Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/17 du jeudi 20 septembre 2001
Décret no 2001-739 du 23 août 2001
relatif aux commissions spécialisées des marchés
NOR : ECOM0100345D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, notamment larticle 119 du code annexé ;
Vu lavis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel du 10 juillet 2001,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Les commissions spécialisées des marchés sont chargées de contrôler les marchés de lEtat. Elles peuvent également formuler des observations et des recommandations concernant ces projets, dans les conditions prévues à larticle 5 du présent décret.
II. - Les commissions spécialisées des marchés sont au nombre de sept :
Deux commissions des marchés de bâtiment et de génie civil ;
Une commission des marchés daéronautique, de mécanique, de matériels électriques et darmement ;
Une commission de marchés délectronique et de télécommunication ;
Une commission des marchés dinformatique ;
Deux commissions des marchés dapprovisionnements généraux.
III. - Les attributions et les seuils de compétence de chaque commission spécialisée sont fixés par arrêté du ministre chargé de léconomie, pris après avis de la commission concernée.
Art. 2. - I. - Chaque commission spécialisée comprend les membres à voix délibérative suivants :
a) Un président désigné par arrêté du ministre chargé de léconomie, parmi les membres du Conseil dEtat, de la Cour des comptes ou de linspection générale des finances.
Le président doit être âgé de moins de soixante-huit ans lors de sa nomination. Son mandat est limité à trois ans ; il est renouvelable une fois ;
b) Un vice-président, qui exerce les attributions du président en cas dempêchement de ce dernier et qui est désigné dans les mêmes conditions que le président, parmi les membres du corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives dappel et du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
Le vice-président doit être âgé de moins de soixante-huit ans lors de sa nomination. Son mandat est limité à trois ans ; il est renouvelable une fois ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Le contrôleur financier ou le contrôleur dEtat intéressé par laffaire examinée, ou un représentant habilité à viser les marchés ;
e) Le rapporteur général des commissions spécialisées des marchés ou son représentant ;
f) Selon les commissions, un représentant des ministres suivants :
Commission des marchés de bâtiment et de génie civil no 1
Un représentant du ministre chargé de léquipement.
Un représentant du ministre chargé de la culture.
Un représentant du ministre de la défense.
Un représentant du ministre chargé de léducation.
Commission des marchés de bâtiment et de génie civil no 2
Un représentant du ministre chargé de léquipement.
Un représentant du ministre chargé de la culture.
Un représentant du ministre de la justice.
Un représentant du ministre de lintérieur.
Commission des marchés daéronautique, de mécanique,
de matériels électriques et darmement
Deux représentants du ministre de la défense.
Un représentant du ministre de lintérieur.
Un représentant du ministre chargé de lindustrie.
Commission des marchés délectronique
et de télécommunication
Un représentant du ministre de lintérieur.
Un représentant du ministre de la défense.
Un représentant du ministre chargé de léquipement.
Un représentant du ministre chargé de lindustrie.
Commission des marchés dinformatique
Un représentant du ministre de la défense.
Un représentant du ministre chargé de lemploi.
Un représentant du ministre chargé de léconomie.
Un représentant du ministre de lintérieur.
Un représentant du ministre chargé de léducation.
Commission des marchés dapprovisionnements généraux no 1
Un représentant du ministre de la défense.
Un représentant du ministre chargé de lindustrie.
Un représentant du ministre chargé de la recherche.
Un représentant du ministre chargé de la santé.
Commission des marchés dapprovisionnements généraux no 2
Un représentant du ministre chargé de lagriculture.
Un représentant du ministre de lintérieur.
Un représentant du ministre chargé de léducation.
Un représentant du ministre chargé de léconomie.
Ces membres et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de léconomie sur proposition des ministres intéressés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. - Le directeur des affaires juridiques du ministère de léconomie, des finances et de lindustrie ou son représentant siège aux commissions spécialisées des marchés avec voix consultative.
III. - Un représentant du ministre dont relève la personne responsable du marché examiné siège aux commissions spécialisées des marchés avec voix consultative.
IV. - La personne responsable du marché est présente ou représentée lors de lexamen de son projet de marché par la commission. Elle présente ses observations et donne à la commission toutes explications complémentaires souhaitées par celle-ci. Elle peut être accompagnée par des agents ayant participé à lélaboration du marché. Elle peut être autorisée par le président à assister aux délibérés de la commission.
V. - Les commissions peuvent entendre des personnalités désignées par le président à raison de leur compétence et des représentants de ministères ne disposant pas dun siège avec voix délibérative.
VI. - Le quorum est atteint lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative sont présents.
Art. 3. - I. - Tout projet de marché passé par lEtat et ses établissements publics autres quindustriels et commerciaux et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de léconomie est adressé à la commission spécialisée compétente.
II. - La personne responsable du marché peut adresser à la commission compétente, avant lenvoi de lavis dappel public à la concurrence ou le lancement de la consultation, son projet de marché comportant le règlement de la consultation, le ou les projets dactes dengagement, les cahiers des charges, un rapport de présentation du projet et, lorsque la procédure le prévoit, le ou les projets davis de publicité.
Dans ce cas, sil sagit dun appel doffres, la personne responsable du marché est dispensée de lobligation de soumettre à nouveau son projet de marché à la commission à lissue du déroulement de la procédure de choix du ou des titulaires du marché. Pour les appels doffres sur performances, les marchés de définition ou de conception-réalisation, la commission peut toutefois demander que le projet de marché lui soit à nouveau soumis à lissue de la procédure de choix du ou des titulaires.
III. - La personne responsable du marché adresse son projet de marché à la commission compétente à lissue du déroulement de la procédure de choix du ou des titulaires du marché et préalablement au visa du marché par le contrôleur financier compétent lorsque :
- elle na pas présenté son marché à la commission dans les conditions fixées au II ;
- elle a déjà soumis son projet dappel doffres à la commission en application du II mais souhaite le lui soumettre à nouveau après avoir choisi le ou les titulaires du marché ;
- il sagit dun marché négocié, y compris dun marché passé en application des dispositions du 1o du I de larticle 35 du code des marchés publics ;
- la commission a demandé, en application de la dernière phrase du II, que le marché lui soit à nouveau soumis.
Art. 4. - Doivent être présentés à la commission compétente :
- tous les projets davenant à un marché qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles dun examen par la commission ;
- tous les marchés complémentaires ou qui ont pour objet la réalisation de prestations identiques à celles du marché initial, mentionnés aux 1o et 2o du III de larticle 35 du code des marchés publics, qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles dun examen par la commission.
Art. 5. - I. - Tout dossier envoyé à une commission fait lobjet dun accusé de réception.
II. - Les dossiers transmis en application du II de larticle 3 sont examinés par la commission. Celle-ci formule des observations ou des recommandations. Le président peut décider que, pour certains dossiers, la commission se prononce sans débat dans le cadre dune procédure simplifiée.
Les observations ou recommandations doivent être portées à la connaissance de la personne responsable du marché dans un délai de trente jours francs à compter de la date de laccusé de réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée du président, pour une durée égale au maximum à trente jours francs.
Lorsquil estime que les observations ou recommandations de la commission sont dune particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres intéressés.
III. - Pour les dossiers transmis en application du III de larticle 3, il appartient au président de sélectionner ceux qui seront examinés par la commission.
La décision dexamen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de la personne responsable du marché dans un délai de dix jours francs à compter de la date de laccusé de réception. Dès réception dune décision de non-examen ou, à défaut, après lexpiration du délai mentionné ci-dessus, la personne responsable du marché peut poursuivre la procédure de passation du marché, en labsence davis.
En cas dexamen, la commission émet un avis qui ne lie pas la personne responsable du marché. Cet avis doit être porté à la connaissance de la personne responsable du marché dans un délai de trente jours francs à compter de la date de laccusé de réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée du président, pour une durée égale au maximum à trente jours francs. Dès réception de lavis de la commission ou après expiration du délai mentionné ci-dessus, la personne responsable du marché peut poursuivre la procédure de passation du marché, sous réserve des dispositions de lalinéa ci-dessous.
Si la personne responsable du marché passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis favorable, elle doit motiver sa décision par écrit, en rendre compte au ministre dont elle relève et en informer le président de la commission.
Lorsquil estime que les avis de la commission sont dune particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres intéressés.
Art. 6. - Lorsque la passation dun marché présente un caractère durgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la personne responsable du marché et incompatibles avec les délais exigés par les procédures dappel doffres ou de marchés négociés précédés dun avis dappel public à la concurrence, la personne responsable du marché peut prendre la décision motivée de passer le marché sans demander lavis de la commission ; elle rend compte au ministre et, avant notification du marché, transmet copie de ce dernier, accompagnée de cette décision motivée, au président de la commission spécialisée compétente qui peut décider de la faire examiner a posteriori. Le dossier complet de transmission doit être adressé à la commission compétente dans le délai dun mois à compter de la notification du marché.
Art. 7. - Chaque commission spécialisée des marchés dispose dun secrétariat technique, placé sous lautorité du président et rattaché administrativement à la direction des affaires juridiques du ministère de léconomie, des finances et de lindustrie ainsi que de rapporteurs chargés détudier et de présenter les dossiers de la commission.
Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil dEtat, de la Cour des comptes ou de linspection générale des finances, sur proposition du vice-président du Conseil dEtat, du premier président de la Cour des comptes ou du chef du service de linspection générale des finances, soit parmi les magistrats administratifs ou les agents de catégorie A ne relevant pas du ministère auquel appartient le service qui présente son marché. Le président peut également recourir, pour cette fonction de rapporteur, à des agents publics de catégorie A en retraite.
La liste des rapporteurs est arrêtée par le président de chaque commission.
Le président attribue les affaires à chaque rapporteur.
Art. 8. - I. - Les présidents des commissions spécialisées des marchés désignent lun dentre eux pour assurer les fonctions de président chargé de la coordination des travaux des commissions. Il est désigné pour trois ans. Cette fonction nest pas renouvelable.
II. - Un rapporteur général, nommé par arrêté du ministre chargé de léconomie et rattaché administrativement à la direction des affaires juridiques, est placé sous lautorité du président coordonnateur, sauf en sa qualité de membre des commissions spécialisées des marchés. Il assure la gestion administrative des commissions spécialisées des marchés.
Il est chargé, avec le concours des secrétaires techniques, dassister le président coordonnateur dans ses fonctions. A ce titre, il établit, notamment, le projet de règlement intérieur des commissions spécialisées des marchés et le rapport annuel dactivité de lensemble des commissions. En outre, les présidents des commissions spécialisées des marchés lui adressent les ordres du jour, les procès-verbaux des séances et les avis motivés. En tant que de besoin il désigne, après consultation des présidents intéressés, la commission compétente pour examiner une affaire.
Art. 9. - I. - Le présent décret entrera en vigueur le 9 septembre 2001.
Toutefois, la commission des marchés du bâtiment et de génie civil no 2 et la commission des marchés dapprovisionnements généraux no 2 entreront en fonction à une date fixée par arrêté du ministre chargé de léconomie au plus tard le 31 mars 2002.
II. - Les commissions spécialisées des marchés en fonction avant lentrée en vigueur du présent décret exercent, dans leur composition résultant des dispositions antérieures, les attributions prévues au présent décret jusquà la nomination des membres des commissions conformément aux dispositions de larticle 2. Cette nomination, à laquelle ne sapplique pas la règle de limite dâge prévue aux a et b du I de larticle 2, aura lieu, au plus tard, à la date du 31 mars 2002.
Art. 10. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie est chargé de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |