Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/17 du jeudi 20 septembre 2001
NOR : MESF0111131A
La ministre de lemploi et de la solidarité et la secrétaire dEtat au budget,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu larticle 49 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour lapplication à la ministre de lemploi et de la solidarité du 1o de larticle 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de larticle R. 322-7 du code du travail,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté sapplique aux salariés adhérant à une convention conclue dans le cadre du I de larticle R. 322-7 du code du travail.
Ces salariés perçoivent une allocation dite allocation spéciale.
Pour les bénéficiaires faisant lobjet dun licenciement pour motif économique, cette allocation est dénommée allocation spéciale licenciement du Fonds national de lemploi.
Art. 2. - Pour prétendre à louverture de leurs droits aux allocations spéciales, les intéressés doivent :
a) Adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et lEtat ;
b) Etre âgés dau moins cinquante-sept ans. A titre dérogatoire, lâge auquel les salariés peuvent bénéficier de la convention peut être abaissé à cinquante-six ans. Lorsque les demandes de dérogations relevant de conventions conclues par lentreprise au niveau national au cours dune même année civile atteignent un nombre de bénéficiaires potentiels dâge dérogatoire supérieur à 100 salariés, la décision est prise par le ministre chargé de lemploi et le ministre chargé du budget. Lorsque ce nombre est supérieur à vingt salariés pour les conventions conclues au niveau départemental, la décision est prise par le préfet et le trésorier-payeur général ;
c) Avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre demplois salariés ; parmi ces dix années, sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisations validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (troisième alinéa) du code de la sécurité sociale ;
d) Justifier à la fin du contrat de travail dau moins un an dappartenance continue à lentreprise ayant conclu la convention ;
e) Ne pas être chômeurs saisonniers ;
f) Ne pas être en mesure de bénéficier dune pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de larticle L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
g) Pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 160 trimestres validés au titre de lassurance vieillesse au sens de larticle L. 351-1 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions transitoires de larticle R. 351-45 ;
h) Navoir aucune autre activité professionnelle.
Art. 3. - Les périodes au cours desquelles lintéressé na pas perçu une rémunération normale, notamment les périodes de suspension du contrat de travail et de chômage partiel, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de référence.
Art. 4. - Le versement de lallocation spéciale licenciement exclut le cumul avec les allocations prévues par le régime dassurance chômage dont pourraient bénéficier ces salariés au titre de la même rupture du contrat de travail.
Art. 5. - Lallocation spéciale licenciement nest versée quaprès lexpiration dun délai courant à partir du lendemain de la fin du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque le dernier employeur relève de larticle L. 223-16 du code du travail.
Art. 6. - Le versement de lallocation spéciale licenciement nest pas interrompu par le départ du bénéficiaire hors du territoire français et linstallation par ce dernier de sa résidence dans un Etat étranger appartenant ou non à la Communauté européenne.
Art. 7. - Ladhésion dun salarié bénéficiaire dune allocation de préretraite progressive à une convention dallocation spéciale licenciement du Fonds national de lemploi est possible dès lors que les conditions dadhésion à cette convention sont remplies. Dans ce cas, le salaire de référence est celui qui sert de base au versement de lallocation de préretraite progressive.
Art. 8. - En cas de décès en cours dindemnisation dune personne bénéficiaire dune allocation spéciale du Fonds national de lemploi conclue en application du I de larticle R. 322-7 du code du travail, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de cette allocation.
Cette somme est majorée de quarante-cinq fois le montant de ladite allocation pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale.
Art. 9. - Le bénéficiaire ou lemployeur pour le compte de celui-ci verse une participation égale à la différence entre lindemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme lindemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à lindemnité légale de licenciement.
Toutefois, et sauf dans le cas de conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence dune somme égale à quarante fois le salaire journalier de référence et à quarante-cinq fois pour les salariés relevant du régime dâge dérogatoire.
Le cocontractant verse, tant pour son propre compte que pour le compte du salarié, une contribution globale, déterminée par la convention, égale au minimum à 3 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours de prise en charge en allocation spéciale du FNE jusquà soixante ans majoré forfaitairement de 365 jours. En ce qui concerne les salariés adhérant à une convention dallocations spéciales du Fonds national de lemploi après soixante ans, la contribution est égale au taux défini dans la convention multiplié par le salaire journalier de référence et par 455.
La contribution financière du bénéficiaire et celle de lentreprise sont déterminées sur la base du salaire de référence pris en compte pour le calcul de lallocation versée au salarié en application du I de larticle R. 322-7 du code du travail.
Le montant de ces contributions est apprécié à la date du début de versement de lallocation spéciale licenciement du Fonds national de lemploi. La suspension du versement de lallocation spéciale licenciement du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement de ces contributions.
Il peut être décidé dexonérer lemployeur de sa contribution lorsque :
- lentreprise fait lobjet dune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- lentreprise est dans lincapacité dassumer cette charge financière ; dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de lemploi.
Lorsquune convention passée entre les organisations représentatives demployeurs et de salariés confie à un organisme ad hoc le paiement des prestations constituant la ressource garantie, les versements prévus aux trois premiers alinéas de ce même article sont effectués à celui-ci. Dans les autres cas, ces versements sont effectués à lEtat.
Les sommes versées au titre des trois premiers alinéas du présent article sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à larticle 1er du décret du 12 novembre 1998 susvisé pour le salaire de référence.
Art. 10. - LEtat peut conclure une convention afin que le paiement aux bénéficiaires des allocations spéciales soit assuré par les organismes mentionnés à larticle L. 351-21 du code du travail. Dans ce cas, lEtat verse mensuellement une avance au régime dassurance chômage.
Art. 11. - Les organismes gestionnaires mentionnés à larticle L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations spéciales du Fonds national de lemploi à hauteur de 7 % du salaire journalier de référence, multiplié par le nombre de jours pendant lesquels lallocation spéciale licenciement est versée, pour les entreprises de moins de 500 salariés, et de 9 % pour les entreprises de 500 salariés et plus.
En outre, les organismes gestionnaires mentionnés à larticle L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations spéciales du Fonds national de lemploi à hauteur de 50 % des recettes annuelles quils encaissent au titre de la contribution prévue à larticle L. 321-13 du code du travail.
Le montant prévisionnel de cette participation est déterminé pour chaque année par application du taux mentionné à lalinéa précédent au montant total annuel de la contribution encaissée lannée précédente tel quil apparaît dans léquilibre financier du régime dassurance chômage.
LEtat déduit la participation des organismes précités des sommes quil verse à ces derniers pour le paiement des allocations dues aux bénéficiaires des conventions dallocations spéciales du Fonds national de lemploi. Cette déduction sopère mensuellement.
Le montant mensuel de la déduction opérée par lEtat est égal au douzième du montant prévisionnel annuel de la contribution prévue à lalinéa 3 ci-dessus.
En outre, une régularisation est opérée en comparant le produit réel de la contribution tel quil est inscrit dans les comptes consolidés du régime dassurance chômage au montant sur la base duquel les déductions mensuelles ont été opérées.
Cette régularisation est opérée sur les premiers versements mensuels effectués au titre de chaque année. La première régularisation seffectuera au cours de lannée 2003.
Art. 12. - Les dispositions de larrêté du 1er avril 1999 fixant les conditions dadhésion et les droits des bénéficiaires des conventions dallocations spéciales du Fonds national de lemploi sont abrogées.
Art. 13. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle et la directrice du budget sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 2001.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |