Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/17 du samedi 20 septembre 2003
LOI no 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites (1)
NOR : SOCX0300057L
LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision no 2003-483 DC du 14 août 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cur du pacte social qui unit les générations.
Art. 2. - Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus quil a tirés de son activité.
Art. 3. - Les assurés doivent pouvoir bénéficier dun traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.
Art. 4. - La Nation se fixe pour objectif dassurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée dassurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsquil a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.
Art. 5. - I. - La durée dassurance nécessaire pour bénéficier dune pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum dune pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées aux V et VI évoluent de manière à maintenir constant, jusquen 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.
Pour le calcul du rapport entre la durée dassurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite des années 2003 à 2007, la durée dassurance nécessaire pour bénéficier dune pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum dune pension civile ou militaire de retraite sont fixées à cent soixante trimestres.
La durée moyenne de retraite sentend, pour une année civile donnée, de lespérance de vie à lâge de soixante ans telle questimée cinq ans auparavant, dont est retranché lécart existant entre la durée dassurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à lalinéa précédent pour lannée considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour lannée 2008.
II. - Avant le ler janvier 2008, le Gouvernement, sur la base notamment des travaux du Conseil dorientation des retraites, élabore un rapport faisant apparaître :
1o Lévolution du taux dactivité des personnes de plus de cinquante ans ;
2o Lévolution de la situation financière des régimes de retraite ;
3o Lévolution de la situation de lemploi ;
4o Un examen densemble des paramètres de financement des régimes de retraite.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
III. - A compter de 2009, la durée dassurance nécessaire pour bénéficier dune pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum dune pension civile ou militaire de retraite sont majorées dun trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil dorientation des retraites ajuste le calendrier de mise en uvre de cette majoration.
IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le ler janvier 2012 et avant le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil dEtat, lévolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée dassurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite.
Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées dassurance ou de services et bonifications permettant dassurer le respect de la règle fixée au I sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil dorientation des retraites :
1o Avant le 1er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
2o Avant le 1er Juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
V. - La durée dassurance requise des assurés relevant du régime général de lassurance vieillesse, de lassurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de lassurance vieillesse des professions mentionnées à larticle L. 621-3 et à larticle L. 723-1 du code de la sécurité sociale, pour lobtention dune pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsquils atteignent lâge prévu au premier alinéa de larticle L. 351-1 du même code.
VI. - La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de lEtat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum dune pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsquils atteignent lâge auquel ou lannée au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation dune pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi. Cette durée sapplique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de lEtat.
VII. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Commission de garantie des retraites
« Art. L. 114-4. - Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en uvre des dispositions de larticle 5 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
« La commission est composée du vice-président du Conseil dEtat, président, du président du Conseil économique et social, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil dorientation des retraites.
« La commission constate lévolution respective des durées dassurance ou de services nécessaires pour bénéficier dune pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum dune pension civile ou militaire de retraite ainsi que lévolution de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences quil y a lieu den tirer au regard de larticle 5 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
« Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret. »
VIII. - Larticle L. 136-2 du code du travail est complété par un 9o ainsi rédigé :
« 9o De suivre annuellement lévolution du taux dactivité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans lemploi. »
IX. - Préalablement à la rédaction des rapports cités au II et au IV, est organisée une conférence tripartite rassemblant lEtat, les représentants des salariés et les représentants des employeurs pour examiner les problématiques liées à lemploi des personnes de plus de cinquante ans.
Art. 6. - I. - Larticle L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale devient larticle L. 114-5.
II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Conseil dorientation des retraites
« Art. L. 114-2. - Le Conseil dorientation des retraites a pour missions :
« 1o De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long termes des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et délaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;
« 2o Dapprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;
« 3o De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de suivre lévolution de ce financement ;
« 4o De formuler les avis prévus aux III et IV de larticle 5 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
« 5o De participer à linformation sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;
« 6o De suivre la mise en uvre des principes communs aux régimes de retraite et lévolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de lensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement.
« Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en uvre des objectifs et principes énoncés aux articles 1er à 5 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 précitée ainsi quaux trois premiers alinéas de larticle L. 161-17.
« Le Conseil dorientation des retraites est composé, outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.
« Les administrations de lEtat, les établissements publics de lEtat et les organismes chargés de la gestion dun régime de retraite légalement obligatoire ou du régime dassurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil dorientation des retraites les éléments dinformation et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour lexercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin quils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et détudes de ces administrations, organismes et établissements.
« Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret. »
Art. 7. - I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Commission de compensation
« Art. L. 114-3. - Il est institué auprès du ministre en charge de la sécurité sociale une commission de compensation, présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes, comprenant des représentants des régimes de sécurité sociale et des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget.
« La commission de compensation est consultée pour avis sur la fixation des soldes de la compensation prévue à larticle L. 134-1 et, éventuellement, sur le versement des acomptes.
« Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les régimes pour servir de base aux calculs.
« Tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale fait lobjet dun avis de la commission, qui est transmis au Parlement.
« Un décret détermine les modalités dapplication du présent article. »
II. - Dans le dernier alinéa de larticle L. 134-1 du même code, les mots : « dune commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la commission de compensation prévue à larticle L. 114-3 ».
Art. 8. - I. - Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à larticle L. 134-1 du code de la sécurité sociale sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations sont versés au fonds mentionné à larticle L. 135-1 dudit code.
II. - Avant le dernier alinéa de larticle L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8o ainsi rédigé :
« 8o Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à larticle L. 134-1 ; ».
Art. 9. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de larticle L. 134-1 du code de la sécurité sociale cessent dêtre applicables au titre des exercices postérieurs au 1er janvier 2012. Les versements effectués à partir de lexercice 2003 sont progressivement réduits à cette fin dans des conditions prévues par décret.
Art. 10. - Larticle L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17. - Toute personne a le droit dobtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de lensemble des droits quelle sest constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
« Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de lEtat chargés de la liquidation des pensions sont tenus dadresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de lassuré au regard de lensemble des droits quil sest constitués dans ces régimes. Les conditions dapplication du présent alinéa sont définies par décret.
« Dans des conditions fixées par décret, à partir dun certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, dun des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées dassurance, de services ou les points quelle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
« Afin dassurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs retraités, il est institué un groupement dintérêt public doté de la personnalité morale et de lautonomie financière composé de lensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de lEtat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de larticle 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 dorientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement dintérêt public. La mise en uvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil dEtat.
« Pour la mise en uvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat, les durées dassurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.
« Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »
Art. 11. - Larticle L. 132-27 du code du travail est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le champ de cette négociation est étendu, tous les trois ans, aux questions de laccès et du maintien dans lemploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle. » ;
2o Au début du deuxième alinéa, les mots : « à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Art. 12. - I. - Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité.
II. - Larticle L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent, au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de larticle 12 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour négocier sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. »
III. - Un bilan des négociations visées à lavant-dernier alinéa de larticle L. 132-12 du code du travail est établi au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de larticle 12 de la présente loi, par la Commission nationale de la négociation collective mentionnée à larticle L. 136-1 du même code.
Art. 13. - Larticle L. 173-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses et services gestionnaires des régimes de base dassurance vieillesse ont lobligation de se transmettre directement ou indirectement, lorsque ces informations sont nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives à la carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes prises en compte, la durée dassurance et la nature des trimestres validés au plus tard en décembre de lannée qui précède le cinquante-sixième anniversaire de lassuré puis, en cas de modification, en décembre de chaque année suivante. »
Art. 14. - Larticle L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « en matière de service des prestations, », sont insérés les mots : « notamment au regard des cotisations et contributions sociales, » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « à lorganisme chargé par décret de la gestion technique du répertoire » sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés », et les mots : « et le montant » sont supprimés.
Art. 15. - I. - Larticle L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « une activité non salariée », sont insérés les mots : « relevant du ou desdits régimes » ;
2o Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise dune activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier salaire dactivité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise dactivité, lorsquelle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date dentrée en jouissance de la pension.
« Lorsque lassuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à lalinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu. » ;
3o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à lassuré qui demande le bénéfice dune pension au titre dune retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural. »
II. - Larticle L. 634-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 634-6. - Le service dune pension de vieillesse liquidée au titre des régimes dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont lentrée en jouissance intervient à compter dun âge fixé par décret en Conseil dEtat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou desdits régimes.
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à lexercice par lassuré dune activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque lassuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à lalinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à lassuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de larticle L. 634-3-1. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.
Art. 16. - Le troisième alinéa de larticle L. 122-14-13 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise à la retraite sentend de la possibilité donnée à lemployeur de rompre le contrat de travail dun salarié ayant atteint lâge visé au 1o de larticle L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre dune convention ou dun accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes demploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation dactivité en application dun accord professionnel mentionné à larticle L. 352-3 du présent code ou dune convention conclue en application du 3o de larticle L. 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier dune pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de larticle L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
« Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par lemployeur constitue un licenciement. »
Art. 17. - I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution sur les avantages de préretraite dentreprise
« Art. L. 137-10. - I. - Il est institué, à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à larticle L. 135-1, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée dactivité versés, sous quelque forme que ce soit, à danciens salariés directement par lemployeur, ou pour son compte, par lintermédiaire dun tiers, en vertu dune convention, dun accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou dune décision unilatérale de lemployeur.
« II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de lemployeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de larticle L. 241-3 du présent code ou au II de larticle L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du régime agricole et du taux de cotisation, à la charge de lemployeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel légalement obligatoire régi par le livre IX.
« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables sagissant de la présente contribution.
« IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de larticle L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 352-3 du même code. »
II. - Avant le dernier alinéa de larticle L. 135-3 du même code, il est inséré un 9o ainsi rédigé :
« 9o Le produit de la contribution instituée à larticle L. 137-10. ».
III. - Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en vertu soit dune convention, dun accord collectif ou de toute autre stipulation contractuelle conclu après le 27 mai 2003, soit dune décision unilatérale de lemployeur postérieure à cette même date.
IV. - Le taux visé au II de larticle L. 137-10 du code de la sécurité sociale est réduit dans des conditions fixées par décret jusquau 31 mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre dun dispositif de préretraite qui prévoit ladhésion obligatoire à lassurance volontaire invalidité, vieillesse et veuvage jusquà lobtention du taux plein du régime général de la sécurité sociale et le maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du même code sur la base du salaire quaurait perçu le bénéficiaire sil était resté en activité lorsque le financement de ces couvertures est assuré en tout ou partie par lemployeur aux termes dun accord répondant aux conditions prévues par larticle L. 911-1 du même code, pour un montant au moins équivalent à celui de la taxe prévue à larticle L. 137-10 dudit code.
Art. 18. - I. - Le 3o de larticle L. 322-4 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2005. Les conventions signées en application de ce 3o antérieurement à cette date continuent à produire leurs effets jusquà leur terme.
II. - A compter du 1er janvier 2005, dans le premier alinéa de larticle L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « sixième (4o), septième (5o) et huitième » sont remplacés par les mots : « cinquième (4o), sixième (5o) et septième ».
III. - Le dernier alinéa de larticle L. 352-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier dun avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise en uvre dans le respect de conditions fixées par décret en Conseil dEtat, liées à lâge et aux caractéristiques, notamment à la pénibilité, de lactivité des bénéficiaires. »
IV. - Les dispositions du III sont applicables à compter de la date dentrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de larticle L. 352-3 du code du travail. Les conventions conclues antérieurement à cette date dans le cadre daccords professionnels nationaux visés à larticle L. 352-3 du même code ayant pour objet de permettre à certains salariés de bénéficier dun avantage de préretraite continuent à produire leurs effets jusquà leur terme dans les conditions applicables à la date de leur conclusion.
V. - Larticle L. 412-10 du code de la sécurité sociale et larticle L. 751-2 du code rural sont abrogés à compter de la date mentionnée au I.
Art. 19. - Larticle L. 321-13 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le 7o est ainsi rédigé :
« 7o Rupture du contrat de travail dun salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur demploi, lorsque lembauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ; »
2o Après le 7o, il est inséré un 7o bis ainsi rédigé :
« 7o bis Rupture du contrat de travail dun salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque lembauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ; ».
Art. 20. - Les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite engagent une négociation afin dadapter le dispositif des retraites complémentaires de manière à servir une pension à taux plein aux assurés qui réunissent les conditions de durée dassurance ou de périodes équivalentes dans les régimes de base et demandent la liquidation de leur pension de retraite avant lâge de soixante ans.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL
ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS
Art. 21. - Larticle L. 222-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse propose, par lintermédiaire de son conseil dadministration, toute mesure, notamment dans le cadre de lélaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée léquilibre financier de lassurance vieillesse des travailleurs salariés. » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les propositions et les avis quelle émet sont rendus publics. »
Art. 22. - I. - Au troisième alinéa de larticle L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « une limite déterminée » sont remplacés par les mots : « la limite prévue au deuxième alinéa ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007.
III. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la limite mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à :
150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;
158 trimestres pour les assurés nés en 1947.
Art. 23. - I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-1. - Lâge prévu au premier alinéa de larticle L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale dassurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de lassuré. Un décret précise les modalités dapplication du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. »
II. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 634-3-2. - Lâge prévu au premier alinéa de larticle L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale dassurance et de périodes reconnues équivalentes dans les régimes dassurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de lassuré. Un décret précise les modalités dapplication du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. »
III. - Aux articles L. 341-15 et L. 341-16 du même code, les mots : « lâge minimum auquel souvre le droit à pension de vieillesse » sont remplacés par les mots : « lâge prévu au premier alinéa de larticle L. 351-1 ».
