Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/17  du samedi 20 septembre 2003



Volontariat civil

Journal officiel du 5 septembre 2003

Circulaire du 28 juillet 2003 relative au volontariat
de cohésion sociale et de solidarité
NOR :  SOCC0310801C

    Paris, le 28 juillet 2003.    


                        Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la culture et de la communication et le ministre des sports, à Mesdames et Messieurs les préfets de département
    Références :
    Loi no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l’article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;
    Décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l’application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ;
    Décret no 2000-1160 du 30 novembre 2000 fixant les conditions et les domaines dans lesquels l’Etat contribue à la protection sociale des volontaires civils affectés auprès d’associations ;
    Décret no 2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils ;
    Décret no 2002-1527 du 24 décembre 2002 modifiant le code du service national et le décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l’application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ;
    Arrêté du 27 décembre 2002.
    La loi no 2000-242 du 14 mars 2000, dans le cadre de la réforme législative du service national réalisée par la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, crée un statut unique de droit public du volontariat civil, quel que soit le domaine d’activités dans lequel celui-ci s’exerce.
    Le décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 (cf. note 1) pris pour l’application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils précise, notamment, les modalités d’agrément des activités et de conventionnement des organismes d’accueil, les conditions d’accès et d’exercice du volontariat civil, les modalités d’indemnisation des volontaires et d’accès à une protection sociale, enfin les dispositions applicables au volontariat civil effectué dans les départements et les autres collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
    Enfin, le décret no 2002-1527 du 24 décembre 2002 modifiant le code du service national et le décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l’application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils donne compétence au représentant de l’Etat dans le département ou dans la collectivité territoriale pour organiser les volontariats civils, à l’exception des domaines de compétence relevant respectivement du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ou des ministres chargés de l’économie, des finances et du commerce extérieur.
    S’agissant plus précisément du volontariat de cohésion sociale et de solidarité, l’arrêté interministériel du 27 décembre 2002 (cf. note 2) fixe les domaines d’activités au sein desquels ce volontariat peut s’exercer.
    De grands réseaux nationaux pourront solliciter la conclusion d’un accord-cadre au titre du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité auprès de l’un des ministères signataires de la présente circulaire. De tels accords-cadres permettent de définir les engagements des organismes signataires à l’égard des volontaires en ce qui concerne notamment la nature des activités, l’accompagnement, la formation et la prise en charge matérielle des personnes accueillies dans le cadre du volontariat civil.
    La présente circulaire a pour objet de vous apporter, dans le cadre fixé par les textes précités, les précisions utiles sur les modalités de mise en œuvre du volontariat de cohésion sociale et de solidarité, notamment dans les domaines suivants : acceptation de la candidature du volontaire civil (3e alinéa de l’article L. 122-2), vérification que les activités envisagées auprès d’une personne morale relèvent de l’un des secteurs mentionnés par l’arrêté interministériel du 27 décembre 2002 (art. L. 122-5), conclusion d’une convention avec « une personne morale autre que l’Etat » (1er alinéa de l’article L. 122-7), cessation du volontariat de cohésion sociale et de solidarité en cours d’accomplissement (1er et 7e alinéas de l’article L. 122-8), délivrance du certificat d’accomplissement du volontariat civil au volontaire (art. L. 122-9).
    Les départements et autres collectivités territoriales d’outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie font l’objet de modalités d’application spécifiques du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité qui vous seront précisées par des instructions particulières du ministère de l’outre-mer.

I.  -  Le conventionnement des organismes d’accueil,
modèle de convention

    Le volontariat civil peut s’effectuer, selon l’article 1er du décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 :
    « ... 2o  Pour le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité : dans les collectivités territoriales, les établissements publics, les groupements d’intérêt public et auprès des personnes morales de droit privé à but non lucratif ».
    Sont considérées comme des personnes morales de droit privé à but non lucratif pour l’application de l’article L. 122-5 du code du service national, notamment, les associations du régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou de la loi du 19 avril 1908 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, les fondations et les sociétés coopératives d’intérêt collectif agréées (cf. note 3) .

1.1.  Constitution des dossiers

    Les organismes visés à l’article précité qui souhaitent accueillir des volontaires doivent adresser une demande en ce sens au préfet de département, pour les collectivités publiques, de leur ressort territorial ou, pour les autres personnes publiques et les personnes privées mentionnées au 2 de l’article 1er du décret du 30 novembre 2000 précité, du lieu où est établi leur siège.
    La demande relative à l’accueil de volontaires dans le cadre d’un volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité doit être établie conformément au modèle figurant en annexe 1. Elle doit comporter, notamment, le nom de la ou des personnes chargées du tutorat des volontaires (nom[s], adresse[s] et qualité[s]) et la nature précise des activités pouvant leur être confiées.
    L’article 3 du décret du 30 novembre 2000 précité fixe la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes obligatoirement à la demande.
    Doivent être jointes à cette demande, notamment, les pièces justificatives suivantes : une photocopie des statuts, le règlement intérieur de l’organisme s’il existe, un extrait de la police d’assurance contractée par l’organisme en vue de couvrir la responsabilité civile du volontaire ; une attestation certifiant que l’organisme s’engage, dans les délais requis, à procéder, s’il y a lieu, à l’affiliation des intéressés auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
    Les personnes morales de droit privé à but non lucratif doivent également présenter :
    -  l’extrait de publication au Journal officiel, le numéro SIREN s’il existe et, le cas échéant, les modifications régulièrement déclarées apportées à la déclaration initiale ;
    -  le dernier rapport d’activités ;
    -  la liste des membres régulièrement déclarés du conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu ;
    -  les derniers comptes annuels approuvés accompagnés du rapport du commissaire aux comptes lorsque l’association est dans l’obligation légale d’y recourir, aux termes de l’article L. 612-4 du code de commerce, et le budget prévisionnel de l’année en cours.

1.2.  Conventionnement de l’organisme d’accueil

    L’instruction du dossier déposé par l’organisme candidat à l’accueil de volontaires doit vous permettre de vérifier notamment :
    -  la conformité des activités proposées aux dispositions prévues par l’arrêté interministériel précité qui fixe la liste des activités dans le cadre desquelles peuvent s’effectuer des volontariats civils ;
    -  la capacité de l’organisme à accueillir dans de bonnes conditions un ou plusieurs volontaires, notamment au regard des conditions d’encadrement, de formation et d’exercice des fonctions dévolues aux volontaires.
    Dès lors que l’organisme répond aux spécifications prévues notamment par le décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000, il vous appartient de conclure avec l’organisme la convention prévue à l’article L. 122-7 du code du service national (cf. annexe 2), en l’informant précisément de ses obligations à l’égard du volontaire, notamment en matière de formation et d’exercice de l’activité, des conditions de déroulement du volontariat et, en outre, de l’interdiction d’un détachement du volontaire auprès d’un organisme tiers.

1.3.  La liste des organismes conventionnés

    Une liste des organismes conventionnés dans le département est établie et tenue à jour en vue de l’accueil de jeunes volontaires par le service que vous aurez désigné à cet effet.
    Cette liste doit être adressée, dès son établissement et lors de chaque modification ultérieure, à la délégation interministérielle à l’innovation sociale et à l’économie sociale qui est chargée de la gestion d’une liste nationale des organismes conventionnés susceptibles d’accueillir des volontaires ainsi que des organisations avec lesquelles les ministères auront, le cas échéant, signé un accord-cadre au niveau national.
    La liste des organismes conventionnés sera accessible sur le site www.vie-associative.gouv.fr.

1.4.  Violation par l’organisme d’accueil des clauses
de la convention

    Dans un cas de violation des clauses de la convention par l’organisme d’accueil, il vous appartient d’apprécier s’il y a lieu de résilier la convention. L’organisme doit être alors invité à faire connaître ses observations sur les faits qui lui sont reprochés par écrit, avant toute décision éventuelle de résiliation de la convention.
    Le volontaire, dans une telle situation, est invité à poursuivre son volontariat, dans la limite de la période de vingt-quatre mois initialement prévue, dans un autre organisme choisi de sa propre initiative ou sur votre proposition.

II.  -  Dossier de candidature à un volontariat civil
de cohésion sociale et de solidarité
2.1.  Dispositions générales

    Les candidats au volontariat civil doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du service national et à l’article 7 du décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000. Ces conditions sont les suivantes :
    -  avoir la nationalité française ou être ressortissant des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
    -  être âgé de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans à la date du dépôt de la candidature ;
    -  jouir de ses droits civiques ;
    -  se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont il est ressortissant ;
    -  satisfaire aux conditions d’aptitude physique exigées pour les personnes exerçant des activités de même nature dans l’organisme d’accueil. A cet effet, les volontaires civils subissent un examen médical auprès d’un médecin agréé par le préfet.
    Il est rappelé, enfin, que « nul ne peut accomplir le volontariat civil si les mentions portées, le cas échéant, au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice d’un volontariat civil ou, s’agissant d’un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France, s’il a subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions auxquelles il postule ».
    Toute personne remplissant les conditions rappelées ci-dessus peut retirer un dossier de candidature auprès du préfet du département dans lequel elle réside.
    a)  Il est accusé réception de la demande dès sa réception et un dossier est adressé au candidat (voir annexe 3).
    b)  Le candidat doit remplir le dossier qui lui est transmis complètement ou partiellement selon que le candidat a ou non trouvé un organisme conventionné l’acceptant en qualité de volontaire et le compléter par les pièces suivantes :
    -  copie d’une pièce attestant de l’identité, de la nationalité et, le cas échéant, de la situation familiale du demandeur ;
    -  copie du document attestant que le candidat est en règle avec les obligations de service national de l’Etat dont il est ressortissant (cf. note 4)  ;
    -  une attestation sur l’honneur du candidat qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation mentionnée au bulletin no 2 de son casier judiciaire incompatible avec l’exercice d’un volontariat civil.
    c)  Le candidat indique dans le dossier son numéro identifiant défense.
    Le candidat français, ainsi que la candidate française née après 1982, peut obtenir cet identifiant auprès du bureau ou centre du service national compétent (annexe 3 bis) ;
    Pour la candidate française née avant 1983, le préfet recevant la candidature demande (annexe 3 bis) l’identifiant défense auprès du bureau ou centre du service national du lieu de résidence de la candidate (annexe 3 bis) ;
    Pour le candidat ou la candidate ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, le préfet recevant la candidature demande l’identifiant défense auprès du bureau du service national de Perpignan (point 2.3).
    d)  Le candidat adresse le dossier ainsi complété à l’organisme d’accueil.
    e)  L’organisme conventionné procède à l’examen de la demande du volontaire. S’il retient la candidature du volontaire, il remplit et signe la demande d’affectation contenue dans le dossier intitulé « Projet pour un volontariat de cohésion sociale et de solidarité » (voir annexe 3) qui comporte les informations suivantes :
    -  dénomination et coordonnées précises de l’organisme d’accueil ; mention des activités au titre desquelles l’organisme est conventionné pour l’accueil de volontaires et des conditions de vie et de déroulement de l’activité ;
    -  description détaillée des activités du volontaire ;
    -  nom et coordonnées du responsable de l’organisme conventionné et de la personne chargée du suivi du volontaire ;
    -  montant des indemnités et, le cas échéant, énumération des prestations en nature relatives à la nourriture, l’équipement et au logement du volontaire ;
    -  nature et modalités de la formation offerte au volontaire ;
    -  énoncé des dispositions relatives à la protection sociale du volontaire ;
    -  énoncé des dispositions relatives à l’assurance en responsabilité civile souscrite en faveur du volontaire ;
    -  date de début de la période de volontariat et durée de celle-ci.

2.2.  Situation des volontaires résidant à l’étranger

    Les personnes résidant à l’étranger et remplissant les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du service national peuvent retirer et déposer un dossier auprès des services diplomatiques ou consulaires français du pays dans lequel elles résident.
    Les services diplomatiques ou consulaires doivent transmettre les candidatures au préfet de département où siège l’organisme auprès duquel ces personnes souhaitent effectuer ce volontariat.
2.3.  Situation des volontaires ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
    Les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen présentent les pièces officielles en usage dans le pays dont ils sont originaires, accompagnées de leur traduction en langue française, l’attestation de leur capacité à accomplir un volontariat civil mentionné à l’article 7 du décret du 30 novembre 2000 ainsi que tout document attestant de la position régulière du candidat au regard des obligations du service national de l’Etat dont il est ressortissant.
    Pour tous les candidats remplissant les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du service national, et quel que soit leur lieu de résidence (résidant sur le territoire national ou dans un pays de l’Union européenne), le préfet recevant la candidature demande (annexe 3 bis) l’identifiant défense auprès du bureau du service national de Perpignan.

III.  -  Instruction et acceptation ou rejet des candidatures

3.1.  La décision et la lettre d’engagement

    Le dossier de candidature dûment complété et signé par l’organisme d’accueil est adressé au préfet du département du lieu où siège l’organisme conventionné.
    Dans l’hypothèse où un candidat ne parvient pas à trouver un organisme d’accueil, il adresse son dossier au préfet du département dans lequel il réside. Il appartient dans ce cas au préfet du département de résidence de proposer la candidature de l’intéressé aux organismes conventionnés susceptibles d’être intéressés par cette candidature, qu’ils se situent ou non dans son département.
    Le candidat peut également, le cas échéant, proposer le nom d’un organisme non encore conventionné qui devra alors se soumettre à la procédure prévue au point I de la présente circulaire.
    Le préfet instruit les candidatures au regard notamment des dispositions des articles 6, 7 et 14 du décret du 30 novembre 2000 précité.
    La signature d’un accord-cadre au niveau national, même si elle constitue un a priori favorable, ne vous dispense pas de procéder à une instruction des dossiers au cas par cas.
    Dans le cas où l’établissement d’accueil est situé hors du département où se situe le siège de l’organisme d’accueil, l’avis du préfet du département dont relève cet établissement est recueilli.
    Lors de cette instruction, il vous appartient d’apprécier notamment le caractère d’intérêt général et d’utilité sociale des activités proposées et de vérifier que celles-ci ne concurrencent pas un emploi salarié.
    Conformément à l’article 8 du décret susmentionné, dans le cas où le projet de volontariat requiert une décision positive, le préfet notifie une proposition d’affectation au candidat. L’organisme d’accueil en est informé et un exemplaire complet du dossier lui est adressé (annexe 3).
    Nous vous rappelons que le candidat doit confirmer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sa demande de volontariat en complétant et en signant un exemplaire de la lettre d’engagement mentionnée à l’article 9 du décret du 30 novembre 2000 précité (annexe 4).
    Cette lettre doit être accompagnée d’une photographie d’identité et d’un certificat médical établi dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 30 novembre 2000 précité attestant de l’aptitude physique du candidat au poste proposé.
    Dès réception de la lettre d’engagement, le préfet prononce l’affectation de l’intéressé.
    Dans le cas où la candidature est rejetée, la décision doit être motivée.
    La décision d’affectation ou de refus est notifiée à l’intéressé et à l’organisme d’accueil ; une copie pour information est adressée à l’organisme du service national compétent (annexe 3 ter).

3.2.  L’affectation des volontaires civils

    Dès réception de la lettre d’engagement mentionnée à l’article 9 du décret du 30 novembre 2000 précité (paragraphe 3.1 de la présente circulaire), dûment signée, le préfet du département prononce l’affectation de l’intéressé. Cette décision (annexe 5) mentionne notamment la date précise de prise de fonction et de début de l’engagement. L’organisme conventionné en est immédiatement informé.
    Le responsable de l’organisme conventionné informe le préfet de la prise de fonction du volontaire en retournant la décision d’affectation complétée en ce sens.
    Selon l’article 12 du décret du 30 novembre 2000 précité, « le volontaire qui ne se présente pas le jour prévu par la décision d’affectation est réputé avoir renoncé à son volontariat » sauf motif légitime qu’il vous appartient d’apprécier.

IV.  -  Suivi des volontaires civils et évaluation

4.1.  Cadre général

    Les volontaires civils sont placés sous l’autorité de l’Etat et relèvent à cet égard des règles de droit public (article L. 122-6 du code du service national).
    Le volontaire doit être informé des obligations tenant à l’exercice du volontariat civil prévues notamment aux articles L. 122-10 (activité à temps plein incompatible avec une activité rémunérée) et 122-11 du code du service national.

4.2.  Indemnité et protection sociale des volontaires
affectés auprès d’associations
(cf. note 5)

    L’indemnité de volontariat est calculée sur la base de la moitié de l’indice brut 244 de la fonction publique (soit 570,86 Euro au 1er décembre 2002). Ces indemnités sont exonérées de l’impôt sur le revenu et exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS. Les volontaires peuvent bénéficier de prestations en nature telles que le logement, l’alimentation ou la prise en charge des frais de transport.
    Par dérogation à l’article R. 312-1 du code de la sécurité sociale, le volontaire civil est affilié, à la diligence de l’organisme d’accueil dans lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d’accueil.
    L’organisme d’accueil prend toutes les dispositions nécessaires à cette affiliation. Les cotisations de protection sociale sont à la charge exclusive de l’organisme d’accueil.
    Le montant des charges de protection sociale est fixé conformément à l’article 23 du décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l’application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils, soit 293,29 Euro depuis le 1er janvier 2003 soit 224 Euro au titre de l’assurance maladie (deux fois le plafond journalier de la sécurité sociale), et 69,29 Euro au titre des accidents du travail.
    Par dérogation au droit commun, le recouvrement des cotisations s’effectue annuellement par période de douze mois d’accomplissement effectif du volontariat civil.
    En application des articles L. 122-14 du code du service national et des articles R. 372-2 du code de la sécurité sociale et 1er du décret no 2000-1160 du 30 novembre 2000, les associations peuvent bénéficier du remboursement des dépenses forfaitaires de protection sociale du ou des volontaires. Une instruction ultérieure vous précisera les modalités de ce remboursement.
    Il importe d’appeler l’attention des volontaires civils sur l’importance qui s’attache à la conservation du certificat de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité. La présentation de cette pièce sera, en effet, nécessaire, lors de la liquidation de l’avantage vieillesse principal, pour que le temps accompli au titre du volontariat civil soit pris en compte dans le calcul de sa pension.

4.3.  L’aide à l’insertion sociale et professionnelle

    Les jeunes gens accomplissant un volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité peuvent bénéficier, s’ils en remplissent les conditions, des mesures d’aide à l’insertion sociale et professionnelle prévues pour les jeunes présentant des difficultés particulières d’insertion, durant la période où ils accomplissent leurs activités au titre du volontariat. Une instruction vous sera adressée ultérieurement pour en définir les modalités particulières d’application au volontariat civil.
4.4.  Prorogation d’une période de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité et cessation anticipée d’un volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité
    1.  Le volontaire qui souhaite proroger sa période de volontariat dans un même organisme conventionné en application de l’article L. 122-3 du code du service national et de l’article 6 du décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 formule sa demande au plus tard un mois avant la fin de son engagement initial. Il constitue à cet effet un dossier de demande de prorogation d’un volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité (annexe 6) et le soumet à l’organisme conventionné qui le complète et vous le transmet pour validation.
    S’agissant du volontaire voulant poursuivre son engagement à l’issue d’une absence pour maladie, maternité, adoption ou incapacité résultant d’un accident imputable au service ou qui, ayant dû interrompre son volontariat pour cas de force majeure, souhaite également poursuivre son engagement initial, il vous appartient de procéder à l’instruction de la demande. La prorogation ne peut en aucun cas avoir pour effet d’excéder la limite de 24 mois prévue comme étant la durée maximale du volontariat civil.
    Comme lors de la procédure initiale d’engagement, la décision de prorogation d’un volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité doit être notifiée à l’intéressé et à l’organisme d’accueil (cf. annexe 7), le volontaire doit confirmer son souhait de poursuivre son engagement en complétant une lettre de prorogation d’engagement (cf. annexe 8).
    Lorsque la demande de prorogation du volontariat civil s’accompagne d’un changement d’organisme d’accueil, il y a lieu de procéder à une instruction complète de la demande dans les conditions précisées supra (points II et III). Tel est notamment le cas lorsque l’interruption du volontariat civil est due à la résiliation de la convention conclue avec l’organisme d’accueil.
    2.  La décision d’interrompre de façon anticipée le volontariat dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 du code du service national et aux articles 15, 26 à 31 du décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 vous incombe et vous devez en aviser le volontaire et l’organisme conventionné. L’organisme conventionné est tenu de vous informer systématiquement de toute demande de cessation anticipée du volontariat.
    3.  Une attention particulière doit être portée aux cas d’interruption suivants :
    -  lorsque le volontaire et l’organisme conventionné souhaitent d’un commun accord interrompre le volontariat, ils vous en informent par écrit un mois au plus tard avant la date souhaitée de fin du volontariat, sauf cas de force majeure ;
    -  lorsque le volontaire sollicite une interruption anticipée du volontariat pour occuper un emploi, il doit en informer, dès que possible, l’organisme d’accueil et vous adresser une demande à laquelle est jointe une promesse d’embauche. Vous devez statuer sur cette demande dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le délai d’un mois à réception de cette demande ;
    -  dans le cas où l’organisme conventionné demande une telle interruption en raison d’une faute grave commise par le volontaire, il lui appartient d’établir un rapport circonstancié sur les faits reprochés à celui-ci. Ce rapport, qui vous est adressé, doit comporter un exposé clair et précis des faits reprochés et les observations du volontaire ou une attestation certifiant que l’intéressé a été mis en mesure de s’expliquer sur lesdits faits. Le responsable de l’organisme peut être amené à suspendre le volontaire durant la période nécessaire à l’instruction de sa demande d’interruption. Dans ce cas, il doit vous en aviser immédiatement.

4.5.  Certificat attestant de l’accomplissement du volontariat

    Le certificat attestant de l’accomplissement du volontariat mentionné à l’article L. 122-9 du code du service national est délivré à l’intéressé, après présentation par celui-ci d’un certificat médical établi par un médecin agréé, dans les conditions prévues à l’article 7 du décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000, et d’un document qui certifie l’accomplissement du volontariat (annexe 9).
    Ce document doit être conservé par le volontaire afin de lui permettre notamment de faire valider les périodes accomplies dans le cadre du volontariat civil dans le cadre des droits à la retraite et dans celui des dispositifs de validation des acquis de l’expérience tels que prévus par la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (cf. note 6) .
    Une copie du certificat doit être systématiquement adressée à l’organisme en charge du service national territorialement compétent (annexe 3 ter).
    Ce service est chargé de la conservation des attestations d’accomplissement du volontariat civil et éventuellement de la délivrance d’un duplicata à l’intéressé en cas de besoin et notamment en cas de perte lors de liquidation de pension de retraite.

V.  -  Evaluation et bilan qualitatif et quantitatif
    5.1.  Evaluation du volontariat

    L’organisme conventionné doit procéder à une évaluation, réalisée durant toute la durée du volontariat, de l’activité, de ses conditions de déroulement et de ses résultats, le volontaire étant associé à celle-ci. Cette évaluation doit donner lieu à rapport final réalisé en fin de volontariat comportant une partie réservée au volontaire où celui-ci pourra apporter les observations, précisions et réponses que lui inspire le document d’évaluation soumis à son appréciation. Vous devez être destinataires de ces évaluations.

5.2.  Bilan

    En application de l’article 10 du décret du 30 novembre 2000 susvisé, les organismes qui accueillent des volontaires civils adressent chaque année au préfet de département un bilan quantitatif et qualitatif des conditions d’exercice du volontariat en leur sein, faisant apparaître notamment le nombre de volontaires accueillis en distinguant le nombre des femmes et des hommes, l’âge, la durée du volontariat, la nature des tâches réalisées et, le cas échéant, les difficultés rencontrées. De son côté, le volontaire rédige un compte rendu de son expérience de volontariat.

5.3.  Synthèse annuelle du volontariat civil

    L’article 24 de la loi no 2000-242 du 14 mars 2000 dispose : « A l’occasion de l’examen de la loi de finances de l’année, un rapport est adressé par chaque ministre compétent aux commissions intéressées de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
    Il vous appartient, en conséquence, chaque année d’établir pour chacun des secteurs ministériels concernés, à partir des bilans fournis par les organismes qui accueillent des volontaires civils, un rapport sur les conditions d’exécution du volontariat civil, ses difficultés éventuelles et vos pistes d’action en vue d’une amélioration de ce dispositif de manière à favoriser ce type d’engagement citoyen de la part des jeunes. Les rapports sectoriels doivent comporter des données statistiques sur l’exercice du bénévolat et les missions dévolues aux bénévoles, incluant notamment un état comparatif des missions exercées par les femmes et les hommes.
    Nous vous demandons de joindre un exemplaire de l’ensemble de ces rapports au rapport annuel relatif au développement de la vie associative que vous adressez à la délégation interministérielle à l’innovation sociale et à l’économie sociale.
    Vous trouverez ci-joint un extrait des principaux textes applicables ainsi que des modèles d’imprimés (annexes 1 à 9). Ces modèles d’imprimés ont un caractère provisoire dans l’attente de leur homologation par la commission pour les simplifications administratives.
    Vous voudrez bien porter à la connaissance de la délégation interministérielle à l’innovation sociale et à l’économie sociale, s’il y a lieu, les difficultés auxquelles vos services pourront être confrontés à l’occasion de la mise en œuvre des présentes instructions.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François  Fillon

Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas  Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique  Perben

Le ministre des affaires étrangères,
Dominique  de Villepin

La ministre de la défense,
Michèle  Alliot-Marie

Le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche,
Luc  Ferry

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Francis  Mer

La ministre de l’écologie
et du développement durable,
Roselyne  Bachelot-Narquin

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François  Mattei

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé  Gaymard

Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques  Aillagon

Le ministre des sports,
Jean-François  Lamour


    Nota. - Les annexes 1 à 9 peuvent être consultées sur le site www.vie-associative.gouv.fr.
    

NOTE (S) :


(1) JO no 278 du 1er décembre 2000, p. 19113.


(2) JO du 29 décembre 2002, p. 21941.


(3) Décret no 2002-241 du 21 février 2002 (JO du 29 février 2002, p. 3473).


(4) Les candidates françaises nées avant 1983 et les candidates de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen n’ont pas de justificatifs à fournir.


(5) Décret no 2000-1160 du 30 novembre 2000 (JO du 1er décembre 2000, p. 1977).


(6) JO no 15 du 18 janvier 2002.