Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/17  du jeudi 20 septembre 2001



Communication
Informatique et libertés

Journal officiel du 25 août 2001

Décision du 23 août 2001 modifiant la décision du 26 décembre 1997 relative à un traitement automatisé d’informations nominatives

NOR :  PREX0105054S

    Le directeur du cabinet du Président de la République,
    Vu la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ;
    Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 26 et 29 ;
    Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;
    Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
    Vu la décision du 26 décembre 1997 relative aux traitements automatisés des informations nominatives ;
    Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 13 juillet 2001 portant le numéro 533904,
                    Décide :
    Art.  1er.  -  I.  -  Le cinquième tiret de l’article 1er de la décision du 26 décembre 1997 susvisée est ainsi rédigé :
    « -  diffusion des discours et interventions publiques du président (discours, conférences de presse, interviews, lettres et messages, articles de presse, interventions télévisées, communiqués...) ; ».
    II.  -  L’article 1er de la même décision est complété par trois tirets ainsi rédigés :
    « -  forum(s) de discussion ;
    « -  liste(s) de diffusion ;
    « -  livre(s) d’or ; ».
    Art.  2.  -  L’article 3 de la même décision est ainsi rédigé :
    « Art.  3.  -  Les informations nominatives susceptibles d’être demandées aux personnes intéressées sont les suivantes :
    « I.  -  S’agissant des informations diffusées :
    « -  pour le président : sa biographie ;
    « -  pour les membres du cabinet du président : identité, photographie, fonction, attribution, titres, formation, distinctions, vie professionnelle et vie politique et, éventuellement, corps d’origine dans la fonction publique ;
    « -  pour les personnes figurant sur l’agenda du président : nom, fonction, titre, organisme.
    « II.  -  S’agissant des informations relatives aux personnes adressant un courrier électronique au président ou à ses collaborateurs :
    « -  objet de la communication, identité, adresse, adresse électronique (si l’internaute souhaite une réponse par courrier électronique) et de façon facultative, le cas échéant : organisme et catégorie socioprofessionnelle.
    « III.  -  S’agissant des informations relatives au(x) forum(s) de discussion :
    « -  identité, ville, objet du message et adresse électronique.
    « IV.  -  S’agissant des informations relatives à la liste de diffusion :
    « -  l’adresse électronique.
    « V. - S’agissant des informations relatives au(x) livre(s) d’or :
    « -  identité, objet du message et adresse électronique ».
    Art.  3.  -  A l’article 4 de la même décision, la phrase : « Les autres informations sont d’accès libre. » est supprimée.
    Art.  4.  -  Après l’article 4 de la même décision, il est ajouté les articles 4-1 à 4-3 ainsi rédigés :
    « Art.  4-1.  -  Peuvent seuls être destinataires des informations nominatives issues des contributions au(x) forum(x) le cabinet du président et les services directement concernés. Les autres informations (textes des contributions modérées) sont d’accès libre.
    « Art.  4-2.  -  Peuvent seuls être destinataires des informations nominatives issues des inscriptions à la liste de diffusion le cabinet du président et les services directement concernés.
    « Art.  4-3.  -  Peuvent seuls être destinataires des informations nominatives issues de contributions au(x) livre(s) d’or le cabinet du président et les services directement concernés. Les autres informations (texte des messages validés du ou des livres d’or) sont d’accès libre. »
    Art.  5.  -  L’article 7 de la même décision est ainsi rédigé :
    « Art.  7.  -  Les utilisateurs du site sont informés de leurs droits dans le cadre de la charte du forum et au moyen des pages d’accueil des courriers électroniques qui, en outre, mentionnent les risques inhérents à internet relatifs au secret de la correspondance et à la sécurité. »
    Art.  6.  -  La présente décision sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 23 août 2001.

B.  Landrieu