Au deuxième alinéa du IV de larticle 19 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « lâge minimum auquel souvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion » sont remplacés par les mots : « respectivement, lâge prévu au premier alinéa de larticle L. 351-1 et lâge prévu à larticle L. 342-6 ».
Art. 24. - I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-3. - La condition dâge prévue au premier alinéa de larticle L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors quils étaient atteints dune incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée dassurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de lassuré. »
II. - Après le cinquième alinéa (4o) de larticle L. 351-8 du même code, il est inséré un 4o bis ainsi rédigé :
« 4o bis Les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant lâge prévu au premier alinéa de larticle L. 351-1 ; ».
III. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 634-3-3. - La condition dâge prévue au premier alinéa de larticle L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors quils étaient atteints dune incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée dassurance dans les régimes dassurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de lassuré. »
Art. 25. - I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-2. - La durée dassurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de lassuré accomplie après lâge prévu au premier alinéa de larticle L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »
II. - Larticle L. 351-6 du même code est complété par les mots : « tant quils nont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale dassurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de larticle L. 351-1. »
III. - A larticle L. 634-2 du même code, après les mots : « du premier au quatrième alinéa de larticle L. 351-1, », sont insérés les mots : « à larticle L. 351-1-2, ».
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.
Art. 26. - I. - Le premier alinéa de larticle L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Après les mots : « cette prestation », sont insérés les mots : « , lors de sa liquidation, » ;
2o Après les mots : « de la durée dassurance », sont insérés les mots : « accomplie par lassuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée dassurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de larticle L. 351-1 » ;
3o Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de lassuré. »
II. - Larticle L. 173-2 du même code est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Art. 27. - I. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
Revalorisation des pensions de vieillesse
« Art. L. 161-23-1. - Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à lévolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour lannée considérée.
« Si lévolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour lannée suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition dune conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités dorganisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de lannée suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. »
II. - Larticle L. 351-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-11. - Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à larticle L. 161-23-1. »
III. - Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII du même code est complété par un article L. 816-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 816-2. - Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par larticle L. 161-23-1. »
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Art. 28. - Le premier alinéa de larticle L. 351-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de force majeure ou dimpossibilité manifeste pour lassuré dapporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut lêtre à laide de documents probants ou de présomptions concordantes. »
Art. 29. - I. - La section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-14-1. - Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour lassurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres dassurance :
« 1o Les périodes détudes accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à larticle L. 381-4 et nayant pas donné lieu à affiliation à un régime dassurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime daffiliation à lassurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes détudes doivent avoir donné lieu à lobtention dun diplôme, ladmission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à lobtention dun diplôme ; les périodes détudes ayant permis lobtention dun diplôme équivalent délivré par un Etat membre de lUnion européenne peuvent également être prises en compte ;
« 2o Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à lassurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de larticle L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »
II. - A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 634-2-2. - Sont prises en compte par les régimes dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour lassurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres dassurance :
« 1o Les périodes détudes accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à larticle L. 381-4 et nayant pas donné lieu à affiliation à un régime dassurance vieillesse lorsque le régime dassurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime daffiliation à lassurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes détudes doivent avoir donné lieu à lobtention dun diplôme, ladmission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à lobtention dun diplôme ; les périodes détudes ayant permis lobtention dun diplôme équivalent délivré par un Etat membre de lUnion européenne peuvent également être prises en compte ;
« 2o Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à lassurance vieillesse du régime des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de larticle L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »
III. - A larticle L. 721-8 du même code, après la référence : « L. 281-3 », il est insérée la référence : « L. 351-14-1 ».
IV. - La première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 227-1 du code du travail est complétée par les mots : « , notamment en vue de la mise en uvre des dispositions de larticle L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ».
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Art. 30. - I. - Au cinquième alinéa de larticle L. 351-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « la liquidation », il est inséré le mot : « provisoire ».
II. - Larticle L. 351-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée dassurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret. »
Art. 31. - I. - Larticle L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « sil satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et dâge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage nest exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage nexcèdent pas des plafonds fixés par décret » ;
2o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »
II. - Larticle L. 353-3 du même code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « non remarié » sont supprimés ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « non remariés » sont supprimés.
III. - Larticle L. 353-5 du même code est ainsi modifié :
1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par larticle L. 351-11 » ;
2o Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage ou de vie maritale et » sont supprimés.
IV. - La section 4 du chapitre III du titre VII du livre Ier, les articles L. 222-2, L. 241-4 et L. 251-6, le chapitre VI du titre V du livre III et larticle L. 623-3 du même code sont abrogés et, au quatrième alinéa de larticle L. 241-3 du même code, après les mots : « à la charge des employeurs », sont insérés les mots : « et des salariés ».
Le 6o du III de larticle L. 136-2 du même code est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux allocations versées en application du V du présent article.
Aux articles L. 342-5 et L. 342-6 du même code, les mots : « lâge requis pour lobtention dune pension de réversion » sont remplacés par les mots : « un âge fixé par décret ».
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :
1o Les personnes bénéficiant, à cette date, de lallocation instituée à larticle L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;
2o La condition de ressources instituée par le I du présent article nest opposable aux personnes titulaires dune pension de réversion lors de son entrée en vigueur quen cas dattribution dun autre avantage personnel de vieillesse ou dinvalidité ;
3o Les conditions de suppression progressive de la condition dâge prévue par le premier alinéa de larticle L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition dâge peuvent bénéficier de lassurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
4o Les allocations veuvage versées en application du 1o et du 3o sont à la charge de lassurance vieillesse.
VI. - Le troisième alinéa de larticle L. 351-12 du même code cesse dêtre applicable aux pensions prenant effet postérieurement à lentrée en vigueur de la présente loi.
Art. 32. - I. - Larticle L. 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4. - Les femmes assurées sociales bénéficient dune majoration de leur durée dassurance dun trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant. »
II. - Le dernier alinéa de larticle L. 351-5 du même code est ainsi rédigé :
« Cette majoration est également accordée aux personnes visées à larticle L. 351-4 lorsque son application est plus favorable que celle dudit article. »
Journal officiel du 22 août 2003
Art. 33. - A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4-1. - Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de larticle L. 541-1, à lallocation déducation spéciale et à son complément bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de larticle L. 351-4, dune majoration de leur durée dassurance dun trimestre par période déducation de trente mois dans la limite de huit trimestres. »
Art. 34. - I. - La première phrase du 2o de larticle L. 381-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , dès lors que ledit handicapé est son conjoint, ascendant, descendant ou collatéral ou lascendant, descendant ou collatéral dun des membres du couple ».
II. - Le deuxième alinéa de larticle L. 742-1 du même code est complété par les mots : « , lorsquelles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du 2o de larticle L. 381-1 ».
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Art. 35. - I. - Le premier alinéa de larticle L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Les mots : « en cas de passage avec laccord dun salarié dun régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de larticle L. 212-4-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « en cas demploi exercé à temps partiel au sens de larticle L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas demploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre dheures travaillées » ;
2o La dernière phrase est supprimée.
II. - Larticle L. 741-24 du code rural est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « de passage avec laccord du salarié dun régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de larticle L. 212-4-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « demploi exercé à temps partiel au sens de larticle L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas demploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre dheures travaillées » ;
2o Le deuxième alinéa est supprimé.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Art. 36. - I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le 2o de larticle L. 351-3 est complété par les mots : « ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de larticle L. 321-4-3 du code du travail ; »
2o Au b du 4o de larticle L. 135-2, les mots : « et de lallocation de préparation à la retraite mentionnée à larticle 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) » sont remplacés par les mots : « , de lallocation de préparation à la retraite mentionnée à larticle 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de larticle L. 321-4-3 du code du travail » ;
3o Au premier alinéa de larticle L. 131-2, après les mots : « de larticle L. 322-4, », sont insérés les mots : « sur les rémunérations versées en application du quatrième alinéa de larticle L. 321-4-3, ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées à compter de lentrée en vigueur du décret no 2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement.
Art. 37. - Le deuxième alinéa de larticle L. 135-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La gestion financière du fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics, à des entreprises dinvestissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de larticle L. 321-1 du code monétaire et financier. »
Art. 38. - La section 6 du chapitre V du titre II du livre II du code du travail est ainsi modifiée :
1o Son intitulé est ainsi rédigé : « Congé de solidarité familiale » ;
2o Larticle L. 225-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-15. - Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre dune pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier dun congé de solidarité familiale, dans des conditions définies par décret.
« Il peut, avec laccord de son employeur, transformer ce congé en période dactivité à temps partiel.
« Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il prend fin soit à lexpiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.
« Le salarié doit adresser à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande davis de réception linformant de sa volonté de bénéficier du congé de solidarité familiale, ainsi quun certificat médical attestant que la personne assistée souffre effectivement de la pathologie susmentionnée.
« En cas durgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical visé à lalinéa précédent, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la date de réception par lemployeur de la lettre du salarié. » ;
3o Aux articles L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18, les mots : « congé daccompagnement dune personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « congé de solidarité familiale ».
Art. 39. - Larticle L. 355-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut sélever à la totalité de la pension ou de la rente, réserve faite dune somme dun montant égal au tiers du minimum prévu au premier alinéa de larticle L. 351-10, lorsque cette saisie a pour objet dexécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de larticle 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à lencontre dune personne qui a été jugée coupable de crime ou de complicité de crime contre lhumanité. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Art. 40. - Les dispositions des articles 42 à 64 et 66 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi quaux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de lEtat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil dEtat.
Art. 41. - Larticle L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le quatrième alinéa de larticle 6 de la loi no 79-563 du 6 juillet 1979 relative à lindemnité des représentants au Parlement européen sont abrogés à compter de la date de publication de la présente loi.
Art. 42. - Au premier alinéa de larticle L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « au titre du présent code », sont insérés les mots : « dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 ».
Art. 43. - Larticle L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1o Le 1o est ainsi rédigé :
« 1o Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à larticle 2 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »
2o Au 2o, les mots : « , à lexclusion de ceux effectués en temps de paix avant lâge de seize ans » sont supprimés ;
3o Les 4o à 6o sont ainsi rédigés :
« 4o Les services accomplis par les magistrats de lordre judiciaire ;
« 5o Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales doutre-mer et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil dEtat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;
« 6o Les services effectués jusquà la date de lindépendance ou jusquà celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de ladministration de lAlgérie, des anciens pays et territoires doutre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ; »
4o Le 7o est abrogé ;
5o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de larticle 37 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de larticle 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de larticle 46 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée. » ;
6o Au dernier alinéa, les mots : « avant la radiation des cadres » sont remplacés par les mots : « dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou dentrée en service pour les militaires sous contrat » ;
7o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai dont dispose lagent pour accepter ou refuser la notification de validation est dun an. »
Art. 44. - Larticle L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 9. - Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas laccomplissement de services effectifs au sens de larticle L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :
« 1o Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :
« a) Dun temps partiel de droit pour élever un enfant ;
« b) Dun congé parental ;
« c) Dun congé de présence parentale ;
« d) Ou dune disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
« Les modalités de prise en compte de ces périodes dinterruption ou de réduction dactivité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par larticle 47 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de lEtat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil dEtat ;
« 2o Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil dEtat.
« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas laccomplissement de services effectifs nest compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement dactivité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1o. »
Art. 45. - Il est inséré, après larticle L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 9 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 9 bis. - Les périodes détudes accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à larticle L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :
« - soit au titre de larticle L. 13 ;
« - soit au titre du I ou du II de larticle L. 14 ;
« - soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de larticle L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée dassurance définie à larticle L. 14.
« Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de lobtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.
« Les périodes détudes ayant permis lobtention dun diplôme équivalent délivré par un Etat membre de lUnion européenne peuvent également être prises en compte.
« Ladmission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à lobtention dun diplôme.
« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article. »
Art. 46. - Larticle L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 10. - Les services accomplis postérieurement à la limite dâge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. »
Art. 47. - Après larticle L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 11 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 11 bis. - Par dérogation au 1o de larticle L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement dune retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui dun agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet daugmenter la durée de services mentionnée à larticle L. 13 de plus de quatre trimestres.
« Pour les fonctionnaires handicapés dont lincapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à larticle L. 61 et la limite mentionnée à lalinéa précédent est portée à huit trimestres. »
Art. 48. - I. - Larticle L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Aux services effectifs sajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil dEtat, les bonifications ci-après : » ;
2o Le b et le c sont remplacés par un b, un b bis et un c ainsi rédigés :
« b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont ladoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve quils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de larticle L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient dune bonification fixée à un an, qui sajoute aux services effectifs, à condition quils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat ;
« b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années détudes, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après lobtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition dinterruption dactivité ;
« c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ; »
3o Les e, f et g sont abrogés ;
4o Au i, les nombres : « cinquante-cinq » et « cinquante-huit » sont remplacés respectivement par les nombres : « cinquante-sept » et « soixante » ;
5o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pourcentage maximum fixé à larticle L. 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article. »
II. - Les dispositions du b de larticle L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2o du I sappliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003.
Art. 49. - I. - Après larticle L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 9 ter ainsi rédigé :
« Art. L. 9 ter. - La majoration de durée dassurance prévue à larticle L. 12 bis ne peut se cumuler avec la durée dassurance prise en compte au titre du 1o de larticle L. 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois. »
II. - Après larticle L. 12 du même code, il est inséré un article L. 12 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 12 bis. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient dune majoration de durée dassurance fixée à deux trimestres. »
III. - Après larticle L. 12 du même code, il est inséré un article L. 12 ter ainsi rédigé :
« Art. L. 12 ter. - Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint dune invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient dune majoration de leur durée dassurance dun trimestre par période déducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. »
Art. 50. - Dans le dernier alinéa de larticle L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « actifs ou de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « dans des emplois classés dans la catégorie active, définie à larticle L. 24, ».
Art. 51. - Les articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont ainsi rédigés :
« Art. L. 13. - I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation sexprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.
« Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à larticle L. 15.
« Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
« II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée dassurance ou de services, à larticle 5 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« Art. L. 14. - I. - La durée dassurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à larticle L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée dassurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
« Lorsque la durée dassurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à larticle L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre sapplique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
« 1o Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare lâge auquel la pension est liquidée de la limite dâge du grade détenu par le pensionné ;
« 2o Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant dobtenir le pourcentage maximum mentionné à larticle L. 13.
« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à lentier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1o et du 2o du présent I est pris en considération.
« Le coefficient de minoration nest pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont lincapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.
« Le coefficient de minoration nest pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.
« Pour le calcul de la durée dassurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à larticle L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite dâge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsquils sont mis à la retraite à compter de lâge de cinquante ans. Les dispositions suivantes sappliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.
« Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier dune liquidation de la pension, définie au II de larticle L. 24, augmentée dune durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % sapplique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
« 1o Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier dune liquidation de la pension, définie au II de larticle L. 24, augmentée dune durée de services effectifs de dix trimestres ;
« 2o Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant dobtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à larticle L. 13 dans la limite de vingt trimestres.
« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à lentier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1o et du 2o du présent II est pris en considération.
« Le coefficient de minoration nest pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite dinfirmité.
« III. - Lorsque la durée dassurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à larticle L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint lâge de soixante ans, un coefficient de majoration sapplique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.
« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de lâge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à larticle L. 13.
« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à lentier supérieur dans des conditions définies par décret.
« Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres.
« Art. L. 15. - I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel quil résulte de lapplication de larticle L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à lindice correspondant à lemploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à lemploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés dune manière effective, sauf sil y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.
« La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque lagent nest plus en service par suite, dans lun et lautre cas, dun accident survenu en service ou à loccasion du service.
« Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à lavant-dernier alinéa de larticle L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre sils accomplissaient des services à plein temps.
« II. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années dactivité lorsquils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à lun des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années dactivité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil dEtat :
« 1o Emplois supérieurs mentionnés au 1o de larticle 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
« 2o Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur dadministration centrale ;
« 3o Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.
« Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2o du I de larticle 15 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dont la liste est fixée par décret en Conseil dEtat. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à lemploi de détachement.
« Art. L. 16. - Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil dEtat conformément à lévolution prévisionnelle de lindice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour lannée considérée.
« Si lévolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour lannée suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.
« Art. L. 17. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur :
« a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de lindice majoré 227 au ler janvier 2004 ;
« b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à lalinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires sajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de larticle L. 12 ;
« c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à lalinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.
« Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à larticle L. 16. »
Art. 52. - Larticle L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 22. - La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers mentionnés à larticle L. 7 est fixée à 30 % de la solde soumise à retenue. Elle ne peut être inférieure à 60 % du montant correspondant à la valeur de lindice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à larticle L. 16. »
Art. 53. - Larticle L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1o Les quatre premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :
« La liquidation de la pension intervient :
« 1o Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite dâge, ou sil a atteint, à la date de ladmission à la retraite, lâge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans sil a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.
« Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil dEtat ;
« 2o Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et quil na pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; »
2o Le b du 3o du I est abrogé ;
3o Le I est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint dune infirmité ou dune maladie incurable le plaçant dans limpossibilité dexercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à larticle L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services. » ;
4o Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. - La liquidation de la pension militaire intervient :
« 1o Lorsquun officier est radié des cadres par limite dâge ou par limite de durée de services, ou par suite dinfirmités, ou encore sil réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;
« 2o Lorsquun militaire non officier est radié des cadres par limite dâge ou par limite de durée de services, ou par suite dinfirmités, ou encore sil réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;
« 3o Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint dune infirmité ou dune maladie incurable le plaçant dans limpossibilité dexercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services.
« III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde nest perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire. »
Art. 54. - Les articles L. 25 à L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont ainsi rédigés :
« Art. L. 25. - La liquidation de la pension ne peut intervenir :
« 1o Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à larticle L. 24 avant lâge de soixante ans, ou avant lâge de cinquante-cinq ans sils ont accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ;
« 2o Pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à larticle L. 24 avant lâge de cinquante ans ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant davoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite dâge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à lâge de cinquante ans ;
« 3o Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services, avant lâge de cinquante ans.
« Pour lapplication des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.
« Le traitement ou la solde mentionnés à larticle L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de larticle L. 16.
« Art. L. 26. - La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil dEtat.
« Art. L. 26 bis. - Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans lintérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut percevoir sa pension quà compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à larticle L. 13. »
Art. 55. - Le troisième alinéa de larticle L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Le montant de la rente dinvalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à larticle L. 15 égale au pourcentage dinvalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de lindice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à larticle L. 16, la fraction dépassant cette limite nest comptée que pour le tiers. Toutefois, il nest pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. »
Art. 56. - I. - Larticle L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 38. - Les conjoints dun fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou quil aurait pu obtenir au jour de son décès.
« A la pension de réversion sajoutent, le cas échéant :
« lo La moitié de la rente dinvalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;
« 2o La moitié de la majoration prévue à larticle L. 18, obtenue ou quaurait pu obtenir le fonctionnaire, si le bénéficiaire de la pension de réversion a élevé, dans les conditions prévues audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
« Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de lallocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de lallocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale. »
II. - A larticle L. 39 du même code, les mots : « pension de veuve » sont remplacés par les mots : « pension de réversion », et le mot : « mari » est remplacé par le mot : « fonctionnaire ».
Art. 57. - I. - Aux premier et cinquième alinéas de larticle L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « père » et « mère » sont remplacés respectivement par les mots : fonctionnaire » et « conjoint survivant ».
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« En cas de décès du conjoint survivant, les droits définis au premier alinéa de larticle L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à lalinéa précédent. »
Art. 58. - I. - Au premier alinéa de larticle L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « fonctionnaire ».
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« En cas de décès de lun des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union. »
III. - Le troisième alinéa du même article est supprimé.
Art. 59. - I. - Les quatre premiers alinéas de larticle L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à larticle L. 6. »
II. - Au premier alinéa de larticle L. 48 du même code, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « militaire ».
Art. 60. - Larticle L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « sa femme » sont remplacés par les mots : « son conjoint » ;
2o Le deuxième alinéa est supprimé ;
3o Dans le troisième alinéa, les mots : « à la femme » sont remplacés par les mots : « au conjoint ».
Art. 61. - Larticle L. 50 du code des pensions civiles et militaires est ainsi rédigé :
« Art. L. 50. - I. - En cas de décès dun fonctionnaire civil ou militaire par suite dun attentat, dune lutte dans lexercice de ses fonctions, dun acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie dune ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion sajoute soit la moitié de la rente viagère dinvalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires dinvalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de lindice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions de larticle L. 16.
« II. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère dinvalidité ou de la pension militaire dinvalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère dinvalidité ou de la pension militaire dinvalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans les conditions suivantes :
« 1o Lorsquun fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance est tué au cours dune opération douanière ;
« 2o Lorsquun fonctionnaire de la police nationale est tué au cours dune opération de police ou décède en service et est cité à lordre de la Nation ;
« 3o Lorsquun militaire de la gendarmerie nationale est tué au cours dune opération de police ou décède en service et est cité à lordre de la Nation ou à lordre de la gendarmerie ;
« 4o Lorsquun fonctionnaire appartenant au personnel de ladministration pénitentiaire décède à la suite dun acte de violence dans le cadre de lexercice de ses fonctions ;
« 5o Lorsquun sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille est tué dans lexercice de ses fonctions et est cité à lordre de la Nation ;
« 6o Lorsquun agent dexploitation des travaux publics de lEtat ou un chef déquipe des travaux publics de lEtat est tué en service dans le cadre dune intervention sur voirie circulée ;
« 7o Lorsquun contrôleur des transports terrestres est tué en service dans le cadre de lexercice de ses missions de contrôle sur route ;
« 8o Lorsquun inspecteur des affaires maritimes ou un contrôleur des affaires maritimes ou un syndic des gens de mer de la spécialité navigation et sécurité est tué en service au cours dune mission de contrôle ou de surveillance.
« III. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère ou de la pension militaire dinvalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsquun fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors quil se trouvait en service sur le territoire national ou à létranger ou au cours dune opération militaire, alors quil se trouvait en service ou en mission à létranger. »
Art. 62. - I. - Larticle L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 56. - Les pensions et les rentes viagères dinvalidité instituées par le présent code sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à larticle L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut sélever à la totalité de la pension, réserve faite dune somme dun montant égal au tiers du minimum garanti prévu à larticle L. 17 du présent code, lorsque cette saisie a pour objet dexécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de larticle 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à lencontre dune personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre lhumanité. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi.
Art. 63. - I. - Larticle L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 61. - La couverture des charges résultant, pour lEtat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux dassurance vieillesse est assurée par :
« 1o Une contribution employeur à la charge de lEtat, assise sur les sommes payées aux agents visés à larticle L. 2 à titre de traitement ou de solde, à lexclusion dindemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;
« 2o Une cotisation à la charge des agents visés à larticle L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à lexclusion dindemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret ;
« 3o Les contributions et transferts dautres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
Art. 64. - Les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont ainsi rédigés :
« Art. L. 84. - Larticle L. 161-22 du code de la sécurité sociale nest pas applicable aux personnes régies par le présent code.
« Si, à compter de la mise en paiement dune pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus dactivité de lun des employeurs mentionnés à larticle L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.
« Art. L. 85. - Le montant brut des revenus dactivité mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour lannée considérée.
« Lorsquun excédent est constaté, il est déduit de la pension après application dun abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de larticle L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat.
« Art. L. 86. - I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 84 et de larticle L. 85, les revenus perçus à loccasion de lexercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :
« 1o Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15o de larticle L. 311-3 et de larticle L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de larticle L. 622-5 du même code ;
« 2o Activités entraînant la production duvres de lesprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3o Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu dun texte législatif ou réglementaire.
« II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus dactivité :
« 1o Les titulaires de pensions civiles et militaires ou dune solde de réforme allouées pour invalidité ;
« 2o Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite dâge du grade quils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à lactivité donnant lieu à promotion de grade ;
« 3o Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite dâge qui leur était applicable dans leur ancien emploi.
« Art. L. 86-1. - Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 84 sont les suivants :
« 1o Les administrations de lEtat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;
« 2o Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;
« 3o Les établissements énumérés à larticle 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu dactivité au titulaire dune pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil dEtat.
« Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »
Art. 65. - Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas de larticle L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés.
Les suspensions effectuées au titre du premier alinéa de larticle L. 87 cesseront à compter de la date dentrée en vigueur de la présente loi.
Art. 66. - Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64, dans les conditions suivantes :
I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de larticle L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou lentrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusquau 31 décembre 2008.
II. - Jusquau 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa du I de larticle L. 13 :
ANNÉE au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de larticle L. 24 |
NOMBRE DE TRIMESTRES nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire (art. L. 13) |
---|---|
Jusquen 2003 | 150 |
2004 | 152 |
2005 | 154 |
2006 | 156 |
2007 | 158 |
2008 | 160 |
III. - Jusquau 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :
lo Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de larticle L. 14 ;
2o Lâge auquel sannule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite dâge, par dérogation au 1o du I de larticle L. 14.
(Voir tableau pages suivantes.)
ANNÉE au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de larticle L. 24 |
TAUX du coefficient de minoration, par trimestre (I et II de larticle L. 14) |
ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT DE MINORATION SANNULE exprimé par rapport à la limite dâge du grade (Io du I de larticle L. 14) |
---|---|---|
Jusquen 2005 | Sans objet | Sans objet |
2006 | 0,125 % | Limite dâge moins 16 trimestres |
2007 | 0,25 % | Limite dâge moins 14 trimestres |
2008 | 0,375 % | Limite dâge moins 12 trimestres |
2009 | 0,5 % | Limite dâge moins 11 trimestres |
2010 | 0,625 % | Limite dâge moins 10 trimestres |
2011 | 0,75 % | Limite dâge moins 9 trimestres |
2012 | 0,875 % | Limite dâge moins 8 trimestres |
2013 | 1 % | Limite dâge moins 7 trimestres |
2014 | 1,125 % | Limite dâge moins 6 trimestres |
2015 | 1,25 % | Limite dâge moins 5 trimestres |
2016 | 1,25 % | Limite dâge moins 4 trimestres |
2017 | 1,25 % | Limite dâge moins 3 trimestres |
2018 | 1,25 % | Limite dâge moins 2 trimestres |
2019 | 1,25 % | Limite dâge moins 1 trimestre |
IV. - Des décrets en Conseil dEtat prévoient, selon les conditions fixées à larticle L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au ler janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsquune réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.
La révision des pensions seffectue selon les règles du classement à léchelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il nest pas tenu compte de lancienneté acquise dans léchelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.
La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.
En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.
V. - Les pensions portées au minimum garanti avant lentrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de larticle L. 16 à compter du 1er janvier 2004.
