en zones des emplacements dangereux est faite par le chef d’établissement, les emplacements dangereux ainsi subdivisés devant apparaître dans le « document relatif à la protection contre les explosions » que le chef d’établissement doit établir et tenir à jour en vertu de l’article R. 232-12-29.
    Conformément à l’article R. 233-12-23 du code du travail, l’arrêté du 8 juillet 2003 ne s’applique pas aux zones servant directement au traitement médical des patients et pendant celui-ci. A défaut de textes réglementaires permettant de déterminer les parties dangereuses des zones précédentes, on peut prendre en compte les indications de l’article 14 de la norme NF C 15-211 relative aux installations électriques dans les locaux à usage médical, article qui contient également des prescriptions pour le choix des matériels dans de telles zones.
    Conformément à l’article 3 du décret du 19 novembre 1996 :
    -  le groupe I comprend les matériels électriques destinés aux travaux souterrains des exploitations minières ainsi qu’aux installations de surface, soumises à des risques d’explosion en raison de la présence de grisou ou de poussières combustibles ;
    -  le groupe II comprend les matériels électriques destinés à être utilisés dans des lieux autres que ceux où sont installés les appareils du groupe I qui sont néanmoins susceptibles d’être exposés aux dangers résultant de la présence d’atmosphères explosives.
    Il est rappelé que, conformément à l’article L. 231-1-1 du code du travail, auquel se réfère l’article 1-I du décret du 14 novembre 1988, les mines et leurs dépendances, auxquelles sont réservés les matériels du groupe I, ne sont pas soumises aux dispositions du décret, donc à celles du présent arrêté.
    Conformément aux prescriptions du paragraphe 1.05 de l’annexe I au décret du 19 novembre 1996, le marquage des matériels du groupe II comprend, notamment, l’indication du groupe (II) et celle de la catégorie (1, 2 ou 3) suivie de la lettre G pour les matériels destinés à des atmosphères explosives dues à la présence de gaz, vapeurs ou de brouillards, de la lettre D pour les matériels destinés à des atmosphères explosives dues à la présence de poussières. Le choix des matériels doit également tenir compte de la nature du gaz, de la vapeur, du brouillard ou des poussières.

Article 4

    La norme NF C 15-100 s’applique aux installations à basse tension. La norme NF C 13-200 relative aux installations à haute tension ne contient pas de dispositions pour la mise en œuvre des installations dans la condition d’influence externe BE 3. Cette dernière norme est en cours de révision, et sa prochaine édition contiendra vraisemblablement de telles dispositions. En attendant, les dispositions pertinentes de la norme NF C 15-100, c’est-à-dire les dispositions visiblement indépendantes de la tension, peuvent être appliquées.

Article 6

    L’attention est attirée sur l’importance de la validation des installations existantes par le « document relatif à la protection contre les explosions » établi par le chef d’établissement.
    Cette validation devra, notamment, confirmer l’adéquation des matériels électriques mis en œuvre dans les zones 2, 20, 21 et 22, les spécifications auxquelles devaient répondre de tels matériels, les vérifications et épreuves, de type et individuelles, auxquelles ils devaient satisfaire, ainsi que les marques et indications qu’ils devaient comporter, telles que prévues dans le décret du 17 juillet 1978, n’ayant jamais été précisées.
    Vous voudrez bien saisir la direction des relations du travail (sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail, bureau CT 5) des difficultés qui pourraient être rencontrées dans la mise en œuvre de l’arrêté concerné.

Le directeur des relations du travail,
J.-D.  Combrexelle


NOTE (S) :


(1) Par « fonctionnement normal », on entend la situation où les installations sont utilisées conformément à leurs paramètres de conception.