Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/17  du samedi 20 septembre 2003



Branche professionnelle
Durée du travail
Handicapé

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction des relations du travail

Sous-direction
de la négociation collective
Bureau de la durée de l’aménagement
du temps de travail NC 2


Circulaire DRT du 28 juillet 2003 concernant la durée du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux de droit privé à but non lucratif

NOR :  MEST0310076C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Les établissements sociaux et médico-sociaux de droit privé à but non lucratif, qui assurent des missions très spécifiques en termes d’accompagnement de personnes en difficulté, notamment des personnes handicapées, sont confrontés à des difficultés quant au respect de certaines règles relatives au droit de la durée du travail.
    La présente circulaire a ainsi pour objet de clarifier sur deux points essentiels - les notions d’amplitude et de pause - l’état actuel du droit et de la jurisprudence et d’attirer votre attention sur les particularités à prendre en compte dans le respect de la protection des salariés concernés.

S’agissant de la notion d’amplitude des horaires de travail

    L’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2001, Pica/SA Segi Propreté, a précisé que l’amplitude maximale de travail s’apprécie par journée civile et se trouve limitée à 13 heures. Il convient à cet égard d’apporter les précisions suivantes.
    Ce mode de décompte par journée civile ne s’applique pas au travail de nuit. Cela viderait de son sens l’appréciation de la période de nuit et des durées maximales applicables, conformément à la loi du 9 mai 2001. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de le préciser dans son rapport annuel 2001.
    En outre, l’amplitude maximale peut atteindre 15 heures dans les situations où la branche a ouvert la faculté de mettre en œuvre un repos quotidien de 9 heures, ce qui est le cas des établissements sociaux et médico-sociaux de droit privé à but non lucratif.
    L’amplitude ne correspond pas à une catégorie juridique définie par la loi et ne semble pouvoir s’imposer - indépendamment du contrôle du respect du repos quotidien - que dans les cas où elle résulte d’un décret pris en application de la loi relative à la semaine de 40 heures ou de l’article L. 212-2 du code du travail, ou a été adoptée par accord collectif.
    Elle doit être appréciée avec souplesse dans les établissements sociaux et médico-sociaux de droit privé à but non lucratif dans la mesure où se trouve en jeu la qualité des services aux personnes qu’ils ont en charge. Il convient notamment de ne pas décourager l’organisation de « transferts », c’est-à-dire des sorties ou séjours au bénéfice des usagers.

S’agissant des temps de pause

    Il résulte de l’article L. 220-2 qu’après 6 heures de travail effectif maximum un temps de pause de 20 minutes au moins doit être accordé aux salariés. Or, dans certains établissements l’organisation du travail mise en place exige que les salariés restent prêts à intervenir, le cas échéant, ce qui pouvait conduire à une incertitude juridique sur la nature réelle de la pause.
    Cependant, un arrêt de la Cour de cassation a précisé que la pause « n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité » (1er avril 2003, syndicat CGT Elf Atochem et autre c/ société Atofina). Cette jurisprudence répond précisément aux types d’interventions qui peuvent être réalisées dans ce secteur.
    Dès lors, il convient de considérer qu’un salarié dont la mission est liée à l’accompagnement social ou à la sécurité sanitaire des personnes peut être amené à intervenir en cas de nécessité pendant sa pause.
    Vous voudrez bien contacter la direction des relations du travail - bureau de la durée et de l’aménagement du temps de travail - NC2, tél. : 01-44-38-26-15/22, télécopie : 01-44-38-26-23, pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, notamment quant au nécessaire équilibre entre le respect des droits des salariés de ce secteur et les besoins spécifiques liés à l’accompagnement des personnes.

Le directeur des relations du travail,
J.-D.  Combrexelle