Jusquau 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de larticle L. 17, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour lapplication du c du même article.
(Voir tableau page suivante.)
POUR LES pensions liquidées en : |
LORSQUE la pension rémunère quinze ans de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à : |
DU MONTANT correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004, de lindice majoré : |
CETTE fraction étant augmentée de : |
PAR ANNÉE supplémentaire de services effectifs de quinze à : |
ET, PAR ANNÉE supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusquà quarante années de : |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 60 % | 216 | 4 points | Vingt-cinq ans | Sans objet |
2004 | 59,7 % | 217 | 3,8 points | Vingt-cinq ans et demi | 0,04 point |
2005 | 59,4 % | 218 | 3,6 points | Vingt-six ans | 0,08 point |
2006 | 59,1 % | 219 | 3,4 points | Vingt-six ans et demi | 0,13 point |
2007 | 58,8 % | 220 | 3,2 points | Vingt-sept ans | 0,21 point |
2008 | 58,5 % | 221 | 3,1 points | Vingt-sept ans et demi | 0,22 point |
2009 | 58,2 % | 222 | 3 points | Vingt-huit ans | 0,23 point |
2010 | 57,9 % | 223 | 2,85 points | Vingt-huit ans et demi | 0,31 point |
2011 | 57,6 % | 224 | 2,75 points | Vingt-neuf ans | 0,35 point |
2012 | 57,5 % | 225 | 2,65 points | Vingt-neuf ans et demi | 0,38 point |
2013 | 57,5 % | 227 | 2,5 points | Trente ans | 0,5 point |
Pour lapplication du tableau figurant à lalinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de larticle L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de larticle L. 12 dans la limite de :
- cinq ans de bonifications en 2004 ;
- quatre ans de bonifications en 2005 ;
- trois ans de bonifications en 2006 ;
- deux ans de bonifications en 2007 ;
- un an de bonifications en 2008.
VI. - Par dérogation à larticle L. 85, les titulaires dune pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusquau 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul dune pension avec des rémunérations dactivité en vigueur au 31 décembre 2003 si elles se révèlent plus favorables.
Art. 67. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du VI de larticle 20 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « deuxième ».
Art. 68. - Les avancements de grade et de corps intervenus dans les trois années précédant la mise en retraite des fonctionnaires feront chaque année lobjet dun rapport :
- au ministre concerné pour les fonctionnaires civils auxquels sapplique la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat ;
- à lassemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée pour les fonctionnaires auxquels sapplique la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- au conseil dadministration de létablissement pour les fonctionnaires auxquels sapplique la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- au ministre de la défense pour les militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu dun contrat.
Art. 69. - Sont insérés, après larticle 1er de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite dâge dans la fonction publique et le secteur public, deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - Sous réserve des droits au recul des limites dâge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à larticle L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsquils atteignent les limites dâge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de lintérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
« La prolongation dactivité prévue à lalinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à larticle L. 13 du même code ni au-delà dune durée de dix trimestres.
« Cette prolongation dactivité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
« Art. 1er-2. - Les fonctionnaires intégrés, à la suite dune réforme statutaire, dans un corps dont la limite dâge est fixée à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite dâge de cet emploi. »
Art. 70. - I. - Le premier alinéa de larticle 37 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, de larticle 46-1 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de larticle 60 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Lautorisation daccomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à loccasion de chaque naissance jusquau troisième anniversaire de lenfant ou de chaque adoption jusquà lexpiration dun délai de trois ans à compter de larrivée au foyer de lenfant adopté. »
II. - Sont insérés, après larticle 37 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 37 ter et, après larticle 60 ter de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un article 60 quater ainsi rédigés :
« Art. 37 ter. - Pour les personnels relevant dun régime dobligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier dheures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions. »
« Art. 60 quater. - Pour les personnels relevant dun régime dobligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier dheures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions. »
Art. 71. - I. - Le troisième alinéa de larticle 65 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à lemploi de détachement. »
II. - Le troisième alinéa de larticle 53 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à lemploi de détachement. »
III. - Après larticle 45 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, il est inséré un article 45 bis ainsi rédigé :
« Art. 45 bis. - Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à lemploi de détachement. »
Art. 72. - I. - Sont abrogées les dispositions législatives suivantes :
- larticle 6 ter de la loi no 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ;
- larticle 33 de la loi de finances rectificative pour 1987 (no 87-1061 du 30 décembre 1987) ;
- larticle 68 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures dordre social ;
- les articles 22 et 29 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 dorientation et de programmation relative à la sécurité ;
- le quatrième alinéa de larticle 95 de la loi de finances pour 1983 (no 82-1126 du 29 décembre 1982) ;
- au quatrième alinéa du I de larticle 131 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983), les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1984 aux militaires de la gendarmerie et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;
- au quatrième alinéa de larticle 76 de la loi de finances pour 1986 (no 85-1403 du 30 décembre 1985), les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1986 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de ladministration pénitentiaire et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;
- au quatrième alinéa de larticle 127 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1990 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects et à leurs ayants cause seront révisées clans les mêmes conditions. » ;
- au quatrième alinéa de larticle 17 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;
- larticle 88 de la loi de finances rectificative pour 2001 (no 2001-1276 du 28 décembre 2001).
II. - Le troisième alinéa du III de larticle 27 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est ainsi rédigé :
« Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, dune part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables selon les modalités prévues par larticle L. 13 du même code, et, dautre part, par le rapport défini audit article. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à larticle L. 16 du même code. Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues audit article. »
Art. 73. - A. - Lordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation dactivité des fonctionnaires et agents de lEtat et des établissements publics de lEtat à caractère administratif et lordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive dactivité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont ainsi modifiées :
1o Les premier et deuxième alinéas de larticle 2 de lordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires de lEtat et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite dâge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou dun ou plusieurs autres régimes de base obligatoires dassurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou dagents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de lintérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier dun régime de cessation progressive dactivité. » ;
2o Dans le troisième alinéa de larticle 2 de lordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée, les mots : « aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
3o Les premier et deuxième alinéas de larticle 1er de lordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à larticle 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite dâge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou dun ou plusieurs autres régimes de base obligatoires dassurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou dagents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de lintérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier dun régime de cessation progressive dactivité. » ;
4o Dans le troisième alinéa de larticle 1er de lordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée, les mots : « aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
5o Larticle 3 de lordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée et larticle 2 de lordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :
« Art. 3. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive dactivité sengagent à y demeurer jusquà la date à laquelle ils atteignent lâge douverture de leurs droits à la retraite.
« Le bénéfice de la cessation progressive dactivité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient dune durée dassurance, telle que définie à larticle L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à larticle L. 13 du même code, et au plus tard à la limite dâge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. »
« Art. 2. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive dactivité sengagent à y demeurer jusquà la date à laquelle ils atteignent lâge douverture de leurs droits à la retraite.
« Le bénéfice de la cessation progressive dactivité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient dune durée dassurance, telle que définie à larticle L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à larticle L. 13 du même code, et au plus tard à la limite dâge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. » ;
6o Larticle 3 de lordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée et larticle 2 de lordonnance no 82-298 du 3 mars 1982 précitée sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive dactivité peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité, sous réserve davoir travaillé au-delà de la quotité de temps de travail quils sont tenus daccomplir, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. Ces dispositions ne peuvent conduire ces agents :
« - lorsquils relèvent dun régime dobligations de service défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée supérieure à celle dune année scolaire ;
« - dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de six mois avant la date de leur mise à la retraite. » ;
7o Il est inséré un article 3-1 à lordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un article 2-1 à lordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée ainsi rédigés :
« Art. 3-1. - Pendant la durée de la cessation progressive dactivité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail quils accomplissent est soit :
« 1o Dégressive en fonction de leur date dentrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive dactivité six septièmes du traitement, de lindemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de lagent et à léchelon auquel il est parvenu, soit à lemploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusquà leur sortie du dispositif 70 % du traitement, de lindemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de lagent et à léchelon auquel il est parvenu, soit à lemploi auquel il a été nommé ;
« 2o Fixe avec une quotité de travail de 50 %.
« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de lindemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de lagent et à léchelon auquel il est parvenu, soit à lemploi auquel il a été nommé.
« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive dactivité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre denfants à charge. »
« Art. 2-1. - Pendant la durée de la cessation progressive dactivité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail quils accomplissent est soit :
« 1o Dégressive en fonction de leur date dentrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive dactivité six septièmes du traitement, de lindemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de lagent et à léchelon auquel il est parvenu, soit à lemploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusquà leur sortie du dispositif 70 % du traitement, de lindemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de lagent et à léchelon auquel il est parvenu, soit à lemploi auquel il a été nommé ;
« 2o Fixe avec une quotité de travail de 50 %.
« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de lindemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de lagent et à léchelon auquel il est parvenu, soit à lemploi auquel il a été nommé.
« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive dactivité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre denfants à charge. » ;
8o Il est inséré un article 3-2 à lordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un article 2-2 à lordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée ainsi rédigés :
« Art. 3-2. - Le temps passé en cessation progressive dactivité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de larticle L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée dassurance défini par larticle L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où lintéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à lalinéa suivant.
« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, loption est irrévocable. »
« Art. 2-2. - Le temps passé en cessation progressive dactivité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de larticle L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée dassurance défini par larticle L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où lintéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à lalinéa suivant.
« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, loption est irrévocable. » ;
9o a) Les premier et deuxième alinéas de larticle 4 de lordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive dactivité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et sils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus à larticle 2. » ;
b) Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée ;
« Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui commence pendant lannée civile au cours de laquelle ils atteignent la condition dâge mentionnée à lalinéa précédent. » ;
10o Les premier et deuxième alinéas de larticle 3 de lordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive dactivité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et sils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus à larticle 1er. » ;
11o Larticle 5-1 de lordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Les agents non titulaires de lEtat et de ses établissements administratifs recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 3, 3-1 et 4.
« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements denseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil dEtat. » ;
12o Larticle 5-4 de lordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée et larticle 3-4 de lordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont abrogés ;
13o Larticle 5-3 de lordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée et larticle 4 de lordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :
« Art. 5-3. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive dactivité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai dun an à compter de cette date, à bénéficier dun maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de lintérêt du service, dans les conditions suivantes :
« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusquà leur soixante et unième anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusquà leur soixante-deuxième anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1948, jusquà leur soixante-troisième anniversaire.
« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements denseignement privés sous contrat. »
« Art. 4. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive dactivité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai dun an à compter de cette date, à bénéficier dun maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de lintérêt du service, dans les conditions suivantes :
« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusquà leur soixante et unième anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusquà leur soixante-deuxième anniversaire ;
« - pour les agents nés en 1948, jusquà leur soixante-troisième anniversaire. » ;
14o Larticle 3-3 de lordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3-3. - Pour les personnels relevant de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la charge résultant de la différence entre le traitement qui leur serait servi sils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie conformément à larticle 2-1 de la présente ordonnance est supportée, à raison de deux tiers par le fonds de compensation des cessations progressives dactivités des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales.
« La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.
« Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension ; son taux est fixé à 0,2 %. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,5 % et inférieure à 0,1 %. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les établissements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. » ;
15o Larticle 3-1 de lordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif recrutés en application de larticle 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée des établissements mentionnés à larticle 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la présente ordonnance. » ;
16o Larticle 5-2 de lordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée et larticle 3-2 de lordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :
« Art. 5-2. - Par dérogation aux dispositions de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi sils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation dassurance maladie prévue à larticle L. 131-2 du même code. Elle nentre pas dans lassiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »
« Art. 3-2. - Par dérogation aux dispositions de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi sils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation dassurance maladie prévue à larticle L. 131-2 du même code. Elle nentre pas dans lassiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »
B. - Par dérogation aux dispositions des 1o et 3o du A, la condition dâge visée au dernier alinéa de ces 1o et 3o est fixée à :
- cinquante-cinq ans et demi pour lannée 2004 ;
- cinquante-six ans pour lannée 2005 ;
- cinquante-six ans et trois mois pour lannée 2006 ;
- cinquante-six ans et demi pour lannée 2007.
Art. 74. - Pour les fonctionnaires bénéficiaires dun congé de fin dactivité accordé dans les conditions prévues au titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à lemploi dans la fonction publique et à diverses mesures dordre statutaire, la pension est liquidée dans les conditions prévues par les articles L. 12, L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date de lentrée dans le congé de fin dactivité.
Les modalités particulières de liquidation des pensions mentionnées au précédent alinéa sont étendues aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi quaux personnels affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de lEtat.
Art. 75. - Les fonctionnaires bénéficiaires du dispositif prévu par larticle 30-1 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et des télécommunications dont les droits à pension seront ouverts à compter du 1er janvier 2004 demeurent soumis, pour le calcul de ces droits, aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date de leur admission au bénéfice du dispositif prévue par la loi précitée.
Art. 76. - I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre lacquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil dEtat, de lensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans lassiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - Le bénéfice du régime est ouvert :
1o Aux fonctionnaires civils auxquels sappliquent les lois no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, ainsi que les lois no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
2o Aux magistrats de lordre judiciaire ;
3o Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu dun contrat ;
4o A leurs conjoints survivants ainsi quà leurs orphelins.
III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil dEtat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. Louverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition quils aient atteint lâge de soixante ans et aient été admis à la retraite.
La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil dEtat, elle est servie en capital.
IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de lEtat. Il est administré par un conseil dadministration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.
V. - Le conseil dadministration procède chaque année à lévaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.
VI. - Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dEtat.
VII. - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 77. - Les membres des corps enseignants pourront, sur leur demande et après agrément donné par le ministre chargé de léducation nationale ou le ministre chargé de lagriculture et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, occuper, en position de service détaché, des emplois correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de lEtat ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.
Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle quils auraient perçue sils étaient restés dans leur corps.
Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève lemploi considéré, sous réserve dune vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil dEtat.
Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à grade équivalent et à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps dorigine.
La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps dorigine. Pendant une durée de cinq ans suivant leur intégration dans leur nouveau corps ou cadre demplois, ils pourront, sur demande, être détachés de plein droit dans leur corps dorigine.
Des décrets définissent la liste des corps enseignants bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et dancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités daccueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou détablissements publics, les contingents annuels demplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.
Art. 78. - Pour lapplication des dispositions du I de larticle L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite dâge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de larticle L. 24 du même code à compter de lannée 2008, la durée dassurance fait lobjet dune majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.
Art. 79. - A compter de la loi de finances initiale pour 2005, est annexée au rapport économique et financier prévu à larticle 50 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances une analyse du financement du régime des pensions civiles et militaires de retraites de lEtat comportant pour lannée précédente, lannée en cours et lannée à venir :
1o Une présentation de léquilibre emplois-ressources de ce régime ;
2o Une évaluation du taux de cotisation implicite de lEtat à ce régime ;
3o Une évaluation de la subvention nécessaire à léquilibre du régime au cas où la couverture de ses charges serait assurée, indépendamment des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en appliquant à lEtat et à ses agents les taux de cotisation en vigueur pour lassurance vieillesse et les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.
Art. 80. - Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES
DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS
Chapitre Ier
Création dun régime complémentaire obligatoire
pour les industriels et les commerçants
Art. 81. - Le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Régimes complémentaires dassurance vieillesse
Régimes dassurance invalidité-décès
« Section 1
« Régimes complémentaires dassurance vieillesse
« Art. L. 635-1. - Les régimes complémentaires obligatoires dassurance vieillesse des organisations autonomes dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées lacquisition et le versement dune pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de lintéressé par la valeur de service du point.
« Toute personne relevant de lune des organisations mentionnées au lo ou au 2o de larticle L. 621-3, y compris lorsque ladhésion seffectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice dune pension dinvalidité, est affiliée doffice au régime complémentaire obligatoire de lorganisation dont elle relève.
« Les cotisations aux régimes complémentaires obligatoires dassurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à larticle L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
« Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci sappliquent.
« Art. L. 635-2. - Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par larticle L. 634-2-1 sont également ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à larticle L. 635-1 aux personnes bénéficiant déjà dune prestation de vieillesse servie par les régimes mentionnés aux 1o et 2o de larticle L. 621-3. Les conditions dapplication du présent article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par décret.
« Art. L. 635-3. - Les conditions dattribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre des régimes complémentaires obligatoires dassurance vieillesse des organisations autonomes des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités dattribution des prestations servies par son fonds daction sociale.
« Art. L. 635-4. - Les chauffeurs de taxi non salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi no 56-659 du 6 juillet 1956 sur lassurance vieillesse des chauffeurs de taxis, à lassurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire dassurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil dadministration de la caisse nationale de lOrganisation autonome dassurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, fixe les conditions dapplication du présent article et notamment les modalités de validation des périodes dactivité ou assimilées, antérieures à sa date dentrée en vigueur.
« Section 2
« Régimes dassurance invalidité-décès
« Art. L. 635-5. - Les régimes obligatoires dassurance invalidité-décès des organisations autonomes dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension dinvalidité en cas dinvalidité totale ou partielle, médicalement constatée. La pension dinvalidité prend fin à lâge minimum auquel souvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas dinaptitude au travail par le régime concerné.
« Les cotisations aux régimes obligatoires dassurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à larticle L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base dassurance vieillesse.
« Art. L. 635-6. - Les conditions dattribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. »
Art. 82. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de larticle L. 134-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 635-6, » est supprimée.
II. - A la fin du premier alinéa de larticle L. 633-3 du même code, les mots : « , à lexclusion des articles L. 635-1 à L. 635-6 » sont supprimés.
III. - Dans le dernier alinéa de larticle L. 763-1 du même code, les mots : « et L. 635-2, » sont remplacés par les mots : « , L. 635-5 et ».
Art. 83. - Les dispositions des articles 81 et 82 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire dassurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du régime complémentaire obligatoire dassurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.
Pour les assurés qui nont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties en points dans le même régime, selon des modalités fixées par le règlement prévu à larticle L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de larticle 81 :
1o Les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;
2o Les cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient dune durée dassurance dau moins quinze ans dans ce régime à la même date.
Les cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire dassurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant le 1er janvier 2004 continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à compter du 1er janvier 2004 au régime complémentaire obligatoire dassurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.
Art. 84. - La caisse assurant avant le 1er janvier 2004 la gestion du régime complémentaire facultatif dassurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est transformée à cette date en mutuelle régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité.
Le conseil dadministration de la caisse prend avant cette date les mesures nécessaires à cette transformation. Notamment, il adopte des statuts provisoires, forme une demande dimmatriculation au registre prévu à larticle L. 411-1 du code de la mutualité et dépose une demande dagrément en application de larticle L. 211-7 du même code. Dans les formes prescrites par le code de la mutualité, il convoque avant le 30 juin 2004 une assemblée générale représentant lensemble des membres participants de la mutuelle. Cette assemblée générale procède à lélection dun nouveau conseil dadministration et se prononce notamment sur les statuts provisoires qui lui sont soumis.
Les mandats des administrateurs de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif dassurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en fonction au 31 décembre 2003 sont prorogés jusquà lélection du nouveau conseil dadministration par lassemblée générale mentionnée au précédent alinéa et au plus tard jusquau 31 décembre 2004.
Chapitre II
Dispositions relatives à lassurance vieillesse
des professions libérales et des avocats
Art. 85. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 153-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et aux régimes des organisations autonomes dassurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales » sont remplacés par les mots : « , aux régimes des organisations autonomes dassurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales ainsi que, sous réserve dadaptations par décret en Conseil dEtat, au régime de base de lOrganisation autonome dassurance vieillesse des professions libérales ».
Art. 86. - I. - A larticle L. 623-1 du code de la sécurité sociale :
1o Les références : « L. 231-5, L. 231-12, » sont remplacées par les références : « L. 231-5, L. 231-6-1 (1o), L. 231-12, » ;
2o Les mots : « L. 256-2 et L. 256-3 » sont remplacés par la référence : « L. 256-3 » ;
3o La référence : « L. 371-8, » est supprimée.
II. - Au troisième alinéa (2o) de larticle L. 622-5 du même code, les mots : « commissaire-priseur » sont remplacés par les mots : « personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à larticle L. 321-8 du code de commerce ».
Art. 87. - Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Organisation administrative
« Art. L. 641-1. - LOrganisation autonome dassurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de lautonomie financière.
« La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale.
« Section 1
« Caisse nationale
« Art. L. 641-2. - La Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales assure la gestion du régime dassurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre.
« Art. L. 641-3. - Lautorité compétente de lEtat est représentée au conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du Gouvernement.
« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, lautorité compétente de lEtat peut, après avis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.
« Art. L. 641-4. - La Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil dadministration composé des présidents de ses sections professionnelles. Les présidents peuvent être suppléés par un membre du conseil dadministration de leur section professionnelle.
« Chaque administrateur dispose dun nombre de voix fixé annuellement par le conseil dadministration en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.
« Le conseil dadministration peut également sadjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines dactivité des sections professionnelles. Ces trois personnes siègent avec voix consultative.
« Un décret fixe les conditions dapplication du présent article.
« Section 2
« Sections professionnelles
« Art. L. 641-5. - Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil dEtat.
« Elles peuvent, dans les conditions prévues par leurs statuts, exercer une action sociale.
« Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel.
« Art. L. 641-6. - En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, lautorité compétente de lEtat peut, après avis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. »
Art. 88. - La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 1
« Cotisations
« Art. L. 642-1. - Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de lOrganisation autonome dassurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
« 1o Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
« 2o Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
« Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par larticle L. 135-1 dans les conditions fixées par larticle L. 135-2.
« Les charges mentionnées aux 1o et 2o sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à larticle L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à larticle L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée dun taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à lacquisition dun nombre de points déterminé par décret.
« Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales.
« Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de larticle L. 642-3.
« Art. L. 642-2. - Les cotisations prévues à larticle L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
« Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 131-6.
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de lavant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font lobjet dune régularisation.
« Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile dactivité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de lannée précédente ; celles dues au titre de la deuxième année dactivité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
« Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il nest demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois dexercice de lactivité libérale.
« Les cotisations dues au titre de cette période font lobjet dun étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement nemporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus dune fois par période de cinq ans, au titre dun début ou dune reprise dexercice de lactivité libérale.
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables à raison dune modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité.
« Art. L. 642-3. - Sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes dune incapacité dexercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.
« Art. L. 642-4. - Linscription au tableau de lordre en qualité dexpert-comptable ou de comptable agréé comporte lobligation de cotiser à la Caisse dallocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas daffiliation au régime général de sécurité sociale.
« Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale. »
Art. 89. - La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 2
« Recouvrement
« Art. L. 642-5. - Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à larticle L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :
« 1o A la gestion administrative du régime de base et à laction sociale ;
« 2o Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre. »
Art. 90. - La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 2
« Ouverture des droits et liquidation des prestations de base
« Art. L. 643-1. - Le montant de la pension servie par le régime dassurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de lintéressé par la valeur de service du point.
« La valeur de service du point est fixée par décret, après avis de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales, en fonction de léquilibre des produits et des charges du régime.
« Les femmes ayant accouché au cours dune année civile daffiliation au régime dassurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient laccouchement, dans des conditions fixées par décret.
« Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes dune invalidité entraînant pour elles lobligation davoir recours à lassistance dune tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.
« La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de lallocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes dassurance les périodes dexercice de lactivité libérale antérieures à lobligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 643-2. - Sont prises en compte par le régime dassurance vieillesse de base des professions libérales, pour lassurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres dassurance :
« 1o Les périodes détudes accomplies dans les écoles et classes visées à larticle L. 381-4 et nayant pas donné lieu à affiliation à un régime dassurance vieillesse lorsque le régime dassurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime daffiliation à lassurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes détudes doivent avoir donné lieu à lobtention dun diplôme, ladmission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à lobtention dun diplôme ; les périodes détudes ayant permis lobtention dun diplôme équivalent délivré par un Etat membre de lUnion européenne peuvent également être prises en compte ;
« 2o Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime dassurance vieillesse de base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.
« Art. L. 643-3. - I. - La liquidation de la pension prévue à larticle L. 643-1 peut être demandée à partir de lâge prévu au premier alinéa de larticle L. 351-1.
« Lorsque lintéressé a accompli la durée dassurance fixée en application du deuxième alinéa de larticle L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes dassurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour lannée en cours par le nombre de points acquis.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de lâge auquel est demandée la liquidation et de la durée dassurance lorsque lintéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.
« Le décret prévu à lalinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de lâge et de la durée dassurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent I.
« II. - Lâge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale dassurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime dassurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de lassuré. Un décret précise les modalités dapplication du présent II et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.
« Art. L. 643-4. - Sont liquidées sans coefficient de réduction, même sils ne justifient pas de la durée dassurance prévue à larticle L. 643-3, les pensions de retraite :
« 1o Des assurés ayant atteint lâge déterminé en application du 1o de larticle L. 351-8 ;
« 2o Des assurés ayant atteint lâge prévu au premier alinéa du I de larticle L. 643-3 et relevant de lune des catégories suivantes :
« a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à larticle L. 643-5 ;
« b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de la guerre ;
« c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
« d) Personnes mentionnées au 5o de larticle L. 351-8.
« Art. L. 643-5. - Linaptitude au travail sapprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, nest plus en mesure dexercer une activité professionnelle.
« Art. L. 643-6. - Lattribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de lactivité libérale.
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à lexercice dune activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque lassuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à lalinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. »
Art. 91. - La section 3 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 3
« Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion
« Art. L. 643-7. - En cas de décès de lassuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3. »
Art. 92. - Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions communes
« Art. L. 643-8. - Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :
« - soit à trimestre échu ;
« - soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à larticle L. 644-1.
« Elles peuvent faire lobjet dun versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales. »
Art. 93. - I. - Dans le d du 1o de larticle L. 135-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».
II. - Dans le 3o de larticle L. 615-1 du même code, la référence : « L. 643-9 » est remplacée par la référence : « L. 643-7 ».
III. - Dans larticle L. 723-11 du même code, les mots : « visée à larticle L. 643-1 » sont remplacés par les mots : « aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII ».
IV. - Dans le dernier alinéa de larticle L. 732-39 du code rural, les mots : « L. 634-3-1 et L. 643-8-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 634-3-1 ».
Art. 94. - Au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale :
1o Au premier alinéa de larticle L. 644-1, les mots : « accord de la majorité » sont remplacés par les mots : « consultation par référendum » ;
2o Le dernier alinéa de larticle L. 644-1 est supprimé ;
3o A larticle L. 644-2, les mots : « le régime dallocation vieillesse » sont remplacés par les mots : « le régime dassurance vieillesse de base » ;
4o Il est rétabli un article L. 644-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 644-3. - A la demande du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées, des décrets peuvent étendre laffiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de larticle L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11o, 12o ou 23o de larticle L. 311-3.
« Les personnes mentionnées à lalinéa précédent, qui ne sont pas dispensées de laffiliation aux institutions mentionnées à larticle L. 921-1, cotisent aux régimes institués en application de larticle L. 644-1 dans les conditions prévues par les statuts des régimes complémentaires institués en application dudit article.
« Un décret fixe les conditions dapplication du présent article. »
Art. 95. - Au premier alinéa de larticle L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à lexception des personnes exerçant la profession dagent général dassurances dans les conditions prévues au 11o ou 12o de larticle L. 311-3 » sont supprimés.
Art. 96. - I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
II. - A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits, un soixantième de lallocation visée à larticle L. 811-1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de larticle L. 643-1 du même code.
Les droits liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusquau 31 décembre 2003 sont transformés en points dans les conditions prévues à lalinéa précédent, au prorata de leur montant monétaire à la même date.
La durée dassurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés.
III. - Les dispositions de larticle 91 ne sont pas applicables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2004.
IV. - Le 31 décembre 2003, les sections professionnelles transfèrent à la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales une fraction des réserves quelles gèrent au titre du régime de base dassurance vieillesse des professions libérales. Cette fraction, au vu des charges de prestations servies au titre de lannée 2002 après application à ce montant du taux de revalorisation pour 2003 de lallocation aux vieux travailleurs salariés, ne peut être inférieure à trois mois de service des prestations de la section intéressée, ni excéder un montant représentant neuf mois de service des prestations de la section intéressée.
Si une section professionnelle dispose de réserves inférieures à trois mois de prestations, lintégralité de ses réserves est transférée à la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales.
Lorsque la somme transférée à la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales par une section professionnelle en application du premier alinéa du présent IV excède trois mois de prestations, le surplus est affecté, au bénéfice des affiliés de ladite section, au financement dun taux dappel négatif sur le taux des cotisations appelées au titre de lannée 2004 et, le cas échéant, au titre de lannée 2005, sur la première des tranches mentionnées au cinquième alinéa de larticle L. 642-1 du code de la sécurité sociale. Ce taux dappel négatif est fixé par le conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales.
Lorsque les réserves gérées par une section professionnelle au titre du régime dassurance vieillesse de base des professions libérales excèdent le montant de la somme transférée en application du premier alinéa du présent IV, le surplus est affecté au financement du régime complémentaire de la section intéressée.
Art. 97. - I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
lo Dans lintitulé du chapitre II du titre V du livre Ier et au premier alinéa de larticle L. 152-1, après les mots : « des professions libérales », sont ajoutés les mots : « et des avocats » ;
2o Après la première phrase du premier alinéa de larticle L. 153-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également applicables au régime dassurance vieillesse de base des avocats. » ;
3o Larticle L. 723-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-7. - Les autorités compétentes de lEtat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement.
« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, lautorité compétente de lEtat peut, après avis du conseil dadministration de la Caisse nationale des barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. » ;
4o Après larticle L. 723-10, sont insérés quatre articles L. 723-10-1 à L. 723-10-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 723-10-1. - I. - La liquidation de la pension peut être demandée à partir de lâge prévu au premier alinéa de larticle L. 351-1.
« Lorsque lintéressé a accompli la durée dassurance fixée en application du deuxième alinéa de larticle L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes dassurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée dassurance à la Caisse nationale des barreaux français.
« Un décret en Conseil dEtat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de lâge auquel est demandée la liquidation et de la durée dassurance lorsque lintéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.
« Le décret prévu à lalinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de lâge et de la durée dassurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent I.
« II. - Lâge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale dassurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime dassurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de lassuré. Un décret précise les modalités dapplication du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.
« Art. L. 723-10-2. - Sont liquidées sans coefficient de réduction, même sils ne justifient pas de la durée dassurance prévue au deuxième alinéa de larticle L. 723-10-1, les pensions de retraite :
« lo Des avocats ayant atteint lâge déterminé en application du 1o de larticle L. 351-8 ;
« 2o Des avocats ayant atteint lâge prévu au premier alinéa de larticle L. 723-10-1 et relevant de lune des catégories suivantes :
« - reconnus atteints dune incapacité physique dexercer leur profession dans les conditions prévues à larticle L. 723-10-4 ;
« - grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de la guerre ;
« - anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
« - personnes mentionnées au 5o de larticle L. 351-8.
« Art. L. 723-10-3. - Sont prises en compte par le régime dassurance vieillesse de base des avocats, pour lassurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres dassurance :
« 1o Les périodes détudes accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à larticle L. 381-4 et nayant pas donné lieu à affiliation à un régime dassurance vieillesse lorsque le régime dassurance vieillesse de base des avocats est le premier régime daffiliation à lassurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes détudes doivent avoir donné lieu à lobtention dun diplôme, ladmission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à lobtention dun diplôme ; les périodes détudes ayant permis lobtention dun diplôme équivalent délivré par un Etat membre de lUnion européenne peuvent également être prises en compte ;
« 2o Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime dassurance vieillesse de base des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.
« Art. L. 723-10-4. - Lincapacité physique dexercer la profession davocat sapprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, nest plus en mesure dexercer cette activité professionnelle. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
III. - Une loi ultérieure complète les dispositions du présent article en vue de réformer lassurance vieillesse de base des avocats en cohérence avec les principes énoncés au titre Ier de la présente loi.
Chapitre III
Dispositions relatives à lassurance vieillesse
des exploitants agricoles
Art. 98. - I. - Larticle L. 731-42 du code rural est ainsi modifié :
1o Au lo, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans » ;
2o Le a du 2o est ainsi rédigé :
« a) Une cotisation due pour chaque chef dexploitation ou dentreprise, calculée dans les conditions définies au 1o ; »
3o Au b du 2o, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « seize ans ».
II. - A larticle L. 732-34 du même code, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans ».
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Art. 99. - I. - Après larticle L. 732-18 du code rural, il est inséré un article L. 732-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-18-1. - Lâge prévu à larticle L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale dassurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime dassurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de lassuré. Un décret précise les modalités dapplication du présent article. »
II. - Après larticle L. 732-18 du même code, il est inséré un article L. 732-18-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-18-2. - La condition dâge prévue à larticle L. 732-18 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors quils étaient atteints dune incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée dassurance dans le régime dassurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de lassuré. »
III. - A larticle L. 732-23 du même code, après la référence : « 3o », il est inséré la référence : « , 4o bis ».
IV. - Après larticle L. 732-25 du même code, il est inséré un article L. 732-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-25-1. - La durée dassurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef dexploitation ou dentreprise agricole dans le régime dassurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et à la charge de lassuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, accomplie après lâge prévu à larticle L. 732-18 et au-delà de la durée minimale prévue à larticle L. 732-25, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »
V. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de larticle L. 732-54-1, dans le deuxième alinéa de larticle L. 732-54-5 et dans le I de larticle L. 732-54-8 du même code, après les mots : « article L. 351-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « à la date deffet de la pension de retraite ».
VI. - Les dispositions des I à III et V sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Les dispositions du IV sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.
Art. 100. - Après larticle L. 732-35 du code rural, il est inséré un article L. 732-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-35-1. - Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte, par le régime dassurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes dactivité accomplies en qualité daide familial défini au 2o de larticle L. 722-10.
« Par dérogation aux dispositions du 2o de larticle L. 722-10, les périodes dactivité accomplies en tant quaide familial à compter de lâge de quatorze ans peuvent être prises en compte par le régime dassurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
« Un décret détermine les conditions dapplication du présent article et, notamment, le mode de calcul des cotisations et les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. »
Art. 101. - I. - Après larticle L. 732-27 du code rural, il est inséré un article L. 732-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-27-1. - Sont prises en compte par le régime dassurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour lassurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres dassurance, les périodes détudes accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à larticle L. 381-4 et nayant pas donné lieu à affiliation à un régime dassurance vieillesse, lorsque le régime dassurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime daffiliation à lassurance vieillesse après lesdites études. Ces périodes détudes doivent avoir donné lieu à lobtention dun diplôme, ladmission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à lobtention dun diplôme. Les périodes détudes ayant perrnis lobtention dun diplôme équivalent délivré par un Etat membre de lUnion européenne peuvent également être prises en compte. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Art. 102. - I. - Larticle L. 732-41 du code rural est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « sil satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et dâge définies par décret. Toutefois, lorsquau moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage nest exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage nexcèdent pas des plafonds fixés par décret » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »
II. - Larticle L. 732-50 du même code est ainsi modifié :
1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par larticle L. 351-11 du code de la sécurité sociale. » ;
2o Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage, de vie maritale ou » sont supprimés.
III. - 1. Au 3o de larticle L. 722-8 du même code, les mots : « et veuvage » sont supprimés.
2. Lintitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse ».
3. Larticle L. 722-16 du même code est abrogé.
4. Au 3o de larticle L. 723-3 du même code, les mots : « et assurance veuvage » sont supprimés.
5. Dans la dernière phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 723-39 du même code, la référence : « L. 731-43 » est supprimée.
6. Dans le premier alinéa de larticle L. 725-18 du même code, les mots : « et à lassurance veuvage » sont supprimés.
7. Le II de larticle L. 731-6 du même code et larticle 53 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés.
8. Au premier alinéa de larticle L. 731-10 du même code, les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » sont remplacés par les mots : « maternité et vieillesse ».
9. Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du même code est abrogé.
10. Lintitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse ».
11. A larticle L. 741-9 du même code, le b du II est complété par les mots : « et des salariés » et le III est abrogé.
12. Dans le premier alinéa de larticle L. 742-3 du même code, les mots : « , de veuvage » sont supprimés.
13. Dans le premier alinéa de larticle L. 762-26 du même code, la référence : « L. 722-16, » est supprimée.
IV. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :
1o Les personnes bénéficiant à cette date de lallocation instituée par larticle L. 722-16 du code rural continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;
2o La condition de ressources instituée par le I nest opposable aux titulaires dune pension de réversion lors de son entrée en vigueur quen cas dattribution dun autre avantage personnel de vieillesse ou dinvalidité ;
3o Les conditions de suppression progressive de la condition dâge prévue par le premier alinéa de larticle L. 732-41 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition dâge peuvent bénéficier de lassurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
4o Les allocations veuvage versées en application du 1o et du 3o sont à la charge de lassurance vieillesse régie par le titre III du livre VII du code rural.
Art. 103. - Larticle L. 732-39 du code rural est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le service dune pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime dassurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont lentrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de lintéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de lactivité non salariée agricole. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « ou allocation » sont supprimés.
Art. 104. - Après le premier alinéa de larticle L. 732-54-5 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration et la condition de durée dassurance définies à lalinéa précédent sappliquent également aux conjoints en activité au 1er janvier 1999 qui ont opté pour la qualité de collaborateur dexploitation ou dentreprise visés à larticle L. 732-35, qui ne justifient pas de la durée dassurance et de périodes équivalentes définies au I de larticle L. 732-54-8 et dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. »
Art. 105. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Paiement des pensions
« Art. L. 732-55. - Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la présente section ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du ler janvier 2004. »
Art. 106. - Larticle L. 732-62 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décès dun chef dexploitation ou dentreprise agricole dont la pension de retraite de base na pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire au titre des points cotisés sil remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Toutefois, cette pension de réversion est versée sans condition dâge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou sil a au moins deux enfants à charge au moment du décès du chef dexploitation ou dentreprise agricole.
« La pension de réversion prévue à lalinéa précédent est dun montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié lassuré décédé au regard des points acquis par cotisation au jour de son décès. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LÉPARGNE RETRAITE
ET AUX INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
Art. 107. - En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits dépargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et dégalité devant limpôt.
Art. 108. - I. - Le plan dépargne individuelle pour la retraite a pour objet lacquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à ladhérent à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire dassurance vieillesse ou à lâge fixé en application de larticle L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par lacquisition dune rente viagère différée, soit par la constitution dune épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre dune opération régie par larticle L. 441-1 du code des assurances, par larticle L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par larticle L. 222-1 du code de la mutualité.
Le plan dépargne individuelle pour la retraite est un contrat dassurance souscrit auprès dune entreprise relevant du code des assurances, dune institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou dun organisme mutualiste relevant du livre II du code de la mutualité, par un groupement dépargne individuelle pour la retraite en vue de ladhésion de ses membres.
Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de ladhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un bénéficiaire expressément désigné par ladhérent ou à défaut à son conjoint, ou en une rente temporaire déducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels ladhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas dinvalidité de ladhérent survenue après son adhésion, le versement dune rente dinvalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.
Les participants du plan sont les adhérents du plan et, en cas de décès, les éventuels bénéficiaires des garanties complémentaires visées à lalinéa précédent.
Un plan dépargne individuelle pour la retraite ne peut être conclu que si le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de léconomie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité.
Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan dépargne individuelle pour la retraite, le groupement dépargne individuelle pour la retraite et lorganisme dassurance gestionnaire du plan sappliquent sous réserve des dispositions du présent article.
II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par lorganisme dassurance et à la représentation des intérêts des participants du plan, selon des modalités définies par décret en Conseil dEtat.
Le comité de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou nayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans lorganisme dassurance gestionnaire du plan ou dans lune des sociétés ou lun des organismes du même groupe au sens de larticle L. 345-2 du code des assurances, de larticle L. 931-34 du code de la sécurité sociale ou de larticle L. 212-7 du code de la mutualité, et ne recevant ou nayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés, parmi lesquels sont désignés son président ainsi quun membre chargé de lexamen des comptes du plan, un membre chargé des nominations et des rémunérations et un membre chargé des orientations de gestion du plan. Le comité de surveillance établit un rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan qui comporte notamment un avis sur les comptes annuels du plan, son équilibre actuariel, son administration et les orientations de gestion mises en uvre sous la responsabilité de lorganisme dassurance gestionnaire du plan.
Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et à la direction de lorganisme dassurance gestionnaire du plan tout renseignement sur la situation financière et léquilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de lobligation de secret professionnel.
Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.
Lorganisme dassurance gestionnaire du plan informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les participants au plan.
Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à légard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
III. - Lorganisme dassurance gestionnaire dun plan dépargne individuelle pour la retraite informe chaque mois le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de lexercice précédent, un rapport annuel sur léquilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan.
Ce rapport est transmis à la commission de contrôle instituée à larticle L. 310-12 du code des assurances accompagné de lavis du comité de surveillance.
IV. - La gestion administrative du plan dépargne individuelle pour la retraite, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des participants ainsi que linformation de chaque participant sur ses droits, est assurée sous la responsabilité de lorganisme dassurance gestionnaire du plan.
V. - Le participant dun plan dépargne individuelle pour la retraite a le droit de transférer ses droits en cours de constitution. Ce transfert ne peut seffectuer que sur un autre plan dépargne individuelle pour la retraite. Le contrat prévoit une telle clause de transfert.
VI. - Les conditions dexercice de la gestion financière du plan dépargne individuelle pour la retraite par lorganisme dassurance gestionnaire du plan, et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret en Conseil dEtat. Lorganisme dassurance gestionnaire du plan exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits à rente des participants du plan.
VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, lorganisme dassurance gestionnaire du plan établit, pour les opérations relevant du présent article, un enregistrement comptable distinct. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de lorganisme dassurance autre que les participants des plans dépargne individuelle pour la retraite ne peut se prévaloir dun quelconque droit sur les biens et droits résultant de lenregistrement comptable établi en vertu de lalinéa précédent, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de larticle L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de larticle L. 221-1 du code de la mutualité.
Les actifs du plan dépargne individuelle pour la retraite sont conservés par un dépositaire unique distinct de lorganisme dassurance gestionnaire du plan et qui sassure de la régularité des décisions de gestion financière des actifs dont il a la garde. Ce dépositaire est choisi par lorganisme dassurance sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de léconomie. Le siège social et ladministration principale de ce dépositaire sont situés en France. Ce dépositaire peut confier tout ou partie des actifs dont il a la garde à un tiers agréé à cet effet et dont le siège social et ladministration principale sont situés dans un Etat membre de lUnion européenne. La responsabilité de ce dépositaire nest pas affectée par ce fait.
VIII. - En cas dinsuffisance de représentation des engagements dun plan dépargne individuelle pour la retraite, les parties conviennent des modalités permettant de parfaire la représentation et des apports dactifs de lorganisme dassurance gestionnaire du plan nécessaires à cette fin. Lorsque la représentation des engagements du plan le rend possible, les actifs apportés ou leur contre-valeur doivent être réintégrés dans lactif général de lorganisme dassurance dans des conditions prévues par laccord entre les parties.
En cas de désaccord entre les parties, la commission de contrôle instituée à larticle L. 310-12 du code des assurances détermine le montant et le calendrier de lapport dactifs par lorganisme dassurance.
IX. - Les dispositions des VII et VIII sappliquent individuellement à chaque plan dépargne individuelle pour la retraite géré par lorganisme dassurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles sappliquent collectivement à lensemble des plans gérés par lorganisme dassurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur ce plan au terme de ce délai ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan dépargne individuelle pour la retraite.
Un décret en Conseil dEtat détermine les seuils visés à lalinéa précédent et les règles sappliquant lors de leur franchissement.
X. - Le groupement dépargne individuelle pour la retraite est une association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation ou à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ses statuts comportent des clauses fixées par décret en Conseil dEtat. Ils prévoient notamment que le comité de surveillance de chaque plan dépargne individuelle pour la retraite est composé, pour plus de la moitié, de membres élus par lassemblée des participants de chaque plan. Le groupement dépargne individuelle pour la retraite dépose ses statuts auprès de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et est inscrit sur un registre tenu par cette même commission de contrôle. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil dEtat.
Lobjet de ce groupement est dassurer la représentation des intérêts des participants dun ou de plusieurs plans dépargne individuelle pour la retraite dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.
XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement dépargne individuelle pour la retraite. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à lexception éventuelle dun droit dentrée.
XII. - Lassemblée des participants au plan décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement dépargne individuelle pour la retraite.
Sauf en cas de faute grave, le changement de lorganisme dassurance gestionnaire du plan ne peut intervenir quà lissue dun préavis dau moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Dans tous les cas, le choix du nouvel organisme dassurance gestionnaire fait lobjet dune mise en concurrence et est soumis à lassemblée des participants au plan. Il emporte le transfert, au nouvel organisme dassurance gestionnaire, de lensemble des engagements et des actifs attachés au plan.
Le comité de surveillance examine lopportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de lorganisme dassurance gestionnaire du plan, ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de lorganisme dassurance gestionnaire du plan est soumise à lapprobation de lassemblée des participants au plan. En cas de remise en concurrence, lorganisme gestionnaire sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence.
XIII. - Un décret en Conseil dEtat précise les règles techniques et les conditions dapplication du présent article.
XIV. - 1. Au deuxième alinéa de larticle L. 132-5-1 du code des assurances, après les mots : « Elle doit indiquer notamment, », sont insérés les mots : « pour les plans dépargne individuelle pour la retraite créés à larticle 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou ».
Dans les premier et troisième alinéas de larticle L. 132-21 du même code, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « du contrat ou de la valeur de transfert du plan dépargne individuelle pour la retraite tel que défini à larticle 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 précitée ».
Dans la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 132-21 du même code, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert du plan dépargne individuelle pour la retraite ».
A larticle L. 132-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert de son plan dépargne individuelle pour la retraite tel que défini à larticle 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 précitée et, après les mots : « les opérations de rachat », sont insérés les mots : « , de transfert ».
A larticle L. 132-22 du même code, dans sa rédaction issue de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat de son contrat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert de son plan dépargne individuelle pour la retraite tel que défini à larticle 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 précitée et, après les mots : « les opérations de rachat », sont insérés les mots : « de transfert ».
2. Au deuxième alinéa de larticle L. 223-8 du code de la mutualité, après les mots : « les valeurs de rachat », sont insérés les mots : « ou, pour les plans dépargne individuelle pour la retraite créés à larticle 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ».
Dans les premiers et troisième alinéas de larticle L. 223-20 du même code, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de larticle 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 précitée ».
Dans la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 223-20 du même code, après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert du plan dépargne individuelle pour la retraite ».
A larticle L. 223-21 du même code, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « ou, pour son plan dépargne individuelle pour la retraite tel que défini à larticle 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 précitée, la valeur de transfert » et, après les mots : « les opérations de rachat », sont insérés les mots : « , de transfert ».
A larticle L. 223-21 du même code, dans sa rédaction issue de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert de son plan dépargne individuelle pour la retraite tel que défini à larticle 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 précitée, » et, après les mots : « les opérations de rachat », sont insérés les mots : « , de transfert ».
XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Après larticle L. 931-3, il est inséré un article L. 931-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-3-1. - Sont également membres adhérents les groupements dépargne individuelle pour la retraite qui ont adhéré à un règlement ou souscrit un contrat en vue de la réalisation de leur objet auprès dune institution au bénéfice des membres participants de celle-ci et de leurs ayants droit. » ;
2o Au deuxième alinéa de larticle L. 932-14, le mot : « , dénommée » est remplacé par les mots : « ou un groupement dépargne individuelle pour la retraite, dénommé », après les mots : « dentre eux », sont insérés les mots : « ou de ses membres » et, après les mots : « les salariés », sont insérés les mots : « ou les membres ».
XVI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
Art. 109. - I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :
1o Le I de larticle L. 443-1-2 est ainsi rédigé :
« I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre Ier un plan partenarial dépargne salariale volontaire pour la retraite.
« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusquau départ à la retraite.
« Un décret en Conseil dEtat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de larticle L. 443-3, le plan partenarial dépargne salariale volontaire pour la retraite ne peut pas prévoir lacquisition de parts de fonds communs de placement régis par larticle L. 214-40 du code monétaire et financier, ni dactions de sociétés dinvestissement à capital variable régies par larticle L. 214-40-1 du même code, ni de titres de lentreprise ou dune société qui lui est liée au sens de larticle L. 444-3 du présent code. Lorsque le plan prévoit lacquisition de parts de fonds communs de placement régis par larticle L. 214-39 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa dudit article L. 214-39, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de lentreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de larticle L. 444-3 du présent code. Cette limitation ne sapplique pas aux parts et actions dorganismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenues par le fonds.
« Ce plan peut également être créé en tant que plan dépargne interentreprises dans les conditions prévues à larticle L. 443-1-1.
« Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à larticle L. 443-1 ont la possibilité dopter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par larticle L. 443-1-1.
« Les participants au plan bénéficient dun choix entre trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières au moins présentant différents profils dinvestissement. » ;
2o Dans la première phrase du premier alinéa du II du même article, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;
3o a) A lavant-dernier alinéa du II du même article, les mots : « plus de sept ans avant la date déchéance du plan » sont remplacés par les mots : « pour la retraite » ;
b) Le dernier alinéa du II du même article est supprimé ;
4o Dans le III du même article, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;
5o Le IV du même article est ainsi rédigé :
« IV. - Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus au I, la délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants seffectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, laccord qui établit le plan partenarial dépargne salariale volontaire pour la retraite peut prévoir des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente desdites sommes ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix. » ;
6o Le V du même article est complété par les mots : « pour la retraite » ;
7o Dans la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 443-2, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;
8o Larticle L. 443-5 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ou dun plan partenarial dépargne salariale volontaire » sont supprimés ;
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas dun plan partenarial dépargne salariale volontaire mis en place en application de larticle L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la durée dindisponibilité prévue par le plan en application de larticle L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans » ;
c) A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas dun plan mentionné à larticle L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la durée dindisponibilité prévue par le plan en application de larticle L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans » ;
9o Dans la première phrase du premier alinéa de larticle L. 443-7, les mots : « mis en place en application de larticle L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « pour la retraite ».
II. - A. - Les sommes inscrites aux comptes de participants à un plan partenarial dépargne salariale volontaire tel que défini à larticle L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi sont transférées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, au choix du participant, soit dans un plan dépargne dentreprise ou interentreprises sans prise en compte des délais de blocage déjà courus, soit dans un plan partenarial dépargne salariale volontaire pour la retraite nouvellement créé. A défaut de choix exprimé par le participant, les sommes sont transférées dans le plan présentant la durée de blocage la plus courte.
La période dindisponibilité de ces sommes correspond à celle des plans sur lesquels elles sont transférées.
B. - Par dérogation aux dispositions du I de larticle L. 443-1-2 du code du travail, et jusquau 31 décembre 2004, un plan partenarial dépargne salariale volontaire pour la retraite peut être mis en place par avenant à un plan partenarial dépargne salariale volontaire.
Dans ce cas, les sommes inscrites aux comptes des participants au plan partenarial dépargne salariale volontaire versées avant la signature de lavenant peuvent être transférées par le participant dans un plan dépargne dentreprise ou interentreprises dans un délai de six mois suivant la signature de lavenant.
Dans lattente de la signature dun avenant ou à défaut de mise en place dun plan partenarial dépargne salariale volontaire pour la retraite, les participants peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan partenarial dépargne salariale volontaire jusquau 31 décembre 2004.
III. - 1. Dans les 1 et 6 du II de larticle 237 bis A du code général des impôts, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;
2. Dans le 1 de larticle L. 137-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;
3. Dans le 6o du IV de larticle L. 225-138 du code de commerce, les mots : « ou des délais de sept ou dix ans prévus au deuxième alinéa du I de larticle L. 443-1-2 dudit code » sont supprimés.
IV. - Larticle L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1o Dans le quinzième alinéa, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;
2o Dans lavant-dernier alinéa, après les mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « , de parts dorganismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes valeurs » ;
3o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre dun plan partenarial dépargne salariale volontaire pour la retraite ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de lentreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de larticle L. 444-3 du code du travail. Cette limitation ne sapplique pas aux parts et actions dorganismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds. »
V. - Larticle L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent également, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur linstitution dun ou plusieurs plans dépargne interentreprises ou plans partenariaux dépargne salariale volontaire pour la retraite interentreprises mentionnés aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2, lorsquil nexiste aucun accord conclu à ce niveau en la matière. »
Art. 110. - Dans le 7o de larticle L. 135-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « Caisse des dépôts et consignations », sont insérés les mots : « ou résultant de la liquidation des parts de fonds commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures dactions de lentreprise, ».
Art. 111. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après larticle 163 tervicies, il est inséré un article 163 quatervicies ainsi rédigé :
« Art. 163 quatervicies. - I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :
« a) Aux plans dépargne individuelle pour la retraite créés par larticle 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
« b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels laffiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à larticle L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement demployeurs et non par un groupement dépargne individuelle pour la retraite défini à larticle 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 précitée, et sous réserve, dune part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan dépargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à lexception des V et XII du même article, et à condition, dautre part :
« - que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;
« - que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne détiennent pas plus de la moitié des voix et quau moins deux sièges soient réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté lemployeur ou le groupement demployeurs ;
« - que le contrat prévoie la faculté pour ladhérent, lorsquil nest plus tenu dy adhérer, de transférer ses droits vers un plan dépargne individuelle pour la retraite défini à larticle 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au b ;
« - que lemployeur ait mis en place un plan dépargne mentionné à larticle L. 443-1 ou à larticle L. 443-1-1 du code du travail ;
« c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de lEtat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès dorganismes relevant du code de la mutualité, soit auprès dentreprises régies par le code des assurances et auxquels les dispositions du 1o bis de larticle 83, en vigueur jusquau 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.
« B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de lannée précédente entre :
« a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus dactivité professionnelle ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2o de larticle 83, y compris les versements de lemployeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du deuxième alinéa de larticle 154 bis et de larticle 154 bis-0 A, pour une part déterminée par la loi, ainsi que de labondement de lentreprise au plan partenarial dépargne salariale volontaire pour la retraite défini à larticle L. 443-1-2 du code du travail.
« 2. La différence, lorsquelle est positive, constatée au titre dune année entre, dune part, la limite définie au 1 et, dautre part, les cotisations ou primes mentionnées au A peut être utilisée au cours de lune des trois années suivantes.
« 3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la limite définie au 1, lexcédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés au c du A effectués par les personnes affiliées à ces régimes au 15 juin 2003 nest pas réintégré, en totalité au titre de lannée 2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :
« - six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;
« - quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse ;
« - deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012 incluse.
« II. - Les revenus dactivité professionnelle mentionnés au a du 1 du B du I sentendent :
« A. - Des traitements et salaires définis à larticle 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à larticle 62, pour leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et du dernier alinéa de larticle 62.
« B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à larticle 63 et des bénéfices tirés de lexercice dune profession non commerciale mentionnés au 1 de larticle 92, pour leur montant imposable.
« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour lappréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il nest pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. » ;
2o Larticle 83 est ainsi modifié :
a) Le 1o est complété par les mots : « , y compris les cotisations dassurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par larticle 76 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » ;
b) Le 1o bis est abrogé ;
c) Il est inséré un 1o quater ainsi rédigé :
« 1o quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite dun plafond, qui tient compte des versements du salarié et de lemployeur, fixé par la loi. En cas dexcédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »
d) Le 2o est ainsi rédigé :
« 2o Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.
« Les cotisations ou les primes mentionnées à lalinéa précédent sont déductibles dans la limite dun plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du salarié et de lemployeur ainsi que, le cas échéant, de labondement de lemployeur au plan partenarial dépargne salariale volontaire pour la retraite défini à larticle L. 443-1-2 du code du travail. En cas dexcédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »
3o Larticle 154 bis est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « dassurance vieillesse », sont insérés les mots : « , y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 635-1 » et les mots : « aux 1o , 2o et 3o de larticle L. 621-3 et » sont supprimés ;
Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte demploi subie sont déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la retraite, de labondement de lentreprise au plan partenarial dépargne salariale volontaire pour la retraite défini à larticle L. 443-1-2 du code du travail. » ;
4o A larticle 154 bis-0 A, les mots : « dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à larticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de lannée au cours de laquelle lexercice comptable est clos » sont remplacés par les mots : « dans la limite dun plafond fixé par la loi et qui tient compte de labondement de lentreprise au plan partenarial dépargne salariale volontaire pour la retraite défini à larticle L. 443-1-2 du code du travail » ;
5o Larticle 158 est ainsi modifié :
a) Au 5, après le b ter, il est inséré un b quater ainsi rédigé :
« b quater Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans dépargne individuelle pour la retraite créés par larticle 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; »
b) Au dernier alinéa du 6, les mots : « au 1o bis de larticle 83 » sont remplacés par les mots : « au I de larticle 163 quatervicies ».
II. - Un décret fixe les conditions dapplication du I, notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les conditions prévues au 2o de larticle 83 du code général des impôts.
III. - Les dispositions du I sont applicables à compter de limposition des revenus de lannée 2004.
Art. 112. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 136-3, les mots : « Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à larticle 154 bis du code général des impôts sont ajoutées » sont remplacés par les mots : « Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à larticle 154 bis du code général des impôts, ainsi que les sommes visées à larticle L. 433-8 du code du travail et versées au bénéfice de lemployeur et du travailleur indépendant, sont ajoutées » ;
2o Dans la dernière phrase du troisième alinéa du I de larticle L. 136-4, les mots : « et des cotisations personnelles de sécurité sociale de lexploitant, de son conjoint et des membres de sa famille » sont remplacés par les mots : « , des cotisations personnelles de sécurité sociale de lexploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes visées à larticle L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à lexception de celles prises en compte dans le revenu défini à larticle L. 731-14 du code rural » ;
3o Dans le 1 de larticle L. 137-5, après les mots : « pour chaque salarié », sont insérés les mots : « ou personne mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 443-1 du code du travail ».
Art. 113. - I. - Le cinquième alinéa de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclues de lassiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX, ainsi que celles versées en couverture dengagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à ladhésion des employeurs aux institutions mettant en uvre les régimes institués en application de larticle L. 921-4.
« Sont exclues de lassiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsquelles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre dune des procédures visées à larticle L. 911-1 du présent code :
« 1o Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement dopérations de retraite déterminées par décret ; labondement de lemployeur à un plan partenarial dépargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de larticle L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour lapplication de ces limites ;
« 2o Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.
« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à dautres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins quun délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de lélément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »
II. - Le cinquième alinéa de larticle L. 741-10 du code rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclues de lassiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que celles versées en couverture dengagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à ladhésion des employeurs aux institutions mettant en uvre les régimes institués en application de larticle L. 921-4 du même code.
« Sont exclues de lassiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsquelles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre dune des procédures visées à larticle L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
« 1o Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement dopérations de retraite déterminées par décret ; labondement de lemployeur à un plan partenarial dépargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de larticle L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour lapplication de ces limites ;
« 2o Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.
« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à dautres éléments de rémunération au sens du présent article à moins quun délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de lélément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »
III. - Le 4o du II de larticle L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 4o Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à lexception de celles visées au cinquième alinéa de larticle L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de larticle L. 741-10 du code rural et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de larticle L. 137-11 du présent code ; ».
IV. - Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de larticle L. 741-10 du code rural instituées avant lentrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de lassiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent lêtre en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues de lassiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusquau 30 juin 2008.
Art. 114. - Pour compléter les systèmes dinformation visés au II de larticle 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) et à larticle 1er de la loi no 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions dordre social, les organismes habilités à gérer le plan dépargne individuelle pour la retraite et le plan partenarial dépargne salariale volontaire pour la retraite définis au présent titre, ainsi que ceux qui réalisent dautres opérations de retraite complémentaire régies par le titre IV du livre IX ou larticle L. 932-24 du code de la sécurité sociale, larticle L. 222-1 du code de la mutualité ou larticle L. 441-1 du code des assurances et les entreprises qui gèrent en interne des opérations de retraite transmettent à lautorité compétente de lEtat des données individuelles anonymes et des données agrégées relatives à ces activités.
Les données visées à lalinéa précédent portent sur les caractéristiques des contrats individuels ou collectifs, les droits en cours de constitution, les prestations versées, les caractéristiques démographiques, sociales et professionnelles des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droit.
Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dEtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.
Art. 115. - I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Contribution sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à lachèvement de la carrière du bénéficiaire dans lentreprise
« Art. L. 137-11. - I. - Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par lun des organismes visés au a du 2o du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à lachèvement de la carrière du bénéficiaire dans lentreprise et dont le financement par lemployeur nest pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à larticle L. 135-1 du présent code, une contribution assise, sur option de lemployeur :
« 1o Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à larticle L. 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 8 %, est à la charge de lemployeur et précomptée par lorganisme payeur ;
« 2o Soit :
« a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
« b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de lexercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
« La contribution due au titre du 2o, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de lemployeur. Elle sapplique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12 % lorsquelle porte sur les éléments mentionnés au b du 2o.
« II. - Loption de lemployeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existant à la date de publication de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, loption est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, loption est exercée lors de la mise en place du régime. Si loption nest pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1o et 2o du I sappliquent.
« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.
« IV. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont lassiette est définie à larticle L. 242-1, ni aux contributions instituées à larticle L. 136-1 et à larticle 14 de lordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2o du I, du III et du IV de larticle L. 137-11 du code de la sécurité sociale :
1o Pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article ;
2o Pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004.
III. - Avant le dernier alinéa de larticle L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10o ainsi rédigé :
« 10o Le produit de la contribution instituée à larticle L. 137-11. »
Art. 116. - I. - Le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Titre IV
« INSTITUTIONS DE GESTION
DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
« Art. L. 941-1. - Les institutions de retraite supplémentaire régies par le présent titre dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui à cette date ne sont pas en cours de dissolution, doivent, avant le 31 décembre 2008, soit déposer une demande en vue de leur agrément en qualité dinstitution de prévoyance relevant du titre III du livre IX ou en vue de leur fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit se transformer, sans constitution dune nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire régies par le présent titre.
« Art. L. 941-2. - Les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à larticle L. 941-1 ne peuvent accomplir dopérations autres que celles relatives à la gestion administrative du ou des régimes de retraite supplémentaire ou dindemnités de fin de carrière de leurs entreprises adhérentes.
« Art. L. 941-3. - Les articles L. 931-9, L. 931-13, L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28 et les dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre relatives à la composition et au fonctionnement du conseil dadministration et de la commission paritaire ou de lassemblée générale sappliquent aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.
« Art. L. 941-4. - Un décret en Conseil dEtat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions quelles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents dinformation. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. »
II. - Un décret en Conseil dEtat détermine en tant que de besoin les adaptations transitoires aux dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale qui peuvent être appliquées pendant une période ne pouvant excéder quinze ans aux institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de larticle L. 941-1 dudit code.
III. - En labsence de transmission dun dossier complet de demande dagrément conforme à larticle L. 941-1 du même code ou du dépôt des modifications statutaires rendues éventuellement nécessaires par lapplication des articles L. 941-2 à L. 941-4 du même code dans le délai prévu audit article L. 941-1, ou en cas de refus dagrément, les institutions mentionnées à cet article sont dissoutes et cessent toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à leur liquidation. Le liquidateur est nommé par le conseil dadministration de linstitution ou, en cas de carence, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par lesdites institutions.
IV. - Jusquà leur transformation, fusion ou dissolution, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées au premier alinéa de larticle L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont soumises aux dispositions du titre IV du livre IX du même code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi. Elles adressent, au plus tard le 30 juin 2004 et ensuite chaque année dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance une note technique décrivant leurs engagements tels que visés à larticle L. 941-2 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et exposant le mode de calcul de ces engagements ainsi que les modalités de constitution des provisions nécessaires à la couverture de ces engagements, un état relatif à lexercice clos, comprenant les provisions constituées par linstitution, ses placements ainsi que, le cas échéant, les provisions inscrites au passif du bilan de la ou des entreprises adhérentes à linstitution ou les engagements figurant dans lannexe et une copie de tout contrat ou convention conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue de couvrir ou de contribuer à la couverture des engagements relatifs au régime de retraite mis en uvre par linstitution de retraite supplémentaire.
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut préciser la nature et le contenu des informations figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa.
V. - Au dernier alinéa de larticle L. 931-36 du code de la sécurité sociale, après les mots : « certains risques », sont insérés les mots : « et le cas échéant pour les opérations des institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de larticle L. 941-1 tant quelles mettent en uvre les adaptations prévues au II de larticle 116 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ».
VI. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions relevant du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire modifient, par voie daccord collectif, leurs règlements afin de transférer à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à une entreprise dassurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité les provisions ou réserves quelles ont constituées. Ces modifications ne sont applicables que sous réserve de leur approbation par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
VII. - A titre exceptionnel, les contributions des employeurs versées pendant la période transitoire prévue à larticle L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont exclues de lassiette des cotisations et contributions sociales dans des conditions prévues par la plus prochaine loi de financement de la sécurité sociale.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 21 août 2003.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy |
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben |
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie |
Le ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche, Luc Ferry |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |
La ministre déléguée à lindustrie, Nicole Fontaine |
Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian |
Le secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat, aux professions libérales et à la consommation, Renaud Dutreil |
(1) Loi no 2003-775.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 885 ;
Rapport de M. Bernard Accoyer, au nom de la commission des affaires culturelles, no 898 ;
Avis de M. François Calvet, au nom de la commission de la défense, no 895 ;
Avis de M. Xavier Bertrand, au nom de la commission des finances, no 899 ;
Rapport dinformation de Mme Claude Greff, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 892 ;
Discussion les 10 à 14, 16 à 20, 23 à 27 et 30 juin et les 1er et 2 juillet 2003 et adoption, après déclaration durgence, le 3 juillet 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale, no 378 (2002-2003) ;
Rapport de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, no 382 (2002-2003) ;
Avis de M. Adrien Gouteyron, au nom de la commission des finances, no 383 (2002-2003) ;
Discussion les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 18 juillet 2003 et adoption le 18 juillet 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1046 ;
Rapport de M. Bernard Accoyer, au nom de la commission mixte paritaire, no 1050 ;
Discussion et adoption le 24 juillet 2003.
Sénat :
Rapport de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission mixte paritaire, no 417 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 24 juillet 2003.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2003-483 DC du 14 août 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.